CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1002DEC006838517
- Date
- 2 octobre 2018
- Publication
- 2 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   H.   Yıldız, avocat exerçant à İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces armées turques, accusé d’être lié à une organisation illégale, le FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması – «   Organisation terroriste guleniste / structure d’État parallèle   »), fit une tentative de coup d’État, qui échoua. Au cours de la nuit, plus de 240 personnes, majoritairement des civils, perdirent la vie en s’opposant aux putschistes. 4.     Le 3 mai 2017, alors qu’elle était enceinte de 32 semaines, la requérante fut arrêtée. Elle était accusée d’entretenir des liens avec l’organisation illégale susmentionnée. Le lendemain elle fut placée en détention provisoire à la maison d’arrêt pour femmes d’İzmir («   la maison d’arrêt   »). 5.     Le 5 mai 2017, la requérante forma opposition et demanda sa libération affirmant qu’elle était enceinte. Le 15 mai 2017, le 4 e juge de paix d’Izmir rejeta cette opposition au vu de «   la conformité de l’ordonnance de placement en détention provisoire à la loi et aux règles procédurales, de la gravité de l’infraction reprochée à l’intéressée, de l’état du dossier, du fait que l’infraction reprochée faisait partie des infractions énumérées par le Code pénal pour lesquelles l’existence des raisons valables pour la détention provisoire pouvait être présumée et pour absence de nouveaux éléments de preuve en faveur de la suspecte   ». 6 .     Le 24 mai 2017, la requérante introduisit un recours devant la Cour constitutionnelle, accompagnée d’une demande de mesure provisoire visant sa libération. La requérante considérait qu’au vu de sa grossesse, elle devait bénéficier des articles 16 § 4 et 116 de la loi n o 5725 sur l’exécution des peines et des mesures de sûreté prévoyant la suspension de l’exécution de la peine des femmes enceintes jusqu’au sixième mois suivant la naissance. Par ailleurs, elle invoquait les articles 2 et 5 de la Convention, se plaignait d’être placée en détention provisoire malgré sa grossesse, de l’insuffisance des motifs de détention à son égard et considérait que les conditions carcérales mettaient en danger sa vie et celle de son enfant à naître, au motif qu’elle risquait d’accoucher en prison dans des conditions hygiéniques qui n’étaient pas adéquates. 7.     Le 2 juin 2017, la requérante introduisit un recours devant le juge de paix pour demander sa libération pour raison de grossesse. Par une décision du 3 juin 2017, le 2 e juge de paix d’İzmir rejeta ce recours pour les mêmes motifs que ceux énumérés dans la décision du 15 mai 2017 susmentionné. 8 .     Le 14 juin 2017, la Cour constitutionnelle rejeta la demande de mesure provisoire aux motifs que l’intéressée n’avait pas demandé à être transférée à l’institut médicolégal [pour obtenir un avis médical sur sa demande de libération], que la maison d’arrêt dans laquelle elle était placée se situait à proximité d’un hôpital civil, et que depuis son incarcération, elle faisait l’objet d’un suivi médical régulier. La Cour constitutionnelle souligna aussi que la requérante avait été transférée au service d’obstétrique de l’hôpital civil de Çiğli le 26 mai 2017 où les médecins avaient diagnostiqué qu’elle était à la 36 ème semaine de sa grossesse et avaient procédé aux examens nécessaires. Cette juridiction estimait que dans ces circonstances, le maintien de la requérante dans la maison d’arrêt en question ne constituait pas de menace imminente à sa vie ou à son intégrité physique. 9.     Le 22 juin 2017, l’intéressée accoucha à l’hôpital et fut transférée à la maison d’arrêt avec son nouveau-né le lendemain. 10.     À différentes dates, la requérante introduisit plusieurs recours pour obtenir sa libération, lesquels furent rejetés par les juges de paix compétents. 11.     Le 19 septembre 2017, la requérante saisit la Cour par une demande de mesure provisoire visant sa libération, en arguant que les conditions de détention dans lesquelles elle se trouvait avec son nouveau-né étaient incompatibles avec les exigences des articles 2 et 3 de la Convention. 12 .     Le 14 novembre 2017, la Cour, se fondant sur les informations fournies par le Gouvernement, décida de ne pas accorder de mesure provisoire aux motifs que l’accouchement de la requérante avait eu lieu dans un hôpital et dans des conditions convenables, que l’établissement pénitentiaire avait placé la mère et le bébé dans une unité de vie individuelle, équipée d’un berceau et aménagée pour accueillir un nouveau-né. La requérante avait été examinée dix fois à l’infirmerie de l’établissement pénitentiaire depuis son incarcération, et, lorsqu’une prise en charge plus importante s’était avérée nécessaire, la maison d’arrêt avait assuré son hospitalisation. Les rapports médicaux démontraient que le nouveau-né était vacciné et qu’un suivi médical régulier était assuré. Elle constatait également que l’alimentation de la requérante, telle que procurée par la maison d’arrêt, était convenable. Elle observait que les repas étaient servis trois fois par jour et que les autorités étaient réactives aux besoins spécifiques de l’intéressée. La détention de la requérante a ainsi été considérée comme n’étant pas de nature à présenter un danger imminent qui aurait eu des conséquences irréparables sur la vie de la requérante ou sur celle de son bébé au sens des articles 2 et 3 de la Convention. 13.     Le 11 juillet 2018, la requérante fut libérée, avec l’obligation de se présenter au commissariat le plus proche de son domicile tous les vendredis. 14.     À ce jour, la procédure pénale à l’encontre de la requérante est pendante devant la cour d’assises d’İzmir. Le recours individuel susmentionné est aussi pendant devant la Cour constitutionnelle. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 15.     L’article 16 § 4 de la loi n o 5275 sur l’exécution des peines et des mesures de sûreté prévoit la suspension de l’exécution de la peine d’emprisonnement s’agissant des femmes condamnées lorsqu’elles sont enceintes ou jusqu’au sixième mois suivant leur accouchement. L’article 16   §   5 indique que les femmes dont la libération conditionnelle est prévue au-delà de six ans et qui tombent enceinte après leur incarcération, ainsi que celles considérées comme étant dangereuses par leurs actes et comportements ne seront pas mis au bénéfice du paragraphe précédent et qu’elles purgeront leurs peines dans des unités de vie aménagées. 16.     L’article 116 de la même loi énumère les droits prévues pour les détenus condamnés et indique ceux dont les personnes en détention provisoire peuvent bénéficier. La suspension de l’exécution de la peine prévue par l’article 16 susmentionné en fait partie. 17 .     La Cour constitutionnelle turque a décidé, dans l’affaire Seher   Arslan Köken (N o 2017/5808, 14 février 2017), d’accorder une mesure provisoire au profit d’une femme enceinte placée en détention provisoire afin que les autorités fournissent des conditions de détention compatibles avec son état de santé. Cette personne se trouvait dans une unité de vie collective qu’elle partageait avec trente-deux codétenues et l’une d’entre elles souffrait de l’hépatite B. La Cour constitutionnelle estimait que les circonstances de la cause étaient de nature à mettre tant la vie de la demanderesse que celle de son enfant à naître en danger. GRIEFS 18.     Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante soutient que les autorités ont mis en danger sa vie et celle de son enfant à naître, en la maintenant en milieu carcéral. Elle explique qu’elle aurait pu être obligée d’accoucher en prison dans des conditions hygiéniques qui n’étaient pas convenables. 18.     Se situant sur le terrain des articles 1, 3 et 18 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été obligée de passer les dernières semaines de sa grossesse en prison, et d’avoir été transférée à l’hôpital en portant des menottes et dans un véhicule non aéré. Elle se plaint aussi de ne pas avoir eu la possibilité de recevoir la visite et l’aide de ses proches ni pendant ni après son accouchement. Enfin, la requérante se plaint d’être obligée de vivre avec son nouveau-né dans un environnement dont les conditions hygiéniques sont inadéquates et explique qu’elle a souffert de l’infection des points de suture sur son corps. 19.     Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, elle se plaint d’une interdiction apportée à son accès au dossier de l’instruction durant la phase préliminaire de la procédure. 20.     Enfin, invoquant les articles 5 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’irrégularité et de la durée de sa détention, ainsi que d’une insuffisance des motifs dans les décisions ordonnant son maintien en détention. EN DROIT A.     La période de grossesse de la requérante et les griefs présentés à la Cour constitutionnelle 21.     La requérante se plaint principalement d’avoir été placée en détention provisoire pendant les dernières semaines de sa grossesse et des difficultés pratiques qu’elle a rencontrées. Elle soutient que son maintien en milieu carcéral a porté atteinte à son droit à la protection de la vie et de celui de son enfant à naître. 22.     La Cour rappelle qu’un grief comporte deux éléments   : des allégations factuelles et des arguments juridiques. En vertu du principe jura novit curia , elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par les requérants en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par les requérants ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 126, CEDH 2018). En l’espèce, elle estime qu’il convient d’examiner les griefs de la requérante relatifs à sa grossesse sous l’angle du seul article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 23.     La Cour réaffirme que la règle de l’épuisement des voies de recours internes est une partie indispensable du fonctionnement du mécanisme de la Convention. Les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser dans leur ordre juridique interne les manquements dénoncés ( Uzun c. Turquie (déc.), n o 10755/13, § 68, 30 avril 2013). 24.     En l’espèce, la Cour observe que la requérante a saisi la Cour constitutionnelle turque de ces griefs et qu’elle a également soumis à cette juridiction une demande de mesure provisoire qui fut rejetée (paragraphes 6 et 8 ci-dessus). L’affaire est à ce jour pendante devant cette instance. 25 .     Concernant les conditions de détention de la requérante, la Cour note que celles-ci sont a priori adéquates et que tant la requérante que son nouveau-né sont pris convenablement en charge par les autorités (comparer avec Korneykova et Korneykov c. Ukraine , n o 56660/12, §§ 133-158, 24   mars 2016). La Cour constitutionnelle et la Cour elle-même ont rejeté les demandes de mesures provisoires introduites par la requérante au vu de ces éléments (voir les paragraphes 8 et 12 ci-dessus). 26 .     La Cour rappelle aussi avoir déjà dit que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle était susceptible d’apporter un redressement approprié aux griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention ( Kaya et autres c. Turquie (déc.), n o 9342/16, 20 mars 2018). Elle constate aussi que cette juridiction s’est déjà prononcée favorablement à une requérante dans une affaires similaire à celle en examen (paragraphe 16 ci-dessus). Par conséquent, la Cour considère qu’elle ne dispose d’aucun élément qui lui permettrait de se départir de sa conclusion dans l’affaire Kaya et autres susmentionnée. 27.     Eu égard à ce qui précède, la Cour juge cette partie de la requête prématurée et la déclare irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 28.     La Cour rappelle toutefois qu’elle conserve sa compétence de contrôle ultime pour tout grief présenté par des requérants qui, comme le veut le principe de subsidiarité, ont épuisé les voies de recours internes disponibles ( Radoljub Marinković c. Serbie (déc.), n o 5353/11, §§ 49-61, 29   janvier 2013 et Uzun , précité, § 71). Il sera donc loisible à la requérante de saisir à nouveau la Cour si, à l’issue de la procédure qu’elle a engagée, elle s’estime toujours victime d’une violation de la Convention ou si la durée de cette procédure devient excessive à tel point que cela puisse engendrer des effets sur sa qualité de victime. B.     La période postérieure à l’accouchement de la requérante et les griefs qui n’ont pas été présentés à la Cour constitutionnelle 29.     En ce qui concerne la période postérieure à son accouchement, la requérante se plaint toujours de son maintien en détention. Toutefois, elle soutient cette fois-ci que le milieu carcéral est en principe inadapté pour une mère et son nouveau-né. La requérante se plaint aussi des conditions d’hygiène de la maison d’arrêt, lesquelles sont à ses yeux inadéquates pour elle-même et son bébé. 30.     La Cour constate que ces griefs n’ont pas été présentés à la Cour constitutionnelle. À la lumière des conclusions auxquelles la Cour est parvenue dans la partie qui précède, la Cour déclare ce grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes (voir les paragraphes 24-25 ci-dessus). 31.     La requérante se plaint aussi de l’impossibilité d’accéder à son dossier durant la phase préliminaire de la procédure, ainsi que de l’irrégularité et de la durée excessive de sa détention provisoire. Elle dénonce également   l’insuffisance des motifs relatifs à sa détention. 32.     La Cour constate que la requérante n’a pas présentée ces griefs non plus à la Cour constitutionnelle. Se référant à sa conclusion dans l’affaire Mercan c. Turquie ((déc.), n o 56511/16, §§ 24 à 28, 8 novembre 2016), elle dit que cette partie de la requête doit aussi être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35   §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 25 octobre 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 2 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1002DEC006838517
Données disponibles
- Texte intégral