CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0904DEC005729112
- Date
- 4 septembre 2018
- Publication
- 4 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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La Cour a été saisie au nom des requérants par M e İ. Akmeşe, avocat à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En 2009, plusieurs enquêtes pénales furent diligentées contre les membres présumés d’une organisation dénommée KCK ( Koma Civakên Kurdistan – «   Union des communautés kurdes   »).   Par plusieurs actes d’accusation, les procureurs de la République intentèrent des actions pénales devant les cours d’assises compétentes à l’encontre de plusieurs personnes auxquelles il était essentiellement reproché d’appartenir à une organisation terroriste.   Selon les procureurs de la République, le KCK était une «   branche urbaine   » du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation armée illégale). D’après eux, le but du KCK était de mettre en place un système politique tel qu’indiqué dans la «   Convention du KCK   » ( KCK Sözleşmesi ) afin d’établir un État kurde indépendant et le «   confédéralisme démocratique   » prôné par Abdullah Öcalan, le chef du PKK (actuellement détenu à la prison d’İmralı). 5.     Dans le cadre des enquêtes pénales menées à l’encontre des requérants, le 21 novembre 2011, le juge assesseur près la 11 ème   cour d’assises d’Istanbul ordonna l’application d’une mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête à l’encontre des personnes soupçonnées et de leurs avocats, sur le fondement de l’article 10/d de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme («   la loi n o   3713   »). 6.     Le 22 novembre 2011, les premier et troisième requérants furent arrêtés et placés en garde à vue. Ils étaient soupçonnés principalement d’appartenance au KCK. À la suite de leurs interrogatoires, le 26   novembre 2011, les juges compétents ordonnèrent la mise en détention provisoire des intéressés. 7.     Le 7 décembre 2011, le deuxième requérant, qui était également soupçonné d’appartenance au KCK, fut arrêté et placé en garde à vue. Le 8   décembre 2011, celui-ci fut mis en détention provisoire par le juge compétent. 8.     Par la suite, à des dates inconnues, les requérants formèrent des recours par lesquels ils contestaient leur placement en détention provisoire et demandaient leur mise en liberté provisoire. Ils dénonçaient également la mesure de restriction d’accès au dossier d’enquête. À la suite d’un examen sur pièces du dossier, les cours d’assises compétentes rejetèrent ces recours, suivant en cela les avis des procureurs de la République, qui ne furent notifiés ni aux requérants ni à leurs représentants. Ces décisions furent rendues avant le 23 septembre 2012, soit avant l’entrée en vigueur d’amendements constitutionnels relatifs à l’introduction du recours individuel devant la Cour constitutionnelle dans le système juridique national. 9.     Par un acte d’accusation du 20 avril 2012, le parquet compétent accusa les requérants pour des infractions liées au terrorisme. 10.     Les requérants furent remis en liberté respectivement le 18   juillet 2012 (pour les premier et deuxième requérants) et le 3 janvier 2013 (pour le troisième requérant). 11.     Il ressort des éléments contenus dans le dossier que les procédures pénales engagées à l’encontre des requérants sont toujours en cours devant les juridictions nationales et que tous les requérants furent remis en liberté B.     Le droit et la pratique internes pertinents 12.     Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans l’arrêt de la Cour dans l’affaire Mustafa Avci c. Turquie (n o 39322/12, §§   27-46, 23   mai 2017). GRIEFS 13.     Les requérants, invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, allèguent qu’ils n’ont pas eu la possibilité de contester efficacement la légalité de leur détention provisoire. À cet égard, ils dénoncent la mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête et la non ‑ communication de l’avis du procureur de la République lors de l’examen de l’opposition formée par eux contre les décisions relatives à leur mise en détention provisoire. EN DROIT 14.     Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. 15.     Les articles 36 et 45 du règlement de la Cour se lisent ainsi   : Article   36 (Représentation des requérants) «   1.     Les personnes physiques, organisations non gouvernementales et groupes de particuliers visés à l’article 34 de la Convention peuvent initialement soumettre des requêtes en agissant soit par eux-mêmes, soit par l’intermédiaire d’un représentant. (...)   » Article   45 ( Signatures ) «   1.     Toute requête formulée en vertu des articles 33 ou 34 de la Convention doit être présentée par écrit et signée par le requérant ou son représentant. (...) 3.     Lorsqu’un requérant est représenté conformément à l’article 36 du présent règlement, son ou ses représentants doivent produire une procuration ou un pouvoir écrit.   » 16.     La Cour rappelle que lorsqu’un requérant choisit de se faire représenter plutôt que d’introduire lui-même sa requête, l’article 45 § 3 du règlement de la Cour exige qu’il produise une procuration dûment signée. Il est essentiel que le représentant démontre avoir reçu des instructions spécifiques et explicites de la personne qui se prétend victime au sens de l’article   34 de la Convention, au nom de laquelle il affirme agir devant la Cour ( Post c. Pays-Bas (déc.), n o 21727/08, 20 janvier 2009). 17.     Autrement, en absence de procuration, dont l’original doit être soumis signé conjointement par le requérant et par son avocat, la requête ne peut pas être considérée comme valablement introduite et doit être rejetée par la Cour pour absence de qualité de «   victime   » ou même en tant que requête abusive, au sens des articles 34 et 35 § 3 a) de la Convention (voir, entre autres, Kokhreidze et Ramishvili c. Géorgie (déc.), n os   17092/07 et   22032/07, § 16, 25 septembre 2012). En outre, le pouvoir doit faire partie intégrante de la requête, au sens des articles 45 et 47 du règlement de la Cour. Même lorsque le pouvoir est soumis ultérieurement, spontanément ou sur rappel de la part du greffe, cela est de nature à affecter la date d’introduction de la requête, à moins que le requérant puisse justifier son retard à fournir ledit pouvoir ( Kokhreidze et Ramishvili, précité, §   17). 18.     Par trois lettres datées le 19 juillet 2017, le 28 septembre 2017 et 31   janvier 2018, la Cour a invité l’avocat prétendant représenter les requérants à faire parvenir au plus tard le 28   février 2018 les pouvoirs dûment signés par les intéressés. En l’espèce, elle relève que ni les requérants, ni l’avocat prétendant les représenter n’ont soumis de pouvoir dûment signé, et ce, malgré le fait que la Cour a invité les intéressés à le faire. Il s’ensuit que les dossiers des affaires ne contiennent à ce jour aucun document faisant ressortir l’intention des requérants de soumettre les présentes requêtes à la Cour par l’intermédiaire de M e İ. Akmeşe. De surcroît, il ne ressort pas des dossiers que les requérants auraient été dans l’impossibilité de respecter l’exigence procédurale de soumettre une requête régulièrement remplie, accompagnée d’un pouvoir de représentation. Dans ces conditions, la Cour estime que M e İ. Akmeşe n’a pas démontré avoir reçu des instructions spécifiques et explicites des requérants, en tant que victime d’une prétendue violation de la Convention, au sens de l’article   34 de celle-ci, ou d’une autre personne désignée par ce dernier, comme son représentant. 19.     Partant, la Cour considère que les requêtes sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 § 3 (a) et doivent être rejetées en application de l’article   35 §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de déclarer les requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 27 septembre 2018.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   Président ANNEXE N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence   57291/12 21/05/2012 Mehmet Nuri DENİZ 27/02/1980 Diyarbakır     43115/13 21/05/2012 Mahmut ALİNAK 28/01/1952 Kocaeli     43148/13 21/05/2012 Davut UZUNKÖPRÜ 29/07/1980 Hakkari      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 4 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0904DEC005729112
Données disponibles
- Texte intégral