CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0913DEC007458611
- Date
- 13 septembre 2018
- Publication
- 13 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés par M e   A. Cotroneo, avocat à Reggio de Calabre. Les griefs que les requérants tiraient de l’article   6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o   1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes ou durée des procédures y relatives) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). Par la suite, les parties ont informé la Cour qu’elles étaient parvenues à un accord dans le cadre de la procédure interne. L’accord de règlement aux termes duquel les requérants ont accepté que les requêtes soient rayées du rôle a été conclu sous réserve de l’engagement du Gouvernement à payer à chaque requérant la somme forfaitaire de 200 euros (EUR) à titre de dommage moral découlant des violations dénoncées, en sus des sommes «   Pinto   » éventuellement encore dues (majorées des intérêts légaux jusqu’à la date du paiement) et d’un montant forfaitaire de 30 EUR à titre de frais et dépens par requête. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif des affaires. EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision . À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes en vertu de l’article   37 §   1 in fine . Il y a donc lieu de rayer les requêtes du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer les requêtes du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 4 octobre 2018.   Liv Tigerstedt   Ksenija Turković Greffière adjointe f.f.   Présidente     ANNEXE N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence   74586/11 23/11/2011 Giovanna TUSCANO 15/07/1966 Bova Marina     74632/11 23/11/2011 Francesco IMBESI 24/06/1936 Villa San Giovanni     74711/11 24/11/2011 Pasquale VISCONTE 16/02/1946 Reggio Calabria     4713/12 15/12/2011 Domenico POLIMENI 02/08/1944 Reggio Calabria     8124/12 31/01/2012 Domenico POLIMENI 02/08/1944 Reggio Calabria    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0913DEC007458611