CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1009DEC001787413
- Date
- 9 octobre 2018
- Publication
- 9 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Narcis Rozalino Bencău, est un ressortissant roumain né en 1974 et résidant à Tulcea. Il a été représenté devant la Cour par M e   E. Sîrbu, avocat exerçant à Tulcea. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire 4.     Le requérant est un enfant né hors mariage. À ses dires, il connaissait dans son enfance déjà l’identité de son père présumé. 5 .     À l’époque de sa naissance, l’article 60 (1) et (3) de l’ancien code de la famille («   le CF   ») prévoyait que l’action en recherche de paternité de l’enfant né hors mariage appartenait à l’enfant et qu’elle pouvait être introduite en son nom par sa mère ou par son représentant légal dans un délai d’un an à compter de la naissance de l’enfant ou, lorsqu’il y avait cohabitation de la mère de l’enfant avec le père présumé, à partir de la fin de cette cohabitation. 6 .     Le 8 novembre 2007, la loi n o 288/2007 portant modification du CF («   la loi n o 288/2007   ») entra en vigueur. Cette loi complétait l’article 60 du CF avec un quatrième alinéa selon lequel le droit de l’enfant d’introduire une action en recherche de paternité était imprescriptible. L’article II de la même loi prévoyait que ses dispositions, y compris celles régissant l’action en recherche de paternité et l’action en contestation de paternité, étaient également applicables aux enfants nés avant l’entrée en vigueur de la loi. 7 .     Par une décision du 24 juin 2008, publiée au Moniteur officiel du 16   juillet 2008, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnel l’article II de la loi n o 288/2007 dans sa partie concernant l’application de ses dispositions aux actions en contestation de paternité concernant les enfants nés avant son entrée en vigueur. 8 .     Par une décision du 9 décembre 2008, publiée le 23   décembre 2008 au Moniteur officiel, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnel l’article II de la loi n o 288/2007 dans sa partie concernant l’action en recherche de paternité. Elle jugea que le principe de non-rétroactivité de la loi civile ne permettait pas l’application des dispositions de la nouvelle loi aux personnes nées avant son entrée en vigueur. 2.     L’action en recherche de paternité 9 .     Le 8 février 2011, le requérant saisit le tribunal de première instance de Petroșani («   le tribunal de première instance   ») d’une action en recherche de paternité. 10 .     Par un jugement du 8 juin 2011, le tribunal de première instance, faisant application de l’article 60 du CF tel qu’en vigueur avant les modifications apportées par la loi n o   288/2007 (paragraphes 5 et 6 ci ‑ dessus), déclara l’action tardive au motif que, compte tenu du droit applicable à la date de la naissance du requérant, tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle dans sa décision du 24 juin 2008 (paragraphe   7 ci ‑ dessus), l’action aurait dû être engagée dans un délai d’un an à partir de cette date. 11 .     Sur appel et recours du requérant, respectivement le tribunal départemental de Hunedoara par un arrêt du 20 mars 2012 et la cour d’appel de Alba-Iulia par un arrêt définitif du 11 septembre 2012 confirmèrent au fond le jugement rendu en première instance. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 12.     Le droit interne pertinent en l’espèce est présenté dans l’arrêt Călin et autres c.   Roumanie (n os   25057/11 et 2 autres, §§ 38-45, 19 juillet 2016). 13.     Par la décision n o 697 du 29 novembre 2016, la Cour constitutionnelle a considéré que le délai de prescription établi par l’article   60 (1) du CF qui continuait à s’appliquer pour les enfants nés avant l’adoption de la loi n o   288/2007 – à savoir un an à partir de la naissance de l’enfant – n’était constitutionnel que dans le cas d’actions introduites par la mère ou par le représentant légal de l’enfant   ; ce délai était en revanche inconstitutionnel lorsqu’il était appliqué dans une action engagée par l’enfant lui-même. GRIEFS 14.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 8 de la Convention, pris à la fois seul et en combinaison avec l’article 14, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal et à son droit au respect de sa vie privée au motif qu’il n’a pas pu faire établir sa filiation paternelle en raison du délai de prescription qui lui aurait été opposé en vertu du droit interne en vigueur à l’époque de sa naissance. EN DROIT 15.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §§ 114 et 124, ECHR 2018), la Cour estime que les allégations du requérant doivent être examinées sous le seul angle des articles 8 et 14 de la Convention, lesquels sont ainsi libellés (voir, en ce sens, Călin et autres c.   Roumanie (n os   25057/11 et 2 autres, § 52, 19 juillet 2016))   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » A.     Arguments des parties 16.     Se référant à l’arrêt Călin et autres (précité, §§ 59-60), le Gouvernement soutient que la requête est tardive   : selon lui, compte tenu de l’absence de recours effectif au niveau interne pour les personnes se trouvant dans la situation du requérant pour faire établir leur filiation paternelle après la publication de la décision de la Cour constitutionnelle du 9 décembre 2008 au Moniteur officiel, à savoir le 23 décembre 2008 (paragraphe 8 ci-dessus), l’intéressé aurait dû saisir la Cour dans un délai de six mois à partir de cette dernière date. 17.     Le requérant soutient que le délai de six mois prévu par l’article   35   §   1 de la Convention a commencé à courir en l’espèce à la date de la communication de la décision interne définitive, à savoir le 11   septembre 2012 (paragraphe 11 ci-dessus). B.     Appréciation de la Cour 18.     La Cour renvoie aux principes généraux concernant le délai de six   mois prévu par l’article 35 de la Convention, tels qu’ils ont été réitérés dans les arrêts Sabri Güneş c. Turquie ([GC], n o 27396/06, §§ 39-42, 29   juin 2012) et Călin et autres (précité, §§ 55-57). Elle rappelle également sa jurisprudence selon laquelle rien n’impose à un requérant d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs ( Akdivar et autres c.   Turquie , 16   septembre   1996, § 67, Recueil des arrêts et décisions 1996–IV). L’usage de pareils recours a des conséquences sur la détermination de la «   décision définitive   » et donc sur la computation du point de départ du délai de six   mois (voir, par exemple, Prystavska c. Ukraine (déc.), n o   21287/02, CEDH 2002–X, et Rezgui c. France (déc.), n o   49859/99, CEDH 2000-XI). 19.     Par ailleurs, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé ( Călin et autres , précité) que la décision de la Cour constitutionnelle du 9   décembre 2008 (paragraphe 8 ci-dessus) s’analysait en un «   événement particulier survenu à une date précise   » et non en une «   situation continue   », et que cette décision avait eu pour effet de suspendre, puis d’annuler, la base légale que le troisième requérant dans cette affaire aurait pu invoquer au niveau interne pour saisir valablement les juridictions nationales d’une action en recherche de paternité ( Călin et autres , précité, §§ 60 et 68). Dès lors, après la publication de la décision de la Cour constitutionnelle du 9   décembre 2008 au Moniteur officiel, les personnes nées avant l’entrée en vigueur de la loi n o 288/2007 (paragraphe 6 ci-dessus) – comme le requérant – ne bénéficiaient plus d’une voie légale pour engager valablement une action en recherche de paternité. 20.     Dans ce contexte, l’action en recherche de paternité engagée en l’espèce par le requérant le 8 février 2011 (paragraphe 9 ci-dessus), soit environ deux ans et deux mois après que la décision de la Cour constitutionnelle susmentionnée eut été rendue, était vouée à l’échec et ne constituait pas une voie de recours à épuiser au sens de la Convention (voir, mutatis mutandis , Călin et autres , précité, § 68). Le fait que les juridictions internes ont rejeté l’action du requérant en faisant référence à la décision de la Cour constitutionnelle du 24 juin 2008 (paragraphe 10 ci-dessus) et non pas à celle du 9 décembre 2008 ne saurait en aucun cas changer le constat de la Cour quant à l’absence d’une voie de recours au niveau interne en matière de recherche de paternité. D’ailleurs, les deux décisions susmentionnées de la Cour constitutionnelle ont déclaré inconstitutionnel l’article II de la loi n o   288/2007 et ont indiqué clairement que les dispositions de la nouvelle loi ne s’appliquaient pas aux personnes qui, comme le requérant, étaient nées avant son entrée en vigueur. 21.     Il s’ensuit que le requérant aurait dû saisir la Cour dans les six mois à compter du 23 décembre 2008, date de la publication au Moniteur officiel de la décision de la Cour constitutionnelle du 9 décembre 2008 (paragraphe   8 ci-dessus) et que la requête, introduite le 7 mars 2013, est tardive et doit être rejetée, en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 novembre 2018.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 9 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1009DEC001787413
Données disponibles
- Texte intégral