CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 11 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0911DEC005796408
- Date
- 11 septembre 2018
- Publication
- 11 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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La présidente de la chambre a décidé de ne pas accepter les observations de la requérante au motif qu’elle les avait déposées en dehors du délai fixé et sans solliciter de prorogation de celui-ci avant son expiration (article 38   §   1 du règlement de la Cour). A.     Les circonstances de l’espèce 1.     La genèse de l’affaire 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     En 1952-1953, quand les terrains ne pouvaient pas faire l’objet de propriété privée, les autorités municipales de Volgograd conférèrent à M.   Kal. le droit d’usage permanent ( бессрочное пользование ) sur une parcelle de 600 m 2 , au n o 36, rue Karl Marx à Volgograd, aux fins de construction individuelle. M.   Kal. y fit ériger une maison en bois mesurant 38,9 m 2 («   la maison en bois   »). 6.     En 1981, M. K., qui était à l’époque marié avec la requérante, acheta cette maison auprès des successeurs de M.   Kal. Dans le contrat de vente, aucune mention ne fut faite quant à la parcelle. 7.     En 2000, la requérante et M.   K., sans avoir sollicité ni le permis de construire ni aucune autre autorisation (voir la partie «   Le droit et la pratique internes pertinentes   »), commencèrent sur la même parcelle la construction d’une autre maison en briques, de trois étages, d’une superficie totale de 394 m 2 («   la maison en briques   »). Les travaux ne furent jamais achevés. 8 .     En 2001, la requérante et M.   K. divorcèrent. Dans le jugement d’homologation du divorce du 15 mai 2001, il fut indiqué, en particulier, que «   la maison ( домовладение ) sise au n o 36, rue Karl Marx à Volgograd [devenait] propriété de [M me Kotumanova]   ». 9.     Le 27 mai 2003, la requérante enregistra son droit de propriété sur la maison en bois dans le registre unifié des droits immobiliers, sur présentation du jugement d’homologation du divorce. 2.     La correspondance entre la requérante et l’administration municipale 10 .     Le 19 mai 2003, la requérante adressa à l’administration municipale de Volgograd une demande ainsi formulée   : «   Je vous prie d’autoriser l’établissement de la documentation ( дать разрешение на оформление документации ) relative à la maison sise au n o 36, rue Karl Marx. La cause principale – divorce entre époux et changement ( переоформление ) des titres de propriété. En outre, je vous prie de statuer sur [la question relative à] ( решить вопрос ) la réception, après l’achèvement des travaux de construction ( о введении в эксплуатацию ), de la maison nouvellement érigée sur la parcelle   ». 11 .     Le 30 juin 2003, l’administration municipale répondit que, «   concernant l’établissement des papiers ( в оформлении документов ) relatifs à la maison, selon les modalités légales ( в установленном порядке )   », elle n’avait pas d’objections de principe. En même temps, l’administration l’informa d’un projet de construction d’un immeuble multi ‑ habitation dans le quartier, y compris la rue Karl Marx, et l’avertit que la procédure de l’établissement de la documentation demandée serait arrêtée dans le cas où l’administration venait à louer le terrain aux fins de telle construction (voir infra ). 12 .     Le 27 septembre 2006, une commission créée auprès de l’administration municipale enjoignit à la requérante de démolir la maison en briques comme construction illégale ( самовольная постройка ). 13.     Les 18 avril et 16 mai 2007 respectivement, la requérante demanda à l’administration municipale de lui conférer gratuitement la propriété de la parcelle occupée par ses maisons et de préparer un plan cadastral de la parcelle. 14.     Les 22 et 25 mai 2007, l’administration lui répondit qu’elle ne pouvait pas statuer sur la demande de conférer le titre de propriété sur la parcelle en l’absence de documents justificatifs requis, dont le dossier d’arpentage délivré par le service de cadastre. Quant à la demande de préparer un plan cadastral, l’administration invita la requérante à s’adresser à la section territoriale de l’agence de gestion des biens étatiques. Il ne ressort pas des documents du dossier constitué devant la Cour que la requérante s’est adressée par la suite aux autorités susmentionnées. 15.     Par deux lettres respectives du 5 et du 13 juillet 2007, l’administration municipale informa la requérante qu’elle ne pouvait pas lui conférer le droit de propriété sur la parcelle, en présence de la maison en briques qui était une construction illégale. 3.     Le projet de construction d’un immeuble multi-habitation sur le terrain 16.     Par un décret du 20 août 2003, l’administration municipale de Volgograd décida de louer à la société privée Energo-Oil un terrain de près de cinq hectares situé dans la rue Karl Marx, aux fins de construction d’un bâtiment de dix étages comportant plusieurs appartements, et lui enjoignit de faire démolir les immeubles se situant sur ce terrain et d’indemniser les propriétaires. La parcelle occupée par les maisons de la requérante était comprise dans ce terrain. 17.     Par un contrat d’investissement conclu le 27 mai 2005 entre l’administration municipale et la société Energo-Oil, cette dernière s’engageait à reloger les habitants des maisons sises sur le terrain loué. 18.     Par une lettre du 28 novembre 2005, la société Energo-Oil informa la requérante de l’expropriation à venir de sa maison en bois. N’étant pas parvenu à un accord avec l’intéressée, la société saisit la justice en demandant de lui permettre l’expropriation de la maison en bois (voir infra ). 19.     En avril 2008, la maison en briques fut démolie, en juin 2008, celle en bois le fut également, et ultérieurement, un immeuble de dix étages fut édifié sur la rue Karl Marx, conformément au projet de construction. 4.     Le contentieux entre la requérante, l’administration municipale de Volgograd et la société Energo-Oil a)     Le litige relatif à la démolition de la maison en briques et à l’acquisition du droit de propriété sur la parcelle 20.     À une date non précisée dans le dossier, l’administration municipale de Volgograd assigna la requérante devant le tribunal du district Sovetski de Volgograd. Elle demandait d’ordonner à l’intéressée de démolir la maison en briques comme construction illégale et de libérer la parcelle. La requérante fit une demande reconventionnelle dans le but de se faire conférer gratuitement le droit de propriété sur la parcelle. 21.     Le 30 novembre 2007, le tribunal rejeta la demande de la requérante, mais accueillit celle de l’administration. 22 .     Concernant le statut légal de la parcelle litigieuse, le tribunal établit que, après son attribution à M.   Kal., elle n’avait pas été transmise à ses héritiers et n’avait pas fait l’objet de transactions ultérieures. Donc, M.   K. n’avait acquis aucun droit sur cette parcelle, et la requérante ne pouvait pas non plus acquérir un quelconque droit par le mariage avec M.   K. Il considéra que la parcelle était une propriété municipale. 23.     Le tribunal estima que la requérante ne pouvait pas obtenir gratuitement le droit de propriété sur la parcelle sur le fondement de l’article 1 de la loi régionale de Volgograd, car cette disposition s’appliquait aux parcelles occupées uniquement par des immeubles régulièrement édifiés. Selon le tribunal, la requérante ne pouvait pas non plus bénéficier de l’article 3   §   9.1 de la loi fédérale relative à l’entrée en vigueur du code foncier, car cette disposition ne s’appliquait qu’aux titulaires d’un droit réel sur la parcelle demandée (usage permanent ou possession viagère transmissible). En outre, la demande de la requérante ne pouvait pas aboutir sur le fondement l’article 36 du code foncier, car cet article devait se lire à la lumière de l’article 222 du code civil relatif aux constructions illégales, de sorte qu’un possesseur d’une construction illégale souhaitant obtenir un titre de propriété sur la parcelle occupée par cet édifice, devait le régulariser préalablement. Or une telle régularisation n’était possible que si le demandeur avait un droit réel sur la parcelle (usage permanent ou possession viagère transmissible). Vu que la requérante n’avait aucun droit réel sur la parcelle et qu’elle y avait édifié une construction illégale, le tribunal conclut qu’aucune disposition n’obligeait les autorités de lui conférer le titre de propriété sur cette parcelle. 24 .     Le tribunal estima également que la requérante ne pouvait pas bénéficier de la prescription acquisitive car elle ne remplissait pas l’une des conditions impératives pour une telle prescription, à savoir, la possession de la parcelle de bonne foi. 25.     Statuant sur la demande de l’administration municipale de démolir la maison en briques, le tribunal considéra que cette maison présentait deux caractéristiques d’une construction illégale   : elle était érigée sur un terrain non attribué et sans les autorisations requises. Le tribunal ordonna à la requérante de démolir la maison en briques et de libérer la parcelle. 26 .     La requérante fit appel. Le 7 février 2008, alors que l’appel du jugement était pendant devant la cour régionale de Volgograd, la requérante enregistra dans le registre unifié des droits immobiliers son droit de propriété sur la maison en briques, sur présentation du jugement d’homologation de divorce du 15 mai 2001 (paragraphe 8 ci-dessus). 27.     Le 5 mars 2008, la cour régionale de Volgograd rejeta l’appel de la requérante en faisant siennes les conclusions du tribunal de district. b)     Le litige relatif à l’expropriation de la maison en bois et à la régularisation de la maison en briques 28.     À une date non précisée dans le dossier, la société Energo-Oil assigna la requérante devant le tribunal du district Sovetski de Volgograd, en demandant d’ordonner l’expropriation de la maison en bois contre le paiement d’une indemnité. La requérante, à son tour, assigna l’administration municipale de Volgograd en demandant de régulariser la maison en briques, conformément à l’article 222 § 3 du code civil. Le tribunal du district Sovetski décida de joindre les deux demandes. 29.     Le 27 mars 2008, le tribunal accueillit la demande de la société Energo-Oil et rejeta celle de la requérante. 30 .     Il considéra que la maison en briques était une construction illégale insusceptible de régularisation, au sens de l’article 222 § 3 du code civil, pour deux motifs. Premièrement, elle se situait sur un terrain à l’égard duquel la requérante n’avait aucun droit. Il rejeta l’argument de l’intéressée selon lequel elle avait un droit réel sur cette parcelle car, après l’entrée en vigueur du code foncier en 2001, les autorités ne pouvaient plus conférer aux particuliers de droits réels sur les parcelles (paragraphe 35 ci-dessous). Deuxièmement, la construction litigieuse violait les droits de la municipalité comme propriétaire de la parcelle et ceux de la société Energo-Oil comme constructeur et locataire de celle-ci. 31 .     Par ailleurs, le tribunal considéra que la requérante avait enregistré son droit de propriété (paragraphe 26 ci-dessus), en ayant commis un abus de droit. 32.     La requérante fit appel de la partie du jugement concernant le rejet de sa demande envers l’administration municipale. 33.     Le 28 mai 2008, la cour régionale de Volgograd rejeta son appel. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les dispositions pertinentes relatives à l’acquisition des droits immobiliers 34.     Selon l’article 3   §   9.1 de la loi fédérale n o 137-FZ du 21 octobre 2001 relative à l’entrée en vigueur du code foncier, dans le cas où les autorités avaient conféré à un particulier un droit réel - droit d’usage permanent ( постоянное (бессрочное) пользование ) ou possession viagère transmissible ( пожизненно наследуемое владение ) - sur une parcelle aux fins, notamment, de construction individuelle, ce particulier peut enregistrer son droit de propriété sur une telle parcelle. Si dans le document constitutif d’un droit réel sur la parcelle, il n’est pas indiqué de quel droit il s’agit exactement, cette parcelle est réputée être propriété de la personne qui la possède. 35 .     Selon l’article 3 § 8 de la même loi, à compter de l’entrée en vigueur du code foncier en 2001, les autorités ne peuvent plus conférer aux particuliers de droits d’usage permanent ou de possession viagère transmissible. 36 .     Selon l’article 36 du code foncier, en vigueur jusqu’au 1 er mars 2015, les personnes physiques ou morales, propriétaires d’immeubles sis sur les terrains municipaux ou de l’État, avaient le droit exclusif de se voir conférer gratuitement le droit de propriété ( исключительное право на приватизацию ), selon les modalités prévues par le code foncier et par d’autres lois fédérales. 37 .     Selon l’article 1   §   4 de la loi régionale de Volgograd du 4 avril 2003, une parcelle de terrain doit être donnée ( предоставляются ) gratuitement à un particulier, si trois conditions cumulatives sont remplies   : i)   le demandeur est propriétaire d’une maison sise sur la parcelle demandée   ; ii)   il possédait la parcelle avant l’entrée en vigueur du code foncier en 2001   ; iii)   il ne dispose pas de titre ( правоустанавливающие документы ) sur cette parcelle. 2.     Les dispositions pertinentes relatives à la construction immobilière 38 .     Selon l’article 3 de la loi fédérale n o 169-FZ du 17 novembre 1995 relative aux activités d’architecture, l’édification de tout bâtiment doit être précédée par l’autorisation du propriétaire de la parcelle et doit respecter les normes d’urbanisme et de construction. 39 .     Selon l’article 63 de l’ancien code de l’urbanisme, en vigueur entre 1998 et 2004, le permis de construire était un document permettant d’ériger un immeuble. Il était délivré par les autorités municipales à la demande de personne intéressée, à condition d’avoir un dossier de faisabilité technique ( проектная документация ). Le nouveau code de l’urbanisme, en vigueur depuis 2004, contient des dispositions similaires. 40 .     L’article 222 du code civil, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, qualifiait de construction illégale tout immeuble érigé   : a) sur un terrain non attribué selon les modalités prévues par la loi ou non constructible, b) sans les autorisations nécessaires, ou c) en violation des normes d’urbanisme et de construction. Il précisait que la personne ayant érigé la construction illégale n’en devenait pas propriétaire, qu’une telle construction ne pouvait pas faire l’objet de transactions et qu’elle devait être démolie aux frais de la personne qui l’avait érigée (article 222 §§ 1 et 2). L’article 222 § 3 permettait une régularisation en justice de la construction illégale à la demande de la personne qui était soit propriétaire de la parcelle, soit titulaire d’un droit d’usage permanent ou de possession viagère transmissible. Il précisait qu’aucune régularisation n’était possible si, entre autres, l’existence de la construction violait les droits et intérêts légitimes d’autrui ou menaçait la vie et la santé des personnes. GRIEFS 41.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été arbitrairement privée de ses biens   : la parcelle de terrain et la maison en briques. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 42.     La requérante allègue qu’elle avait des «   biens   » au sens de l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention   : la parcelle de terrain dont elle avait une espérance légitime de devenir propriétaire, ainsi que la maison en briques. Elle reproche aux autorités d’avoir procédé à une privation arbitraire de ces biens, sans lui avoir conféré de titre de propriété sur la parcelle, et sans tenir compte de l’enregistrement de son droit de propriété sur la maison, en violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...)   » 1.     La thèse du Gouvernement 43.     Le Gouvernement affirme que l’intéressée n’a jamais acquis un quelconque droit sur la parcelle, qu’elle n’a jamais sollicité de permis de construire pour la maison en briques, et qu’elle avait enregistré son droit de propriété sur cette maison de mauvaise foi. 44.     Le Gouvernement assimile la présente l’affaire à celle examinée dans l’arrêt Ivanova et Cherkezov c. Bulgarie (n o   46577/15, 21   avril 2016) où la Cour a déclaré manifestement mal fondés les griefs concernant l’injonction de démolir une maison édifiée en violation des règles d’urbanisme et de construction. Il se réfère également à l’arrêt Depalle c.   France [GC] (n o   34044/02, CEDH 2010) où la Cour n’a pas trouvé de violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention du fait de l’obligation de démolir, aux frais des propriétaires et sans indemnisation, une maison située sur le domaine public maritime. 45.     Le Gouvernement en conclut que la parcelle et la maison en briques n’étaient pas les «   biens   » de la requérante, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, de sorte que le grief est incompatible ratione materiae avec cette disposition. 2.     L’appréciation de la Cour 46.     La Cour relève que le grief de la requérante comporte deux branches. Premièrement, elle se plaint du refus des autorités de lui conférer gratuitement le droit de propriété sur la parcelle de terrain, alors que, à ses yeux, elle satisfaisait aux conditions légales pour en devenir propriétaire. Deuxièmement, la requérante se plaint d’une injonction de démolir la maison en briques située sur cette même parcelle. a)     En ce qui concerne l’espérance légitime de la requérante de devenir propriétaire de la parcelle de terrain 47.     La Cour rappelle que, bien que l’article 1 du Protocole n o 1 ne vaille que pour les biens actuels et ne crée aucun droit d’en acquérir, dans certaines circonstances, l’«   espérance légitime   » d’obtenir une valeur patrimoniale peut également bénéficier de la protection de cette disposition (voir, parmi les arrêts récents, Béláné Nagy c. Hongrie [GC], n o   53080/13, §   74, CEDH 2016, avec les références citées). La notion d’«   espérance légitime   » est plus concrète qu’un simple espoir, et elle doit reposer sur une «   base suffisante en droit interne   » ( Depalle , précité, § 63, avec les références citées) , c’est-à-dire qu’elle doit se fonder sur une disposition législative ou sur un acte juridique concernant l’intérêt patrimonial en question . On ne peut pas conclure à l’existence d’une «   espérance légitime   » lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard seront en définitive rejetés par les juridictions nationales (voir, par exemple, Khabarovskaya Toplivnaya Kompaniya c. Russie (déc.), n o   10114/06, §§   58-59, 19   septembre 2017, avec les références citées). 48.     En l’espèce, la requérante allègue qu’elle avait un droit réel sur la parcelle en question et que, dans tous les cas, elle avait le droit d’en devenir gratuitement propriétaire. La Cour constate en revanche que la requérante ne disposait d’aucun document constitutif de droit sur cette parcelle. Elle relève également que les juridictions internes, qui ont analysé les différents fondements possibles pour l’acquisition d’un droit sur la parcelle par l’intéressée, ont conclu qu’elle n’était titulaire d’aucun droit réel, et qu’aucune disposition interne ne lui permettait d’obtenir le droit de propriété en présence d’une construction illégale et faute de possession de bonne foi (comparer les paragraphes 22-24, 30 ci-dessus et les paragraphes 35-37 ci-dessus). La Cour considère qu’une telle interprétation et application des faits et des dispositions internes par les tribunaux n’était ni arbitraire ni manifestement déraisonnable. 49.     Il s’ensuit que requérante n’avait pas d’«   espérance légitime   » ni pour continuer à jouir du terrain, ni pour en devenir propriétaire, car sa prétention n’avait pas de base suffisante en droit national (voir également Öneryıldız c. Turquie [GC], n o 48939/99, § 126, CEDH 2004 ‑ XII). Partant, la requérante n’était pas titulaire d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. b)     En ce qui concerne l’injonction de démolir la maison en briques 50.     La Cour rappelle que, dans les affaires relatives à l’article 1 du Protocole n o 1, il importe normalement d’examiner si les circonstances de l’espèce, considérées dans leur ensemble, ont rendu le requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé par cette disposition ( Béláné Nagy , précité, §   76, avec les références citées). 51.     La Cour note que, dans certaines affaires relatives à des constructions illégales, elle a conclu à l’existence d’un intérêt substantiel des requérants de jouir de ces biens immobiliers (voir les affaires mentionnées a contrario ci-dessous). Cependant, la Cour note des différences considérables entre ces affaires et la présente. 52.     La Cour note, en effet, qu’en droit russe, les constructions illégales ne constituent pas des «   biens   » et ne peuvent pas faire l’objet de propriété (paragraphe 40 ci-dessus) (voir, a contrario , Ivanova et Cherkezov , précité, §   68). 53.     La Cour observe ensuite, que la requérante avait commencé la construction de la maison en question sur une parcelle à l’égard de laquelle elle n’avait aucun titre, sans avoir au préalable entamé la procédure d’acquisition du droit de propriété et sans avoir sollicité les autorisations obligatoires pour la construction (paragraphes 38-39 ci-dessus). En outre, à l’exception du certificat de propriété obtenu par la requérante abusivement (paragraphes 8 et 31 ci-dessus) au moment où un jugement lui avait déjà ordonné de démolir la maison en tant que construction illégale, les autorités n’ont à aucun moment reconnu son droit de propriété sur la maison (voir, mutatis mutandis , Kalandadze c. Russie (déc. comité), n o   7721/06, 5   septembre 2017, et, a contrario , Mkhchyan c. Russie , n o   54700/12, §   63, 7   février 2017). 54.     La Cour note en outre que, en 2003, la requérante a demandé à l’administration municipale de statuer sur la question relative à l’achèvement des travaux de construction de ladite maison, et l’administration a répondu qu’elle n’y voyait pas d’objections de principe (paragraphes 10-11 ci-dessus). Cependant, il n’a pas été allégué, et aucun document dans le dossier ne permet de conclure, que cette pétition puisse s’analyser en une notification faite aux autorités compétentes quant à l’existence d’une construction sans permis, ou encore moins en une démarche de régularisation en bonne et due forme. Rien ne démontre que cette administration était compétente pour régulariser la maison en briques ou pour exiger la démolition de celle-ci. De l’avis de la Cour, cette échange de lettres indique seulement qu’une autorité locale a appris l’existence d’une maison non achevée, mais ne signifie ni une reconnaissance ni une tolérance par les autorités de la construction illégale (voir, a contrario , Öneryıldız, précité, §   127, Hamer c. Belgique , n o   21861/03, §   76, CEDH 2007 ‑ V (extraits), et Depalle , précité, §   86). 55.     De plus, la Cour constate que déjà en septembre 2006, les autorités municipales ont enjoint à la requérante de démolir la maison en tant que construction illégale (paragraphe 12 ci-dessus), donc, on ne peut pas soutenir que le temps écoulé a fait naître chez la requérante un intérêt patrimonial suffisamment important et reconnu, au sens des arrêts Hamer et Depalle , tous deux précités. 56.     La Cour relève enfin que, d’après les documents du dossier constitué devant elle, la maison en cause n’a jamais été admise au bénéfice des services publics payants ( Bagdonavicius et autres c. Russie , n o   19841/06, §   117, 11   octobre 2016, et, a contrario , Hamer , précité, §   83, et Öneryıldız , précité, §§   105 et 127). 57.     Il s’ensuit que l’intérêt patrimonial de la requérante relatif à sa maison n’était pas reconnu ou suffisamment important pour constituer un intérêt substantiel et donc un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o   1. c)     Conclusion 58.     Les éléments susmentionnés suffisent à la Cour pour conclure que ce grief est incompatible ratione materiae avec l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35   §§   3   a) et 4 de celle-ci. B.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 59.     La requérante reproche aux autorités internes d’avoir détruit sa maison en briques en violation de l’article 8 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée : « 1.     Toute personne a droit au respect (...) de son domicile (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 60.     La Cour observe qu’aucun élément dans le dossier ne permet de conclure que la requérante habitait effectivement cette maison inachevée. Ainsi, ladite maison ne constituait pas pour la requérante un «   domicile   » au sens de l’article 8 de la Convention. Partant, la Cour conclut que ce grief est incompatible ratione materiae avec l’article 8 de la Convention et qu’il doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 35   §§   3   a) et 4 de celle-ci. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 4 octobre 2018. Stephen Phillips   Helen Keller   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 11 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0911DEC005796408