CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0925DEC004050813
- Date
- 25 septembre 2018
- Publication
- 25 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Serghides, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 mai 2013, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M.   Vladimir Yevgenyevich Lutsenko, est un ressortissant russe né en 1960 et résidant à Sovetsk. Il a été représenté devant la Cour par M e   O.   I.   Bryk, avocat exerçant à Sovetsk. 2.     Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté par M.   M.   Galperine, le représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 6   mai 2011, le requérant fut nommé chef de l’administration municipale de la ville de Sovetsk (région de Kaliningrad). 5.     Le 24   août 2011, le Gouvernement de la région de Kaliningrad adopta une décision de verser au requérant une prime pour le bon exercice de ses fonctions en 2010. En application de cette décision, le 25   octobre 2011, l’administration municipale de Sovetsk adopta une décision de verser au requérant la prime d’un montant brut de 399   201 roubles (RUB). 6.     Le 1 er novembre 2011, le requérant reçut 347   305 RUB par virement bancaire, tandis que la somme de 51   896 RUB (soit 13   % du montant brut) fut prélevée à la source par l’autorité fiscale à titre d’impôt sur le revenu. 7.     Le 14 septembre 2012, le procureur de Sovetsk, agissant dans les intérêts de la ville et d’autres personnes, intenta contre le requérant une action en enrichissement sans cause. Il demandait d’ordonner au requérant de rembourser à la ville le montant brut de la prime. Le requérant s’opposa à l’action en objectant que les décisions du Gouvernement régional et de l’administration municipale étaient valides et non annulées. 8.     Le 9 novembre 2012, le tribunal de la ville de Sovetsk rejeta la demande du procureur. 9.     Le procureur fit appel. Dans leurs conclusions en réplique, le requérant et l’administration municipale demandèrent de confirmer le jugement de première instance. 10.     Le 30 janvier 2013, la cour régionale de Kaliningrad, statuant en appel, annula le jugement et accueillit la demande du procureur ayant estimé que le décret du Gouvernement régional était entaché d’illégalité et que la prime constituait un enrichissement sans cause pour le requérant. La cour lui enjoignit de rembourser au budget municipal le montant de 399   201 RUB. 11.     Le requérant se pourvut en cassation. Dans son pourvoi, il écrivait en particulier ce qui suit   : «   (...) Dans le dossier de l’affaire, il n’y a pas de documents comptables prouvant la réception par moi de la somme de 399   201 roubles (...). En réalité, sur mon compte [bancaire] une somme considérablement moindre a été versée compte tenu du prélèvement de l’impôt sur le revenu.   » 12 .     Le 9 avril 2013, le juge unique de la cour régionale de Kaliningrad refusa de transmettre le pourvoi du requérant pour examen au présidium de la même cour. Il considéra entre autres que «   l’argument du requérant, selon lequel il n’y [avait] pas de documents prouvant la réception par lui du montant à rembourser, [était] démenti par les documents du dossier   » et que le requérant «   ne niait pas avoir reçu les fonds   ». 13.     Le requérant fit un pourvoi en cassation devant la Cour suprême de Russie en réitérant les mêmes arguments que précédemment. 14 .     Le 26 juin 2013, le juge unique de la Cour suprême refusa de transmettre le pourvoi pour examen à la chambre civile de cette juridiction. Il ne se prononça pas sur l’argument tiré de la différence entre la somme perçue par le requérant et celle qu’il devait rembourser. B.     Le droit interne pertinent 15 .     Selon les articles 56   §   2 et 61.2   §   2 du code budgétaire, 85   % de l’impôt sur le revenu prélevé est reversé au budget régional concerné, et 15   % au budget municipal. 16 .     Selon l’article 78   §§   6 et 7 du code des impôts, un impôt indûment payé ( излишне уплаченный ) par le contribuable doit lui être remboursé dans un délai d’un mois à compter de la réception par l’autorité fiscale d’une demande écrite en ce sens, demande qui doit être faite dans un délai de trois ans à compter du paiement de l’impôt. Selon l’article 79   §§   2 et 3 du même code, le montant de l’impôt indument prélevé ( излишне начисленный ) est remboursé au contribuable dans un délai de dix jours à compter de la réception d’une demande écrite en ce sens. Une telle demande peut être faite dans un délai de trois ans à partir du moment où le contribuable a appris le prélèvement indu de l’impôt. 17 .     Selon l’article 1102 du code civil, une personne ayant acquis un bien sans fondement (acquisiteur), aux dépens d’une autre personne (victime), est obligée de restituer ce bien (enrichissement sans cause) à la victime. 18 .     Le chapitre 25 du code de procédure civile, en vigueur jusqu’au 15   septembre 2015, définissait la procédure permettant d’examiner les recours contre des décisions et actes des autorités publiques et de fonctionnaires violant les droits et libertés des particuliers. Les dispositions pertinentes dudit chapitre 25 sont exposées dans l’arrêt Koryak c. Russie (n o   24677/10, §§   87-88, 13 novembre 2012). À compter du 15   septembre 2015, cette procédure a été incorporée le code de procédure administrative. GRIEF 19.     Le requérant allègue que l’injonction qui lui a été faite de reverser au budget municipal le montant de 51   896 RUB qu’il n’avait jamais touché a violé son droit au respect de ses biens prévu par l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » EN DROIT A.     Thèses des parties 20.     Le Gouvernement considère que la présente requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que, en première instance et en appel, le requérant n’avait pas objecté au montant réclamé au titre de l’enrichissement sans cause et n’avait pas fourni de pièces prouvant le prélèvement de l’impôt sur le revenu. Quant aux juridictions de cassation devant lesquelles le requérant a, pour la première fois, objecté au montant réclamé, selon le Gouvernement, ces juridictions n’étaient pas compétentes pour réexaminer les faits et les preuves et ne pouvaient donc pas casser l’arrêt d’appel sur ce fondement. 21.     Le Gouvernement indique par ailleurs que le requérant n’a jamais demandé à l’autorité fiscale le remboursement de la somme de 51   896 RUB prélevé à titre d’impôt, alors qu’il en avait la possibilité conformément à l’article 78 § 6 du code des impôts. 22.     Le requérant rétorque que, vu que l’action du procureur a été rejetée en première instance, la position de l’intéressé en appel se limitait à demander de confirmer le jugement qui lui était profitable et non pas de contester les montants réclamés. Il indique qu’il avait bien soulevé l’argument relatif au prélèvement de l’impôt sur le revenu devant les juridictions de cassation qui étaient, selon lui, compétentes pour annuler l’arrêt d’appel. En outre, le requérant suppose que, si l’autorité fiscale avait reçu une demande de répétition de l’indu, elle aurait remboursé le montant de l’impôt non pas au requérant, mais au budget municipal. B.     Appréciation de la Cour 23.     La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 de la Convention est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises. Les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé devant les autorités nationales appropriées. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie (voir, par exemple, Mamatas et autres c. Grèce , n os   63066/14 et 2   autres, §   59, 21 juillet 2016, avec les références qui y sont citées), et ils doivent être susceptibles d’empêcher une violation de la Convention ( Saghinadze et autres c. Géorgie , n o   18768/05, §   80, 27 mai 2010, avec les références qui y sont citées) ou de remédier directement à la situation incriminée ( MPP Golub c. Ukraine (déc.), n o 6778/05, CEDH 2005 ‑ XI). En outre, lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (voir, par exemple, Kozacıoğlu c. Turquie [GC], n o   2334/03, §   40, 19   février 2009). 24.     La Cour rappelle aussi que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de ce recours (voir, parmi beaucoup d’autres, MPP Golub , décision précitée), et qu’elle examine si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, le requérant a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les recours internes (voir, par exemple, mutatis mutandis , D.H. et autres c. République tchèque [GC], n o   57325/00, §§   116 ‑ 122 CEDH 2007 ‑ IV). 25.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que l’action du procureur a été fondée sur un enrichissement sans cause du requérant. Le budget municipal s’étant appauvri de 399   201 RUB, le procureur réclamait la restitution de cette même somme. La Cour observe à cet égard que 13   % de cette somme prélevé par l’autorité fiscale a été reversé essentiellement au budget régional (paragraphe 15 ci-dessus), et non pas au budget municipal. 26.     La Cour note également que la demande du procureur a été accueillie en appel, et le requérant a été obligé de reverser au budget municipal le montant déboursé par la ville. En première instance et en appel, le requérant n’a jamais objecté au montant demandé. Ce n’est qu’en cassation qu’il a soulevé l’argument concernant le prélèvement de l’impôt sur le revenu. Si le juge de cassation régionale a rejeté cet argument comme relevant d’une contestation globale de la réception de quelconques fonds, le juge de la Cour suprême ne s’est pas prononcé sur cet argument (paragraphes 12 et 14 ci-dessus). La Cour relève ainsi que le grief du requérant tiré du prélèvement de l’impôt n’a pas été examiné dans le cadre de l’action en enrichissement sans cause. 27.     Cependant, la Cour estime que, sans qu’il soit besoin de déterminer si les juridictions de cassation auraient dû examiner le grief du requérant, le contentieux en enrichissement sans cause n’était pas un forum approprié pour ce grief car l’objet du litige et le but de la demande du procureur était seulement la restitution à la ville du montant dont elle s’est appauvrie. 28.     S’agissant ensuite d’une possibilité pour le requérant de se faire restituer le montant de l’impôt par l’autorité fiscale, la Cour s’accorde avec le Gouvernement que le code des impôts prévoit une procédure non contentieuse de remboursement de l’impôt indûment payé ou prélevé (paragraphe 16 ci-dessus). 29.     La Cour note que le délai de la prescription pour présenter une demande de remboursement est de trois ans à compter du moment où le contribuable a appris le prélèvement indu, donc, au moment de l’introduction de la présente requête en 2013, le requérant disposait encore de la possibilité pour former une telle demande et, le cas échéant, pour contester en justice une décision de refus de l’autorité fiscale, conformément au chapitre 25 du code de procédure civile et, à compter de 2015, conformément au code de procédure administrative (paragraphe 18 ci ‑ dessus). 30.     La Cour considère que la procédure de remboursement de l’impôt indument prélevé a un objet et poursuit un but différents du contentieux en enrichissement sans cause initié par le procureur. Cette procédure, accessible au requérant, était en l’espèce une voie permettant de remédier directement à la violation alléguée par le requérant et lui apporter un redressement. La Cour note que l’intéressé n’a pas remis en cause son caractère approprié et son effectivité pratique. Ainsi, l’argument du requérant, selon lequel l’autorité fiscale aurait reversé le montant de l’impôt à la ville, n’est aucunement fondé. 31.     Notant que le requérant n’a pas fait usage de cette voie et qu’il n’a invoqué aucune circonstance particulière le dispensant de le faire, la Cour juge qu’il n’a pas fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 octobre 2018.   Fatoş Aracı   Branko Lubarda Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 25 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0925DEC004050813