CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0904DEC002433912
- Date
- 4 septembre 2018
- Publication
- 4 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mars 2012, Vu les informations fournies par le gouvernement défendeur le 22   mars   2018, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Özgür Mutlu, est un ressortissant turc né en 1985 et détenu à İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant purgeait une peine d’emprisonnement au centre pénitentiaire de type E d’Isparta. Le 21 novembre 2010, une altercation eut lieu entre le requérant et trois codétenus. 4.     Selon le rapport d’examen daté du même jour et émanant de l’hôpital civil, le requérant présentait une coupure à bords réguliers de 3 cm due à un objet tranchant sur le côté du sourcil gauche et une coupure superficielle de 2 cm au niveau du cornet nasal gauche, toutes deux étant soignables par des interventions médicales simples. 5.     Toujours à la même date, l’intéressé fut auditionné par le conseil disciplinaire de la prison. Il donna des détails sur la bagarre qui avait eu lieu. Le conseil disciplinaire recueillit aussi les dépositions des autres détenus impliqués dans l’événement. 6.     Le 6 décembre 2010, le conseil disciplinaire du centre pénitentiaire prononça une sanction de placement en isolement pour une durée de vingt jours à l’encontre du requérant et des trois autres détenus pour coups et blessures sur autrui. Cette sanction était automatiquement assortie d’une interdiction de visites familiales pour la même durée. 7.     Le 23 septembre 2011, après avoir interrogé les gardiens de la prison, le juge de l’exécution rejeta l’opposition que le requérant avait formé contre la sanction disciplinaire. Cette décision fut confirmée par la cour d’assises le 18 novembre 2011. 8.     Le 24 janvier 2011, le requérant déposa plainte contre le personnel pénitentiaire pour abus de fonction. Il soutenait en particulier que l’administration pénitentiaire avait manqué à respecter son droit à la protection de son intégrité physique, notamment en plaçant un individu dangereux dans les mêmes locaux que lui. Il se plaignait aussi d’un manque de soins adéquats après l’altercation. Il alléguait également que les membres du conseil disciplinaire avaient abusé de leur fonction en lui infligeant une sanction alors qu’il n’avait pas causé la bagarre. 9.     Le 26 mars 2011, le procureur de la République d’Isparta rendit un non-lieu au motif que le requérant avait été transféré à l’hôpital le jour même et que le conseil disciplinaire n’avait commis aucun abus de fonctions. 10.     Le 20 mai 2011, la cour d’assises de Burdur rejeta l’opposition de l’intéressé. Cette décision fut notifiée au requérant le 13 juillet 2011. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 11.     Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les décisions Çetin c. Turquie ((déc.), n o 47768/09, §§ 7-10, 14 juin 2016) et Güngör c. Turquie ((déc.), n o 14486/09, §§ 12-16, 4 juillet 2017). GRIEFS 12.     Sans invoquer une disposition de la Convention, le requérant considère que la sanction rendue à son égard était injuste et constituait un traitement inhumain dans la mesure où il a été mis à l’isolement pendant vingt jours, sanction durant laquelle il a aussi été empêché de recevoir la visite de sa famille. Le requérant se plaint aussi d’avoir été frappé par un codétenu, allègue que l’administration n’a pas pris des mesures préventives pour empêcher qu’il soit ainsi blessé et qu’elle ne lui a pas fourni non plus des soins médicaux adéquats. EN DROIT 13.     Le requérant se plaint essentiellement d’avoir été mis à l’isolement pendant vingt jours. Dans la mesure où son grief sur l’impossibilité de recevoir la visite des membres de sa famille durant cette période résulte de la sanction disciplinaire d’isolement, la Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 3 de la Convention, qui se lit ainsi : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 14.     Pour les principes généraux en la matière, la Cour renvoie aux arrêts Ramirez Sanchez c. France [GC], n o 59450/00, §§ 112-150, CEDH 2006 ‑ IX et Öcalan c. Turquie (n o 2), nos 24069/03 et 3 autres, §§ 93-149, 18   mars   2014). 15.     Pour les conditions matérielles dans lesquelles se trouve un détenu durant l’exécution d’une sanction disciplinaire d’isolement et les restrictions découlant de cette sanction, la Cour renvoie à la décision Güngör précitée (§   27-29), affaire dans laquelle l’intéressé avait été frappé d’une sanction identique de douze jours. 16.     En l’espèce, à la différence de l’affaire Güngör , la durée de la sanction d’isolement infligée au requérant est de vingt jours, ce qui est la durée maximale prévue par la législation interne (ibid. § 12). La Cour observe que le requérant n’a fourni aucun élément ou argument qui permettrait de penser que les conditions dans lesquelles il a été maintenu en isolement aurait différé de celles prévues par les dispositions pertinentes de la législation concernée. L’intéressé n’allègue pas non plus que la mesure prise à son encontre avait eu un quelconque effet néfaste sur sa santé, ni qu’il avait été soumis à un isolement sensoriel. 17.     Or, la Cour avait déjà qualifiée la durée maximale de vingt jours d’isolement comme étant courte ( Güngör , précité, § 35). La Cour note également que la sanction du requérant n’a pas été «   répétitive   » (voir mutatis mutandis , Khider c. France , n o 39364/05, §§ 114, 121, 122 et 133, 9   juillet 2009). 18.     Par conséquent, elle estime que l’isolement en question n’a pas atteint le seuil minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention (voir, a contrario , Payet c. France , n o 19606/08, §§ 65 à 85, 20 janvier 2011, voir également, Karakaş c. Turquie (déc.), n o   68909/01, 9 novembre 2004 (décision d’irrecevabilité sur les griefs tirés de l’article 3 de la Convention quant aux conditions de détention dans une prison de type F). 19.     Quant au grief sur «   l’injustice   » de la sanction imposée, la Cour ne relève aucun élément ou argument qui permettrait de remettre en cause les constats auxquels sont parvenus les autorités nationales, en particulier le conseil disciplinaire et le juge de l’exécution, qui ont interrogé le requérant, les détenus concernés et le personnel pénitentiaire. 20.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 21.     Le requérant se plaint également d’avoir fait l’objet de coups et blessures par un codétenu et que l’administration ne lui ait pas fourni des soins adéquats. Il dénonce également le non-respect par les autorités de leur obligation positive de prendre des mesures afin de le protéger. 22.     La Cour relève que la décision finale rendue par les tribunaux internes au sujet de ces plaintes fut notifiée au requérant le 13 juillet 2011, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête, à savoir le 5   mars 2012. Ce grief est donc tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 27 septembre 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 4 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0904DEC002433912
Données disponibles
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