CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0918DEC002875011
- Date
- 18 septembre 2018
- Publication
- 18 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Andrei Versilov, est un ressortissant moldave né en   1980 et résidant à Bender. 2.     Les gouvernements moldave et russe ont été représentés par leurs agents respectifs. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 9 mars 2010, les autorités de la «   République moldave de Transnistrie   » («   RMT   »), autoproclamée comme telle, arrêtèrent le requérant. Elles reprochaient à ce dernier d’avoir fait des inscriptions sur des murs et collé des affiches de nature politique pendant les élections locales. 5.     Par la suite, les tribunaux de la «   RMT   » placèrent le requérant en détention provisoire jusqu’au 2 novembre 2010, date à laquelle il fut remis en liberté. 6 .     Le 26 novembre 2010, le parquet de Bender de la République de Moldova ouvrit, sur plainte du requérant, une enquête pénale pour privation illégale de liberté de ce dernier. Le 10 décembre 2012, le requérant fut reconnu comme partie lésée et partie civile dans le cadre de cette enquête. Ensuite, l’autorité de poursuite moldave entendit le requérant ainsi que sa compagne   ; elle prit également contact avec une ONG spécialisée dans la défense des droits des personnes habitant en Transnistrie et avec la mission de l’OSCE en République de Moldova afin d’obtenir d’éventuelles informations sur l’affaire de l’intéressé. Le 13 juin 2011, le parquet de Bender de la République de Moldova suspendit l’enquête au motif principal que les autorités de la «   RMT   » refusaient de coopérer. GRIEFS 7.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa détention par les autorités de la «   RMT   » était illégale. 8.     Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, il se plaint également de ne pas avoir pu obtenir réparation pour sa détention qu’il estime illégale. EN DROIT A.     Sur la juridiction 9.     La Cour doit d’abord déterminer si les faits dénoncés par le requérant relèvent de la juridiction des États défendeurs au sens de l’article   1 de la Convention. 1.     Thèses des parties 10.     Le requérant soutient que les faits en cause relèvent de la juridiction des deux États défendeurs. 11.     Le gouvernement moldave adopte la même position. 12.     Pour sa part, le gouvernement russe soutient que les faits à l’origine des griefs soulevés par le requérant ne relèvent pas de sa juridiction et que, par conséquent, la requête doit être déclarée irrecevable ratione personae et ratione loci à l’égard de la Fédération de Russie. 2.     Appréciation de la Cour 13.     La Cour note que, au sujet de la juridiction, les parties dans la présente affaire ont des positions identiques à celles adoptées par les parties dans les affaires Catan et autres c. République de Moldova et Russie ([GC], n os 43370/04, 8252/05 et 18454/06, §§ 83-101, CEDH 2012 (extraits)) et Mozer c. République de Moldova et Russie ([GC], n o   11138/10, §§   81-95, CEDH 2016). En particulier, le requérant et le gouvernement moldave soutiennent que les faits relèvent de la juridiction des deux États défendeurs, alors que le gouvernement russe soutient que la Fédération de Russie n’exerçait aucune juridiction. 14.     La Cour rappelle que les principes généraux relatifs à la question de la juridiction au sens de l’article 1 de la Convention à l’égard des actes et faits ayant eu lieu dans la région transnistrienne de la République de Moldova ont été établis dans les arrêts Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie ([GC], n o 48787/99, §§   311-319, CEDH 2004-VII), Catan et autres (précité, §§ 103-107), ainsi que, plus récemment, Mozer (précité, §§   97 ‑ 98). 15 .     Pour ce qui est de la République de Moldova, la Cour a, dans les affaires Ilaşcu et autres , Catan et autres et Mozer (précitées), estimé que, même si cet État n’exerçât aucune autorité sur la région transnistrienne, il découlait du fait que la Moldova était l’État territorial que les personnes se trouvant dans cette région relevaient de sa juridiction. L’obligation incombant à la République de Moldova, en vertu de l’article 1 de la Convention, de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés garantis par la Convention se limitait toutefois à celle de prendre les mesures qui étaient en son pouvoir et en conformité avec le droit international, qu’elles fussent d’ordre diplomatique, économique, judiciaire ou autre ( Ilaşcu et autres , précité, § 333, Catan et autres , précité, §   109, et Mozer , précité, §   100). Les obligations de la République de Moldova en vertu de l’article 1 de la Convention furent décrites comme des obligations positives ( Ilaşcu et autres , précité, §§ 322 et 330-331, Catan et autres , précité, §§   109-110, et Mozer , précité, §   99). 16 .     La Cour ne voit aucune raison de distinguer la présente espèce des affaires mentionnées ci-dessus. Elle observe, par ailleurs, que le gouvernement moldave n’émet pas d’objection quant à l’adoption en l’espèce d’une approche similaire. Elle conclut donc que le requérant relevait en l’espèce de la juridiction de la République de Moldova au sens de l’article 1 de la Convention, mais que la responsabilité de cet État dans les actes dénoncés doit s’établir à la lumière des obligations positives précitées ( Ilaşcu et autres , précité, § 335). 17.     La Cour déterminera ci-après si l’intéressé a eu à subir une violation de ses droits protégés par la Convention de nature à engager la responsabilité de la République de Moldova ( Mozer , précité, §   112). 18.     Quant à la Fédération de Russie, la Cour devrait normalement se pencher d’abord sur la question de savoir si les faits relèvent de la juridiction de cet État. Cependant, elle considère que, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, il n’est pas nécessaire de trancher cette question, car la requête doit en tout état de cause être déclarée irrecevable dans sa partie dirigée contre la Russie pour les motifs indiqués ci-dessous (voir, dans le même sens, Pocasovschi et Mihaila c. République de Moldova et Russie , n o 1089/09 , § 47, 29 mai 2018). 2.     Sur l’observation du délai de six mois à l’égard des griefs dirigés contre la Fédération de Russie 19.     Le gouvernement russe soulève une exception tirée de la tardiveté de la requête. 20.     La Cour renvoie aux principes généraux relatifs au délai de six mois tels que résumés dans l’affaire Sabri Güneş c. Turquie ([GC], n o 27396/06, §§ 39-42 et 54, 29 juin 2012). 21.     Se tournant vers la situation dans la «   RMT   », la Cour note qu’elle a déjà conclu dans le passé à la violation de l’article 13 de la Convention par la Fédération de Russie, n’ayant pas pu établir l’existence dans ce pays de recours effectifs pour se plaindre des violations de la Convention commises par les autorités de la «   RMT   » ( Mozer , précité, §§   211 et 218). Elle juge dès lors que, en l’absence de tout recours effectif en Russie, le délai de six mois, pour les griefs dirigés contre cet État à l’égard des faits ayant eu lieu sur le territoire contrôlé par la «   RMT   », commence à courir à la date où la violation alléguée a eu lieu ou à la date où cette violation a cessé. 22.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant a été remis en liberté le 2   novembre 2010 et que, dès lors, la violation alléguée a pris fin à cette date. Elle observe ensuite que l’intéressé a introduit sa requête le 3 mai 2011, soit un jour après l’expiration du délai de six mois. Par conséquent et indépendamment de la question de savoir si les faits relèvent ou non de la juridiction de la Fédération de Russie, elle juge que les griefs dirigés contre ce pays sont tardifs et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. C.     Sur les griefs dirigés contre la République de Moldova 23.     Le requérant soutient que sa détention par les autorités de la «   RMT   » était contraire à l’article 5 § 1 de la Convention. Il estime en outre que ses droits garantis par l’article 5 § 5 de la Convention ont été méconnus. 24.     Le gouvernement moldave rétorque qu’il s’est acquitté de ses obligations positives consistant à garantir les droits du requérant. 25.     La Cour rappelle avoir jugé dans l’affaire Mozer que, jusqu’en juillet 2010, il n’existait pas dans la région transnistrienne un système reflétant une tradition judiciaire conforme à la Convention ( Mozer , précité, § 148). Dès lors, ni les tribunaux de la «   RMT   » ni, par implication, aucune autre autorité de la «   RMT   » ne pouvaient ordonner que le requérant dans cette affaire fût «   arrêté et détenu [régulièrement]   » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention   ; par conséquent, la détention de ce requérant, qui était fondée sur des ordonnances rendues par les tribunaux de la «   RMT   », n’était pas régulière aux fins de cette disposition ( ibidem , § 150). 26.     En l’absence d’information pertinente nouvelle prouvant le contraire, la Cour considère que les constatations formulées dans l’arrêt Mozer , évoquées au paragraphe précédent, demeurent valables en ce qui concerne la période à laquelle se rapporte la présente cause. Partant, la détention du requérant était contraire à l’article 5 § 1 de la Convention. 27.     La Cour doit ensuite déterminer si la République de Moldova s’est acquittée en l’espèce de son obligation positive de prendre des mesures appropriées et suffisantes pour garantir au requérant les droits découlant de l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphe 16 ci-dessus). Dans l’arrêt Mozer , la Cour a dit que les obligations positives incombant à la République de Moldova concernaient tant les mesures nécessaires au rétablissement de son contrôle sur le territoire transnistrien, en tant qu’expression de sa juridiction, que les mesures destinées à assurer le respect des droits des requérants individuels ( Mozer , précité, § 151). 28.     Concernant le premier aspect des obligations de la République de Moldova, à savoir le rétablissement de son contrôle sur le territoire national, la Cour a jugé dans l’affaire Mozer que, du début des hostilités en 1991 ‑ 1992 jusqu’au mois de juillet 2010, l’État avait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir ( Mozer , précité, § 152). En l’espèce, les parties n’ont présenté aucun argument indiquant que le gouvernement moldave ait modifié sa position sur la Transnistrie pendant la période à laquelle se rapporte la présente affaire. Dès lors, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente en l’espèce ( ibidem ). 29.     Quant au second aspect des obligations positives de la République de Moldova, à savoir le fait d’assurer le respect des droits du requérant, la Cour estime que les autorités moldaves ont déployé en l’espèce des efforts pour protéger les intérêts de celui-ci. En particulier, le parquet moldave a engagé, à la suite de la plainte déposée par l’intéressé, des poursuites pénales sur les allégations de privation illégale de liberté et a entrepris les démarches procédurales qui semblent avoir été en son pouvoir (paragraphe 6 ci-dessus). 30.     À la lumière de ce qui précède, la Cour juge que la République de Moldova n’a pas manqué à satisfaire à ses obligations à l’égard du requérant. Partant, le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention dirigé contre cet État est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 31.     Pour les mêmes motifs, le grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention dirigé contre la République de Moldova doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 11 octobre 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 18 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0918DEC002875011