CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 11 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0911DEC006842913
- Date
- 11 septembre 2018
- Publication
- 11 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s263141D2 { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-14.2pt; text-align:left } .sA456029A { width:14.2pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA20670C4 { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sE7C711DD { width:201.61pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt }     TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 68429/13 Vasiliy Nikolayevich PROTASOV contre la Russie   La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 11 septembre 2018 en un comité composé de   :   Helen Keller, présidente,   Pere Pastor Vilanova,   María Elósegui, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 16 octobre 2013, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Vasiliy Nikolayevich Protasov, est un ressortissant russe né en 1969 et résidant à Krouglaïa Polyana (région de Briansk). Il a été représenté devant la Cour par M e   B. Chausov, avocat exerçant à Briansk. 2.     Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté par M.   G.   Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par son représentant actuel, M.   M.   Galperine. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’enquête pénale pour contrebande 4.     Le 8 septembre 2010, les gardes-frontières découvrirent des traces de franchissement illicite de la frontière russo-ukrainienne à Krouglaïa Polyana, un village frontalier. Les traces menaient au domicile du requérant. Les gardes-frontières virent le requérant décharger des téléviseurs de sa camionnette et les stocker à son domicile. 5.     Soupçonnant des faits d’importation illicite de téléviseurs de l’Ukraine en Russie, le même jour les policiers du Service des frontières russe inspectèrent la maison du requérant. Ils y découvrirent et saisirent ( изъяли ) 13 téléviseurs neufs. Dans le procès-verbal de saisie, il fut indiqué que seuls deux des téléviseurs étaient au requérant, le reste appartenait à ses connaissances. À ce moment-là, le requérant ne disposait pas de documents justificatifs relatifs à ces biens. 6.     Le 9 septembre 2010, le requérant fut interrogé. Il affirma que, lors de son séjour à Moscou en septembre 2010, il avait trouvé une société de vente et qu’il l’avait contactée en souhaitant acquérir des téléviseurs pour lui ‑ même et ses amis, que les téléviseurs avaient été livrés les matins des 3   et 8   septembre 2010 à son domicile par un inconnu. Le requérant ne pouvait rien dire de précis quant aux documents justificatifs de ses achats. 7.     Toujours le 9 septembre 2010, les connaissances du requérant, Shch. et K., furent interrogés. Shch. affirma qu’en août 2010, un certain Ye., ami du requérant, avait contacté ce dernier en lui proposant d’acheter des téléviseurs à des prix réduits. Puis, Shch. avait convenu avec Ye. de l’achat. Après l’inspection des locaux du requérant par les policiers, Ye. avait accepté de transmettre les documents justificatifs des achats qui se trouvaient dans la région de Koursk. K. fit des dépositions similaires à ceux de Shch. Ni le requérant, ni Shch., ni K. ne purent indiquer le nom de la société venderesse des téléviseurs. 8.     Le 21 septembre 2010, le requérant ainsi que K. et Shch. déposèrent chacun une demande écrite au Service des frontières en affirmant chacun être propriétaire des téléviseurs et en demandant leur restitution. 9.     Le 22 octobre 2010, une enquête pénale pour contrebande aggravée (infraction prévue par l’article 188 du code pénal) fut ouverte contre X. Le 3   décembre 2010, l’enquêteur chargé de l’affaire déclara les téléviseurs preuves matérielles et ordonna leur conservation au Service des frontières. 10.     Après avoir analysé les documents justificatifs des achats, l’enquêteur établit qu’il manquait des signatures obligatoires sur les factures, que le moment des achats indiqué sur certaines factures coïncidait avec le moment de l’inspection des locaux du requérant, que sur une partie des factures un certain A. était mentionné comme acheteur, et qu’il y avait des incohérences quant aux prix indiqués et quant à la dénomination de la société venderesse. Par ailleurs, à l’issue des recherches au sujet des sociétés indiquées comme venderesses, leurs dirigeants et comptables, il s’avéra que lesdites sociétés n’existaient pas. En outre, les policiers ne trouvèrent ni A., ni Ye., ni le véhicule qui aurait livré les téléviseurs au requérant. Sur la base de ces informations, l’enquêteur considéra que le requérant, K. et Shch. étaient «   les organisateurs de cette opération de contrebande   ». 11.     Le 8 décembre 2011, l’article 188 du code pénal fut abrogé. Consécutivement, le 29 décembre 2011, l’enquêteur rendit une décision de classer l’enquête sans suite et de transmettre les téléviseurs aux douanes de la région de Briansk afin qu’elles décidassent si les faits étaient constitutifs d’une infraction administrative d’importation illicite des marchandises sur le territoire russe. Le 22 mars 2012, les douanes décidèrent de ne pas ouvrir d’enquête en raison de la prescription de l’action publique. 2.     Le contentieux initié par le requérant a)     Les recours prévus par l’article 125 du code de procédure pénale 12.     Se qualifiant de «   possesseur légitime   » des téléviseurs, le requérant demanda à plusieurs reprises à l’enquêteur de les lui restituer. À chaque fois, il essuyait un refus et formait un recours prévu par l’article 125 du code de procédure pénale («   le CPP   ») devant le tribunal du district Sevski (région de Briansk). Par les décisions du 25 mars 2011 et du 3 juin 2011, le tribunal du district Sevski rejeta les recours, notamment au motif que les téléviseurs faisaient l’objet d’une expertise et ne pouvaient pas être restitués. 13 .     Le 8 août 2011, le tribunal statua sur un nouveau recours du requérant. Il constata que l’intéressé détenait les factures et les tickets de caisse et qu’il n’avait aucun statut procédural. Il considéra que l’enquêteur n’avait pas justifié la conclusion selon laquelle les téléviseurs étaient l’objet de l’infraction et devaient être déclarés preuves. Pour ces motifs, le tribunal déclara la décision de l’enquêteur contraire à la loi et infondée et lui enjoignit de remédier à ces défaillances. Le 16 septembre 2011, la cour régionale de Briansk rejeta sans examen pour vices de forme l’appel interjeté par l’enquêteur. 14.     Le 14 octobre 2011, l’enquêteur refusa encore de restituer les téléviseurs au requérant. Il estima que les documents justificatifs des achats étaient probablement falsifiés et suscitaient des doutes sérieux quant à la provenance des téléviseurs. Il constata aussi que le requérant, K. et Shch. qui prétendaient simultanément être propriétaires de ces biens, avaient été convoqués plusieurs fois pour une audition en tant que témoins, mais n’avaient jamais comparu. Il considéra que les dépositions du requérant, relatives à l’acquisition des téléviseurs, étaient incohérentes et contradictoires. L’enquêteur en conclut que le requérant n’avait pas prouvé être propriétaire ou possesseur légitime des biens. 15.     Le 27 décembre 2011, le tribunal du district Sevski accueillit le nouveau recours du requérant contre la décision de l’enquêteur du 14   octobre 2011, ayant estimé celui-ci n’avait pas démontré avoir remédié aux défaillances constatées dans la décision du 8 août 2011 (paragraphe 13 ci-dessus). b)     L’action au civil 16.     N’ayant pas obtenu les téléviseurs, le requérant forma une action rei   vindicato sur le fondement l’article 301 du code civil. 17.     Le 16 août 2012, le tribunal du district Sovetski de Briansk accueillit l’action du requérant et ordonna au Service des frontières de lui restituer les téléviseurs. Pour ce faire, le tribunal constata que les téléviseurs avaient été saisis au domicile du requérant, et il estima que les allégations de l’intéressé relatives à l’acquisition des biens à Moscou n’avaient pas été démenties. 18.     Le 20 décembre 2012, la cour régionale de Briansk, statuant en appel, confirma le jugement pour l’essentiel. 19.     Le 24 avril 2013, le présidium de la cour régionale, statuant en révision, annula le jugement et l’arrêt d’appel et renvoya l’affaire pour réexamen en instance d’appel. 20.     Le 30 mai 2013, la cour régionale de Briansk, statuant en appel après réexamen, rejeta l’action du requérant. Après avoir examiné les documents contenus dans le dossier de l’enquête pénale et les documents justificatifs de l’achat des téléviseurs, la cour régionale considéra que ces derniers documents présentaient des signes de falsification, que le requérant n’avait pas prouvé son droit de propriété, et qu’il n’était donc pas le «   possesseur légitime   » ayant droit de se voir restituer les biens après la décision de classer l’enquête sans suite (paragraphe 27 ci-dessous). 21.     Respectivement le 13 août 2013 et le 19 septembre 2013, les juges uniques de la cour régionale de Briansk et de la Cour suprême de Russie refusèrent de transmettre les pourvois en cassation du requérant pour examen. 3.     Développements ultérieurs 22.     Dans ses observations du 16 janvier 2015, le Gouvernement fournit à la Cour les informations suivantes. 23.     Par un jugement du 17 février 2014, le tribunal du district Volodarski de Briansk accueillit l’action de l’agence fédérale de gestion des biens étatiques tendant à déclarer les téléviseurs en question les biens sans maître ( бесхозяйными ). Le tribunal constata que le requérant, K. et Shch. avaient été dûment convoqués mais n’étaient pas comparus à l’audience. Il considéra que le propriétaire ou le possesseur légitime des biens n’avait pas été identifié et qu’il n’y avait pas de «   documents valides   » relatifs aux téléviseurs. Le tribunal ordonna de transmettre les téléviseurs à l’agence fédérale de gestion. Aucun recours n’ayant été interjeté contre ce jugement, celui-ci devint définitif. 24.     À un moment non précisé, en 2014, les téléviseurs furent détruits. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 25.     Selon l’article 225 du code civil, le bien sans maître ( бесхозяйная вещь ) est un bien qui n’a pas de propriétaire ou le propriétaire duquel n’est pas connu ou, sauf disposition légale contraire, le propriétaire duquel s’est désisté de son droit de propriété. Selon l’article 226 du code, un bien abandonné ( брошенные вещи ) peut devenir propriété de la personne qui le possède si, à la demande de cette personne, ce bien a été déclaré bien sans maître. Conformément au décret du Gouvernement du 5 mai 2008 n o 432, l’agence fédérale de gestion des biens étatiques est compétente pour former les recours en justice relatifs aux biens sans maître. 26.     Selon l’article 301 du code civil, le propriétaire peut revendiquer ses biens possédés illicitement par une autre personne. La directive conjointe des plénums de la Cour suprême et de la Cour supérieure de commerce du 29   avril 2010 n o 10/22 a précisé que la personne ayant formé une action en justice sur le fondement de l’article 301 doit prouver son droit de propriété sur les biens revendiqués par tous les moyens de preuves admissibles. 27 .     Selon les articles 81   §   3 et 82 § 1 du CPP, les preuves matérielles doivent être conservées dans le dossier de l’affaire pénale jusqu’à ce que le jugement de condamnation devienne définitif ou jusqu’à l’expiration du délai de recours contre la décision de classement sans suite, après quoi elles sont restitués à leurs possesseurs légitimes ( законным владельцам ). Selon l’article 82   §   2 du CPP, les preuves matérielles volumineuses qui ne peuvent pas être conservées dans le dossier de l’enquête pénale sont soit conservées dans un endroit indiqué par l’enquêteur, soit restituées à leur possesseur légitime si cela n’est pas préjudiciable aux résultats de l’enquête pénale, soit vendues aux enchères. 28.     L’article 125 du CPP prévoit le contrôle juridictionnel des décisions, agissements et omissions d’un enquêteur ou d’un procureur susceptibles de porter atteinte aux droits ou libertés constitutionnels des participants à une procédure pénale. Après examen du recours, le tribunal soit le rejette, soit constate le caractère contraire à la loi ou infondée de la décision, de l’acte ou de l’omission litigieux et enjoint à l’agent responsable de remédier à la défaillance constatée. Dans ce dernier cas, le tribunal ne peut ni prescrire l’adoption de telle ou telle mesure, ni annuler ou ordonner à l’agent d’annuler la décision qui est jugée contraire à la loi ou infondée (paragraphe   21 de la directive du plénum de la Cour suprême du 10   février 2009 n o 1). GRIEF 29.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, le requérant se plaint que le refus opposé par les autorités nationales de lui restituer ses biens saisis dans le cadre de l’enquête pénale à la fin de celle-ci s’analyse en une violation de son droit au respect de ses biens. EN DROIT 30.     Le requérant allègue qu’il a été privé des biens dont il était propriétaire en violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, qui est ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...) » A.     Thèses des parties 31.     Selon le Gouvernement, le requérant n’a pas prouvé de manière convaincante son droit de propriété sur les téléviseurs. Il considère que les allégations du requérant quant à l’acquisition et à l’origine des biens étaient contradictoires, que K. et Shch. prétendaient également être propriétaire des téléviseurs, et que les autorités n’ont pas pu identifier le vrai propriétaire. Le Gouvernement conclut que l’article 1 du Protocole n o 1 est inapplicable ratione materiae . 32.     À titre subsidiaire, le Gouvernement argue que l’ingérence a été compatible avec l’article 1 du Protocole n o 1, car elle a été fondée sur les dispositions du CPP, elle poursuivait un but d’utilité publique, et elle a été proportionnée. 33.     Enfin, le Gouvernement indique que le requérant n’a pas comparu à l’audience du 17 février 2014 où le tribunal de district Volodarski a statué sur la demande de déclarer les téléviseurs les biens sans maître, qu’il n’a pas fait appel du jugement, donc il n’a pas épuisé les voies de recours internes. 34.     Le requérant réitère son grief. Il s’estime possesseur légitime des téléviseurs qu’il aurait achetés. Se référant à différentes dispositions du code civil, il conclut que les documents relatifs à l’achat des téléviseurs étaient de nature à prouver son droit de propriété. B.     Appréciation de la Cour 35.     La Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention que dans la mesure où les décisions qu’il conteste se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition. Ainsi, la personne qui se plaint d’une violation de ses droits protégés par l’article 1 du Protocole n o 1, doit d’abord démontrer qu’elle était titulaire de tels droits (voir, par exemple, Stephens c. Chypre, Turquie et les Nations Unies (déc.), n o 45267/06, 11   décembre 2008, Novikov c.   Russie , n o 35989/02, § 33, 18   juin 2009). 36.     La Cour rappelle également que, en vertu du principe de subsidiarité, elle n’a normalement pas pour tâche de se prononcer sur la qualité de propriétaire des biens d’un requérant car l’examen de cette question, impliquant une interprétation des dispositions internes, incombe aux autorités nationales (voir, par exemple, Järvi-Eristys Oy c. Finlande (déc.), n o 41674/98, 15 mai 2005). Consciente du caractère subsidiaire de son rôle, la Cour rappelle qu’elle est liée par les constats opérés par des instances internes quant à la qualité de propriétaire d’un requérant, sauf si les circonstances d’une affaire donnée l’obligent à s’en écarter et à se livrer à sa propre analyse de cette question ( Novikov , précité, § 38). 37.     La Cour relève que, en l’espèce, les autorités de poursuites, après avoir procédé à de nombreuses mesures d’instruction, n’ont pas reconnu au requérant la qualité de propriétaire (paragraphes 10 et 14 ci-dessus). La Cour relève aussi que le tribunal du district Sevski ne s’est pas prononcé formellement sur cette question, et le tribunal du district Sovetski et la cour régionale de Briansk ont au début accepté le requérant comme propriétaire, mais la même cour régionale a, finalement, estimé que l’intéressé n’avait pas prouvé son droit de propriété sur les téléviseurs, et les juridictions supérieures ont confirmé cette conclusion. Ultérieurement, le tribunal du district Volodarski a également décidé que le propriétaire des téléviseurs n’avait pas été identifié. 38.     Dans ces circonstances, la Cour estime qu’on ne peut pas dire que les conclusions des autorités internes quant à la qualité de propriétaire du requérant ont été contradictoires ou que cette question n’a pas été tranchée par les juridictions internes (voir, a contrario , Novikov , précité, § 38, Uniya   OOO et Belcourt Trading Company c. Russie , n os 4437/03 et 13290/03, §§   297-299, 19 juin 2014, et OOO KD-Konsalting c. Russie , n o   54184/11, §   46, 29 mai 2018). Au contraire, cette question a été définitivement tranchée par la cour régionale de Briansk, puis, dans une procédure distincte, par le tribunal du district Volodarski. La Cour observe que, pour conclure que le requérant n’avait pas prouvé être possesseur légitime des téléviseurs saisis, la cour régionale s’est fondée sur les documents de l’enquête pénale et elle a procédé à sa propre analyse des documents présentés par le requérant à l’appui de sa demande. De l’avis de la Cour, le requérant disposait d’une possibilité raisonnable de démontrer que les téléviseurs étaient à lui (voir, a contrario , OOO KD-Konsalting , précité, §   46), et les conclusions de la cour régionale n’étaient ni arbitraires ni manifestement déraisonnables (voir également, mutatis mutandis , Zhigalev c. Russie , n o 54891/00, §§ 143-145, 6   juillet 2006). Quant aux conclusions du tribunal du district Volodarski, selon lesquels le propriétaire des téléviseurs n’avait pas été identifié et les téléviseurs devaient être transmis à l’agence fédérale de gestion des biens étatiques, le requérant n’a pas tenté de les contester. 39.     Partant, le requérant n’était pas titulaire de «   biens   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec cette disposition et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35   §§   3   a) et 4 de la Convention. 40.     Cette conclusion dispense la Cour de se prononcer sur les autres arguments soulevés par le Gouvernement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 4 octobre 2018. Stephen Phillips   Helen Keller   Greffier   Présidente    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 11 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0911DEC006842913