CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1002DEC000029310
- Date
- 2 octobre 2018
- Publication
- 2 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nurettin Aydın, est un ressortissant turc né en 1948 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   N.   Aydın, avocat exerçant à Istanbul. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Dans le courant de l’année 2000, une enquête interne fut initiée contre le requérant, alors procureur de la République de Kadıköy (Istanbul), pour non-respect de son devoir de diligence dans le cadre d’une affaire pénale dont il était saisi. Cette enquête fut menée par un inspecteur des services judiciaires du ministère de la Justice («   l’inspecteur   »). 4.     Toujours courant de l’année 2000, le requérant déposa plainte auprès du ministère de la Justice contre l’inspecteur en question pour abus de fonction. Il alléguait que ce dernier avait agi de manière subjective à son égard et qu’il avait mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour l’accuser et lui porter préjudice. Les autorités compétentes refusèrent d’engager des poursuites contre ledit inspecteur. 5.     Sur la base des conclusions d’un rapport rendu à l’issue de l’enquête interne susmentionnée, le requérant fut condamné le 8 mai 2003, avec sursis au prononcé de décision, au paiement d’une amende judiciaire pour manque de diligence dans l’exercice de ses fonctions de procureur. Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation le 7 octobre 2003. 6.     Le 4 mars 2004, l’inspecteur entama une action en réparation contre le requérant concernant les déclarations de celui-ci, publiées le 7 octobre 2003 au quotidien national Hürriyet , et par lesquelles l’intéressé alléguait que l’enquête en question avait été menée et conclue en sa défaveur en raison de l’hostilité personnelle de l’inspecteur à son égard. En outre, il demanda, par la même occasion, une réparation soutenant que la plainte que le requérant avait portée à son encontre était abusive (paragraphe 4 ci-dessus). 7.     Le 12 mai 2008, le requérant fut condamné par le tribunal de grande instance d’Ankara («   le tribunal de grande instance   ») au paiement des dommages-intérêts pour avoir porté atteinte à la réputation de l’inspecteur par ses déclarations publiées dans le quotidien susmentionné. Le 9 octobre 2008, le jugement de première instance fut confirmé par la Cour de cassation, qui a en outre demandé au tribunal de grande instance de statuer sur l’allégation de l’inspecteur relative à la plainte abusive. Cet arrêt fut notifié au requérant le 28 novembre 2008. 8.     Le 26 mai 2009, le tribunal de grande instance, saisi sur renvoi, estimant que l’inspecteur avait subi un préjudice moral en raison des allégations que le requérant avait dirigées contre ce dernier dans sa plainte (paragraphe 4 ci-dessus), condamna le requérant à payer des dommages ‑ intérêts pour avoir porté une plainte non-fondée à l’encontre de l’inspecteur. Le 8 octobre 2009, la Cour de cassation confirma ce jugement. GRIEFS 9.     Sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant soutient que le déroulement de la procédure devant les tribunaux civils n’a pas respecté son droit à un procès équitable. 10.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à la liberté d’expression en raison de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour atteinte aux droits de la personnalité de l’inspecteur et pour plainte abusive contre ce dernier. 11.     Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant allègue que sa condamnation au paiement des dommages-intérêts pour plainte abusive l’a privé de son droit de porter plainte. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 10 de la Convention 12.     Le requérant dénonce une méconnaissance de son droit à la liberté d’expression en raison de sa condamnation au paiement des dommages-intérêts pour atteinte à la réputation de l’inspecteur et pour plainte abusive contre lui. Il invoque l’article 10 de la Convention à cet égard. 13.     La Cour relève d’emblée que la condamnation du requérant pour atteinte à la réputation de l’inspecteur par ses déclarations publiées dans la presse est devenue définitive par l’arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2008. Cet arrêt fut notifié à l’intéressé le 28 novembre 2008, soit, plus de six mois avant l’introduction de la présente requête (paragraphe 7 ci ‑ dessus). Dès lors, cette partie du grief est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 14.     Quant à la condamnation du requérant au paiement des dommages ‑ intérêts pour plainte abusive, la Cour renvoie aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression (voir, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], n o 40454/07, §§   83 à 93, CEDH 2015 (extraits) et Tarman c. Turquie , n o 63903/10, §§ 36 à 38, 21 novembre   2017). 15.     Elle rappelle que, eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur en pareilles circonstances, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier le contexte factuel dans le cadre duquel se place les articles en cause. Pour condamner le requérant au paiement des dommages-intérêts, les tribunaux saisis de la demande de réparation ont estimé que la plainte du requérant était dépourvue de base factuelle et avait causé un préjudice moral à l’inspecteur en question (paragraphe 8 ci ‑ dessus). En effet, cette plainte fut classée sans suite par le ministère de la Justice (paragraphe 4 ci-dessus). 16.     En l’espèce, les juridictions nationales ont procédé à une évaluation circonstanciée de l’équilibre à ménager entre la liberté d’expression du requérant et le droit de la partie adverse à la protection de la réputation. Rien ne permet de conclure que, dans cette évaluation des intérêts divergents, les autorités internes aient outrepassé la marge d’appréciation qui leur est reconnue et qu’elles ont manqué à leurs obligations positives à l’égard du requérant au titre de l’article 10 de la Convention. 17.     Dès lors, la Cour déclare cette partie du grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le restant des griefs 18.     Le requérant soutient que le déroulement de la procédure devant les tribunaux civils n’a pas respecté son droit à un procès équitable. Au vu de la formulation de ce grief, la Cour relève que l’intéressé se plaint essentiellement de l’appréciation des éléments du dossier par les juridictions internes ainsi que de l’issue de la procédure. Or, la Cour n’a pas à s’ériger en juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables ( Bochan c. Ukraine (n o 2) [GC], n o 22251/08, § 61, CEDH 2015). En l’espèce, les décisions des juridictions internes n’apparaissant ni manifestement déraisonnables ni arbitraires, la Cour ne peut que déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 19.     Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention le requérant se plaint d’une méconnaissance de son droit de porter plainte. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention ne s’applique qu’en présence d’allégations de violations de la Convention constituant des griefs défendables au sens de sa jurisprudence ( Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, §   53, CEDH 2007 ‑ II et Stelian Roşca c. Roumanie , n o 5543/06, § 94, 4   juin 2013). Cela n’étant pas le cas en l’espèce (paragraphes 18 et 19 ci-dessus), la Cour estime que cette partie de la requête ne saurait pas non plus prospérer et qu’elle doit donc également être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 25 octobre 2018.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 2 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1002DEC000029310
Données disponibles
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