CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0918DEC005814409
- Date
- 18 septembre 2018
- Publication
- 18 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Igor Bondarenco, est un ressortissant moldave, né en   1967 et résidant à Bender. 2.     Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Par une décision du 10 septembre 2007, la Cour suprême de la «   République moldave de Transnistrie   » («   RMT   »), autoproclamée comme telle, jugea le requérant coupable de divulgation du secret d’État et le condamna à cinq ans et demi d’emprisonnement. Sur recours du requérant, cette décision fut confirmée par une autre formation de la Cour suprême de la «   RMT   », le 29 avril 2009. 5.     Le 6 mai 2009, le requérant fut remis en liberté. GRIEF 6.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa détention par les autorités de la «   RMT   » était illégale. EN DROIT A.     Sur la juridiction 7.     La Cour doit d’abord déterminer si les faits dénoncés par le requérant relèvent de la juridiction de la République de Moldova au sens de l’article   1 de la Convention. 1.     Thèses des parties 8.     Le requérant soutient que les faits en cause relèvent de la juridiction de la République de Moldova. 9.     Le Gouvernement admet cette thèse. 2.     Appréciation de la Cour 10.     La Cour rappelle que les principes généraux relatifs à la question de la juridiction au sens de l’article 1 de la Convention à l’égard des actes et faits ayant eu lieu dans la région transnistrienne de la République de Moldova ont été établis dans les arrêts Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie ([GC], n o 48787/99, §§   311-319, CEDH 2004-VII), Catan et autres c.   République de Moldova et Russie ([GC], n os 43370/04, 8252/05 et 18454/06, §§ 103-107, CEDH 2012 (extraits)), ainsi que, plus récemment, Mozer c. République de Moldova et Russie ([GC], n o   11138/10, §§   97-98, CEDH 2016). 11 .     Dans les affaires Ilaşcu et autres , Catan et autres et Mozer (précitées), la Cour a estimé que, même si la République de Moldova n’exerçât aucune autorité sur la région transnistrienne, il découlait du fait que la Moldova était l’État territorial que les personnes se trouvant dans cette région relevaient de sa juridiction. L’obligation incombant à la République de Moldova, en vertu de l’article 1 de la Convention, de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés garantis par la Convention se limitait toutefois à celle de prendre les mesures qui étaient en son pouvoir et en conformité avec le droit international, qu’elles fussent d’ordre diplomatique, économique, judiciaire ou autre ( Ilaşcu et autres , précité, § 333, Catan et autres , précité, §   109, et Mozer , précité, §   100). Les obligations de la République de Moldova en vertu de l’article 1 de la Convention furent décrites comme des obligations positives ( Ilaşcu et autres , précité, §§ 322 et 330-331, Catan et autres , précité, §§   109-110, et Mozer , précité, §   99). 12 .     La Cour ne voit aucune raison de distinguer la présente espèce des affaires mentionnées ci-dessus. Elle observe, par ailleurs, que le Gouvernement n’émet pas d’objection quant à l’adoption en l’espèce d’une approche similaire. Elle conclut donc que le requérant relevait en l’espèce de la juridiction de la République de Moldova au sens de l’article 1 de la Convention, mais que la responsabilité de cet État dans les actes dénoncés doit s’établir à la lumière des obligations positives précitées ( Ilaşcu et autres , précité, § 335). B.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention 13.     Le requérant soutient que sa détention ordonnée par les tribunaux de la «   RMT   », qui seraient illégalement créés, était contraire à l’article 5 § 1 de la Convention. 14.     La Cour rappelle d’emblée que le mécanisme de plainte devant elle revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l’homme et que cette subsidiarité s’exprime dans les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Paposhvili c. Belgique [GC], n o 41738/10, § 184, 13 décembre 2016). Elle redit également que l’article 35 § 1 de la Convention, qui énonce la règle de l’épuisement des voies de recours internes, présente d’étroites affinités avec l’article 13 de la Convention ( Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 152, CEDH 2000 ‑ XI). 15.     Se tournant vers la situation dans la «   RMT   », la Cour rappelle que l’obligation positive qui incombe à la Moldova est celle d’user de tous les moyens juridiques et diplomatiques en son pouvoir pour continuer de garantir aux personnes résidant dans la région transnistrienne la jouissance des droits et libertés définis par la Convention ( Mozer , précité, § 214). Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, elle a notamment jugé que les «   recours   » que la Moldova devait offrir au requérant consistaient à lui donner la possibilité de fournir aux autorités moldaves des informations détaillées sur sa situation et d’être informé des diverses démarches juridiques et diplomatiques entreprises par celles-ci ( ibidem ). 16.     En l’espèce, la Cour constate que le requérant n’a pas porté son affaire à la connaissance des autorités moldaves. Dès lors, elle relève que ces dernières ne se sont pas vu offrir l’occasion de pouvoir entreprendre des démarches diplomatiques et juridiques pour tenter d’intervenir dans le cas de l’intéressé et de s’acquitter ainsi des obligations positives qui leur incombaient, en vertu de l’article 1 de la Convention. 17.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 11 octobre 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 18 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0918DEC005814409