CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0918DEC003495207
- Date
- 18 septembre 2018
- Publication
- 18 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les faits de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requérants étaient, avant la réforme de la police en 1998, des officiers supérieurs de la police judiciaire, plus particulièrement des «   commissaires judiciaires divisionnaires de grade 1C   ». Ladite réforme visait l’intégration dans une police unique de la police communale, de la gendarmerie et de la police judiciaire. 4.     Par l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police («   PJPol   »), confirmé par une loi du 30   décembre 2001, les commissaires judiciaires divisionnaires de grade   1C furent intégrés dans le cadre des « officiers » de la police intégrée, au grade de «   commissaires de police   ». Ils s’y trouvaient avec leurs anciens collègues « commissaires judiciaires de grade 1B » de la police judiciaire, qui avaient été leurs subordonnés. Ils n’étaient donc pas intégrés dans le cadre des «   officiers supérieurs   ». 5.     Un grand nombre d’anciens commissaires judiciaires divisionnaires de grade 1C, dont certains requérants, saisirent la Cour d’arbitrage (dénommée depuis lors la Cour constitutionnelle) d’un recours en annulation contre la loi du 30 décembre 2001. 6.     Par un arrêt n o 102/2003 du 22 juillet 2003, la Cour d’arbitrage fit droit à leur recours et annula les dispositions attaquées de l’arrêté royal du 30   mars 2001, considérant que celles-ci étaient discriminatoires. La Cour d’arbitrage estima que la rétrogradation subie par les commissaires divisionnaires   1C portait atteinte de manière disproportionnée à leurs droits en ne leur permettant pas d’exercer les fonctions qui étaient liées à leur grade d’officier supérieur et en les traitant de manière identique à d’autres agents de l’ancienne police judiciaire, en l’occurrence les commissaires judiciaires   1B. 7 .     Suite à cet arrêt de la Cour d’arbitrage, la loi du 3 juillet 2005 fut adoptée modifiant plusieurs dispositions de l’arrêté royal du 30   mars 2001, dont celles qui concernaient le statut des anciens commissaires judiciaires divisionnaires   1C. L’intégration de cette catégorie de fonctionnaires fut maintenue dans le cadre des «   officiers » (article   11 de la loi du 3   juillet 2005), et non pas déplacée dans le cadre des «   officiers supérieurs » tel que le souhaitaient les requérants. En outre, rien ne fut changé quant à la grille salariale prévue par le texte original de l’arrêté royal du 30   mars 2001. Toutefois, dans le cadre des officiers, les anciens commissaires judiciaires divisionnaires 1C recevaient dorénavant le grade de « commissaire de police de première classe » (article 11), et il fut prévu que les nouveaux commissaires de police de première classe étaient classés hiérarchiquement entre les commissaires de police (c’est-à-dire le cadre des officiers, comprenant notamment les anciens commissaires judiciaires 1B) et les commissionnaires divisionnaires de police (c’est-à-dire le cadre des officiers supérieurs, comprenant notamment les anciens commissaires divisionnaires judiciaires 1D) (article 44). 8.     Des anciens commissaires judiciaires divisionnaires 1C, dont certains requérants, introduisirent un nouveau recours en annulation devant la Cour constitutionnelle. Dans leur neuvième moyen, ils firent valoir être discriminés dans la mesure où ils n’étaient pas traités de la même manière que les anciens commissaires judiciaires divisionnaires de grade 1D et qu’une exécution correcte de l’arrêt n o   102/2003 de la Cour d’arbitrage impliquait qu’ils se voient octroyer le statut d’officier supérieur. 9 .     Par un arrêt n o 12/2007 du 17   janvier 2007, la Cour constitutionnelle rejeta leur recours. Elle considéra notamment que : «   B.5.     L’adoption de règles visant l’intégration dans une police unique de membres du personnel issus de trois corps de police, soumis chacun à un statut différent en raison des missions spécifiques dont ils avaient la charge, implique que soit laissée au législateur une marge d’appréciation suffisante pour permettre à une réforme d’une telle ampleur d’aboutir. Il en va de même lorsque, comme en l’espèce, le législateur légifère à nouveau en la matière et ce, dans une large mesure, pour donner exécution à un arrêt de la Cour. S’il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle du législateur, elle est, en revanche, habilitée à vérifier si le législateur a pris des mesures qui sont raisonnablement justifiées par rapport aux objectifs qu’il poursuit. Dans le cadre de cet examen, il convient de tenir compte de ce qu’en l’espèce, il s’agit d’une matière particulièrement complexe, dans laquelle une règle relative à certains aspects de cette matière et qui peut être ressentie comme discriminatoire par certaines catégories de membres du personnel fait partie d’une réglementation globale visant à incorporer trois corps de police ayant chacun ses caractéristiques propres. Bien que certaines parties d’une telle réglementation, prises isolément, puissent être relativement moins favorables pour certaines catégories de membres du personnel, elles n’en sont pas pour autant nécessairement dénuées de justification raisonnable si on examine la réglementation dans son ensemble. La Cour doit tenir compte de ce qu’une annulation de certaines parties d’une telle réglementation pourrait en rompre l’équilibre global. (...) Quant au neuvième moyen (...) B.31.5.     En insérant les commissaires judiciaires divisionnaires 1C dans le nouveau grade de commissaire de première classe, le législateur a remédié au grief d’inconstitutionnalité [...], formulé par la Cour [dans son arrêt n o 102/2003 précité]. Tout d’abord, conformément à l’article 44 litigieux, cette catégorie de personnes est insérée dans un grade hiérarchiquement supérieur à celui de commissaire. Ensuite, ils peuvent exercer des fonctions rattachées à [un] grade d’officier supérieur. En effet, ils peuvent concourir pour les emplois de commissaires divisionnaires de police (article   18 de la loi du 3   juillet 2005) et pour les fonctions attribuées par mandat visées à l’article VII.III.3 PJPol (article 33 de la même loi) et ils sont commissionnés dans le grade de commissaire divisionnaire de police s’ils sont désignés pour un tel emploi (article 32 de la même loi).   » B.     Les documents internes pertinents 10.     En ses parties pertinentes, l’avis 37.496/2 de la section de législation du Conseil d’État du 6 juillet 2004 sur un avant-projet ayant conduit à la loi précitée du 3 juillet 2005 (paragraphe 7, ci-dessus) indique   : «   Il ne saurait être déduit de [l’arrêt de la Cour d’arbitrage n o 102/2003], sous peine de créer d’autres discriminations, que les commissaires judiciaires divisionnaires   1C doivent être nommés commissaires divisionnaires de la nouvelle police. Du point   B.25.3.2. de l’arrêt, il ressort toutefois qu’il convient de leur conférer un grade distinct, hiérarchiquement supérieur à celui conféré aux commissaires judiciaires   1B. L’article 11 crée un grade de "commissaire de police de première classe", mais le projet reste en défaut de le situer dans la hiérarchie. Pour répondre à cette critique, le projet devrait être complété par une disposition insérant dans la loi du 26 avril 2002 [relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police], une disposition transitoire [...] plaçant les "commissaires de police de première classe" [...] entre les commissaires divisionnaires et les commissaires de police.   » 11 .     Quant aux préoccupations qui étaient à la base de la loi précitée du 3   juillet 2005, les travaux parlementaires relatifs au projet de loi ( Doc. parl. , Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 4-5) précisent que les auteurs sont partis de trois principes fondamentaux   : «   1 o   les solutions devaient bien entendu être juridiquement correctes et offrir une réponse satisfaisante aux raisonnements tenus ainsi qu’aux conclusions tirées par la Cour [d’arbitrage dans son arrêt n o 102/2003]   ; 2 o   ensuite, il convenait d’être attentif aux équilibres atteints en 2001. C’est donc un raisonnement en termes de continuité qui a été suivi plutôt qu’en termes de «   table rase   »   ; 3 o   en outre, il fallait également être attentif aux conséquences budgétaires. Dans la recherche de solutions, on a tenté de limiter les coûts autant que possible. En outre, les rectifications et adaptations ne pouvaient hypothéquer le bon fonctionnement des services de police. Le lien avec le deuxième point de départ est évident. Ensuite, il convenait de se garder de créer de nouveaux effets de dominos et enfin, dans la mesure du possible, des solutions simples et transparentes devaient être préférées à des constructions complexes. Dans le cadre des situations transitoires, et certainement à la lumière d’une réforme statutaire aussi complexe et technique, ceci est hélas parfois resté un vœu pieux...   » 12 .     S’agissant en particulier des anciens commissaires divisionnaires de grade   1C, les travaux parlementaires (précités, pp.   12-13) indiquent   : «   [L’arrêt de la Cour d’arbitrage n o 102/2003] nous apprend qu’une approche tendant à la proportionnalité n’est pas en soi erronée et peut donc être utilisée, pour autant toutefois que l’on ne viole pas certains droits de manière disproportionnée. Si l’on souhaite respecter la proportionnalité (dans le cas contraire, cela reviendrait à ce qu’environ 40 % des officiers de l’ancienne police judiciaire ou encore environ 10   % de l’ensemble du personnel de l’ancienne police judiciaire, devraient être insérés dans le cadre le plus élevé, celui des commissaires divisionnaires, ce qui serait manifestement disproportionné à l’égard de leurs collègues de l’ancienne police communale ou de l’ancienne gendarmerie), il convient dès lors de prendre des mesures relatives aux droits violés dans le chef des officiers 1C. C’est pourquoi, il est proposé d’insérer les membres du personnel concernés dans un grade transitoire spécifique qui leur est propre et pour lequel, eu égard à la suggestion explicite dans l’avis   37.496/2 du Conseil d’État, il est mentionné qu’il est hiérarchiquement supérieur à celui de commissaire [...]. Ce faisant, la différenciation hiérarchique par rapport à leurs anciens collègues 1B est rétablie. De plus, une réponse est également apportée au grief selon lequel on a restreint leurs possibilités de pouvoir exercer certaines fonctions supérieures. Par application des articles 18 et 33 en projet, ils peuvent postuler par la mobilité tous les emplois de commissaire divisionnaire, y compris les emplois de mandataires. S’ils obtiennent un tel emploi, ils sont en outre commissionnés au grade de commissaire divisionnaire avec maintien de leur statut pécuniaire lié à leur ancien grade [...]. À maintes reprises, l’arrêt pose que de tels commissionnements fonctionnels constituent une mesure tout à fait pertinente. Enfin, cette catégorie de membres du personnel commissionnés pourra également bénéficier de la valorisation dont question à l’article 27 en projet. Ainsi, la proportionnalité, les droits individuels et les perspectives d’avenir sont conciliés d’une manière qui assurera le respect des principes d’égalité sans que ne s’impose une modification de l’insertion pécuniaire des membres du personnel concernés.   » GRIEFS 13.     Les requérants invoquent une violation de l’article 1 du Protocole n o   1 pris seul ou combiné avec l’article 14 de la Convention, ainsi que de l’article   6   § 1 de la Convention. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 14.     Invoquant une violation de l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de la dégradation de leur statut et de leur grille salariale suite à la réforme de la police de 2001 telle qu’amendée en 2005. Ils font également valoir que l’atteinte à leur droit de propriété est discriminatoire et viole l’article   14 de la Convention dès lors qu’ils étaient les seuls officiers supérieurs à subir une telle rétrogradation. Les dispositions invoquées se lisent comme suit   : Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 15.     La Cour estime qu’il convient d’examiner le grief tel que formulé par les requérants uniquement sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1. 1.     Sur l’applicabilité de l’article 14 16.     La Cour rappelle que l’article 14 ne fait que compléter les autres clauses matérielles de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Son application ne présuppose pas nécessairement la violation de l’un des droits matériels garantis par la Convention et, dans cette mesure, il possède une portée autonome. Une mesure conforme en elle-même aux exigences de l’article consacrant le droit ou la liberté en question peut toutefois enfreindre cet article, combiné avec l’article   14, pour le motif qu’elle revêt un caractère discriminatoire. Pour que l’article   14 trouve à s’appliquer, il suffit donc que les faits du litige tombent «   sous l’empire   » de l’une au moins desdites clauses (parmi beaucoup d’autres, Stec et   autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], n os 65731/01 et   65900/01, §   39, CEDH 2005 ‑ X, et Khamtokhu et   Aksenchik c.   Russie   [GC], n os 60367/08 et 961/11, § 53, 24 janvier 2017). 17.     Les requérants font valoir que la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent – les anciens commissaires judiciaires divisionnaires de grade   1C – a été la seule de tout le personnel de police à avoir subi une rétrogradation suite à la réforme de 2001. Ils se plaignent que la grille salariale qui a été attribuée à leur grade est plus basse que celle à laquelle ils auraient pu prétendre s’ils avaient été intégrés dans le cadre des officiers supérieurs. Le salaire de départ attribué à leur grade serait également plus bas qu’avant la réforme. 18.     La Cour réitère qu’un revenu futur ne peut être considéré comme un «   bien   » que s’il a déjà été gagné ou s’il fait l’objet d’une créance certaine ( Erkan c.   Turquie (déc.), n o   29840/03, 24 mars 2005, Anheuser-Busch   Inc. c.   Portugal [GC], n o   73049/01, § 49, CEDH 2007 ‑ I, et Baka c.   Hongrie , n o   20261/12, §   105, 27   mai 2014). En outre, la Convention ne confère pas de droit à continuer à percevoir un salaire d’un montant spécifique ( Vilho Eskelinen et autres c.   Finlande [GC], n o   63235/00, § 94, CEDH 2007 ‑ II). 19.     Toutefois, l’interdiction de la discrimination que consacre l’article   14 dépasse la jouissance des droits et libertés que la Convention et ses Protocoles imposent à chaque État de garantir. Elle s’applique également aux droits additionnels, relevant du champ d’application général de tout article de la Convention, que l’État a volontairement décidé de protéger ( Khamtokhu et   Aksenchik , précité, §   58). Ainsi, dès lors qu’un État contractant adopte une série de mesures ayant un impact sur la grille salariale des membres du personnel des services de police, il doit le faire d’une manière compatible avec l’article 14 ( mutatis mutandis , Stec et   autres , décision précitée, §   65). 20.     Il s’ensuit que les intérêts des requérants tombent sous l’empire de l’article 1 du Protocole n o 1, ce qui suffit pour rendre l’article 14 de la Convention applicable. 2.     Sur l’observation de l’article 14 21.     La Cour rappelle que, pour qu’un problème se pose au regard de l’article 14 de la Convention, il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables. Une telle distinction est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Par ailleurs, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement. L’étendue de cette marge d’appréciation varie selon les circonstances, les domaines et le contexte. Une ample latitude est d’ordinaire laissée à l’État pour prendre des mesures d’ordre général en matière économique ou sociale. Grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est d’utilité publique en matière économique ou en matière sociale, et la Cour respecte en principe la manière dont l’État conçoit les impératifs de l’utilité publique, sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable (voir, parmi d’autres, Carson et autres c.   Royaume ‑ Uni [GC], n o   42184/05, §   61, CEDH 2010, et Fábián   c.   Hongrie [GC], n o   78117/13, §§   112-115, 5 septembre 2017, et références citées). 22.     Par ailleurs, s’agissant des différences de traitement qui ne sont pas fondées sur l’un des critères explicitement énumérés à l’article 14 de la Convention, seules celles qui sont fondées sur une caractéristique personnelle par laquelle des personnes ou groupes de personnes se distinguent les uns des autres sont susceptibles de relever de « toute autre situation » ( other status , dans la version anglaise de la Convention), au sens de l’article 14 de la Convention, et de revêtir un caractère discriminatoire aux fins de cette disposition (voir, notamment, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c.   Danemark , 7 décembre 1976, §   56, série A no 23, et Carson et autres , précité, § 70). 23.     En l’espèce, les requérants font valoir que la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent – les anciens commissaires judiciaires divisionnaires de grade 1C – sont les seuls membres du personnel de la police (qui compte au total 40 000 membres) à avoir été rétrogradés suite à la réforme tant en ce qui concerne leur statut qu’en ce qui concerne le cadre dans lequel ils ont été intégrés. Alors qu’ils étaient intégrés dans le cadre des «   officiers supérieurs   » avant la réforme, ils seraient désormais de facto au même niveau que les «   officiers inférieurs   » en ce qui concerne l’échelle de salaire, leur titre fonctionnel et les tâches qui peuvent leur être attribuées, et ce alors qu’ils estiment qu’ils disposaient d’une espérance légitime à maintenir leur statut d’officier supérieur après la réforme. Ils estiment avoir fait l’objet d’une différence de traitement fondée sur leur grade sans critère objectif de distinction. a)     Critère de distinction 24.     Le traitement dont les requérants ont fait l’objet et dont ils se plaignent est lié à la catégorie de personnel à laquelle ils appartenaient avant la réforme, à savoir les commissaires judiciaires divisionnaires de grade   1C. La Cour considère que la différence de traitement est ainsi fondée sur une caractéristique personnelle par laquelle les requérants se distinguent des autres membres du personnel de la police, en particulier des autres catégories qui avaient le grade «   d’officiers supérieurs   » avant la réforme. Une telle caractéristique relève de «   toute autre situation   » au sens de l’article 14 de la Convention. b)     Différence de traitement de personnes placées dans des situations comparables 25.     Les requérants sont, en tant qu’anciens commissaires judiciaires divisionnaires de grade 1C, les seuls membres du personnel qui disposaient du statut d’officier supérieur avant la réforme et qui n’ont pas conservé ce statut après l’entrée en vigueur de la loi du 3   juillet 2005. 26.     À supposer que l’on puisse considérer que les requérants, en tant qu’anciens officiers supérieurs, se trouvaient dans une situation comparable aux autres catégories du personnel qui avaient le statut d’officier supérieur avant la réforme, la Cour estime que le grief des requérants est manifestement mal fondé pour les motifs suivants. c)     Justification de la différence de traitement i)     But légitime poursuivi 27.     La Cour note que les mesures prises à l’égard des requérants firent partie d’une large réforme des services de police (paragraphe   28, ci ‑ dessous). Les mesures prises en 2005 étaient guidées par plusieurs principes directeurs : maintenir l’équilibre entre les trois anciens corps, offrir des solutions juridiquement correctes, offrir une réponse satisfaisante aux conclusions de la Cour d’arbitrage dans son arrêt n o   102/2003   tout en limitant au maximum les conséquences budgétaires (paragraphes   11 et   12, ci ‑ dessus). De l’avis de la Cour, il ne fait pas de doute que les mesures prises à l’égard des requérants en l’espèce visaient ainsi un but légitime. ii)     Proportionnalité de l’ingérence 28 .     La Cour rappelle que les États contractants disposent par nécessité d’une ample marge de manœuvre pour organiser les fonctions de l’État et les services publics, et notamment pour définir les règles d’accès à l’emploi dans le secteur public ainsi que les modalités et conditions de ce type d’emploi ( Fábián , précité, § 122). En l’espèce, la Cour relève que la réforme de la police entreprise par l’arrêté royal de 2001, confirmé par la loi de 2001, puis modifiée par la loi de   2005 était d’une ampleur considérable. Il s’agissait de créer un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en fusionnant en une seule unité l’ancienne gendarmerie, les anciennes polices communales et l’ancienne police judiciaire près les parquets. Une telle réforme nécessitait forcément un grand nombre d’aménagements pour arriver à un équilibre global. À l’instar de la Cour constitutionnelle (voir le point B.5. de l’arrêt n o   12/2007 au paragraphe 9, ci-dessus), la Cour estime qu’il convient d’accorder une large marge d’appréciation aux États lorsque de telles réformes sont mises en œuvre (voir, mutatis mutandis , concernant l’équilibre global cherché par une réforme générale du système institutionnel d’un État, Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique , 2   mars   1987, §§ 57 et 59, série   A n o   113). Elle note, par ailleurs, qu’une législation de grande envergure ne peut guère arriver à une justice intégrale face à la variété des situations dans lesquelles se trouvent les très nombreuses personnes concernées ( James et   autres c. Royaume-Uni , 21   février 1986, § 68, série A n o 98). 29.     Dans son arrêt n o 12/2007, la Cour constitutionnelle a estimé que le législateur avait, par les mesures adoptées par la loi de 2005, remédié au grief d’inconstitutionnalité formulé par la Cour d’arbitrage dans son arrêt de   2003. Pour arriver à cette conclusion, la Cour constitutionnelle tint notamment compte du fait que la loi prévoyait que les anciens commissaires divisionnaires de grade 1C étaient désormais insérés dans un grade hiérarchiquement supérieur à celui de commissaire et qu’ils pouvaient exercer des fonctions rattachées à un grade d’officier supérieur (paragraphe   9, ci ‑ dessus). 30.     Les requérants n’ont pas démenti les éléments constatés par la Cour constitutionnelle, mais ils soutiennent qu’ils auraient dû se voir octroyer le statut d’officier supérieur ainsi que la grille salariale y afférente. Il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur ce point. La tâche de la Cour se limite à vérifier si les mesures prises par les autorités internes étaient raisonnablement justifiées par rapport aux objectifs poursuivis par la réforme. À cet égard, la Cour constitutionnelle a considéré – et la Cour souscrit à ce raisonnement – qu’il convenait de tenir compte de la réglementation dans son ensemble et de l’équilibre global de la réforme pour évaluer si une mesure particulière affectant une catégorie de membres du personnel était raisonnablement justifiée (paragraphe   9, ci-dessus). La Cour estime que tel a été le cas en l’espèce. 31.     S’il avait fallu rechercher parmi tous les membres du personnel un consensus en vue du projet de réforme des trois corps de la police et de la gendarmerie, cela aurait sans doute contribué à l’échec de ce projet ( mutatis   mutandis , Mamatas et autres c. Grèce , n os 63066/14 et 2 autres, §   115, 21   juillet 2016). La Cour juge également important que l’État ne faisait pas simplement office d’autorité normative, mais qu’il était aussi employeur. En cette qualité, il appartenait à l’État de définir les modalités d’emploi de son personnel dont faisaient partie les requérants ( Fábián , précité, §   132). 32.     En outre, la Cour relève que les requérants n’ont pas fait valoir que le salaire que chacun d’eux percevait avant la réforme ait diminué suite à cette réforme. Ils se plaignent uniquement que la grille salariale à laquelle leur grade est rattaché, et donc l’évolution de salaire à laquelle ils pourront prétendre, n’a pas été revue à la hausse dans la même mesure que cela fut le cas pour d’autres catégories de fonctionnaires de police, en particulier pour les officiers supérieurs. La Cour constate d’ailleurs qu’il ressort des éléments fournis par les requérants que, suite à la réforme, le salaire maximum atteignable prévu pour la catégorie de fonctionnaires dont les requérants font partie est plus élevé qu’auparavant. 33.     Ainsi, et compte tenu de la large marge d’appréciation dont les États contractants jouissent dans ce domaine, la Cour estime que – à supposer que les requérants, en tant qu’anciens officiers supérieurs se trouvaient dans une situation comparable aux autres catégories du personnel qui avaient le statut d’officier supérieur avant la réforme – les mesures litigieuses prises par l’État à l’égard des requérants dans le cadre de la réforme de la police n’étaient pas manifestement dépourvues de base raisonnable. 34.     La Cour en conclut que le grief est manifestement mal fondé et elle le déclare irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 35.     Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants font principalement valoir que l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o 12/2007 du 17   janvier 2007 est insuffisamment motivé et que cette dernière ne s’est référée qu’aux objectifs de la loi de 2005 et non pas à ceux de la loi de   2001, ce qui aurait avantagé l’État et aurait constitué une atteinte à l’égalité des armes. 36.     La Cour estime que, ne faisant apparaître aucune violation de la Convention, ces griefs sont manifestement mal fondés. Partant, elle les déclare irrecevables en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 11 octobre 2018. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   Président ANNEXE   N o . Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence   Anne BEECKMAN 1961 belge Gand   Jean-Marie ARNOULD 1958 belge Limelette   Roland BAMPS 1952 belge Arlon   Christian BASTIAENS 1956 belge Bois-de-Lessines   Christian BAUDESSON 1952 belge Winenne   Alain BERTRAND 1951 belge Gilly   Johan CARMANS 1954 belge Looz   Nico CILISSEN 1951 belge Tongres   Hugo CILLIS 1952 belge Kontich   Marc COOLMAN 1958 belge Gand   Frank DE WEVER 1957 belge Avelgem   Jean-Claude DEBBAUT 1959 belge Bruxelles   Jean-Marc DESIDE 1947 belge Vedrin   Bernard DEVILLET 1952 belge Bruxelles   Jean EVERARS 1952 belge Tongres   Willy GEBOES 1953 belge Herentals   Ivan HOUKX 1955 belge Ypres   Daniel JAMERS 1949 belge Herk-de-Stad   Luc KEUNEN 1955 belge Wilrijk   François KIND 1950 belge Anvers   Luc LEEMANS 1955 belge Dilbeek   Maurice LIXON 1950 belge Baelen   Yvon MARTENS 1951 belge Hasselt   Laurent MIGOM 1948 belge Alost   Annie MOULIN 1959 belge Sombreffe   Jean-Paul PEELOS 1948 belge Landen   François PERILLEUX 1950 belge Sprimont   Yvan PETITJEAN 1949 belge Profondeville   Georges PLANCKE 1948 belge Oostende   Kathelyne ROUSSEAU 1951 belge Gand   Lucien SCHRICKX 1951 belge Brasschaat   Jean-Marie SECRET 1951 belge Brunehaut   Marc SLACHMUYLDERS 1945 belge Brasschaat   François SONCK 1955 belge Monceau ‑ S ‑ Sambre   Luc TACK 1953 belge Bellegem   Walter THIRY 1950 belge Courcelles   Jacques VAN DEN OUWELAND 1955 belge Zoersel   Roeland VAN DER POORTEN 1955 belge Anvers   Daniel VAN DOORSLAER 1952 belge Schilde   Michel WATERPLAS 1954 belge Buggenhout   Daniel WILLEMS 1948 belge Gand   Yves ZIMMER 1949 belge Arlon  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0918DEC003495207
Données disponibles
- Texte intégral