CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0918DEC006824511
- Date
- 18 septembre 2018
- Publication
- 18 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Cumali Doğanşahin, Hacı Ahmet Doğanşahin et Sinan Doğanşahin (requête n o   73729/11), sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1940, en 1951, en 1988 et en 1971 et résidant à Malatya. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   K.   Karabulut, avocat à Ankara. M.   Sinan Doğanşahin a introduit une autre requête (n o 68245/11), dans le cadre de laquelle il a été représenté par M e   Y.   İmrek, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Le 20 mars 2008, le proche des requérants, Selçuk Doğanşahin, qui effectuait son service militaire au commandement de la gendarmerie du district de Hani à Diyarbakır, se plaignit auprès de ses supérieurs de son état de santé et, notamment, d’une faiblesse générale, de maux de ventre et de difficultés à uriner. Son supérieur, Ö.S., le mit en arrêt de maladie. 3.     Le 24 mars 2008, Selçuk Doğanşahin fut transféré au dispensaire de la brigade d’infanterie motorisée du même district, où le médecin   S.S. diagnostiqua une infection des voies urinaires, mit l’appelé sous traitement contre les spasmes et lui administra du sérum ainsi que des vitamines   B et   C. Il fut ensuite gardé en observation dans les locaux du dispensaire. 4.     Le lendemain, à savoir le 25 mars 2008, Selçuk Doğanşahin se mit à vomir vers 18 heures avant de perdre connaissance aux alentours de 20   h   30. Il fut hospitalisé d’urgence, avec un diagnostic de septicémie, à l’hôpital militaire de Diyarbakır où il fut traité pendant deux jours. 5.     Le 27 mars 2008, son état de santé ne s’étant toujours pas amélioré, il fut transféré à l’hôpital militaire Gülhane à Ankara («   le GATA   »), avec un diagnostic de méningite. 6.     Le 2 juin 2008, Selçuk Doğanşahin décéda des suites d’une encéphalopathie hypoxique, malgré les soins qui lui avaient été prodigués pendant soixante-sept jours. 1.     La plainte au pénal (requête n o 68245/11) 7.     Le 5 mai 2008, le requérant, Sinan Doğanşahin, frère du défunt, sollicita le commandement général de la gendarmerie («   le CGG   ») aux fins de l’identification de la cause de la mort de Selçuk Doğanşahin ainsi que des personnes qui en seraient éventuellement responsables. 8.     Le CGG lui adressa une réponse qui expliquait le processus d’hospitalisation de Selçuk Doğanşahin et qui déclarait qu’aucune faute n’avait été commise par ceux qui l’avaient pris en charge. 9.     Le 27 août 2008, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République de Diyarbakır contre tout le personnel médical et administratif militaire concerné par l’affaire, pour négligences ayant entraîné la mort de son frère. 10.     Le procureur de la République se déclara incompétent et se dessaisit au profit du procureur militaire de Diyarbakır. 11.     Le procureur militaire ordonna une expertise judiciaire auprès de l’Institut médicolégal afin d’établir la cause du décès de Selçuk Doğanşahin. 12.     Le 11 novembre 2009, le 1 er   conseil de spécialistes de l’institut médicolégal rendit un rapport dans lequel les experts affirmèrent à l’unanimité que   : «   Le décès était dû à une méningite, à une encéphalite, à une septicémie ainsi qu’à d’autres complications (...)   » 13.     À la demande du procureur, le 28 mai 2010, le 3 e conseil de spécialistes de l’institut médicolégal rendit à son tour un rapport d’expertise médicale. Dans ce document, il se prononçait en ces termes sur l’existence ou non d’une faute commise par les personnes mises en cause   : «   Le traitement administré par le médecin S.S., était conforme aux règles médicales requises. Les traitements que Selçuk Doğanşahin a reçus durant la période allant de sa maladie jusqu’à sa mort étaient des traitements adéquats, et aucun diagnostic ou traitement défaillant ou erroné n’a été effectué.   » 14.     Le 19 octobre 2010, se fondant sur les conclusions de ces deux expertises, le procureur rendit un non-lieu. 15.     Le requérant forma opposition contre ce non-lieu. 16.     Le 4 janvier 2011, le tribunal de l’armée de l’air de Diyarbakır rejeta cette opposition. Pour ce faire, le tribunal se fonda sur le rapport de l’institut médicolégal du 28 mai 2010. Cette décision fut notifiée au requérant le 14   mars 2011. 2.     La procédure devant la Haute Cour administrative militaire (requête n o 73729/11) 17.     Le 21 mai 2009, les requérants introduisirent une demande préalable d’indemnisation auprès du ministère de la Défense nationale et du ministère de l’Intérieur. 18.     Le 2 juillet 2009, le ministère de l’Intérieur rejeta cette demande. 19.     Le ministère de la Défense nationale fit de même, son silence valant rejet implicite. 20.     Le 28 août 2009, les requérants saisirent la Haute Cour administrative militaire («   la Haute Cour   ») d’une demande en indemnisation. 21.     Le 13 avril 2010, un comité d’experts composé de trois enseignants spécialistes en neurologie et maladies infectieuses de la faculté de médecine de l’université de Gazi rendit ses conclusions, qui se lisent ainsi   : «   La maladie de Selçuk Doğanşahin peut provenir d’une idiosyncrasie, mais on peut également penser à une maladie qui peut découler de causes extérieures (...) Dans le cas de figure où sa maladie existait avant qu’il n’eût été appelé au service militaire, il aurait été impossible de ne pas la détecter lors de l’examen médical préalable. Elle aurait sûrement été détectée, car il s’agit d’une maladie dont les symptômes sont fulgurants, qui évolue rapidement (...) Dans le cas de figure où la maladie n’existait pas avant le service militaire, il est probable que cette maladie qui a causé la mort a été contractée pendant le service militaire. Il n’y a eu aucun retard, négligence ou erreur concernant les interventions médicales, les examens et les traitements médicamenteux administrés, (...) il n’est pas question non plus de retard s’agissant des opérations de transfert hospitalier (...) La maladie qui est à l’origine de la mort n’a été ni déclenchée ni développée en raison ou par l’effet des conditions du service militaire.   » 22.     Le 20 mai 2010, les requérants contestèrent les conclusions de l’expertise susvisée. 23.     Le 26 mai 2010, la Haute Cour rejeta cette demande ainsi que l’action des requérants en toutes ses branches en faisant siennes les conclusions de l’expertise en question. 24.     Le 1 er juillet 2010, les requérants introduisirent un recours en rectification. 25.     Le 20 octobre 2010, la Haute Cour donna une suite favorable à cette demande, censura la décision du 26 mai 2010 et ordonna qu’une expertise supplémentaire fût menée par le même comité d’experts. 26.     Ledit comité d’experts rendit un rapport le 14 décembre 2010, dont les parties pertinentes en l’espèce se lisent ainsi   : «   Les conditions de vie en communauté au sein de l’armée peuvent jouer un rôle dans la propagation des virus. Mais il n’est pas possible de savoir si ces virus seront à l’origine d’une méningite chez tout le monde. C’est la nature même des maladies. Il est possible de constater un large éventail de maladies chez les personnes ayant un système immunitaire normal. Elles peuvent se guérir sans symptômes ou bien devenir une maladie grave (...) La méningite est une maladie qui se déclenche soudainement, c’est pourquoi il est normal qu’elle n’ait pas été diagnostiquée avant le service militaire (...) Il n’est pas possible d’affirmer que le service militaire a un lien certain avec le déclenchement de la maladie (...) Il n’y a eu aucune erreur dans les traitements prodigués.   » 27.     Le 14 janvier 2011, les requérants contestèrent les conclusions de ce rapport d’expertise. 28.     Le 9 mars 2011, la Haute Cour se fonda entièrement sur lesdites conclusions et rejeta derechef l’action des requérants. Son arrêt leur fut notifié le 18 avril 2011. 29.     Le 29 avril 2011, les requérants formèrent un recours en rectification de l’arrêt. 30.     Par un arrêt du 29 juin 2011, notifié aux intéressés le 22   juillet 2011, la Haute Cour rejeta également ce recours. GRIEFS 31.     Par sa requête n o 68245/11, Sinan Doğanşahin soutient que son frère est décédé à cause des retards injustifiés dans sa prise en charge médicale et son hospitalisation, ainsi que des fautes et négligences commises par la suite par le personnel médical militaire, en violation de son droit à la vie tel que protégé par l’article 2 de la Convention. 32.     À ce même titre, il remet en cause les conclusions des rapports d’expertise de l’institut médicolégal établis dans le cadre de l’enquête du parquet militaire. 33.     Enfin, il dénonce un manque de diligence et de promptitude concernant l’enquête relative aux circonstances entourant le décès de son frère et invoque à cet égard l’article 13 de la Convention. 34.     Dans leur requête n o 73729/11, les quatre requérants, invoquant l’article   6 de la Convention, dénoncent le manque d’indépendance et d’impartialité de la Haute Cour administrative militaire. 35.     Toujours sur le terrain de cet article, ils allèguent que leur droit à un procès équitable a été violé car les conclusions des expertises judiciaires sur lesquelles la Haute Cour administrative militaire s’est fondée, seraient contradictoires. EN DROIT 36.     Le Gouvernement estime que, contrairement aux allégations des requérants, les dispositions de la Convention n’ont pas été méconnues dans les circonstances de l’espèce et prie la Cour de déclarer les requêtes irrecevables. 37.     Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. I.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION 38.     La Cour considère que les griefs des requérants relatifs aux circonstances du décès de leur proche appellent un examen sur le terrain exclusif de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.   » 39.     La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2, qui se place parmi les articles primordiaux de la Convention en ce qu’il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe, impose à l’État l’obligation non seulement de s’abstenir de donner la mort «   intentionnellement   », mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, §   48, CEDH   2002 ‑ I, et Vo c. France [GC], n o 53924/00, § 88, CEDH 2004 ‑ VIII). 40.     Dans le domaine du service militaire obligatoire, il est exigé qu’il soit mis en place – par les instances de santé concernées de l’armée – des mesures réglementaires propres à assurer la protection des appelés ( Álvarez Ramón c.   Espagne (déc.), n o 51192/99, 3 juillet 2001), étant entendu que les actes et omissions du corps médical militaire à cet égard peuvent, dans certaines circonstances, engager leur responsabilité. 41.     En l’espèce, la Cour relève que les autorités militaires ont bien pris en considération l’état de santé du proche des requérants. Il a d’abord été mis en arrêt maladie, puis il a consulté un médecin au dispensaire qui lui a prescrit un traitement médicamenteux et enfin, compte tenu de la dégradation soudaine de son état de santé, il a été hospitalisé. À cet égard, aucun manque de bonne volonté ne saurait être reproché aux autorités militaires. 42.     La Cour tient à souligner qu’il ne lui appartient pas de revenir sur l’appréciation qu’ont faite des professionnels de la santé de l’état d’un patient désormais décédé, ni sur leurs décisions quant au traitement qui aurait dû lui être administré ( Glass c. Royaume ‑ Uni (déc.), n o   61827/00, 18   mars 2003). Ces évaluations et décisions cliniques ont été respectivement effectuées et prises en fonction de l’état de santé du patient sur le moment et des conclusions du personnel médical quant aux mesures à prendre dans le cadre du traitement. Sur ce point, la Cour observe que le traitement médical dispensé à Selçuk Doğanşahin a fait l’objet d’un contrôle au niveau interne et que les instances judiciaires saisies des allégations formulées par les requérants n’ont conclu en définitive à une quelconque faute dans le traitement médical qui lui a été prodigué. De plus, aucune des expertises médicales n’a établi de manière concluante qu’une négligence médicale avait été commise dans le cadre du traitement du proche des requérants. 43.     À cet égard, la Cour rappelle que, sauf en cas d’arbitraire ou d’erreur manifestes, elle n’a pas pour tâche de remettre en question les constats de fait opérés par les autorités internes ( Lopes de Sousa Fernandes c.   Portugal [GC], n o 56080/13, § 199, CEDH 2017). Cela vaut particulièrement pour les expertises scientifiques, lesquelles par définition nécessitent une connaissance spéciale et approfondie du sujet ( Počkajevs c. Lettonie , (déc.), n o   76774/01, 21 octobre 2004). 44.     En l’espèce, les requérants allèguent que leur proche a été soumis à un traitement défaillant parce que les médecins qui l’ont traité ont été négligents. Or la Cour estime que ni une erreur alléguée de diagnostic retardant l’administration du bon traitement ni le caractère supposément tardif d’une intervention médicale particulière ne sauraient en eux-mêmes justifier de mettre la présente espèce sur le même plan que des affaires relatives à un refus de soins ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, §   200). 45.     Il n’a pas non plus été démontré que la faute prétendument commise par les professionnels de la santé soit allée au-delà d’une simple erreur ou négligence médicale ni que les personnes ayant participé à la prise en charge du proche des requérants ne lui aient pas prodigué un traitement médical d’urgence, au mépris de leurs obligations professionnelles, alors qu’elles savaient pertinemment qu’une telle absence de traitement mettrait sa vie en danger. 46.     Enfin, la Cour ne dispose d’aucun élément de preuve ou autre information qui lui permettrait d’aboutir au constat ou à la conclusion qu’il existait une situation de dysfonctionnement structurel ou systémique dans les services de santé où le proche des requérants avait été traité. 47.     À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que les circonstances de la cause ne sont pas de nature à entraîner la responsabilité de l’État défendeur au regard du volet matériel de l’article   2 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée. 48.     S’agissant du volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour se réfère à l’arrêt Lopes de Sousa Fernandes, précité, §§   214-221, pour le rappel des principes généraux régissant la matière. 49.     Elle observe que les juridictions nationales ont ordonné plusieurs expertises médicales avant de statuer sur le fond de l’affaire et se sont fondées sur leurs conclusions. Les experts ont conclu notamment ce qui suit (voir paragraphes 12-13 et 21-26 ci-dessus)   : -   «   le décès [de Selçuk Doğanşahin] est dû à une méningite, à une encéphalite, à une septicémie ainsi qu’à d’autres complications.   » -   «   le traitement administré [au patient] était conforme aux règles médicales requises.   » -   «   il n’y a eu aucun retard, négligence ou erreur concernant les interventions médicales, les examens et les traitements médicamenteux administrés, (...) il n’est pas question non plus de retard s’agissant des opérations de transfert hospitalier (...) La maladie qui est à l’origine de la mort n’a été ni déclenchée ni développée en raison ou par l’effet des conditions du service militaire.   » -   «   il n’y a eu aucune erreur dans les traitements prodigués.   » 50.     Dès lors, dans les circonstances de la cause, la Cour estime que la motivation des juridictions nationales ne paraît ni déraisonnable ni arbitraire. En outre, elle observe que ces dernières ont exercé un contrôle sur la qualité des expertises (voir paragraphes 16, 25-28 ci-dessus). Elle note aussi que les requérants ont pu présenter leurs observations de telle sorte qu’ils n’étaient pas placés dans une situation de désavantage par rapport à l’administration. À cet égard, contrairement aux allégations des intéressés, la Cour considère, à l’instar des tribunaux internes, que les conclusions des expertises n’étaient pas contradictoires mais qu’elles étaient concordantes. 51.     Aussi, compte tenu de ce qui précède, la Cour estime-t-elle que les griefs des requérants fondés sur le volet procédural de l’article   2 de la Convention sont manifestement mal fondés. II.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 52.     Les requérants se plaignent également du manque d’indépendance et d’impartialité des juges de la Haute Cour administrative militaire. 53.     La Cour indique qu’elle a déjà examiné un grief identique dans sa décision de principe Oğuz Baysal c. Turquie (n o 29698/11, 22 mai 2018), et qu’elle a conclu à l’irrecevabilité de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que la loi n o 7103 du 21 mars 2018 prévoyait désormais la possibilité d’un nouveau procès dans les affaires concernant l’indépendance et l’impartialité de la Haute Cour administrative militaire ( Oğuz Baysal , précité, §§ 6-8 et 14-18). En l’espèce, la Cour ne relève aucune raison qui la conduirait à s’écarter de cette conclusion. 54.     La Cour déclare donc ce grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 11 octobre 2018.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 18 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0918DEC006824511