CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1002DEC004568207
- Date
- 2 octobre 2018
- Publication
- 2 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Le second requérant, Boris Yampolskiy, était un ressortissant russe né en 1923 résidant au moment des faits à Moscou. Ils ont été représentés devant la Cour d’abord par M e J. Hanganu, ensuite par M es   V. Pîrău et I. Soțchi, avocates exerçant à Chișinău. 2.     Le 20 janvier 2012, le second requérant est décédé. Le 21 septembre 2012, son épouse, Maria Yampolskaya, a exprimé le souhait de poursuivre la procédure. 3.     Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol. 4.     Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement de la Cour), le gouvernement russe n’a pas répondu. Les circonstances de l’espèce 5.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 6.     Le 16 juin 2000, la première requérante, qui s’appelait à l’époque la banque B., signa un contrat de dépôt d’argent avec un client désigné comme «   le déposant n o   66   ». Le contrat ne mentionnait pas le nom du client et comportait seulement la signature de ce dernier. Le montant du dépôt était de 201   000   dollars américains   (USD). Selon le contrat, le client pouvait récupérer les sommes déposées en présentant le livret délivré par la banque et en fournissant le code de huit chiffres indiqué dans le contrat. 7 .     Le 20 décembre 2005, les autorités étatiques ouvrirent une enquête pénale pour blanchiment d’argent relativement au compte ouvert par «   le déposant n o 66   ». Dans la décision correspondante, elles relevèrent notamment que les signatures de ce dernier sur certains documents bancaires, dont le contrat du 16 juin 2000, étaient différentes. 8.     Par une décision du 16 février 2006, le juge d’instruction du tribunal de Buiucani autorisa, à la demande du procureur en charge de l’enquête, la mise sous séquestre de l’argent figurant sur le compte en question. Par la suite, les autorités saisirent la somme de 242   615,63   USD, comprenant le dépôt initial ainsi que les intérêts. 9.     Le 17 novembre 2006, la première requérante cessa ses activités bancaires et changea de nom. 10 .     Dans une lettre reçue par la première requérante le 7 février 2007, le second requérant indiqua qu’il était le client ayant conclu le contrat du 16   juin 2000. Il faisait également part de son intention de fermer le compte et de récupérer la somme déposée ainsi que les intérêts afférents. Il mentionnait également d’avoir joint à sa lettre le livret délivré par la première requérante et la copie du contrat en question. La signature de l’intéressé sur cette lettre est visiblement différente de celle apposée sur le contrat du 16   juin 2000. 11.     Le 7 février 2007, la première requérante informa le second requérant de l’impossibilité d’accéder à sa demande en raison de la saisie appliquée par les autorités. 12.     Par une décision du 3 avril 2007, la cour d’appel de Chişinău rejeta comme irrecevable le recours formé par les requérants contre la décision du juge d’instruction du 16 février 2006 ayant autorisé la saisie. Elle relevait notamment que la décision contestée n’était pas susceptible de recours et que les intéressés n’avaient aucune qualité procédurale dans le cadre de l’enquête pénale pour blanchiment d’argent. La décision de la cour d’appel fut notifiée à la première requérante le 18   avril 2007. Selon le second requérant, il prit connaissance du texte de cette décision après cette date. 13 .     Le 13 juillet 2007, les autorités russes interrogèrent, sur commission rogatoire des autorités moldaves, le second requérant. Celui-ci déclara notamment qu’il avait épargné l’argent litigieux à partir des années 1960, qu’il avait donné cet argent à son fils, employé de la première requérante, et que ce dernier s’était occupé des démarches pour ouvrir le compte. Il reconnut ne pas savoir qui avait signé le contrat du 16 juin 2000 et les autres documents bancaires y relatifs, ni qui était la personne qui avait effectivement déposé l’argent sur le compte. 14 .     Par la suite, les requérants demandèrent en vain aux diverses autorités moldaves de classer la procédure pénale et de restituer l’argent saisi. En particulier, par une ordonnance du 2 septembre 2010, le procureur en charge de l’enquête rejeta une de ces demandes formulée par la première   requérante. Il estima notamment que, malgré les affirmations du second requérant selon lesquelles l’argent lui appartenait, celui-ci ne les avait nullement étayées. 15.     La Cour n’a pas été informée si l’enquête pénale pour blanchiment d’argent a été achevée, ni si la saisie a été levée. GRIEFS 16.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants allèguent que la saisie prolongée de l’argent figurant sur le compte ouvert le 16 juin 2000 porte atteinte à leur droit au respect de leurs biens. 17.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la première requérante allègue que le blanchiment d’argent ne constituait pas une infraction au moment de la signature du contrat du 16 juin 2000 et que, de surcroît, cette infraction n’était pas caractérisée en l’espèce. Elle se plaint également de la durée de l’enquête pénale. 18.     Enfin, le second requérant se plaint d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison d’un manque de motivation de la décision de la cour d’appel de Chişinău du 3 avril 2007. EN DROIT A.     Sur le locus standi de M me M. Yampolskaya 19.     La Cour rappelle que, dans les cas où le requérant originaire décède après l’introduction de la requête, elle autorise normalement les proches de l’intéressé à poursuivre la procédure, à condition qu’ils aient un intérêt légitime à le faire (voir, parmi beaucoup d’autres, Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], n o 33071/96, CEDH 2000 ‑ XII, et Murray c. Pays-Bas [GC], n o 10511/10, § 79, CEDH 2016). 20.     Eu égard à l’objet de la requête et à l’ensemble des éléments dont elle dispose, la Cour estime qu’en l’espèce la veuve du second requérant, M me   M. Yampolskaya, a un intérêt légitime au maintien de la requête. Elle lui reconnaît dès lors qualité pour se substituer à son défunt mari dans la présente procédure. Pour des raisons d’ordre pratique, la Cour continuera de désigner feu M. Boris Yampolskiy comme «   le second requérant   ». B.     Sur les griefs tirés de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 1.     Pour ce qui est de la première requérante 21.     La première requérante allègue que la saisie de l’argent figurant sur le compte ouvert auprès d’elle le 16 juin 2000 a affecté ses intérêts. Elle affirme notamment qu’elle serait toujours tenue de restituer l’argent en question ainsi que les intérêts afférents. 22.     Invité à se prononcer sur les demandes de satisfaction équitable formulées par les requérants, le Gouvernement a excipé de l’absence de qualité de victime de la première requérante. 23.     La Cour rappelle que, aux termes de l’article 55 de son règlement, si la Partie contractante défenderesse entend soulever une exception d’irrecevabilité, elle doit le faire, pour autant que la nature de l’exception et les circonstances le permettent, dans ses observations écrites ou orales sur la recevabilité de la requête ( Buzadji c. République de Moldova [GC], n o   23755/07, § 64, CEDH 2016 (extraits)). Cependant, elle a déjà jugé qu’il n’était pas nécessaire de rechercher si le gouvernement défendeur était forclos à soulever une telle exception, car elle estimait que rien ne l’empêchait d’examiner proprio motu cette question, qui touchait à sa compétence ( Buzadji , précité, § 70). 24.     La Cour rappelle ensuite que pour pouvoir introduire une requête en vertu de l’article 34 une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers doit pouvoir se prétendre victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention. Pour pouvoir se prétendre victime d’une violation, un individu doit avoir subi directement les effets de la mesure litigieuse ( Tănase c. Moldova [GC], n o   7/08, § 104, CEDH 2010). 25.     En l’espèce, la Cour note qu’il n’est pas contesté entre les parties que l’argent déposé sur le compte ouvert le 16 juin 2000 n’appartenait pas à la première requérante, qui n’était donc que la dépositaire de ces sommes. Elle souligne surtout que celle-ci n’a pas étayée son allégation selon laquelle ses intérêts patrimoniaux avaient été affectés. En effet, elle note que l’intéressée n’a cité aucune base légale en application de laquelle elle serait tenue de restituer à ses clients les sommes mises sous séquestre par la justice dans le cadre d’une procédure pénale pour blanchiment d’argent. 26.     En conséquence, la Cour considère que la première requérante n’a pas la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention. Partant, il y a lieu de rejeter cette partie de la requête comme incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4 de celle-ci. 2.     Pour ce qui est du second requérant 27.     Le second requérant soutient qu’il est le propriétaire de l’argent déposé sur le compte ouvert le 16 juin 2000 ainsi que des intérêts afférents. Il allègue que la saisie de ces sommes est contraire à l’article 1 du Protocole   n o 1 à la Convention. 28.     Le Gouvernement conteste ces thèses. 29.     La Cour rappelle que la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o 38433/09, § 80, CEDH 2012). Mê me si l’État défendeur n’a pas soulevé d’objections quant à la compétence ratione personae , cette question appelle un examen d’office de la part de la Cour ( Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine [GC], n os   27996/06 et 34836/06, § 27, CEDH 2009 ). Elle redit en outre que, pour déterminer si un requérant peut se prétendre réellement victime d’une violation alléguée, il convient de tenir compte non seulement de la situation officielle au moment de l’introduction de la requête auprès de la Cour, mais aussi de l’ensemble des circonstances de l’affaire en question ( Tănase , précité, § 105 in fine ). 30.     La Cour renvoie également à sa jurisprudence relative à l’appréciation des éléments de preuve, telle que résumée dans l’affaire Baka c. Hongrie ([GC], n o 20261/12, § 143, 23   juin 2016). 31.     En l’espèce, elle remarque que le contrat de dépôt d’argent du 16   juin 2000, conclu entre la première requérante et le «   déposant n o 66   », ne précisait pas le nom de ce déposant et que l’autorité de poursuite moldave a constaté que les signatures attribuées à ce dernier sur différents documents bancaires, dont le contrat en question, étaient différentes (paragraphe 7 ci-dessus). À son tour, la Cour constate aussi que la signature du second requérant apposée sur sa lettre du 7 février 2007 est différente de celle figurant sur le contrat du 16 juin 2000 (paragraphe 10 ci-dessus). Elle prête une attention particulière au fait que l’intéressé a lui-même admis, d’une part, ne pas avoir signé ledit contrat et, d’autre part, ne pas savoir à qui appartenait la signature sur le contrat, ni qui était la personne qui avait déposé l’argent sur le compte ouvert auprès de la première requérante (paragraphe 13 ci-dessus). Elle relève également que le second requérant ne fournit aucun justificatif montrant qu’il détenait l’argent litigieux avant l’ouverture du compte en question. Enfin, elle prend en compte le fait que l’autorité de poursuite a estimé que l’intéressé n’avait pas étayé ses affirmations selon lesquelles il était le propriétaire de cet argent (paragraphe   14 ci-dessus). 32.     Eu égard aux éléments dont elle dispose, la Cour ne saurait s’écarter de ce dernier constat. Elle ne peut donc conclure à l’existence de preuves suffisantes montrant que le second requérant est le vrai propriétaire des sommes déposées sur le compte litigieux. 33.     Partant, elle considère que le second requérant n’a pas non plus prouvé sa qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être également rejetée comme incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de celle-ci. C.     Sur les griefs tirés de l’article 6 de la Convention 34.     La première requérante formule plusieurs griefs tirés de l’article 6 de la Convention, relatifs à la procédure pénale engagée par les autorités moldaves pour blanchiment d’argent. 35.     La Cour note que, en tout état de cause, aucune accusation pénale n’a été portée contre la première requérante et que celle-ci ne s’est pas non plus constituée partie civile dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée. Il s’ensuit que ces griefs sont incompatibles ratione materiae avec l’article 6 de la Convention et doivent être rejetés, en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 36.     Quant au second requérant, il soulève un grief tiré de l’article 6 de la Convention au motif que la cour d’appel de Chişinău n’aurait pas suffisamment motivé sa décision du 3 avril 2007. 37.     En supposant même que le second requérant ait observé le délai fixé par l’article 35 § 1 de la Convention pour introduire ce grief et que l’article   6 de la Convention soit applicable à la procédure qui s’était déroulée devant la cour d’appel de Chișinău, la Cour estime que, compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle ait compétence pour connaître des allégations formulées, il n’y a aucune apparence de violation dans le chef du second requérant des droits garantis par l’article 6 de la Convention. Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 25 octobre 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 2 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1002DEC004568207
Données disponibles
- Texte intégral