CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1002DEC002393911
- Date
- 2 octobre 2018
- Publication
- 2 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Oktay Can, est un ressortissant turc né en 1958 et résidant à Antalya. Il a été représenté devant la Cour par M e   A. Çevik, avocat exerçant à Antalya. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le fils du requérant, Murat Oktay Can, âgé de 19 ans, intégra l’armée le 30   mai 2009 pour effectuer son service militaire obligatoire. 4.     Il fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical comprenant notamment un examen psychologique. Les médecins le déclarèrent apte à remplir ses obligations militaires. 5.     Le 4   septembre 2009, à l’issue d’une formation militaire à Erzincan, il fut affecté à un poste de gendarmerie à Sarıtaş, Tunceli. 6.     Le 5 octobre 2009, Murat Oktay Can faisait partie des gendarmes de garde et il était en faction dans le poste de surveillance du secteur des mortiers. Vers 18   h   40, il fut mortellement blessé par une arme à feu. Son décès fut constaté par les militaires sur place. 7.     Une enquête pénale fut ouverte d’office par le procureur militaire d’Elazığ. 8.     Vers 22   h   50, le procureur militaire et une équipe d’experts en recherche criminelle de la gendarmerie nationale se rendirent sur les lieux de l’incident par hélicoptère. 9.     Un procès-verbal de constat sur les lieux fut dressé. Un croquis des lieux fut réalisé. Des clichés du lieu de l’incident furent pris. Un fusil de type   G3, un chargeur contenant dix-huit balles, une balle logée dans la culasse du fusil ainsi que la douille d’une balle de 7,62 mm se trouvant à 86   cm du pied droit du défunt furent recueillis sur les lieux. 10.     Murat Oktay Can avait été trouvé les jambes pliées et touchant le sol, le dos au bas du mur, la tête ensanglantée inclinée vers la droite. Il tenait son fusil de la main gauche. Son fusil se trouvait entre ses jambes. La crosse touchait le sol. L’arme était en position de tir. Il y avait une flaque de sang sur le mur, derrière la tête du défunt et sur le plafond. 11.     Il ressort du procès-verbal du constat des lieux qu’il n’y avait aucun élément pouvant faire penser qu’il y avait eu une altercation. 12.     Un stylo fut trouvé dans la poche droite du pantalon du défunt et une note d’adieu dans la poche gauche. 13.     Les témoignages des soldats furent recueillis. Dans leurs dépositions, les soldats indiquaient que Murat Oktay Can n’avait pas de problème psychologique connu et que son comportement était tout à fait normal. Ils affirmaient n’avoir eu connaissance d’aucun événement ou animosité de la part d’un tiers qui eût pu pousser l’appelé au suicide. Ils ajoutaient que la vie militaire leur convenait et qu’ils étaient bien traités dans la brigade. 14.     Certains soldats proches de Murat Oktay Can affirmèrent que l’intéressé était cependant très inquiet depuis le 4 octobre 2009, date à laquelle il aurait dit avoir appris que sa petite amie avait eu un accident de motocyclette et qu’elle avait été blessée. 15.     Le requérant fut lui aussi entendu. Il indiqua notamment ce qui suit   : «   Murat Oktay Can était mon fils unique. On l’avait souvent au téléphone. Le jour de l’incident, à savoir le 5 octobre 2009, vers 13 h 30 - 14 heures, il m’avait appelé pour me dire qu’il allait venir nous voir. Il avait ajouté avoir posé une demande de congé au motif que sa petite amie avait eu un accident. Je lui avais à nouveau parlé par téléphone vers 15 h 30 - 16 heures. Il m’avait dit qu’il allait voir son supérieur hiérarchique pour sa demande de congé. J’ai essayé de le joindre de 18   heures à 20   heures, en vain. Vers 23 h 30, on m’a annoncé qu’il était décédé. Mon fils ne souffrait d’aucun problème. Il était plein de vie. Nous étions très proches de lui. Je ne pense pas qu’il se soit suicidé. Je pense qu’il a été tué. Il n’a jamais eu de comportement violent à l’encontre des autres ou à son encontre. Je souhaite porter plainte contre les responsables de son décès. L’écriture de la note d’adieu trouvée dans sa poche ne correspond pas à l’écriture de mon fils. Sa petite amie est venue nous rendre visite après le drame. D’après ce qu’elle m’a dit, elle n’avait pas eu d’accident le 5 octobre 2009. Elle était seulement allée chez le médecin pour ses problèmes à la jambe. Mon fils lui aurait également dit qu’il allait prendre congé pour lui rendre visite.   » 16.     Les relevés téléphoniques furent vérifiés. Il en ressortait que Murat Oktay Can avait téléphoné à sa petite amie la veille de sa mort, à 19   h   15. Ce coup de fil fut confirmé par l’intéressée. 17.     Le corps du défunt fut transféré à l’hôpital. Le procureur militaire fit pratiquer, sous sa supervision, un examen externe et une autopsie de la dépouille. 18.     Le médecin légiste fit les constatations suivantes   : la taille du corps était de 1,77 m   ; l’orifice d’entrée de la balle, avec présence d’une collerette érosive, se situait entre les deux sourcils et l’orifice de sortie, de 13   x 6   cm, à l’arrière de la tête. Le médecin légiste releva également sur la partie antérieure du cou de Murat Oktay Can une abrasion cutanée très superficielle avec ecchymoses sur une surface de 6 x 1,5   cm, parsemée de zones saines et non touchées. Il ne fit mention d’aucune trace de coup ou de violence sur le corps. 19.     Des analyses toxicologiques de sang et d’urine furent également effectuées, qui concluaient à l’absence de drogue ou d’alcool. 20.     L’autopsie permit d’établir que Murat Oktay Can était décédé des suites d’une blessure causée par une balle tirée à bout touchant dans la tête. 21.     Une expertise balistique fut réalisée. Les experts examinèrent le fusil G-3 ayant causé la mort de l’appelé et conclurent que l’arme en question était en bon état de fonctionnement. Le rapport d’expertise dressé par le laboratoire criminel de la gendarmerie nationale indiquait que la douille trouvée sur les lieux de l’incident provenait bien de l’arme serrée dans sa main par le défunt et que ce fusil était bien celui qui avait été confié à Murat Oktay Can. Les examens pratiqués et les analyses effectuées sur le corps de l’appelé révélèrent la présence de résidus de tir sur ses mains et sur son visage. 22.     Une expertise graphologique fut ordonnée. Elle conclut que la note d’adieu avait bien été écrite de la main de Murat Oktay Can. 23.     À l’issue de l’instruction pénale, le 16 avril 2010, le procureur militaire d’Elazığ («   le procureur   ») conclut au suicide de Murat Oktay Can avec l’arme qui lui avait été confiée et il rendit une ordonnance de non-lieu. Il nota qu’il n’y avait pas de preuves indiquant qu’une tierce personne avait pu provoquer la mort de Murat Oktay Can en l’incitant ou en l’aidant à se suicider. Il précisa qu’il n’y avait pas de faute, négligence, provocation ou connivence imputables à des tiers dans la réalisation de cet acte. Selon le procureur, Murat Oktay Can s’était accroupi, avait mis le fusil entre ses jambes et avait appuyé la crosse au sol en dirigeant le canon vers son visage, entre les deux sourcils. Il l’avait tenu de sa main gauche, s’était incliné vers l’arme et avait appuyé sur la gâchette avec sa main droite. 24.     Pour parvenir à cette conclusion, le procureur s’était fondé notamment sur le rapport d’investigation des lieux de l’incident, le croquis et les clichés de l’état des lieux, le rapport d’autopsie, le rapport d’expertise balistique, le rapport d’expertise graphologique et les dépositions des témoins. 25.     Le requérant forma opposition contre l’ordonnance de non-lieu, alléguant que plusieurs zones d’ombre subsistaient quant aux circonstances du décès de son fils. Il soutenait notamment que l’enquête avait d’emblée admis l’hypothèse du suicide et négligé la piste de l’homicide. Selon lui, les traces d’ecchymoses retrouvées sur Murat Oktay Can étaient suspectes. Il estimait que la position de l’arme était bizarre et qu’elle donnait l’impression que le corps avait été déplacé après coup. De plus, selon le requérant, l’autopsie et l’expertise balistique n’avaient pas été faites de manière indépendante et impartiale. La note d’adieu n’aurait pas été écrite de la main de Murat Oktay Can. Les témoignages n’auraient pas reflété la réalité et ils auraient été recueillis sous la pression. Murat Oktay Can n’aurait souffert d’aucun problème psychologique et, à supposer que l’inverse eût été vrai, il n’aurait bénéficié d’aucun soin adéquat. 26.     Le 25 juin 2010, le tribunal militaire de Malatya rejeta l’opposition du requérant. Cette décision fut notifiée à l’intéressé le 9   juillet 2010. Les passages pertinents en l’espèce de cette décision se lisent comme suit   : «   Il ressort des éléments du dossier que Murat Oktay Can a demandé à prendre congé le 4 octobre 2009 vers 21 heures. Il pensait que sa petite amie avait eu un accident de la route. Son supérieur hiérarchique, U.R.Ç., a appelé la police et l’hôpital public d’Antalya pour savoir ce qu’il en était. Il n’a pas eu la confirmation d’un tel accident. Le lendemain, Murat Oktay Can est venu voir U.R.Ç. pour lui annoncer que sa petite amie allait bien et qu’il ne voulait plus prendre congé. Ce jour-là, l’appelé était de garde de 18 à 19 heures. Avant la tenue de la garde, U.R.Ç. avait demandé à quatre soldats de veiller sur Murat Oktay Can, qu’il avait trouvé préoccupé. Vers 18   h   40, un seul coup de feu a été entendu. Les soldats ont constaté que Murat Oktay Can était décédé des suites de sa blessure par balle (...) au niveau du front. Le procureur s’est rendu sur les lieux vers 22 h 50 en hélicoptère. Le corps (...) a été transféré à l’hôpital le lendemain matin en vue d’une autopsie classique. La zone ecchymotique que le requérant évoque dans sa requête était très superficielle. Elle était parsemée de zones saines et non touchées, ce qui démontre qu’elle n’était pas la conséquence de coups ou de violences. S’agissant de la position de l’arme, il a été établi que Murat Oktay Can s’était d’abord accroupi, qu’il avait ensuite placé son fusil entre les jambes, qu’il le tenait avec sa main gauche, qu’il l’avait appuyé sur le sol, qu’il l’avait dirigé vers son front et qu’il avait appuyé sur la gâchette avec sa main droite dans le but de se donner la mort. Le rapport d’expertise balistique a démontré que le fusil ne présentait aucun dysfonctionnement et qu’il y avait des résidus de tir sur les mains et le visage de Murat Oktay Can. Selon le rapport d’autopsie, le tir avait été effectué à bout touchant. Il n’y a dans le dossier aucun élément permettant de remettre en cause la fiabilité des rapports d’expertise balistique et d’autopsie émis par des organismes indépendants accrédités. Quant aux témoignages, ils étaient concordants. S’agissant de l’allégation d’homicide, les éléments recueillis lors de l’instruction pénale ont permis d’écarter cette hypothèse. L’expertise graphologique a établi que la note d’adieu avait été écrite de la main de Murat Oktay Can. Dès lors, l’enquête pénale a déterminé que l’appelé Murat Oktay Can s’est intentionnellement donné la mort et qu’aucune faute n’est imputable à une tierce personne dans ce suicide. Partant, eu égard à l’ensemble des éléments de l’enquête pénale, l’ordonnance de non-lieu est conforme à la loi.   » 27.     Le requérant forma une nouvelle fois opposition contre l’ordonnance de non-lieu. Il soutenait qu’il s’agissait d’un homicide déguisé en suicide. 28.     Le 4 août 2011, le tribunal militaire de Malatya ordonna au parquet de procéder à un complément d’instruction. 29.     Le 6 octobre 2011, le procureur mit un terme aux investigations et renvoya le dossier au tribunal militaire, accompagné d’un rapport relatif au complément d’instruction demandé, dans lequel il présentait les mesures prises et répondait aux insuffisances relevées par le tribunal. 30.     Le 12 octobre 2011, le tribunal militaire rejeta l’opposition du requérant. 31.     Parallèlement à l’enquête pénale, le 12 janvier 2011 le requérant avait formé un recours de plein contentieux devant la Haute Cour administrative militaire («   la Haute Cour   ») tendant à l’obtention d’une indemnité pécuniaire en raison du décès de son fils. 32.     La Haute Cour désigna un expert aux fins de l’évaluation de la perte de soutien financier subie par le requérant. Dans son rapport du 20   décembre 2012, l’expert évalua ledit préjudice à 45   591 livres turques   (TRY). 33.     Le 16 janvier 2013, la Haute Cour donna gain de cause au requérant. Les juges estimèrent d’abord que les autorités militaires savaient que le fils du requérant souffrait de troubles psychologiques et qu’elles auraient dû le transférer à l’hôpital en vue d’un examen psychiatrique. Ils estimèrent ensuite que c’est le fait de lui avoir confié une arme qui avait été l’élément décisif des conditions propices au suicide. Ils conclurent qu’avoir ordonné à Murat Oktay Can de monter une garde avec une arme s’analysait en une faute de service dont l’administration aurait été responsable au motif qu’elle avait manqué à son devoir de surveiller et de protéger l’appelé, et ce nonobstant le fait que celui-ci, en se donnant la mort, avait également une part de responsabilité concurrente. 34.     La Haute Cour alloua au requérant 5   000 TRY pour dommage matériel et 1   500 TRY pour dommage moral. 35.     La somme totale ainsi octroyée, à savoir 6   500 TRY, équivalant à l’époque pertinente à environ 2   850 EUR, était assortie d’intérêts moratoires. 36.     Le 21 août 2013, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. 37.     Le 14 octobre 2015, la Cour constitutionnelle débouta le requérant au motif qu’il ne pouvait plus se prétendre victime d’une violation du droit à la protection de la vie de son fils. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 38.     Pour le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce, la Cour renvoie à son arrêt Abdullatif Arslan et Zerife Arslan c.   Turquie (n o   40862/08, § 19, 21 juillet 2015) et aux références qui y figurent. GRIEFS 39.     Sans invoquer une disposition particulière de la Convention, le requérant se plaint, en substance, des circonstances du décès de son fils, qu’il estime n’avoir pas été clairement élucidées. EN DROIT 40.     Le Gouvernement combat la thèse du requérant, soutenant qu’elle est dénuée de tout fondement. Se référant également à la procédure administrative diligentée par le requérant, il estime que l’issue de cette action a enlevé à l’intéressé la qualité de victime de quelque violation que ce soit de l’article 2 de la Convention. 41.     Le requérant n’a pas répondu aux observations du Gouvernement dans le délai qui lui était imparti. 42.     La Cour rappelle que les requêtes dont elle a été saisie dans le domaine du service militaire obligatoire avaient trait à des événements qui étaient souvent survenus dans une zone placée sous le contrôle exclusif des autorités ou des agents de l’État ou bien dans des locaux plus ou moins inaccessibles au public, où les protagonistes étaient réputés être les seuls susceptibles, d’une part, de connaître le déroulement exact des faits et, d’autre part, d’avoir accès aux informations propres à confirmer ou à réfuter les allégations formulées à leur endroit par les victimes   ; aussi la jurisprudence de la Cour en la matière commande-t-elle, dans des situations déterminées, une application rigoureuse de l’obligation de mener une enquête officielle, de nature pénale, répondant aux critères minimums d’effectivité ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie , n o   24014/05, §§   169 ‑ 182, 25   juin 2013). 43.     Pareille obligation s’impose notamment si le décès d’un appelé paraît objectivement «   suspect   ». C’est le cas lorsque la thèse de l’homicide est, au vu des faits, au moins défendable, ou qu’il n’est pas établi d’emblée et de manière claire que la mort a résulté d’un accident ou d’un autre acte involontaire ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç , précité, §§ 130-133). 44.     La Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, une enquête officielle, de nature pénale, répondant aux critères minimums d’effectivité s’imposait. 45.     Elle note que le parquet militaire a bien ouvert une enquête d’office dès la survenance de l’événement tragique et qu’il a mené des investigations avec la célérité requise par la situation. 46.     Elle relève que le procureur a pris les mesures adéquates pour recueillir et préserver les éléments de preuve relatifs aux faits en question. 47.     Elle note encore que des témoins ont été entendus, et que l’audition des camarades de Murat Oktay Can et de ses supérieurs hiérarchiques militaires a permis au procureur de recueillir des informations relatives à l’état psychologique de l’intéressé à l’époque des faits et aux circonstances ayant entouré l’événement en cause. De plus, la déposition du requérant a été recueillie. 48.     Elle constate également que des prélèvements ont été réalisés sur la dépouille de l’appelé en vue de vérifier la présence de résidus de tir. Une expertise graphologique a en outre été ordonnée, qui a permis d’établir que la note d’adieu retrouvée dans sa poche avait bien été écrite de la main de Murat Oktay Can. 49.     Par ailleurs, une autopsie a été pratiquée sous la supervision du procureur. Elle a conduit à l’établissement d’un compte rendu relatif à la blessure présentée par le fils du requérant, ainsi qu’à une analyse objective des constatations cliniques concernant la cause du décès. 50.     Enfin, la Cour considère que l’on ne peut sérieusement reprocher au parquet de ne pas avoir exploré la piste de l’homicide suggérée par le requérant. Le tribunal militaire ayant eu à connaître du recours a également pris en considération les arguments de l’intéressé et a ordonné des actes d’instruction complémentaires. 51.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l’enquête menée au sujet du décès du fils du requérant a été suffisamment prompte et adéquate, et que ce dernier y a été associé à un degré suffisant pour la sauvegarde de ses intérêts et l’exercice de ses droits. En d’autres termes, ladite enquête a été effective au sens de l’article 2 de la Convention. Dès lors, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement dénuée de fondement et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. 52.     La Cour relève que, une fois la thèse du suicide retenue, dans le cadre du recours en indemnisation intenté par le requérant devant la Haute Cour administrative militaire, la question s’est posée de savoir si les autorités militaires avaient une responsabilité dans le décès de Murat Oktay Can. 53.     Dans son arrêt du 16 janvier 2013, la Haute Cour a clairement reconnu la responsabilité pour faute de l’administration dans le suicide du fils du requérant au motif qu’elle avait manqué à son devoir de protéger la vie de cet appelé, sujet à des troubles psychologiques dont elle avait connaissance. Il y a donc eu, au niveau du droit interne, une reconnaissance explicite de la violation du droit à la protection de la vie de Murat Oktay Can, soit, en d’autres termes, de la violation matérielle de l’article   2 de la Convention. 54.     Que la responsabilité du suicide n’ait pas été exclusivement attribuée aux autorités militaires, notamment dans le cadre de la fixation des indemnités, n’est pas de nature à minorer ladite reconnaissance (pour des situations similaires, voir Erkan c. Turquie (déc.), n o   41792/10, §   79, 28   janvier 2014, Volkan c. Turquie (déc.), n o 3449/09, § 43, 20   octobre 2015, Turgut c. Turquie (déc.), n o 64625/11, § 49, 30 août 2016, et Aydoğan c.   Turquie (déc.), n o   459/12, 21 novembre 2017). 55.     La Cour observe ensuite que la Haute Cour a octroyé au requérant des indemnités d’un montant total équivalant alors à 2   850 EUR, assorties d’intérêts moratoires (paragraphe 35). Elle note que le requérant ne se plaint pas devant elle d’une insuffisance du montant alloué. Par conséquent, elle estime que, compte tenu de l’absence de grief à cet égard et des circonstances particulières de l’espèce, pareil dédommagement ne peut être qualifié d’inadéquat. 56.     Partant, la Cour considère que l’atteinte au droit à la vie déplorée en l’espèce doit passer pour avoir été réparée de manière appropriée et que le requérant ne peut plus se prétendre «   victime   », au sens de l’article   34 de la Convention, d’une violation matérielle de l’article 2 de la Convention (voir également, dans le même sens, Gençarslan c. Turquie (déc.), n o   62609/12, §   28, 14   mars 2017). Ce grief est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et il doit être rejeté, en application de l’article   35   §4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 25 octobre 2018.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 2 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1002DEC002393911
Données disponibles
- Texte intégral