CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0904DEC002660807
- Date
- 4 septembre 2018
- Publication
- 4 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M es M.Ç. Bağatur et İ. Şahindal, avocats exerçant respectivement à Istanbul et à Adana. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     La requête a été communiquée au Gouvernement le 26 mai 2015. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les requérants possédaient de terrains situés dans la région de Pozantı, au lieu-dit Tekir Yaylası , un des plus vastes plateaux de la Turquie connu pour ses attraits hautement touristiques et classé zone d’alpage en région méditerranéenne. 4.     Le 29 janvier 1999, après l’établissement du cadastre, les titres de propriété des requérants à l’exception de Veli Dayanıklı furent enregistrés dans le livre du cadastre sur la base de l’acquisition par voie d’usucapion ( zilyetlik ). Le 17 août 1999, Veli Dayanıklı avait acheté son terrain avant le cadastrage à une tierce personne sur la base du livre foncier. Les requérants avaient construit des résidences de vacances avec l’autorisation de la mairie de Pozantı et s’étaient acquittés des impôts fonciers. 5.     À des dates différentes, le Trésor public entama des procédures devant le tribunal de grande instance de Pozantı («   le tribunal de grande instance   » ci-après) en annulation des titres de propriété sur le fondement de la loi n o   4342 relative aux zones de pâturages ( Mera Kanunu ) et demanda l’inscription des terrains sur le livre du cadastre spécifique aux terrains publics avec la connotation de pâturage. 6.     Le tribunal de grande instance estima que les nouvelles constructions ne pouvaient retirer au lieu-dit son classement en pâturage, même s’il était devenu un lieu touristique connu de tous comme tel, et il souligna que les pâturages ne pouvait nullement être l’objet de l’acquisition par voie d’usucapion. Il ordonna l’inscription des terrains au nom du Trésor public sur le registre foncier spécifique aux zones de pâturage. 7.     Les arrêts rendus en première instance à l’égard des requérants furent confirmés en cassation respectivement le 19 juillet 2006 (Mustafa Yeşil et autres) et le 19 octobre 2006 (Veli Dayanıklı) (voir en annexe). 8.     Les demandes en rectification de l’arrêt de cassation formulées par Mustafa Yeşil, Sultan Teke, Ahmet Teke, Eşe Teke et Veli Dayanıklı furent rejetées sans examen au fond (les dates indiquées en annexe), au motif qu’elles ne réunissaient pas les critères de recevabilité en raison de la valeur des terrains litigieux, inférieure au seuil requis par l’article 440/III-I du code de procédure civile en matière de recours en rectification d’arrêt. Les demandes en rectification de l’arrêt formulées par Hüseyin Teke et Ömer Elmas furent rejetées après examen quant au fond. 9.     Il ressort du dossier que les requérants avaient introduit des demandes afin de bénéficier de la loi n o   5685 permettant aux personnes concernées le rachat des terrains de pâturage dont les titres de propriété étaient annulés, moyennant un prix fixé par l’administration. À des dates différentes couvrant la période entre octobre 2010 et octobre 2011, ils ont obtenu leur titre de propriété après avoir acquitté les montants suivants   : Mustafa Yeşil   : 5   298 TRY (2   649   euros (EUR)) [1] , Eşe Teke   : 6   353   TRY (3   176 EUR), Ömer Elmas   : 32   373 TRY (16   186 EUR), Sultan Teke   : 6   585   TRY (3   292   EUR), Ahmet Teke   : 5   776 TRY (2   888 EUR), Hüseyin Teke   : 10   479 TRY (5   239 EUR) et Veli Dayanıklı   : 5   665 TRY (2   832 EUR). B.     Le droit interne 10.     L’article 4 de la loi n o 4342 relative aux zones de pâturage («   la loi n o   4342   » ci-après) énonce ce qui suit dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   (...) Les zones de pâturage, d’alpage et d’hivernage ne peuvent être objet de propriété privée, ne peuvent être exploitées pour un usage autre que celui auquel elles sont destinées (...)   » 11.     Conformément à cette législation, les terrains classés zones de pâturage, d’alpage et d’hivernage après l’établissement du cadastre sont inscrits sur un registre foncier spécifique. 12.     La loi n o 5685, entrée en vigueur le 3 juin 2007, a introduit une modification à la loi n o 4342. D’après l’article 3 transitoire, les terrains qui sont situés dans les zones de pâturage, d’alpage et d’hivernage et qui sont devenus propriété du Trésor public peuvent être revendus sous certaines conditions aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers moyennant un prix fixé par les mairies, correspondant au prix à la date de la révocation du titre de propriété et assorti des intérêts légaux à compter de cette date. 13.     Le recours en rectification de l’arrêt de cassation doit être introduit dans les quinze jours suivant la notification de l’arrêt de cassation. Selon l’article 4 additionnel du code de procédure civile, les valeurs constituant les seuils minimums de recours sont fixées et publiées en début d’année par le ministère des Finances, selon les critères établis en vertu de l’article 298 bis de la loi n o 213 sur le contentieux des impôts. 14.     Le montant du seuil minimum en matière de recours en rectification d’arrêt dans la procédure civile turque, publié en début d’année, était fixé à 6   580   TRY pour 2006 et à 7   090 TRY pour 2007. Aucune demande dont la valeur du litige est en dessous de ces montants ne serait examinée quant au fond par la Cour de cassation. GRIEFS 15.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants soutiennent que la perte de leur droit de propriété en l’absence de toute indemnisation a enfreint leur droit au respect de leurs biens. Ils estiment également que la modification apportée par la loi n o 5685, qui les obligerait à racheter leurs propres terrains, démontre l’illégalité et l’injustice que la procédure d’annulation de leurs titres de propriété avait générée à leur égard. Ils estiment en outre que la modification en question ne peut pas être considérée comme un remède à leurs griefs en ce sens qu’elle les obligerait à débourser de l’argent pour racheter leur propre terrain. Invoquant en outre l’article 6 de la Convention, ils se plaignent d’une iniquité de la procédure d’annulation de leurs titres de propriété. EN DROIT A.     Jonction des requêtes 16.     Les requêtes ayant un cadre factuel et juridique commun, la Cour juge approprié de les joindre, en application de l’article 42 de son règlement. B.     Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 17.     Les requérants se plaignent d’une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Ils invoquent aussi l’article 6 de la Convention, estimant que la procédure d’annulation de leur titre de propriété était entachée d’iniquité. 18.     Le Gouvernement soulève trois sortes d’exceptions d’irrecevabilité. En premier lieu, il affirme que les requérants n’ayant pas introduit une demande en indemnisation sur le fondement de l’article 1007 du code de procédure civil (CPP), ont omis d’épuiser les voies de recours internes. En deuxième lieu, il soutient que les requérants avaient procédé, en bénéficiant de l’amendement de la loi n o 5685, au rachat de leur terrain en payant la moitié du montant des taxes foncières. Pour le Gouvernement les requérants avaient accepté la restitution de leur bien et que cet amendement avait pour but de mettre fin aux litiges juridiques sur le plan interne concernant les biens immobiliers situés sur les zones de pâturage. Enfin, le Gouvernement fait valoir que les requêtes n’ont pas été introduites dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne «   définitive   ». Il indique que les requérants n’ayant pas respecté les conditions de recevabilité de leurs demandes en rectification d’arrêt, les dernières décisions définitives à leur égard sont les jugements de cassation rendus respectivement les 19 juillet et 19 octobre 2006 (voir en annexe). 19.     La Cour examinera les requêtes sous le seul angle de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 20.     La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Elle rappelle aussi que les règles énoncées à l’article   35 §   1 concernant l’épuisement des voies de recours internes et le délai de six   mois sont étroitement liées. Ainsi, l’exercice de recours qui ne satisfont pas aux exigences de cette disposition ne sera pas pris en compte par la Cour aux fins d’établir la date de la «   décision définitive   » ou de calculer le point de départ du délai de six mois. Il s’ensuit que, si la partie requérante fait usage d’un recours voué à l’échec dès le départ, la décision rendue à l’issue de ce recours ne peut être prise en compte pour le calcul du délai de six mois ( Jeronovičs c. Lettonie [GC], n o 44898/10, § 75 in   fine , CEDH   2016). La Cour rappelle enfin que le grief dont on entend la saisir doit d’abord être soulevé, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées ( Ooo Khabarovskaya Toplivnaya Kompaniya c. Russie (déc.), n o 10114/06, § 44, 19   septembre 2017). 21.     La Cour rappelle en outre que le recours en rectification d’arrêt constitue, en droit civil turc, une voie de recours adéquate qui interrompt le délai de six mois au sens de l’article 35 de la Convention, sous réserve qu’il soit introduit par les justiciables devant la Cour de cassation dans le respect des formalités prévues par la loi ( Lm Basın Limited Şirketi et Mehmet Çağçağ (déc.), n o 75450/10, § 18, 27 juin 2017). 22.     En l’espèce, la Cour observe que la voie du recours en rectification d’arrêt dans une procédure civile était ouverte aux justiciables pour autant que la valeur du litige était supérieure au seuil minimum de recours de 6   580   TRY, pendant la période couvrant l’année 2006, et de 7   090   TRY pour celle de l’année 2007. Elle note aussi que ce seuil, fixé par le ministère des Finances selon les critères établis par la loi, avait été publié au début de la période en cause. Il s’agit donc d’une condition de recevabilité pour examiner quant au fond un recours en rectification (paragraphe 14 ci ‑ dessus). 23.     Ainsi, la Cour estime que, en introduisant un recours en rectification d’arrêt afin de contester un montant litigieux situé en dessous du seuil limite de recours, les requérants Mustafa Yeşil, Eşe Teke, Sultan Teke, Ahmet Teke et Veli Dayanıklı ont exercé une voie de droit inadéquate et vouée à l’échec à l’époque des faits et qui ne pouvait donc être considérée comme un recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Partant, un tel recours ne saurait interrompre le délai de six mois prévu par cette disposition ( Lm Basın Limited Şirketi et Mehmet Çağçağ, précité , § 20). En l’espèce, la loi (CCP) ne prévoyait pas le recours en rectification pour les litiges de ces requérants. 24.     La Cour estime donc que les arrêts de cassation rendus le 19   juillet 2006 à l’égard de Mustafa Yeşil, Eşe Teke, Sultan Teke, Ahmet Teke et le 19   octobre 2006 à l’égard de Veli Dayanıklı (voir en annexe) constituent les décisions internes «   définitives   » dans les présentes affaires. Eu égard aux dates de la saisine de la Cour, il convient de constater que leurs requêtes ont été introduites au-delà du délai de six mois calculé à compter de la date des jugements internes définitifs. Partant, leur griefs sont frappés de tardiveté et doivent être rejetées, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 25.     Concernant le grief de Ömer Elmas et de Hüseyin Teke, la Cour note que celui-ci n’est pas tardif, toutefois, leur grief est irrecevable pour les raisons suivantes. 26.     En l’espèce, lorsque les requérants ont introduit leur requête, ils se plaignaient, l’estimant injuste, de l’amendement n o 5685, qui avait été introduit pour remédier aux annulations des titres de propriété des terrains situés sur les zones de pâturage. Malgré leur plainte et avant l’examen de celle-ci par la Cour, ils avaient volontairement procédé au rachat de leur terrain (paragraphe 9 ci-dessus). Ce faisant, ils avaient conclu sur le plan interne un accord mettant fin à la contestation portant sur la perte de leur bien immobilier. 27.     Ömer Elmas et Hüseyin Teke ont regagné donc leur titre de propriété après avoir acquitté le prix proposé par l’Administration. 28.     Aux yeux de la Cour, le règlement transactionnel susdit a eu pour effet pratique de satisfaire les revendications formulées par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1. 29.     La Cour observe de plus que les montants acquittés - dont les requérant ne se sont pas plaints devant la Cour -, ne sont aucunement excessifs, compte tenue de la surface des terrains en cause. 30.     À la lumière de ce qui précède et en l’absence totale d’arguments des requérants tendant à montrer que la transaction qu’ils ont conclue avec l’Administration ne pouvait passer pour ménager le juste équilibre entre la sauvegarde de l’intérêt général et leurs droits garantis par l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour estime que l’examen du dossier ne révèle aucune apparence de violation de cette disposition. Dès lors, les requêtes doivent être rejetées comme étant manifestement mal fondées, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 27 septembre 2018. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   Président ANNEXE       N o     Requête N o Requérant Date de naissance Lieu de résidence   Représenté par     Note   26608/07 Introduite le 21 juin 2007 Mustafa YEŞİL 15/08/1955 Adana   Eşe TEKE 15/04/1944 Adana   Ömer ELMAS 01/02/1936 Adana   Sultan TEKE 06/04/1937 Adana   Ahmet TEKE 16/04/1945 Adana   Hüseyin TEKE 01/01/1950 Adana Mehmet Çağrı BAĞATUR   - Arrêt de la Cour de cassation du 19 juillet 2006 - Rejet de la demande en rectification le 21   décembre   2006   328/08 Introduite le 18 décembre 2007 Veli DAYANIKLI 01/01/1964 Adana İlhan ŞAHİNDAL   - Arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2006 - Rejet de la demande en rectification le 19 avril 2007   [1] .     Les montants en euros se basent sur le cours officiel du 3 janvier 2011, à savoir 2,06   EUR pour 1 TRY.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0904DEC002660807
Données disponibles
- Texte intégral