CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1002DEC000371416
- Date
- 2 octobre 2018
- Publication
- 2 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Chrysanthakis, avocat à Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les déléguées de son agent, M me E. Tsaoussi, conseillère auprès du Conseil juridique de l’État, et M me G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 27 août 2008, la requérante saisit le tribunal administratif du Pirée d’un recours en annulation d’une décision n o 776/06/08 des autorités douanières constatant plusieurs infractions liées à la contrebande de carburant pour moteurs diesels et à d’autres infractions douanières et imposant à la requérante le paiement d’amendes de plusieurs millions d’euros ( 6   656   163,18 EUR), équivalent au triple des taxes et droits de douane dus (paragraphe 22 ci-dessous). À la suite de l’entrée en vigueur de la loi n o   3900/2010, le recours fut transmis à la cour d’appel administrative, juridiction nouvellement compétente. 4.     Par un arrêt du 7 juin 2012, la cour d’appel administrative, considérant que certaines des infractions douanières étaient prescrites, accueillit partiellement le recours. En revanche, elle rejeta tous les arguments de la requérante relatifs aux infractions de contrebande et confirma l’imposition des amendes y relatives. 5.     Le 9 avril 2013, la requérante se pourvut en cassation devant le Conseil d’État contre l’arrêt de la cour d’appel administrative. Elle soulevait cinq moyens de cassation. 6.     Parallèlement, par un arrêt n o 305/2013 du 24 mai 2013, la cour d’appel criminelle du Pirée acquitta le représentant légal de la requérante, I.M., (ainsi que le capitaine du navire et le représentant légal de l’armateur) de l’accusation de faux et usage de faux (falsification du journal de bord du navire destinée à dissimuler un trafic illégal de carburant et à échapper au paiement des droits de douane concernant 6   046   500 litres de carburant). 7.     La cour d’appel criminelle considéra qu’il était impossible qu’une telle quantité de carburant ait pu être contenue par le navire-citerne et que les informations figurant sur les documents douaniers relatifs au chargement correspondaient à celles figurant sur les registres du navire-citerne. Elle estima aussi qu’il n’y avait pas eu falsification du journal de bord du navire-citerne au motif que l’élément objectif de l’infraction faisait défaut. 8.     Dans son premier moyen de cassation devant le Conseil d’État, la requérante alléguait que la cour d’appel administrative n’avait pas correctement interprété et appliqué certaines dispositions du code douanier   ; dans le deuxième, que l’arrêt ayant fait l’objet du pourvoi n’était pas suffisamment motivé quant à l’existence de l’élément objectif de l’infraction de contrebande   ; dans le troisième, qu’il y avait violation des articles 20 § 1 (protection judiciaire) et 25 § 1 (principe de la proportionnalité) de la Constitution, dans la mesure où la cour administrative d’appel n’aurait pas répondu à l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions du code douanier prévoyant les droits de douane en question   ; enfin, dans le quatrième, que dans l’arrêt ayant fait l’objet du pourvoi la cour d’appel administrative avait, de manière erronée, rejeté la thèse selon laquelle l’État était forclos à imposer à la requérante des droits de douane. 9.     Dans un cinquième moyen (soulevé dans ses observations complémentaires du 19 décembre 2013, après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel criminelle), la requérante alléguait que l’arrêt de la cour d’appel administrative devait être cassé au motif qu’il était contredit par l’arrêt de la cour d’appel criminelle ayant acquitté le représentant légal de la société de l’accusation de faux et usage de faux. Pour étayer cette allégation, la requérante se fondait   : a)     sur la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle, lorsque la juridiction administrative se prononçait sur une affaire d’amende fiscale pour contrebande, elle n’était pas liée par un arrêt antérieur éventuel d’une juridiction pénale, mais était obligée de prendre celui-ci en considération en vue de sa propre décision   ; b)     sur l’arrêt de la Cour Vassilios Stavropoulos c. Grèce (n o 35522/04, 27 septembre 2007), dont elle déduisait que les décisions judiciaires postérieures à l’acquittement définitif d’un accusé ne devaient pas délibérément omettre de prendre en considération la décision d’acquittement. Sur le plan de la recevabilité du moyen, la requérante alléguait que ce moyen était soulevé sur le fondement de l’article 53 § 3 du décret n o 18/1989. Elle se référait à cet égard à la jurisprudence du Conseil d’État (notamment à l’arrêt n o   990/2004 rendu par la formation plénière de celui-ci), qui créait, selon elle, l’obligation de tenir compte d’un arrêt pénal d’acquittement. 10.     Le Conseil d’État tint audience le 13 mai 2015. 11.     Dans des observations complémentaires déposées devant le Conseil d’État le 15 mai 2015, la requérante indiquait que son affaire était examinée après l’acquittement définitif de son représentant légal et que cet acquittement renforçait la présomption de son innocence. Selon la requérante, cet acquittement définitif se trouvait dans la «   partie substantielle du raisonnement   » ( μείζονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού ) de l’arrêt et n’était pas qu’un simple élément de la motivation. Par conséquent, toujours aux dires de la requérante, compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme citée dans son moyen supplémentaire (le cinquième moyen) et de l’arrêt récent Kapetanios et autres c. Grèce (n o 3453/12, 42941/12 et 9028/13, 30 avril 2015), l’arrêt définitif de la cour d’appel criminelle était totalement contraignant en tant que règle de droit régissant le cas d’espèce. La requérante réaffirmait que son cinquième moyen répondait aux conditions de recevabilité prévues à l’article 12 de la loi n o   3900/2010, dont la bonne interprétation conduisait, selon elle, à admettre que cet article visait aussi le cas de la contrariété à la jurisprudence de la Cour en tant que règle de droit supra-législative. 12.     Par un arrêt n o 3719/2015 du 21 octobre 2015, le Conseil d’État rejeta le pourvoi. Plus précisément, il rejeta comme irrecevables quatre des cinq moyens de cassation de la requérante, en appliquant l’article 53 § 3 du décret n o 18/1989 (tel qu’amendé par la loi n o   3900/2010), et comme mal fondé le cinquième moyen. Ainsi, il rejeta les premier et deuxième moyens au motif que la cour d’appel administrative n’avait pas émis d’appréciation juridique sur la répartition de la charge de la preuve ni procédé à l’interprétation d’une règle de droit. Il rejeta le troisième moyen au motif que la cour d’appel administrative avait rejeté tacitement le moyen relatif à l’article 20 § 1 de la Constitution et que celui relatif à l’article 25 § 1 de la Constitution n’avait pas été soulevé en première instance. Il rejeta le quatrième moyen au motif que les arrêts mentionnés par la requérante concernaient une question différente et que l’allégation subsidiaire selon laquelle il n’y avait pas de jurisprudence sur cette question en particulier était vague. 13.     Enfin, il rejeta le cinquième moyen aux motifs suivants   : «   Ce moyen, indépendamment de la question de savoir s’il était recevable du fait qu’il a été soulevé pour la première fois dans des observations complémentaires, n’a pas le contenu exigé par l’article 53 § 3 du décret n o 18/1989 et ne concerne pas une question d’interprétation [d’une règle de] droit examinée par l’arrêt ayant fait l’objet du pourvoi, qui est d’ailleurs antérieur à l’arrêt pénal invoqué par la requérante. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté comme irrecevable en application de l’article susmentionné.   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents 14.     Pour le droit et la pratique internes pertinents concernant la loi n o   3900/2010, la Cour renvoie notamment à son arrêt Papaïoannou c. Grèce (n o   18880/15, §§ 14-25, 2 juin 2016). 15.     Plus particulièrement, l’article 12 de la loi n o 3900/2010 se lit ainsi   : «   1.     Les paragraphes 3 et 4 de l’article 53 du décret n o 18/1989 (...) sont remplacés comme suit   : Le pourvoi est permis seulement lorsque son auteur soutient, par des allégations concrètes contenues dans l’acte introductif du pourvoi, qu’il n’existe pas de jurisprudence du Conseil d’État en la matière ou que l’arrêt qui fait l’objet du pourvoi est contraire à la jurisprudence du Conseil d’État ou d’une autre cour suprême ou à une décision définitive d’une juridiction administrative. (...) 2.     Au premier paragraphe de l’article 58 du décret n o 18/1989 est ajouté l’alinéa suivant   : L’appel est permis seulement lorsque son auteur soutient, par des allégations concrètes contenues dans l’acte introductif de l’appel, qu’il n’existe pas de jurisprudence du Conseil d’État en la matière ou que l’arrêt qui fait l’objet de l’appel est contraire à la jurisprudence du Conseil d’État ou d’une autre cour suprême ou à une décision définitive d’une juridiction administrative.   » 16.     Par un arrêt n o 167/2017 du 18 janvier 2017, le Conseil d’État a indiqué que le moyen fondé sur la violation du principe ne bis in idem , principe garanti par l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention, n’avait pas été examiné expressément par la cour d’appel administrative. Toutefois, il a estimé que celle-ci avait rejeté ce moyen de manière implicite dans ses considérants relatifs, d’une part, à l’autonomie de la procédure administrative (en matière d’imposition d’une amende fiscale pour délit fiscal de contrebande) par rapport à la procédure pénale correspondante, et, d’autre part, à l’effet non contraignant à l’égard du juge administratif d’un arrêt d’acquittement rendu par le juge pénal. 17.     En ce qui concerne la recevabilité du moyen précité, le Conseil d’État a précisé que l’interprétation implicite précitée donnée par la cour d’appel administrative avait méconnu l’arrêt Ruotsalainen c. Finlande (n o   13079/03, 16 juin 2009) de la Cour européenne des droits de l’homme. Il a souligné qu’il ressortait de cet arrêt que l’article 4 du Protocole n o 7 s’opposait à la mise en mouvement d’une procédure administrative ayant pour but l’imposition d’une sanction fiscale lorsque, pour la même infraction, une procédure pénale correspondante avait déjà pris fin et que les deux procédures étaient de nature «   pénale   » selon les critères de l’arrêt Engel et autres c. Pays-Bas (8 juin 1976, série A n o   22). 18.     Le Conseil d’État a affirmé que la notion de «   jurisprudence d’une (...) cour suprême   », au sens de l’article 53 § 3 du décret n o 18/1989, incluait la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pour les raisons suivantes   : d’une part, en ce qui concernait l’interprétation de la Convention dans l’ordre juridique national, les arrêts de la Cour avaient une importance et un poids analogues à ceux des cours suprêmes du pays   ; et, d’autre part, l’existence d’une divergence entre un arrêt ayant fait l’objet d’un pourvoi et la jurisprudence de la Cour soulevait, en principe, une question juridique sérieuse quant au respect des obligations internationales du pays dans le domaine des droits fondamentaux, ce qui justifiait son examen par le Conseil d’État aux fins d’assurer l’unité et la pertinence de la jurisprudence interprétant et appliquant la Convention. 19.     Par un arrêt n o 680/2017, le Conseil d’État a considéré que, lorsqu’une juridiction pénale se prononçait sur une affaire de contrebande après un arrêt définitif de la juridiction administrative, la juridiction pénale était obligée de tenir compte de l’arrêt de la juridiction administrative concernant l’infraction administrative d’évasion fiscale. C.     Le code des douanes 20.     L’article 150 du code des douanes (loi n o 2960/2001) dispose   : «   Contre tous ceux qui ont participé de quelque manière que ce soit à la commission d’une infraction douanière, conformément au paragraphe 2 de l’article 142 du présent code, et en fonction du degré de participation de chacun, il est imposé, en sus des poursuites pénales, (...) une amende administrative ( πολλαπλό τέλος ) équivalente au triple ou au quintuple des taxes douanières objet de l’infraction (...)   » 21.     Dans un arrêt n o 990/2004, le Conseil d’État a jugé que les dispositions qui prévoyaient l’imposition d’une amende administrative égale au triple ou, en cas de récidive, égale au quintuple de la taxe douanière due, n’étaient pas contraire au principe de proportionnalité garanti par la Constitution et le droit communautaire. En fait, ces dispositions n’établissaient pas des mesures manifestement inappropriées et la sanction qu’elles prévoyaient n’outrepassait pas le but de la loi, qui consistait non seulement à satisfaire l’État en lui assurant le remboursement des taxes et droits impayés, mais aussi à punir l’auteur de l’infraction et à dissuader la commission de telles infractions dans l’avenir. D.     La Constitution 22.     L’article 28 § 1de la Constitution prévoit   : «   Les règles du droit international généralement reconnues, ainsi que les conventions internationales dès leur ratification par la loi et leur entrée en vigueur conformément aux dispositions de chacune d’elles, font partie intégrante du droit hellénique interne et priment toute disposition de loi contraire. L’application des règles du droit international et des conventions internationales à l’égard des étrangers est toujours soumise à la condition de réciprocité.   » GRIEF 23.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal. EN DROIT 24.     La requérante soutient que le rejet de son pourvoi devant le Conseil d’État sur le fondement de l’article 12 de la loi n o 3900/2010, tel qu’il aurait été appliqué dans son cas, a emporté violation de son droit d’accès à un tribunal. Elle allègue ainsi une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement 25.     Le Gouvernement soutient d’abord que la requête est recevable seulement dans la mesure où elle concerne la responsabilité civile de la requérante de payer l’amende administrative, ce qui ne constitue pas une sanction administrative ou une peine au sens de l’article 7 de la Convention. Dans la mesure où elle concerne la responsabilité de la requérante pour s’acquitter des taxes ainsi que le quatrième grief du pourvoi qui portait intégralement sur le calcul de ces taxes, la requête échappe au champ d’application de l’article 6 § 1. 26.     Le Gouvernement expose ensuite que l’article 53 § 3 du décret n o   18/1989, tel qu’amendé par l’article 12 § 1 de la loi n o 3900/2010 et tel qu’interprété par le Conseil d’État, est compatible avec l’article 6 § 1 de la Convention. Il indique encore que cette compatibilité a été confirmée par l’arrêt Papaïoannou (précité), lequel est postérieur à l’introduction de la présente requête. Il se prévaut aussi de l’arrêt n o 167/2017 du Conseil d’État, qui a déclaré recevable un moyen de cassation relatif à une interprétation du droit qui aurait été faite dans l’arrêt objet du pourvoi alors que cette interprétation aurait été implicite et non exprimée explicitement dans les motifs. 27.     Le Gouvernement soutient que, dans la présente affaire, le rejet des premier, deuxième et troisième moyens de cassation, au motif qu’ils ne se seraient référés à aucune question d’interprétation du droit dans l’arrêt de la cour d’appel administrative, n’a pas limité le droit d’accès à un tribunal de la requérante. Quant au quatrième moyen, le Gouvernement ajoute que la requérante n’a pas allégué l’inexistence d’une jurisprudence du Conseil d’État en la matière, précisant que pareille allégation aurait été rejetée comme vague ou mal fondée. De toute manière, il estime que ce moyen se rapportait à la question du calcul de l’«   impôt   », question qui, selon lui, sort du champ d’application de l’article 6 de la Convention. 28.     Quant au cinquième moyen, le Gouvernement indique que le Conseil d’État l’a rejeté pour les motifs suivants   : le moyen ne portait pas sur l’interprétation d’une règle de droit par l’arrêt ayant fait l’objet du pourvoi   ; l’arrêt pénal invoqué par la requérante était postérieur à celui de la cour d’appel administrative, de sorte qu’il n’aurait pas pu être reproché à cette dernière d’avoir failli à une obligation de tenir compte de l’arrêt pénal   ; en invoquant l’arrêt n o 990/2014 du Conseil d’État pour étayer la recevabilité de ce moyen, la requérante n’a pas précisé pour quelle raison cet arrêt était contraire à l’arrêt ayant fait l’objet du pourvoi   ; enfin, la requérante n’a pas invoqué l’arrêt Vassilios Stavropoulos (précité) pour étayer la recevabilité du moyen et n’a pas soutenu que les conclusions de cet arrêt étaient contraires aux motifs de l’arrêt ayant fait l’objet du pourvoi. 29.     Le Gouvernement soutient en outre que les observations complémentaires de la requérante du 15 mai 2015 ne constituent pas un simple développement du cinquième moyen, mais qu’elles se distinguent nettement du contenu de ce moyen. En effet, aux yeux du Gouvernement, c’est dans ces observations que la requérante a allégué pour la première fois, d’une part, que la décision d’acquittement était devenue définitive et liait les juridictions administratives en vertu de l’article 6 § 2 de la Convention, et, d’autre part, que la recevabilité du cinquième moyen était fondée sur la contrariété de l’arrêt attaqué avec la jurisprudence de la Cour. 30.     Le Gouvernement estime ensuite que la requérante n’a fait qu’une vague référence à une telle contrariété de jugements sans préciser quel motif de l’arrêt ayant fait l’objet du pourvoi méconnaissait les arrêts Vassilios Stavropoulos et Kapetanios et autres (précités). Quoi qu’il en soit, il estime qu’il n’y a pas de contrariété de jugements entre ces arrêts en ce qui concerne l’interprétation de l’article 6 § 2 de la Convention et de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention, aux motifs, d’une part, que dans l’arrêt ayant fait l’objet du pourvoi, il n’a été procédé à aucune interprétation de ces articles, et, d’autre part, que les deux arrêts susmentionnés de la Cour ne concernaient pas le cas où l’arrêt pénal d’acquittement était rendu après l’arrêt de la juridiction administrative. En outre, le Gouvernement indique que, par l’arrêt de la cour d’appel criminelle, le représentant légal de la requérante a été acquitté de l’infraction de faux et usage de faux et non de l’infraction de contrebande. L’arrêt pénal n’aurait pas produit de force de chose jugée en ce qui concernait cette dernière infraction et, dès lors, la présomption d’innocence n’aurait pas joué en l’espèce. 31.     Le Gouvernement estime de plus que l’objet de la procédure engagée devant la juridiction pénale était différent de celui de la procédure engagée devant la juridiction administrative. Il indique que la juridiction pénale a examiné seulement l’accusation de falsification par le capitaine de documents figurant dans le journal de bord du navire-citerne et d’instigation à cette infraction par les représentants légaux de la requérante et par l’armateur. Le lien entre les faits à l’origine de la contrebande et ceux à l’origine de la falsification ne serait pas étroit au point que l’on puisse valablement soutenir que la falsification impliquait nécessairement l’existence d’une contrebande. Il ajoute que les faits qui ont conduit la cour d’appel criminelle à adopter son arrêt n’étaient pas dans leur ensemble substantiellement les mêmes que ceux qui ont donné lieu aux sanctions fiscales. Pour le Gouvernement, il en résulte que l’arrêt pénal n’a pas acquis force de chose jugée par rapport à l’infraction de contrebande et que, par conséquent, l’on ne peut pas invoquer la présomption d’innocence. 2.     La requérante 32.     Se prévalant des critères énoncés dans l’affaire Engel et autres c.   Pays-Bas (arrêt du 8 juin 1976, série A n o 22, §§ 82-83), la requérante souligne, en premier lieu, que l’imposition d’une amende aussi lourde en l’espèce, fait rentrer la présente affaire dans le champ d’application de l’article 6 sous le volet pénal de celui-ci. 33.     En deuxième lieu, la requérante soutient que la présente affaire se distingue de l’affaire Papaïoannou (arrêt précité) au motif que, dans son pourvoi en cassation, elle a indiqué en détail les questions juridiques sur lesquelles étaient fondés les moyens de cassation. Elle estime qu’il y avait des questions sérieuses relatives à l’interprétation et à l’application du droit interne pertinent en matière de renversement de la charge de la preuve qu’aurait faites, à son avis de manière erronée, la cour d’appel administrative. Or, selon la requérante, le Conseil d’État a brièvement rejeté les moyens sans motivation particulière, se bornant à déclarer que, dans son arrêt, la cour d’appel administrative ne s’était pas exprimée sur une question d’interprétation du droit. En ce qui concerne le quatrième moyen, la requérante indique qu’il a été rejeté comme irrecevable alors même que deux arrêts spécifiques, aux conclusions contraires à celles de l’arrêt de la cour d’appel, auraient été invoqués. Elle précise que le Conseil d’État a considéré que ces arrêts ne tranchaient pas la même question juridique que celle soulevée dans le quatrième moyen et qu’il a déclaré ce dernier irrecevable sans examiner si cette question juridique relevait de l’autre critère de recevabilité, à savoir l’absence de jurisprudence pertinente. 34.     Quant au cinquième moyen, la requérante estime que, à l’instar des procédures dans les affaires Kapetanios et autres (arrêt précité) et Sismanidis et Sitaridis c. Grèce (n o   66602/09, 71879/12, 9 juin 2016), la procédure administrative et la procédure pénale étaient fondées sur les mêmes faits tels qu’établis dans le rapport des douanes. 35.     La requérante soutient que l’arrêt de la cour d’appel criminelle, selon laquelle les faits de la cause n’auraient pas constitué l’infraction de contrebande, démontre qu’elle a été sanctionnée par les juridictions administratives pour un crime que les juridictions pénales auraient écarté sur le fondement de mêmes faits, de mêmes preuves et de mêmes dispositions du code des douanes. 36.     Elle indique que, eu égard à la nature pénale de la présente affaire selon les critères de l’arrêt Engel et autres (précité), le Conseil d’État disposait à la date de sa saisine de l’arrêt de la juridiction pénale et de celui de la juridiction administrative, et, dès lors, elle estime qu’il aurait dû prendre en considération ce fait et casser l’arrêt de la cour d’appel administrative. Elle précise que la juridiction pénale et la juridiction administrative se sont prononcées en l’espèce sur les mêmes faits   : or, d’après elle, ce qui compte au regard du principe ne bis in idem , est l’identité en substance des faits à l’origine des deux procédures et non la qualification juridique de l’affaire ou la nature de la sanction prononcée par les juridictions. Elle ajoute que la qualification différente donnée aux faits par les deux juridictions en l’espèce n’affecte pas la notion de «   idem   ». 37.     En outre, pour la requérante, que le Conseil d’État n’ait pas considéré son affaire comme une affaire pénale alors même qu’elle le serait au regard de la Convention et de la jurisprudence de la Cour l’a privée de la possibilité de solliciter la réouverture de la procédure sur le fondement de l’article 525 du code de procédure pénale. 3.     Appréciation de la Cour a)     En ce qui concerne l’exception du Gouvernement sur l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 en l’espèce 38.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur cette exception parce qu’elle conclut à l’irrecevabilité de la requête pour les motifs suivants. b)     En ce qui concerne les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation 39.     Compte tenu de la manière dont la requérante a soulevé ses griefs, la Cour estime plus approprié de se pencher d’abord sur la recevabilité du grief tiré des premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, puis, de manière séparée, sur celle du grief tiré du cinquième moyen. 40.     En ce qui concerne le rejet des quatre moyens susmentionnés, la Cour rappelle que, eu égard à la spécificité du rôle que joue le Conseil d’État en tant que juridiction chargée de la cohérence de la jurisprudence, l’on peut admettre que la procédure suivie devant la haute juridiction administrative soit assortie de davantage de conditions de recevabilité ( Papaïoannou , précité, §   46). Par ailleurs, le fait de subordonner la recevabilité d’un pourvoi à l’existence de circonstances objectives et à leur justification par l’auteur du pourvoi, qui sont des critères prévus par la loi et interprétés par la jurisprudence administrative, n’est pas, en tant que tel, disproportionné par rapport au but poursuivi par la législation litigieuse ( Astikos Kai Paratheristikos Oikodomikos Synetairismos Axiomatikon c.   Grèce (déc.), n o   29382/16, § 35, 9 mai 2017). 41.     En l’espèce, la Cour estime dès lors que la requérante n’a pas été privée de la substance de son droit d’accès à un tribunal. En outre, les limitations appliquées poursuivaient un but légitime. Leur application n’a pas porté atteinte au caractère raisonnable du rapport entre les moyens employés et le but visé. Pour ces raisons, la Cour juge que la requérante n’a pas subi d’entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article   6 §   1 de la Convention. 42.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. c)     En ce qui concerne le cinquième moyen de cassation 43.     La Cour note que l’article 12 de la loi n o 3900/2010 contient une condition spécifique de recevabilité selon laquelle, lorsque celui qui forme un pourvoi allègue la contrariété de jugements entre l’arrêt ayant fait l’objet du pourvoi et un arrêt du Conseil d’État ou d’une autre cour suprême, cette allégation doit être contenue dans l’acte introductif du pourvoi. En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel criminelle ayant été rendu postérieurement à l’introduction du pourvoi, la requérante a introduit un cinquième moyen supplémentaire, dans lequel elle faisait état de la contrariété de l’arrêt de la cour d’appel administrative avec l’arrêt n o 990/2004 du Conseil d’État, mais aussi avec l’arrêt Stavropoulos (précité), l’arrêt Kapetanios et autres (précité) n’existant pas encore à cette date. La requérante a invoqué ce dernier arrêt, rendu le 30 avril 2015, dans ses observations complémentaires déposées le 15 mai 2015, soit deux jours après la tenue de l’audience, ce qui, de l’avis de la Cour, est un délai très raisonnable. 44 .     La Cour observe d’abord que le fait de subordonner la recevabilité d’un pourvoi à l’existence de circonstances objectives et à leur justification par l’auteur du pourvoi, qui sont des critères prévus par la loi et interprétés par la jurisprudence administrative n’est pas, en tant que tel, disproportionné ou bien contraire au droit d’accès au Conseil d’État ( Papaïoannou , précité, §   49). Par ailleurs, le but des restrictions à la saisine du Conseil d’État est légitime car l’article 12 de la loi n o   3900/2010 visait à faire en sorte que la juridiction administrative suprême du pays se décharge de l’examen des pourvois dénués d’intérêt et se penche uniquement sur des problèmes importants pour l’ordre juridique grec (ibid. § 41). 45.     La Cour note cependant qu’en l’espèce ce n’était pas l’invocation tardive du cinquième moyen de cassation ou un autre motif formel qui ont conduit le Conseil d’État à déclarer irrecevable le cinquième moyen, mais le motif selon lequel ce moyen n’avait pas le contenu exigé par l’article 53 § 3 du décret n o 18/1989 et ne concernait pas une question d’interprétation d’une règle de droit examinée par l’arrêt qui avait fait l’objet du pourvoi et qui était d’ailleurs antérieur à l’arrêt pénal invoqué par la requérante. Ce motif d’irrecevabilité ne porte sur aucune condition formelle de la présentation du pourvoi, mais sur une condition de fond, à savoir le contenu du pourvoi. 46.     À cet égard, la Cour note que la jurisprudence des juridictions internes invoquée par celui qui forme le pourvoi doit interpréter la même question juridique que l’arrêt ayant fait l’objet du pourvoi et que cette question doit être déterminante pour la solution du litige. De plus, ladite question juridique doit se rapporter à l’interprétation d’une règle de droit, c’est-à-dire à la «   partie substantielle du raisonnement   », et non à la subordination des faits de l’espèce à la règle de droit (paragraphe 13 ci ‑ dessus). Enfin, l’article 12 de la loi n o 3900/2010 énonce que, aux fins de la recevabilité du pourvoi, la jurisprudence invoquée par celui qui forme le pourvoi doit être celle des juridictions suprêmes, sans qu’il soit précisé si ces termes incluent aussi la Cour européenne des droits de l’homme ou la Cour de justice de l’Union européenne. 47.     La Cour admet qu’à première vue, le cinquième moyen en cassation pourrait être perçu comme posant une question d’interprétation d’une règle de droit, celle de l’article 4 du Protocole n o 7. Le Conseil d’État a rejeté ce moyen comme s’il portait sur une question de fait et n’est entré dans la question de l’interprétation de l’article 4 du Protocole n o 7 évitant ainsi de tirer les conséquences de la jurisprudence de la Cour, postérieure à l’arrêt de la cour d’appel administrative mais antérieure à l’audience devant le Conseil d’État. 48.     La Cour rappelle qu’en matière d’application de l’article 4 du Protocole n o 7, elle a affirmé que cet article doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde «   infraction   » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes ( Sergueï Zolotoukhine c. Russie ([GC], n o 14939/03, §§   82 et 84, CEDH 2009). Il s’ensuit qu’une des conditions primordiales pour l’applicabilité de l’article précité est l’identité des personnes ou des entités juridiques qui sont poursuivies ou punis deux fois (voir, à titre d’exemple, Pirttimäki c. Finlande , n o 35232/11, §§ 50-51, 20   mai 2014, et Heinänen c. Finlande (déc.), n o 947/13, §§ 37-38, 6 janvier 2015). 49.     En l’espèce, la Cour note que les faits portés devant la cour d’appel administrative et la cour d’appel criminelle se rapportaient à la même conduite et à la même accusation   : la falsification du journal de bord du navire, destinée à dissimuler un trafic illégal de carburant et à échapper au paiement des droits de douane concernant 6   046   500 litres de carburant. Toutefois, la société Aigaion Oil A.E. – qui est la requérante devant la Cour et à l’égard de laquelle la cour d’appel administrative avait constaté une infraction –n’était pas partie à la procédure devant la juridiction pénale qui, elle, avait acquitté le représentant légal de la requérante, I.M., (ainsi que le capitaine du navire et le représentant légal de l’armateur). Or, en l’espèce, la condition de l’identité des personnes pour que l’article 4 du Protocole n o 7 s’applique ne se trouvait pas remplie. Dès lors, le cinquième moyen de cassation, tel que formulé par la requérante, ne soulevait en réalité aucun problème relatif à l’interprétation de la règle de droit contenue dans l’article   4 du Protocole n o 7. 50.     Par conséquent, la Cour conclut que dans les circonstances de l’espèce le fait que le Conseil d’État a examiné le cinquième moyen du pourvoi de manière sommaire ne saurait être considéré comme une entrave au droit d’accès de la requérante à un tribunal. 51.     Il s’ensuit que quant au grief tiré du rejet de son cinquième moyen de cassation par le Conseil d’État, la requête doit être déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 25 octobre 2018.   Abel Campos   Ksenija Turković   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 2 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1002DEC000371416
Données disponibles
- Texte intégral