CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1002DEC003819308
- Date
- 2 octobre 2018
- Publication
- 2 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE872AC7E { margin-top:6pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; font-size:10pt } .sAADB120E { margin-top:6pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .s9A72FAFE { width:198.43pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block }   DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 38193/08 Nalan ERKEM contre la Turquie   La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 octobre 2018 en un comité composé de   :   Paul Lemmens, président,   Valeriu Griţco,   Stéphanie Mourou-Vikström, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juillet 2008, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Nalan Erkem, est une ressortissante turque née en   1955 et résidant à İzmir. Elle a été représentée devant la Cour par M e   S.   Cengiz et M e   Ö.Yücel, avocats exerçant à İzmir. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     La requérante est avocate de profession. À l’époque des faits, elle était membre de la commission pour la prévention de la torture, constituée au sein du barreau d’İzmir. 5.     Le 6 novembre 2003, elle tint une conférence de presse, retransmise en direct sur une chaîne de télévision, à propos d’une émeute survenue la veille dans la section pour les mineurs de la prison de Buca. Elle indiqua que, d’après les informations qu’elle aurait obtenues auprès de ses collègues désignés par le barreau d’İzmir pour assister les détenus soupçonnés de participation à cette insurrection, l’émeute en question avait éclaté en raison de violences et de mauvais traitements infligés aux prisonniers mineurs par des agents pénitentiaires, que les détenus avaient été battus lors de la répression de l’émeute, que les mineurs blessés lors de l’émeute n’avaient pas été soignés et que leur communication avec les avocats avait été entravée par l’administration pénitentiaire. 6.     Le lendemain, plusieurs journaux publièrent des articles relatifs aux allégations de mauvais traitements à la prison de Buca formulées par la requérante lors de ses déclarations publiques. 7.     À deux reprises, le 6 et le 7 novembre 2003, le procureur de la République d’İzmir invita la requérante à communiquer toute information et tout document dont elle disposerait à ce sujet. La requérante ne se présenta pas au bureau du procureur pour ce faire. 8.     L’enquête pénale ouverte sur les allégations de violences et de mauvais traitements à la prison de Buca se solda par des décisions de non-lieu rendues par le procureur de la République d’İzmir le 28 septembre et le 18   octobre 2005. 9.     Le 25 avril 2006, le procureur de la République d’İzmir, estimant que la requérante avait, par ses déclarations à la télévision, mal informé le public et accusé les agents pénitentiaires de crimes que ces derniers n’auraient pas commis, demanda au ministère de la Justice («   le ministère   ») une autorisation d’enquête sur l’intéressée pour les infractions d’abus de la fonction, d’insulte par voie de presse et de dénonciation calomnieuse. 10.     Le 3 juillet 2006, le ministère accorda l’autorisation sollicitée en application de l’article 58 § 1 de la loi n o 1136 relative aux avocats. 11.     Par une lettre du 17 juillet 2006, le procureur de la République d’İzmir demanda à la requérante de lui présenter ses déclarations en défense, orales ou écrites, dans un délai de dix jours suivant la réception de sa lettre. Cette lettre fut communiquée à la requérante le 17 août 2006. 12.     Le 23 mai 2007, le procureur de la République, notant que la requérante n’avait pas présenté ses observations en défense malgré les demandes successives qu’il aurait formulées à cet égard, demanda au ministère une autorisation de poursuites à l’encontre de l’intéressée. 13.     Le 11 octobre 2007, le ministère accorda l’autorisation de poursuites demandée. 14.     Par un acte d’accusation du 14 novembre 2007, le procureur de la République de Karşıyaka inculpa la requérante d’abus de fonction en raison de ses déclarations sur l’émeute du 5 novembre 2003, qui auraient été diffusées à la télévision et publiées dans la presse. 15.     Le 16 novembre 2007, la cour d’assises de Karşıyaka décida de communiquer l’acte d’accusation à la requérante et de lui accorder un délai de quinze jours pour présenter ses observations en défense. 16.     Le 10 décembre 2007, la requérante adressa à la cour d’assises ses observations en défense et demanda le rejet de la demande d’ouverture de poursuites pénales à son encontre. 17.     Le 26 décembre 2007, la cour d’assises de Karşıyaka décida l’ouverture devant la cour d’assises d’İzmir d’une action pénale à l’encontre de la requérante pour abus de fonction. 18.     Le 26 février 2008, la requérante adressa à la cour d’assises d’İzmir ses observations écrites en défense. 19.     À la première audience, tenue le 27 février 2008, la cour d’assises d’İzmir rendit son arrêt. Considérant que les déclarations litigieuses de la requérante, faites lors de la conférence de presse du 6 novembre 2003, relevaient de l’exercice de son droit à la liberté d’expression au nom de la commission du barreau d’İzmir pour la prévention de la torture et qu’elles ne visaient pas à mettre en péril l’ordre et la sécurité publics ni à inciter à la violence, elle acquitta la requérante de l’infraction reprochée. Elle fit mention à cet égard de l’objectif de développement des institutions démocratiques ainsi que des principes de la démocratie, de l’information du public et de la société ouverte. B.     Le droit interne pertinent 20.     Les articles 58 et 59 de la loi n o 1136 du 19 mars 1969 relative aux avocats se lisent comme suit   : Article 58 «   Les enquêtes portant sur les infractions commises par des avocats dans l’exercice de leurs fonctions d’avocat ou de leurs fonctions au sein de l’Union des barreaux de Turquie ou des organes des barreaux (...) sont menées par le procureur de la République du lieu de la commission de l’infraction après que le ministère de la Justice en a donné l’autorisation (...)   » Article 59 «   Le dossier relatif à l’enquête menée conformément à l’article 58 est transmis à la direction générale des affaires criminelles du ministère de la Justice. Si, après examen [cette dernière] estime nécessaire l’ouverture de poursuites, [le dossier] est envoyé au procureur de la République près la cour d’assises la plus proche de celle du lieu où l’infraction a été commise. Le procureur de la République prépare un acte d’accusation dans un délai de cinq   jours et l’envoie à la cour d’assises, laquelle décidera de l’ouverture ou non d’une instruction finale ( son soruşturma ). Une copie de l’acte d’accusation est communiquée, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, à l’avocat poursuivi. Si, à la suite de cette communication, l’avocat introduit une demande de collecte de certains éléments de preuve ou une autre demande acceptable dans le délai légal, ces demandes sont prises en compte, [et,] si nécessaire, l’instruction est élargie par le président [de la cour d’assises]. Les audiences relatives aux [procédures concernant des] avocats, à l’égard desquels il a été décidé d’ouvrir une instruction finale, se tiennent devant la cour d’assises du lieu où l’infraction a été commise. La situation est notifiée au barreau de l’avocat.   » GRIEF 21.     Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, la requérante allègue qu’elle a éprouvé du stress et de l’inquiétude tout au long de l’enquête et de la procédure pénales diligentées à son encontre, dont le but était, selon elle, de la punir et de la réduire au silence. EN DROIT 22.     La requérante allègue que l’enquête et la procédure pénales diligentées à son encontre en raison de ses déclarations sur l’émeute à la prison de Buca constituent une violation des articles 10 et 11 de la Convention. 23.     Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime qu’il convient d’examiner le grief de la requérante sous le seul angle de l’article   10 de la Convention. 24.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité, soutenant que la procédure pénale diligentée à l’encontre de la requérante n’a pas constitué une ingérence dans l’exercice par l’intéressée de son droit à la liberté d’expression. Il indique à cet égard que ladite enquête pénale n’a débuté qu’après la notification à la requérante de l’autorisation d’enquête accordée le 3 juillet 2006 par le ministère de la Justice et que la requérante a été acquittée à l’issue de cette procédure, d’une durée d’un an et demi. Il considère que cette procédure ne peut passer pour avoir eu un effet dissuasif ou avoir fait naître une contrainte réelle et effective sur les activités de l’intéressée relevant du droit à la liberté d’expression garanti à l’article   10 de la Convention. 25.     La requérante estime que les poursuites pénales engagées à son encontre visaient à la réduire au silence et à la punir pour ses déclarations critiques à l’égard des autorités, et qu’elles ont ainsi eu un effet dissuasif sur elle et sur ses collègues dans le cadre de leurs activités en matière de protection des droits des détenus. 26.     La Cour rappelle sa jurisprudence, notamment exposée dans les paragraphes   44-47 de son arrêt Dilipak c. Turquie (n o   29680/05, 15   septembre 2015), selon laquelle certaines circonstances ayant un effet dissuasif sur la liberté d’expression peuvent procurer aux intéressés – non frappés d’une condamnation définitive – la qualité de victime d’une ingérence dans l’exercice de leur droit à ladite liberté. 27.     Elle note qu’en l’espèce une enquête pénale a été déclenchée contre la requérante à la suite de l’autorisation d’enquête accordée le 3 juillet 2006 par le ministère de la Justice au sujet des déclarations que l’intéressée avait faites à la presse le 6 novembre 2003 au sujet d’une émeute qui avait éclaté à la prison de Buca (paragraphes 9 et 10 ci-dessus). Elle note ensuite que cette enquête pénale a abouti à l’ouverture d’une action pénale à l’encontre de la requérante sur une décision de la cour d’assises de Karşıyaka du 26   décembre 2007 (paragraphe 17 ci-dessus). Elle note enfin que cette procédure pénale s’est soldée par un acquittement prononcé lors de la première audience, tenue le 27 février 2008 par la cour d’assises d’İzmir, qui s’est fondée, pour étayer sa décision, sur les principes de la liberté d’expression tels qu’établis par la jurisprudence de la Cour (paragraphe   19 ci-dessus). 28.     La Cour observe que, tout au long de l’enquête et de la procédure pénales diligentées à l’encontre de la requérante, qui ont duré environ un an et sept mois au total, aucune mesure répressive sous forme d’arrestation ou de restriction de liberté ou de toute autre nature n’a été adoptée contre l’intéressée. Elle relève en outre que les autorités ont seulement demandé à la requérante de soumettre ses observations en défense à plusieurs reprises et d’assister à la seule audience tenue le 27 février 2008. 29.     La Cour note par ailleurs que la requérante ne démontre pas en quoi ces poursuites pénales, dont le déroulement est décrit ci-dessus, lui ont fait subir un inconvénient ou quel effet dissuasif elles ont eu sur sa vie professionnelle. Elle n’apporte par ailleurs aucun élément concret quant au stress et au découragement qu’elle dit avoir éprouvés par la suite pour ses activités liées à la protection des droits de l’homme. 30.     Dans ces circonstances, la Cour considère que les poursuites pénales engagées dans la présente affaire, qui se sont conclues, au bout d’un laps de temps assez court, par un jugement d’acquittement, ne peuvent passer pour avoir eu un effet dissuasif ou avoir constitué des contraintes réelles et effectives sur les activités de la requérante protégées par son droit à la liberté d’expression consacré par l’article 10 de la Convention ( Metis Yayıncılık Limited Şirketi et Sökmen c. Turquie (déc.), n o 4751/07, §   35, 20   juin 2017). 31.     Il s’ensuit que les poursuites pénales mises en cause dans la présente affaire n’ont pas constitué une « ingérence » dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. Dès lors, la Cour, accueillant l’exception du Gouvernement, juge que le grief de la requérante est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 25 octobre 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 2 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1002DEC003819308
Données disponibles
- Texte intégral