CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1002DEC003012611
- Date
- 2 octobre 2018
- Publication
- 2 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 9 juin 2010, onze personnes, dont les requérantes, soupçonnées d’appartenance à une organisation illégale, furent arrêtées. Selon les rapports médicaux établis à l’hôpital civil de Hakkari le même jour, les requérantes ne présentaient aucune lésion sur leurs corps. 5.     Aux fins de la garde à vue, les requérantes furent placées ensemble dans une cellule dans les locaux de la direction de sûreté de Hakkari. 6.     Concernant leur garde à vue de quatre jours dans ces locaux, les requérantes se plaignent de l’insuffisance de lumière naturelle, de l’insuffisance de matelas et couvertures, du froid et de l’insuffisance de nourriture. 7 .     Le Gouvernement présente les informations suivantes, photographies et documents à l’appui   : les quatre cellules de garde à vue dans ces locaux ont toutes une superficie de 9 à 12 m 2 et sont nettoyées au quotidien. Les personnes placées en garde à vue sont placées dans des cellules séparément selon leur sexe   ; les requérantes avaient demandé à rester ensemble et, par conséquent, ont été placées dans la même cellule. Chaque cellule dispose d’une fenêtre en hauteur et de bancs muraux matelassés d’une largeur de 80   cm. Les requérantes étaient gardées à vue dans la cellule n o   5, anciennement n o 2 avant les travaux de rénovation et d’extension de septembre   2010, venant augmenter le nombre de cellules à sept. Aussi bien avant qu’après les travaux en question, cette cellule dispose de deux   bancs matelassés de 210 et 280 cm de longueur et a une superficie de 9 m 2 . En face de chaque porte de cellule, dont la partie supérieure à partir du milieu est entièrement en barreaux, se situent des fenêtres et des radiateurs dans le couloir. Les toilettes et une cabine de douche se situent également dans le couloir et sont accessibles 24 heures sur 24. Un matelas et une couverture furent fournis à chacune des requérantes durant leur séjour dans ces locaux. Deux   repas par jour leurs furent servis. Des matelas et des couvertures supplémentaires sont toujours disponibles en grand nombre et sont distribués aux intéressés selon les besoins, le nombre de personnes gardées à vue et la météo. Des plats supplémentaires peuvent aussi être servis. L’avocate des requérantes s’était entretenue avec ses clientes à six reprises durant leur garde à vue. Lorsque les requérantes ont été transférées au palais de justice pour leur interrogatoire par les magistrats, elles ont été retenues dans une pièce de 9 m 2 équipée d’une table et de deux bancs muraux. 8.     Les rapports médicaux établis le 11 juin 2010 à 2 heures par un médecin indiquent que les requérantes ont refusé de passer un contrôle médical ce jour-là. M me Duman affirma avoir mal au dos à cause du fait qu’elle a dû partager le lit avec trois autres personnes. M me Çiftçi se plaignit d’avoir été obligée de partager la couverture avec une autre personne, allégua avoir attrapé froid et dénonça la quantité insuffisante des plats servis en garde à vue. Selon le médecin, M me Çiftçi présentait des symptômes grippaux. 9.     Le 12 juin 2010, les requérantes, accompagnées de leur avocat, firent usage de leur droit de garder le silence durant les interrogatoires de la police. 10.     Le même jour, les requérantes furent examinées par un médecin, qui indiqua dans ses rapports qu’aucune lésion n’avait été décelée sur leurs corps. 11.     Le 13 juin 2010, après des interrogatoires en présence de leur avocat, le tribunal d’instance de Hakkari ordonna le placement des requérantes en détention provisoire. 12.     Entre-temps, les requérantes déposèrent plainte contre les agents de police responsables de leur garde à vue et de leur transfert à l’hôpital. Selon les intéressées, la cellule de garde à vue était non aérée, sans lumière naturelle et un seul matelas ainsi que deux couvertures leur furent fournis alors qu’elles étaient quatre. Elles durent donc dormir dans des conditions inadéquates et eurent froid durant la nuit. Elles se plaignirent également d’avoir été harcelées par un agent de police de sexe masculin qui s’était assis à leur côté dans le véhicule de transfert à l’hôpital à l’issue de leur garde à vue. Elles dénoncèrent aussi les conditions matérielles de la salle dans laquelle elles ont été retenues plusieurs heures au palais de justice   : mégots de cigarettes au sol, humidité, banc mural en béton trop froid pour s’y asseoir. Elles se plaignirent également du fait que, à leur arrivée à la prison de Bitlis, le médecin qui les a examinées après leur avoir demandé d’enlever leurs vêtements était de sexe masculin. 13 .     Le 4 février 2011, après une étape administrative sur la poursuite des fonctionnaires, le procureur demanda à la Direction de la météorologie de Hakkari la moyenne des températures durant la garde à vue des requérantes. La réponse du 7 février 2011 de cette autorité indiquait les températures maximales et minimales suivantes en degrés Celsius entre le 11   juin 2010 et 15   juin 2010 comme suit   : 28/14, 29/16, 31/16, 33/17 et 31/19. 14.     Le 8 février 2011, le procureur versa au dossier les rapports médicaux, une copie du registre de garde à vue et les photographies des cellules de garde à vue. 15.     Le 23 mars 2011, le procureur de la République de Bitlis recueillit les dépositions des requérantes par commission rogatoire. M mes Sağın et Duman indiquèrent que l’agent de police qui était assis à l’arrière du véhicule de police parmi elles sentait l’alcool, proférait des injures souvent lorsqu’il parlait avec les autres agents et que son corps était fréquemment en contact avec les leurs à cause des virages et de la route de mauvaise qualité qui faisait rebondir le véhicule, ce qui était dérangeant. 16 .     Le 26 mai 2011, le procureur recueillit les dépositions de cinq   policiers à titre de suspects, et celle d’un autre à titre de témoin oculaire. Les policiers détaillèrent les conditions de garde à vue susmentionnées, indiquèrent qu’aucun incident ne s’était produit durant le transfèrement en question, et que les requérantes n’avaient pas indiqué une gêne quelconque non plus. Le policier qui était assis à l’arrière du véhicule réfuta les allégations de harcèlement et indiqua qu’aucun agent de police de sexe féminin n’était disponible à cette heure-là pour le transfert en question. 17.     Le 8 août 2011, le procureur rendit un non-lieu. Il considéra au vu des éléments susmentionnés que les conditions et faits dénoncés par les requérantes n’étaient pas constitutifs de mauvais traitements. L’opposition formée par les requérantes contre cette décision fut rejetée le 7 octobre 2011 par la cour d’assises de Van. GRIEFS 18.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérantes se plaignent des conditions dans lesquelles elles se trouvaient durant leur garde à vue   : l’insuffisance de lumière naturelle, le froid, et la fourniture d’un seul matelas et deux couvertures alors qu’elles étaient quatre. Elles indiquent que bien que deux plats par jours aient été servis, la quantité de nourriture était insuffisante. Les requérantes se plaignent également d’avoir été harcelées par la présence d’un agent de police de sexe masculin à leurs côtés lors de leur transfert pour le contrôle médical à l’issue de leur garde à vue. Enfin, elles se plaignent aussi des conditions matérielles de la salle dans laquelle elles ont été retenues durant plusieurs heures au palais de justice   : mégots de cigarettes au sol, humidité, banc en béton trop froid pour s’y asseoir. 19.     Par ailleurs, invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, elles allèguent avoir été interrogées après avoir été épuisées par les conditions citées ci ‑ dessus et par l’insomnie qui en a découlé. Elles considèrent ces méthodes d’interrogatoires illégales et se plaignent d’avoir été privées d’un recours effectif permettant de contester ces pratiques. 20.     Enfin, invoquant l’article 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole   n o   12, elles soutiennent qu’elles ont été ainsi maltraitées à cause de leurs origines kurdes. EN DROIT 21.     Les requérantes se plaignent en particulier des conditions matérielles de leur garde à vue en juin 2010 à Hakkari et invoquent l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 22.     Le Gouvernement donne une description des conditions matérielles dénoncées (paragraphe 7 ci-dessus), détaille les actes entrepris durant l’enquête sur la plainte des requérantes (paragraphes 13-16 ci-dessus) et invite la Cour à déclarer la requête irrecevable. 23.     Pour les principes généraux en matière de conditions de détention, la Cour renvoie à ses arrêts Horshill c. Grèce (n o 70427/11, §§ 43-53, 1 er   août 2013), Géorgie c. Russie (I) ([GC], n o 13255/07, § 192, CEDH   2014 (extraits), Muršić v. Croatia [GC], n o 7334/13, §§ 96-101, 20 octobre 2016, et Rezmiveș et autres c. Roumanie, n os 61467/12 et 3 autres, §§   71 ‑ 80, 25   avril 2017). 24.     La Cour rappelle qu’un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Par ailleurs, lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de tenir compte de leurs effets cumulatifs ainsi que des allégations spécifiques du requérant. La durée de détention d’une personne dans des conditions particulières doit elle aussi être prise en considération ( Muršić précité, §§ 97 et 101). 25.     En l’espèce, la Cour note que les requérantes ne se plaignent pas de la surpopulation de la cellule qu’elles ont occupée durant leur garde à vue. Cela étant, elles se plaignent du manque de matelas et de couvertures. Or le Gouvernement affirme que chacune des requérantes a reçu un matelas et une couverture. Sur la plainte concernant le froid ressenti par les requérantes, la Cour observe que le procureur a requis de la Direction de la météorologie les températures maximales et minimales des jours durant lesquels les intéressées se trouvaient en garde à vue. Ces températures variaient entre 33 et 14 degrés Celsius (paragraphe 13 ci-dessus). 26.     Les parties s’accordent sur la fréquence des repas, laquelle était de deux   par jour, mais les requérantes se plaignent de la quantité insuffisante de nourriture. Sans en indiquer les modalités, le Gouvernement affirme que des plats supplémentaires pouvaient être fournis (paragraphe   7 ci ‑ dessus). 27.     Au vu de ce qui précède, la Cour tient pour établi que   : -     les requérantes disposaient au moins de deux couvertures, d’un matelas et de deux bancs matelassés d’une largeur de 80 cm (paragraphe   7 ci ‑ dessus), -     que les températures moyennes n’étaient pas à un niveau qui aurait nécessité des précautions particulières pour se couvrir, -     qu’il y avait une fenêtre en hauteur dans la cellule, et des fenêtres dans le couloir et, -     que les requérantes ont reçu deux repas par jour. 28.     Prenant en considération le fait que ces conditions n’ont persisté que pendant une durée relativement courte de quatre jours, et après s’être livrée à une appréciation de l’ensemble des faits, la Cour estime que la situation des requérantes n’a pas atteint un niveau suffisant de gravité pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention ( Muršić précité, §§   97 ‑ 98). 29.     Quant aux conditions dans lesquelles les requérantes se sont trouvées au palais de justice en attendant d’être entendues par les magistrats, à savoir la seule présence d’un banc mural en béton qui était trop froid pour s’y asseoir, l’humidité et la présence de mégots de cigarette au sol, la Cour considère que, dans la mesure où les requérantes se sont trouvées dans ces conditions seulement quelques heures, le seuil de gravité n’a pas été atteint non plus. 30.     Enfin, concernant l’allégation de harcèlement durant le transfert selon laquelle un agent de police de sexe masculin était assis à leurs côtés, ainsi que l’examen par un médecin de sexe masculin, la Cour considère que ces griefs ne sont pas suffisamment développés par les requérantes pour permettre un examen adéquat. 31.     Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 32.     S’agissant du reste de la requête, compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et des libertés garantis par la Convention. Partant, elle déclare ces griefs irrecevables. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 25 octobre 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   Président ANNEXE     Fatma DUMAN née en 1980 et représentée par F. Timur     Emine AKBOĞA née en 1982 et représentée par F. Timur     Hamdiye ÇİFTÇİ née en 1986 et représentée par F. Timur     Hüsna SAĞIN née en 1985 et représentée par F. TimurCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 2 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1002DEC003012611
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