CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0918DEC003665105
- Date
- 18 septembre 2018
- Publication
- 18 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Serghides, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 9 septembre 2005 et le 21   janvier 2006, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant de la première requête (n o 36651/05), est M. Aleksandr Vladimirovich Dmitriyev, né en 1964. Le requérant de la deuxième requête (n o 11054/06), est M. Vitaliy Yevgenyevich Abramov, né en 1969. Ils sont des ressortissants russes résidant respectivement à Klyavlino et à Samara (région de Samara). Les deux requérants sont représentés devant la Cour par M me   T.A.   Kochergina, juriste à Novokuybyshevsk. 2.     Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté initialement par M. G. Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M.   M. Galperine, son représentant actuel. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4 .     Les requérants, militaires en retraite, avaient fait leur service dans une unité militaire cantonnée dans la république Tchétchène. Après avoir pris leur retraite, les requérants introduisirent des recours visant au paiement des traitements et émoluments. Dans un premier temps, ils introduisirent leurs demandes devant le tribunal militaire de la garnison de Samara qui renvoya le dossier, avec l’accord des requérants, au tribunal du ressort de l’unité militaire défenderesse, à savoir, le tribunal militaire de la garnison de Grozny. 5.     Le tribunal militaire de la garnison de Grozny se saisit des demandes et invita les parties à présenter leurs observations en les postant à l’adresse «   103400, la république Tchétchène, Moscou-400, le tribunal de garnison de Grozny   ». 6 .     Les deux requérants informèrent le tribunal de leur intention de ne pas assister à l’audience. 1.     M. Dmitriyev 7.     Le 17 mars 2005, le tribunal militaire de la garnison de Grozny rejeta la demande du requérant citant dans les considérants de sa décision un arrêté du Gouvernement fédéral. Selon le requérant, cet arrêté ne fut pas publié selon les modalités prévues par la loi. Le même jour, la décision fut envoyée au requérant et à son conseil. Selon le requérant, il ne reçut cette décision que le 11 mai 2005. 8.     Le 21 mai 2005, le requérant tenta d’envoyer sa déclaration d’appel par un pli recommandé, mais la poste refusa de prendre en charge ce dernier. 2.     M. Abramov 9.     Le 13 juillet 2005, le tribunal rejeta sa demande, citant le même arrêté qui, selon le requérant, n’était pas publié selon les modalités prévues par la loi. La décision fut envoyée au requérant et à son conseil. Selon le requérant, il ne reçut cette décision que le 1 er   septembre 2005. 10.     Le 9 septembre 2005, le requérant prépara la déclaration d’appel et une demande de relevé de forclusion. La poste refusa de prendre en charge la lettre recommandée à l’adresse «   Moscou-400   ». Selon le requérant, il envoya par une lettre simple qui serait restée sans réponse. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 11 .     Selon l’article 337 § 2 du code de procédure civile, tel qu’en vigueur au moment des faits, la déclaration d’appel doit être introduite devant le tribunal ayant rendu la décision contestée. La Cour suprême, interprétant cette disposition dans sa directive du 24 juin 2008 n o   12 concernant l’application des dispositions pertinentes du code, a indiqué que l’introduction de la déclaration d’appel directement dans la juridiction d’appel est prohibée. GRIEFS 12.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal. 13.     Invoquant les articles 6, 10, 13 et 17 de la Convention, les requérants se plaignent de la «   politique d’État préméditée   » visant à les priver d’allocations pertinentes, dans la mesure où les textes visant à créer ces allocations n’ont pas été publiés, selon les modalités prévues par la loi. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 14.     Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. B.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention en ce qui concerne l’accès à un tribunal 1.     Thèses des parties 15.     Le Gouvernement soutient que la procédure civile des requérants était menée en conformité avec le principe d’égalité des armes entre les parties. Les requérants pouvaient présenter leurs causes en personne aux audiences du tribunal et contester les décisions en appel. 16 .     Le Gouvernement observe que la communication des requérants avec le tribunal de garnison n’a été aucunement empêchée. Il fait valoir que les dossiers des requérants ont été envoyés par le tribunal de Samara à celui de Grozny par la voie postale. De même, le tribunal de garnison envoya aux requérants des convocations à ses audiences par cette même voie. Le Gouvernement confirme que, conformément au règlement de la prestation des services postaux du 26   septembre 2000 n o 725, aux moments des faits, les bureaux de poste ne prenaient pas en charge des lettres recommandées à destination des juridictions militaires situées en république Tchétchène. Le Gouvernement fait valoir que de simples doutes quant à l’efficacité de la voie ‘postale de dispensent pas les requérants de leur obligation de faire parvenir ‘les conclusions d’appel au tribunal de garnison. Il affirme que les requérants n’ont pas envoyé leurs recours. Après avoir vérifié les registres du greffe de ce dernier, le Gouvernement affirme que les conclusions d’appel n’ont pas été réceptionnées. 17 .     Par ailleurs, le Gouvernement estime que les requérants pouvaient se renseigner sur la réception de leurs recours en appel en contactant le tribunal de garnison de Grozny par téléphone ou par télécopie. Selon le Gouvernement, ces informations seraient disponibles sur le site de la Cour suprême russe. En outre, le Gouvernement fait valoir que les requérants pouvaient envoyer leurs conclusions d’appel directement à la juridiction d’appel, c’est-à-dire, à la cour militaire de la circonscription du Caucase du Nord. La poste prenait en charge des lettres recommandées adressées à cette juridiction, celle-ci étant située dans la ville de Rostov-sur-le-Don. 18 .     Les requérants objectent à ce dernier argument du Gouvernement. Selon eux, l’article 337 § 2 du code de procédure civile interdit l’envoi des conclusions d’appel directement à la juridiction d’appel. Ils affirment que, en introduisant leurs recours en appel par une lettre simple, ‘ils se sont prévalus de l’unique possibilité de faire appel. Ils indiquent que le dysfonctionnement de la poste, imputable à l’État, a porté atteinte à leur droit d’accès à la juridiction ‘d’appel. 2.     L’appréciation de la Cour 19.     La Cour rappelle que, lorsque l’accès d’un individu à un tribunal est limité par le jeu de la loi ou dans les faits, la restriction n’est pas incompatible avec l’article 6 si elle n’atteint pas le droit dans sa substance même, si elle poursuivait un but légitime et s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Ashingdane c. Royaume-Uni , 28 mai 1985, § 57, série A n o   93, et Khamidov c. Russie , n o 72118/01, § 155, 15 novembre 2007). L’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, lorsque de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s’y déroule doit présenter les garanties prévues à l’article   6 ( Chatellier c. France , n o   34658/07, § 35, 31 mars 2011). 20.     La Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux intéressés de faire toute diligence pour la défense de leurs intérêts ( Teuschler c.   Allemagne (déc.), n o 47636/99, 4 octobre 2001). 21.     En l’espèce, la Cour constate qu’il s’agit de l’accès à un tribunal par le personnel militaire dans le contexte spécifique de l’opération militaire menée dans la république Tchétchène. La Cour examinera donc ce grief, compte tenu de ce même contexte. 22.     Dans l’arrêt Khamidov , précité, la Cour a examiné le grief relatif à l’absence d’accès à un tribunal pendant le déroulement des opérations militaires en Tchétchénie. Tout en admettant des difficultés à assurer le bon fonctionnement du système judiciaire, la Cour a conclu que les autorités russes auraient dû prendre à tout le moins certaines mesures en vue de régler le problème, par exemple en autorisant expressément les justiciables à saisir les juridictions des autres régions de la Fédération de Russie ( Khamidov , précité, § 156). 23.     La Cour constate que, en l’espèce, les autorités russes ont assuré l’accès au tribunal dans la région de Samara, lieu de résidence des requérants. Or, ces derniers ont accepté le renvoi de leurs dossiers au tribunal militaire de la garnison de Grozny (paragraphe 4 ci-dessus). Ce faisant, les requérants ont accepté des risques inhérents au déroulement de leur procès dans une zone de conflit armé. Ainsi, ils auraient pu envisager d’éventuelles restrictions postales, inscrites au règlement de la prestation des services postaux du 26   septembre 2000 n o 725, cité par le Gouvernement (paragraphe 16 ci-dessus). 24.     La Cour relève que, en l’espèce, il y a une controverse entre les parties relative à l’envoi des conclusions d’appel par les requérants et à la réception de celles-ci par le tribunal de garnison. Les requérants affirment les avoir envoyé par des lettres simples, ce que le Gouvernement nie (paragraphes 16 et 18 ci-dessus). 25.     La Cour juge important de trancher cette question de fait, car il serait inconcevable de blâmer les juridictions nationales pour ne pas avoir examiné un recours qu’elles n’ont pas reçu. 26.     La Cour rappelle que dans les affaires où il existe des versions divergentes des faits, elle se trouve inévitablement aux prises, lorsqu’il lui faut établir les circonstances de la cause, avec les mêmes difficultés que celles auxquelles toute juridiction de première instance doit faire face. La Cour rappelle d’emblée qu’elle évalue les preuves selon le principe affirmanti incumbit probatio (la preuve incombe à celui qui affirme). Cependant, lorsque les informations en cause sont en possession exclusive des autorités, la procédure prévue par la Convention ne se prête pas toujours à une application rigoureuse de ce principe ( Fadeïeva c. Russie , n o   55723/00, § 79, CEDH 2005 ‑ IV, et Nolan et K. c. Russie , n o 2512/04, §   69, 12 février 2009). 27.     La Cour relève que les requérants n’ont présenté aucun commencement de preuve certifiant l’envoi de leurs conclusions d’appel, ce qui permettrait de renverser la charge de preuve pour la faire peser sur le Gouvernement. Il peut s’agir, par exemple, d’un rapport d’envoi par télécopie (voir, par exemple, Tence c. Slovénie , n o 37242/14, §   35, 31 mai 2016. Dans cette affaire, ce rapport d’envoi a servi de preuve d’un dépôt des conclusions d’appel dans les délais impartis), des explications des témoins ou d’une copie de l’enveloppe postée, etc. 28.     La Cour constate donc que, en l’espèce, il n’y a ni des preuves de dépôt ni celles de réception des conclusions d’appel. Vu le contexte particulier de cette affaire, la Cour conclut que le droit des requérants à un tribunal n’a pas été méconnu. 29.     Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé et il doit être rejeté, en application de l’article   35   §   3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur les autres griefs allégués 30.     Les requérants allèguent que l’absence de publication des textes visant à créer des allocations sociales auxquelles ils s’estimaient avoir droit s’analyse en une rupture du principe d’égalité des armes. Il invoque les articles 6, 10, 13 et 17 de la Convention. 31.     Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est arrivée sur le terrain de l’article 6 § 1 concernant l’accès au tribunal, la Cour estime que le présent grief n’a pas été valablement soulevé en appel et doit être, par conséquent, rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 11 octobre 2018.   Fatoş Aracı   Branko Lubarda Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 18 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0918DEC003665105