CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0918DEC000976312
- Date
- 18 septembre 2018
- Publication
- 18 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nurettin Kurt, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par M e   S.E. İnal, avocat exerçant à Ankara. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     À l’époque des faits, le requérant était journaliste au quotidien Hürriyet . 5.     Les 24 et 25 février 2008, deux articles, signés par le requérant, furent publiés dans ledit quotidien. Les articles portaient sur une enquête pénale ouverte à la suite de la plainte portée par Y.B., le directeur général d’une société appartenant à la mairie d’Ankara, contre B.C., son ex-compagne. Ils alléguaient notamment que Y.B. avait offert à B.C. plusieurs appartements avec son salaire de fonctionnaire. Ils relataient aussi les contenus des dépositions de Y.B., de B.C. ainsi que du chauffeur de Y.B., F.Ö., recueillies par les autorités dans le cadre de cette enquête pénale. 6.     Le 26 février 2008, Y.B. et B.C. portèrent plainte contre le requérant en soutenant que les articles en question violait le secret de l’instruction. 7.     Par un acte d’accusation du 22 avril 2008, le procureur de la République de Bakırköy inculpa le requérant de violation du secret de l’instruction et de tentative d’influencer la conduite d’un procès équitable. Il exposa à cet égard que les articles litigieux relataient des informations, documents et dépositions contenus dans le dossier d’une enquête pénale menée par le parquet d’Ankara. 8.     Le 15 octobre 2008, le tribunal correctionnel de Bakırköy («   le tribunal correctionnel   ») acquitta le requérant de l’infraction de tentative d’influencer la conduite d’un procès équitable mais le reconnut coupable de l’infraction de violation du secret de l’instruction. Il releva à cet égard que les articles des 24 et 25 février 2008 divulguaient les résultats et contenus des actes confidentiels d’une enquête pénale menée par le parquet d’Ankara et publiaient les contenus des dépositions recueillies dans le cadre de cette enquête. Par conséquent, il condamna le requérant, en application de l’article   285 du code pénal, à une peine d’emprisonnement d’un an, six   mois et vingt–deux   jours, avant de surseoir au prononcé de ce jugement. 9.     Le 28 février 2011, la cour d’assises de Bakırköy («   la cour d’assises   ») annula la décision du tribunal correctionnel au motif qu’il fallait obtenir le consentement de l’accusé avant de rendre une décision de sursis au prononcé du jugement. 10.     Le 2 mai 2011, le tribunal correctionnel condamna, à nouveau, le requérant, en application de l’article 285 du code pénal, à une peine d’emprisonnement d’un an, six mois et vingt-deux jours et décida de surseoir au prononcé de ce jugement pour les mêmes motifs que précédemment. 11.     Le 28 juin 2011, la cour d’assises rejeta l’opposition formée par le requérant contre la décision du tribunal correctionnel. B.     Le droit interne pertinent 12.     Selon l’article 157 du code de procédure pénale (loi n o 5271 du 4   décembre 2004, entrée en vigueur le 1 er juin 2005), les actes de procédure au stade de l’enquête pénale sont couverts par le secret de l’instruction. 13.     L’article 285 du code pénal (loi n o 5237 du 26 septembre 2004, entrée en vigueur le 1 er juin 2005), intitulé, «   violation du secret   », tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, disposait   : «   Quiconque viole publiquement le secret d’une instruction sera puni d’une peine d’emprisonnement allant d’un à trois ans. (...)   » GRIEF 14.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant allègue que sa condamnation pénale constitue une atteinte à sa liberté d’expression. EN DROIT 15.     Le requérant se plaint de sa condamnation pénale. Il invoque l’article   10 de la Convention à cet égard. 16.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité de victime du requérant. Il soutient à cet égard que, compte tenu de la décision de sursis au prononcé du jugement rendu à l’issue de la procédure pénale, l’intéressé n’a subi aucun préjudice en raison de cette procédure. Quant au fond, il soutient que, à supposer qu’il y ait une ingérence dans la liberté d’expression du requérant, cette ingérence était prévue par l’article 285 du code pénal, poursuivait les buts légitimes d’empêcher la divulgation des informations confidentielles, d’assurer l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire et de protéger la réputation et les droits d’autrui. Il estime enfin que, compte tenu de la nécessité d’assurer la confidentialité d’une enquête pénale, l’ingérence litigieuse répondait à un besoin social impérieux et était proportionnée aux buts légitimes poursuivis. 17.     Le requérant soutient que ses articles ne portaient pas sur une dispute conjugale mais sur des soupçons de corruption révélés par cette dispute. Il considère que, en l’espèce, étant donné l’intérêt de la société à être informée sur une affaire de corruption, la liberté de la presse l’emporte sur d’autres intérêts en jeu. Il estime donc que la décision du tribunal correctionnel porte atteinte à sa liberté d’expression. 18.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’exception du Gouvernement, la requête étant de toute manière irrecevable pour les raisons exposées ci-après. 19.     La Cour note qu’en l’espèce le requérant a été condamné pour violation du secret de l’instruction en raison des articles qu’il a publiés dans le quotidien Hürriyet (paragraphes 5-10 ci-dessus). Elle considère que la condamnation pénale du requérant, même assortie d’un sursis au prononcé du jugement, compte tenu de l’effet dissuasif qu’elle a pu provoquer, constitue une ingérence au droit de l’intéressé à la liberté d’expression ( Erdoğdu c.   Turquie , n o 25723/94, § 72, CEDH 2000‑VI; voir aussi, a   contrario , Otegi Mondragon c. Espagne , n o 2034/07, § 60, CEDH   2011). Elle relève ensuite que cette ingérence avait une base légale, à savoir l’article   285 du code pénal, et poursuivait les buts légitimes de la protection de la réputation ou des droits d’autrui, d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles et de garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. 20.     Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour renvoie aux critères devant guider les autorités nationales des États parties à la Convention dans la mise en balance des droits protégés par l’article 10, d’une part   ; et des intérêts publics et privés protégés par le secret de l’instruction, à savoir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire et l’effectivité de l’enquête pénale, d’autre part ( Bédat c. Suisse [GC], n o 56925/08, §§   48-81, CEDH   2016). 21.     Elle est d’avis que, eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur en pareilles circonstances, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier le contexte factuel dans le cadre duquel se plaçaient les articles en cause. À cet égard, elle relève que les autorités internes ne sauraient être considérées comme ayant procédé à un examen incompatible avec les critères élaborés par la jurisprudence de la Cour. En effet, le tribunal correctionnel de Bakırköy, après avoir constaté que les articles litigieux divulguaient les résultats et contenus des actes confidentiels d’une enquête menée par le parquet d’Ankara et publiaient des dépositions recueillies dans le cadre de cette enquête, considérait que les contenus de ces articles constituaient une violation du secret de l’instruction (paragraphes   8 et 10 ci-dessus). 22.     La Cour estime par ailleurs que le recours à la voie pénale ainsi que la condamnation pénale du requérant à une peine d’emprisonnement d’un an, six mois et vingt-deux jours, assortie d’un sursis au prononcé du jugement, ne peuvent être considérés comme constituant une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit de l’intéressé à la liberté d’expression. En effet, cette sanction punissait la violation du secret d’une instruction pénale et protégeait en l’occurrence le bon fonctionnement de la justice ainsi que les droits du prévenu à un procès équitable et au respect de sa vie privée ( Bédat , précité, § 81). 23.     La Cour considère donc que les autorités nationales ont procédé à une évaluation circonstanciée de l’équilibre à ménager entre le droit du requérant à la liberté d’expression et des intérêts publics et privés protégés par le secret de l’instruction. Rien ne permet de conclure que, dans cette évaluation des intérêts divergents, les autorités internes ont outrepassé la marge d’appréciation qui leur est reconnue. 24.     Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 11 octobre 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 18 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0918DEC000976312