CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1002DEC003270618
- Date
- 2 octobre 2018
- Publication
- 2 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Selim Çelebi, est un ressortissant turc né en 1984 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.   Alsan, avocat exerçant à dans la même ville. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par l’intéressé, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 15 août 2013, le requérant acheta des parts (3493/324159 èmes ) d’un bien situé à Ankara et dont la superficie est de 1374m². 4.     Au moment de l’achat, le bien en question était désigné sur le plan d’urbanisme comme emplacement réservé destiné à l’édification d’un établissement scolaire, et ce depuis le 20 mars 1998, date d’adoption du plan. Le bien était dès lors inconstructible. 5.     A une date non précisée, le requérant demanda à l’administration d’exproprier le bien. Celle-ci rejeta la demande au motif qu’elle ne disposait pas actuellement des fonds nécessaires, tout en précisant que le bien serait exproprié à l’avenir. 6.     Le 18 mars 2015, le requérant saisit le tribunal administratif pour que celui-ci prononce le transfert de propriété à l’administration et fixe le montant de l’indemnité lui revenant. 7.     Dans un jugement du 28 juin 2016, le tribunal rejeta la demande. 8.     Il indiqua d’abord, qu’en principe, une incertitude de longue durée sur le sort d’un bien frappé d’inconstructibilité faisait porter au propriétaire d’un bien une charge spéciale et exorbitante et rompait le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens. Il cita à cet égard l’arrêt   Sporrong et Lönnroth c. Suède (23 septembre 1982, série A n o 52). 9.     Le tribunal observa qu’en l’espèce le bien était déjà un emplacement réservé depuis une certaine période lorsque le requérant en avait fait l’acquisition le 15 août 2013. La période déjà écoulée à cette date concernait cependant les anciens propriétaires et ne portait pas atteinte aux droits du requérant. Ce dernier n’avait eu à supporter les restrictions concernant le bien que depuis la date à laquelle il l’avait partiellement acheté. Or, compte tenu du délai écoulé depuis cette date, il ne pouvait prétendre avoir supporté une charge excessive. 10.     Le 3 novembre 2016, ce jugement fut confirmé par la Cour administrative régionale d’Ankara, qui rejeta en outre, le 10 mars 2017, le recours en rectification du requérant. 11.     Le 26 mars 2018, la Cour constitutionnelle déclara le recours individuel introduit par le requérant irrecevable pour défaut manifeste de fondement. 12.     Elle estima que compte tenu d’une part de la marge d’appréciation dont les autorités disposent pour mener leur politique urbanistique dans un domaine aussi complexe et difficile que l’aménagement du territoire, et d’autre part de la durée limitée pendant laquelle le requérant avait eu à souffrir de l’ingérence litigieuse, le juste équilibre devant régner entre les intérêts en jeu n’avait pas été rompu. EN DROIT 13.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 ainsi que l’article   6 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de l’inconstructibilité de son terrain et du refus des juridictions nationales d’en prononcer l’expropriation. 14.     Il estime que c’est la durée totale pendant laquelle le bien en cause a été désigné comme emplacement réservé sur le plan d’urbanisme qui aurait dû être prise en compte et non la durée pendant laquelle il a été personnellement victime de l’ingérence que constituait cette désignation. Il cite à cet égard le paragraphe 44 in fine de l’arrêt Ziya Çevik c.   Turquie (n o   19145/08, 21 juin 2011) qui, selon lui, abonderait en son sens. 15.     Maîtresse de la qualification juridique, la Cour estime que les griefs du requérant doivent être examinés sur le terrain exclusif de l’article   1 du Protocole   n o   1 dont les parties pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 16.     Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la circonstance qu’un terrain soit soumis à une interdiction de construire en raison de son affectation, sur le plan d’urbanisme, à l’édification d’un équipement public en vue de son expropriation ultérieure constitue une ingérence relevant de la première phrase de l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, Hakan Arı c. Turquie , n o 13331/07, § 37, 11 janvier 2011). 17.     Par ailleurs, la jurisprudence considère que, dans un domaine aussi complexe et difficile que l’aménagement du territoire, les États contractants jouissent d’une large marge d’appréciation pour mener leur politique urbanistique ( Sporrong et Lönnroth , précité, § 69). Néanmoins, la Cour ne saurait renoncer pour autant à son pouvoir de contrôle. 18.     En outre, la proportionnalité de ce type d’ingérence est liée à la durée pendant laquelle le requérant a eu à subir l’incertitude qui touche le sort de son bien (voir, par exemple, Rosiński c. Pologne , n o 17373/02, §   88, 17   juillet 2007, et Buczkiewicz c. Pologne , n o 10446/03, § 77, 26   février 2008). Ainsi, dans l’affaire Hakan Arı (précitée, § 42 à 47), la Cour a considéré que compte tenu de l’absence d’expropriation pendant 9 ans, cette ingérence était disproportionnée. 19.     En l’espèce, la Cour relève que si le bien avait été affecté à un emplacement réservé depuis 1998, la durée de l’ingérence subie par le requérant était de 19 mois seulement au moment où celui-ci a saisi les tribunaux. 20.     Les juridictions nationales ont rejeté la demande d’expropriation du requérant au motif que le délai de 5 ans prévu pour l’exercice du droit de délaissement devait commencer à courir à partir de la date d’acquisition du bien par le demandeur. Or, la durée écoulée depuis la date d’acquisition était de 19 mois. Compte tenu des intérêts en jeu, cette durée ne pouvait passer pour avoir fait porter au requérant une charge excessive et rompu le juste équilibre voulu par l’article 1 du Protocole n o 1. 21.     La Cour souscrit pleinement à ces conclusions. 22.     S’agissant de l’argument du requérant qui consiste à dire que c’est la durée totale de l’ingérence qui doit être prise en compte et non la période durant laquelle il a été propriétaire du bien, la Cour estime utile de rappeler que la Convention n’autorise les requérants à se plaindre que des seules mesures dont ils ont eu à subir les effets et qu’elle prohibe l’ actio popularis . 23.     En outre, la Cour rappelle que, dans une autre affaire concernant les emplacements réservés, où la requérante avait acheté un terrain frappé d’une interdiction absolue de construire en vue de son expropriation pour la création d’un parc public, la Cour a pris en compte, pour le calcul de la durée de l’ingérence, la date à laquelle la requérante avait acheté le bien et non celle à laquelle le terrain avait été frappé d’inconstructibilité ( Rossitto c.   Italie , n o 7977/03, § 39, 26 mai 2009). 24.     La Cour n’aperçoit aucune raison de suivre une autre approche dans la présente espèce. En effet, c’est à partir de la date à laquelle le requérant est devenu propriétaire du bien litigieux qu’il a commencé à être touché par l’ingérence litigieuse. 25.     Quant au paragraphe 41 in fine de l’arrêt Ziya Çevik (précitée) auquel se réfère le requérant, la Cour ne voit pas en quoi cet arrêt conforterait la thèse de l’intéressé. Elle note d’ailleurs que le passage en question concerne l’argument du Gouvernement relatif à la disponibilité du bien frappé d’inconstructibilité et la possibilité de le vendre, et non le calcul de la durée à prendre en compte. 26.     A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 25 octobre 2018.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 2 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1002DEC003270618
Données disponibles
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