CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0925DEC006077015
- Date
- 25 septembre 2018
- Publication
- 25 septembre 2018
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Texte intégral
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Georgi Kolev Georgiev, était un ressortissant bulgare né en 1938 et résidant à Burgas. Il a été représenté devant la Cour par M e   S.K. Karov, avocat à Burgas. 2.     Le requérant étant décédé le 17 janvier 2017, sa fille, M me Antoaneta Georgieva Kiryazova, a exprimé le souhait de continuer la procédure devant la Cour. Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera de designer M. Georgiev comme «   le requérant   », bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à sa fille. 3.     Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me K. Radkova, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     À l’époque des faits, le requérant résidait au village de Mirolyubovo, où il élevait des moutons. 5.     Le 6 juin 2012, au matin, la maire du village, accompagnée de deux employés de la mairie, se rendit au domicile du requérant pour remettre à celui-ci une copie d’un acte administratif. Le requérant refusa de prendre le document et se cacha à l’intérieur de sa propriété. Devant ce comportement, la maire appela en renfort deux agents de police qui se trouvaient à ce moment-là dans le village. 6.     La version du requérant sur le déroulement ultérieur des faits est la suivante   : vers 10   h   30, il aperçut un policier en uniforme à l’intérieur de sa parcelle   ; celui-ci lui ordonna d’ouvrir le portail d’entrée, ce à quoi il obtempéra   ; il fut alors agressé par un individu en tenue civile, qui le roua de coups de poing et de pied, puis jeté à terre, immobilisé et menotté par cet individu et par le policier en uniforme   ; il entendit ensuite l’homme en tenue civile dire qu’il était un responsable de police   ; quelque temps après, les deux hommes lui enlevèrent les menottes et repartirent. 7.     Le 7 juin 2012, le requérant fut examiné par un médecin légiste, qui constata une égratignure de 1 centimètre au-dessus du sourcil droit, un hématome sur la paupière inférieure droite, un hématome de 1   x   2   centimètres sur l’épaule gauche, un hématome de 1   x   3 centimètres sur la clavicule gauche, une égratignure de 1   x   2 centimètres sur l’épaule droite et un hématome de 1   x   2 centimètres sur la partie interne du bras gauche. Le médecin constata que le requérant éprouvait également des douleurs à la partie gauche de la mâchoire, au coude droit, au ventre, au thorax et au cou. Le médecin conclut que ces blessures auraient pu être causées de la manière décrite par le requérant. 8.     Le même jour, le requérant se plaignit des agissements des deux policiers auprès du chef de la direction de la police de Burgas. 9.     Une enquête disciplinaire, menée par des policiers travaillant dans le même commissariat que les deux policiers mis en cause par le requérant, fut ouverte. Les responsables de l’enquête recueillirent les dépositions du requérant, des témoins de l’incident et des deux policiers, I.V. et N.A., ainsi que des preuves écrites. 10.     Entre juin et août 2012, l’avocat du requérant, M e Karov, s’adressa à plusieurs reprises à la police de Burgas afin d’obtenir des renseignements concernant la plainte de son client. Il fut informé que l’enquête interne menée sur les événements en cause avait abouti à la conclusion que les agents de police n’avaient pas commis d’infraction pénale, mais que des sanctions disciplinaires seraient imposées à ces derniers. 11.     Le 14 août 2012, l’avocat du requérant saisit le parquet régional de Burgas. 12.     Le 20 août 2012, le chef du commissariat n o 2 de Burgas imposa aux deux policiers les sanctions disciplinaires suivantes   : une réprimande à I.V. pour avoir outrepassé ses pouvoirs en ordonnant à N.A. de menotter le requérant   ; un avertissement par écrit à N.A. pour ne pas avoir fait état, dans son rapport établi à la suite des événements, des mesures prises envers le requérant ainsi que des traces visibles de l’utilisation des moyens de coercition employés. 13.     Par une ordonnance du 16 novembre 2012, le parquet régional de Burgas refusa d’ouvrir des poursuites pénales contre les deux policiers en cause, au motif que ceux-ci n’avaient pas commis d’infraction pénale poursuivie d’office. 14.     Le 4 décembre 2012, le requérant saisit le tribunal de district de Burgas d’une plainte pénale contre les deux policiers, reprochant à ces derniers de lui avoir infligé des coups et blessures ayant entraîné des dommages corporels légers (лека телесна повреда) . 15.     Le 16 janvier 2013, le tribunal de district de Burgas mit fin à la procédure intentée par le requérant, au motif que l’infraction pénale en cause devait être poursuivie d’office, et il renvoya le dossier au parquet de district de la même ville. 16.     Par une ordonnance du 6 mars 2013, le parquet de district refusa d’ouvrir des poursuites pénales contre les deux policiers, au motif que le parquet régional s’était déjà prononcé sur la question de savoir s’il y avait lieu d’ouvrir des poursuites pénales contre eux. 17.     Le requérant contesta cette ordonnance devant le parquet régional de Burgas, qui saisit le parquet d’appel de la même ville. 18.     Le 18 mai 2013, le parquet d’appel infirma les ordonnances des procureurs hiérarchiquement inférieurs en date du 16 novembre 2012 et du 6 mars 2013, renvoya le dossier au parquet de district de Burgas et enjoignit à ce dernier de se prononcer sur le fond de l’affaire. 19.     Le 11 décembre 2013, le parquet de district ouvrit des poursuites pénales contre les deux policiers en cause. Les investigations furent confiées à une enquêteuse du parquet régional de Burgas. 20.     Au cours de l’enquête, celle-ci interrogea le requérant, les deux policiers, les témoins oculaires des événements du 6 juin 2012 et les témoins d’événements précédents ayant impliqué le requérant. Dans leurs dépositions, les deux employés de la mairie, présents sur les lieux le 6 juin 2012, précisèrent, entre autres, qu’après l’altercation entre le requérant et les policiers, ils avaient attesté par leurs signatures le refus du requérant d’obtenir une copie de l’acte administratif que la maire voulait lui remettre. Des expertises médicales supplémentaires furent effectuées. Le requérant identifia formellement I.V. et N.A. L’enquêteuse effectua plusieurs confrontations avec la participation des témoins, des deux policiers et du requérant. 21.     Le requérant, assisté par son avocat, eut l’occasion de prendre connaissance des pièces du dossier, et il demanda et obtint la convocation et l’interrogatoire de certains témoins, ainsi que le recueil de nouvelles preuves. 22.     Par une ordonnance du 30 avril 2015, le parquet de district de Burgas mit fin aux poursuites pénales en cause, au motif que les preuves rassemblées ne démontraient pas que les deux policiers avaient commis une infraction pénale. Le procureur donna crédit à la version des faits présentée par les policiers, qui était la suivante   : le 6 juin 2012, la maire du village, accompagnée de deux employés de la mairie, s’était rendue chez le requérant pour lui remettre un acte administratif que celui-ci avait refusé de prendre   ; ensuite, il s’était caché dans sa propriété   ; la maire avait appelé en renfort les deux policiers   ; l’un des policiers était entré dans la propriété et avait demandé au requérant de sortir pour rencontre la maire   ; le requérant s’était disputé avec les policiers   ; puis, il les avait bousculés ; il avait par conséquent été immobilisé et menotté   par les deux agents de police ; le recours à la force physique à son encontre avait provoqué un hématome sur son bras   ; en tombant par terre, le requérant s’était égratigné le visage sur la clôture de sa parcelle. Le procureur estima que les autres blessures constatées sur le corps du requérant lors de l’examen médical du 7 juin 2012 avaient été causées une semaine auparavant lors d’un incident survenu à son domicile, au cours duquel le toit de sa bergerie s’était écroulé sur lui. Le procureur conclut que la version des faits soutenue par le requérant n’était corroborée par aucune des dépositions des témoins interrogés au cours de l’enquête. 23.     Le requérant contesta l’ordonnance du parquet devant le tribunal de district, qui, par une décision du 1 er juin 2015, le débouta après avoir souscrit pleinement aux constats factuels et juridiques opérés par le procureur. 24.     Cette décision fut confirmée en dernière instance, le 1 er juillet 2015, par le tribunal régional de Burgas, qui estima que le recours à la force physique en l’espèce avait été nécessaire et justifié eu égard notamment au comportement du requérant et à ses caractéristiques personnelles. B.     Le droit interne pertinent 25.     D’après les articles 128 à 134 du code pénal (CP), le fait de causer à autrui des lésions corporelles ou des souffrances physiques est constitutif d’une infraction pénale. La peine encourue par l’auteur des faits varie en fonction de l’intensité des souffrances causées et des différentes circonstances spécifiques à chaque espèce. Si les faits sont commis par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions, y compris par un policier, la peine prévue peut aller de trois mois à quinze ans d’emprisonnement et cette infraction est poursuivie d’office par le parquet (articles 131, alinéa 1, point   2, et 161 du CP). 26.     En règle générale, les ordonnances du procureur sont susceptibles de recours devant le procureur hiérarchiquement supérieur (article 200 du code de procédure pénale (CPP)). 27.     En vertu de l’article 243, alinéas 3, 4 et 5 du CPP, les ordonnances des procureurs mettant fin aux poursuites pénales sont susceptibles de recours devant le tribunal de première instance, qui examine le recours sans tenir d’audience. La décision de ce tribunal est susceptible de recours devant le tribunal supérieur, qui examine le dossier sans tenir d’audience et se prononce par une décision définitive (alinéas 6 et 7 du même article). GRIEFS 28.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été battu par les policiers et de ne pas avoir bénéficié d’une enquête effective sur les événements en cause. EN DROIT 29.     Le requérant soutient qu’il a été maltraité par deux policiers et que les autorités n’ont pas mené une enquête effective sur ces événements. Il invoque l’article 3 de la Convention, libellé comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.     Sur l’observation du volet substantiel de l’article 3 de la Convention 1.     Arguments des parties 30.     Le requérant allègue qu’il a été maltraité par deux policiers, I.V. et N.A., le 6 juin 2012. Il aurait été roué de coups de poing et de pied, jeté à terre, immobilisé et menotté. Il aurait été blessé au visage, au torse et aux membres supérieurs. D’après le requérant, un recours à la force physique d’une telle intensité n’était pas nécessaire dans le cas d’espèce. 31.     Le Gouvernement indique que les faits de l’espèce ont été établis dans le cadre d’une enquête pénale, et ensuite examinés par deux tribunaux. Il ajoute qu’il a ainsi été établi que le requérant avait eu un comportement agressif, ce qui aurait contraint les agents de police à l’immobiliser et à le menotter. Il dit aussi que la force employée par les policiers à cet effet n’a pas été disproportionnée, ce qui aurait été confirmé par les preuves recueillies. Il estime que la version du requérant n’a en revanche été corroborée par aucune preuve. Le Gouvernement invite donc la Cour à rejeter ce grief comme manifestement mal fondé. 2.     Appréciation de la Cour 32.     La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques ou psychologiques ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ( Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, § 120, CEDH 2000 ‑ IV). De même, l’article 3 de la Convention ne prohibe pas le recours à la force par les agents de police lors d’une interpellation. Néanmoins, le recours à la force doit être proportionné et absolument nécessaire au vu des circonstances de l’espèce (voir, parmi beaucoup d’autres, Rehbock c. Slovénie , n o 29462/95, § 76, CEDH   2000 ‑ XII, et Altay c. Turquie , n o 22279/93, § 54, 22 mai 2001). À cet égard, il importe par exemple de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance à l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer des blessures ou dommages, ou de supprimer des preuves (voir Gutsanovi c. Bulgarie , n o 34529/10, § 126, CEDH 2013 (extraits). 33.     La Cour rappelle en outre que, si elle a toujours souligné son devoir de se livrer à un examen particulièrement approfondi en cas d’allégations sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention, il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (voir, entre autres, Bartesaghi Gallo et autres c. Italie , n os 12131/13 et 43390/13, § 113, 22 juin 2017). 34.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour constate que l’altercation entre le requérant et les deux officiers de police a fait l’objet d’une enquête pénale, qui s’est achevée par une ordonnance de non-lieu. Après avoir rassemblé toutes les preuves médicales nécessaires et entendu tous les témoins, les autorités en charge de l’enquête ont pu établir ce qui suit   : le requérant, qui s’était disputé avec les policiers et avait bousculé ces derniers, avait, par son comportement, contraint lesdits policiers à l’immobiliser et à le menotter   ; le recours à la force physique employé à l’encontre du requérant à cette occasion avait causé à celui-ci un hématome sur le bras   ; en tombant au sol, le requérant s’était égratigné le visage sur la clôture de sa parcelle   ; les autres blessures constatées sur son corps lors de l’examen médical du 7 juin 2012 avaient été causées une semaine auparavant lors d’un incident survenu à son domicile (paragraphe   22 ci ‑ dessus). Ces constats ont été entérinés par la suite par le tribunal de district (paragraphe   23 ci-dessus) et par le tribunal régional de Burgas, qui a estimé que le recours à la force physique en l’espèce avait été nécessaire et justifié (paragraphe 24 ci-dessus). Le requérant n’a présenté aucun élément propre à remettre en cause les constats de ces juridictions, et la Cour ne dispose d’aucune donnée convaincante qui puisse l’amener à s’écarter des constatations de fait des juges nationaux. 35.     À la lumière des faits ainsi établis, et compte tenu de toutes les circonstances spécifiques de l’espèce, y compris de l’âge du requérant à l’époque des faits, la Cour est d’avis que le recours à la force par les agents de police dans le cas d’espèce n’a pas été disproportionné. Elle ne relève donc aucune apparence de violation de l’article 3 de la Convention sous son volet substantiel. 36.     Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. B.     Sur l’observation du volet procédural de l’article 3 de la Convention 1.     Arguments des parties 37.     Le requérant allègue que l’altercation du 6 juin 2012 n’a pas fait l’objet d’une enquête effective, approfondie et rapide. 38.     Le Gouvernement conteste cette thèse. Il indique qu’une enquête disciplinaire a d’abord été ouverte sur les allégations du requérant, qu’elle a été suivie par une enquête pénale, que cette dernière enquête a été rapide, exhaustive et indépendante et qu’elle s’est achevée par une ordonnance de non-lieu, confirmée par les tribunaux. Les autorités se seraient donc conformées à l’obligation de moyens imposée par l’article 3 de la Convention sous son volet procédural. 2.     Appréciation de la Cour 39.     La Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, de graves sévices illicites et contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de la Convention, requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables ( Assenov et autres c. Bulgarie , 28 octobre 1998, § 102, Recueil 1998 ‑ VIII). Une telle enquête doit être « effective », dans le sens où elle doit permettre aux autorités de déterminer si le recours à la force était ou non justifié dans les circonstances particulières de l’espèce ( Zelilof c. Grèce , n o 17060/03, § 55, 24 mai 2007). Elle doit être encore suffisamment « approfondie » : les autorités chargées de l’enquête doivent chercher à établir de bonne foi les circonstances de l’espèce, sans négliger les preuves pertinentes ou s’empresser de mettre fin à l’enquête en s’appuyant sur des constats mal fondés ou hâtifs (voir, parmi d’autres, Assenov et autres , précité, §§ 103 à 105). Les autorités sont tenues par ailleurs de préserver et recueillir les preuves nécessaires à l’établissement des faits, qu’il s’agisse – par exemple – des dépositions de témoins ou des preuves matérielles ( Zelilof , précité, § 56). 40.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe que l’incident du 6 juin 2012 a fait l’objet d’une enquête pénale qui avait pour but de déterminer si les policiers mis en cause par le requérant avaient commis une infraction pénale (paragraphe 19 ci-dessus). Au cours de cette enquête, les autorités ont rassemblé des preuves médicales, ont interrogé le requérant et tous les témoins des événements et ont effectué plusieurs confrontations afin d’établir les circonstances de l’espèce (paragraphe 20 ci-dessus). 41.     La Cour note que le requérant, qui était assisté par un avocat, a participé activement à l’enquête   pénale   : il a pris connaissance des documents du dossier, a formulé des demandes et a contesté les actes des autorités en charge de l’enquête (paragraphes 21 et 23 ci-dessus). 42.     La Cour relève que, à l’issue de cette enquête, le procureur compétent est arrivé à la conclusion que les agissements des policiers n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale, ce qui a été confirmé par les tribunaux de première et deuxième instance (paragraphes 22-24 ci ‑ dessus). Elle constate que les conclusions du procureur et des tribunaux ont été amplement motivées. 43.     Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’enquête pénale menée en l’occurrence a été suffisamment effective au regard de l’article 3 de la Convention et que les circonstances de l’espèce ne révèlent aucune apparence de violation de cette disposition sous son volet procédural. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 octobre 2018.   Milan Blaško   Gabriele Kucsko-Stadlmayer   Greffier adjoint   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 25 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0925DEC006077015