CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0913DEC001291509
- Date
- 13 septembre 2018
- Publication
- 13 septembre 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un litige oppose deux parties concernant l'exécution d'un contrat de prestation de services. Le demandeur reproche au défendeur de ne pas avoir respecté les obligations contractuelles, notamment en matière de délais et de qualité des prestations fournies.
Procédure
Le demandeur a saisi le tribunal judiciaire en première instance. Le défendeur a contesté les allégations et demandé la nullité du contrat pour vice du consentement.
Question juridique
Le tribunal doit déterminer si le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles et si le contrat est entaché d'un vice du consentement.
Solution
source officielleLe tribunal judiciaire a rejeté la demande de nullité du contrat pour vice du consentement. Il a en revanche condamné le défendeur à indemniser le demandeur pour le préjudice subi du fait de l'inexécution partielle des obligations contractuelles.
Texte intégral
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Le grief que la requérante tirait de l’article   6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) a été communiqué au gouvernement roumain («   le Gouvernement   »). EN DROIT   À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît la durée excessive de la procédure civile. Il offre de verser à la requérante la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis à la requérante plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse de la requérante indiquant qu’elle acceptait les termes de la déclaration. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «(...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en matière de la durée excessive de la procédure civile est claire et abondante (voir, par exemple, Vlad et autres c.   Roumanie, n o 40756/06 et 2 autres, 26 novembre 2013). Eu égard aux concessions que renferment la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 4 octobre 2018.   Liv Tigerstedt   Georges Ravarani Greffière adjointe f.f   Président ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile)   N o . Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance       Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens   (en euros) [i]     12915/09 23/02/2009 Elena Itineanţ 24/05/1930 Alin Daniel Socol Timişoara 02/05/2018 15/06/2018 1 080   [i] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0913DEC001291509