CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1009DEC002294113
- Date
- 9 octobre 2018
- Publication
- 9 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances des affaires en l’espèce 3.     Tous les requérants firent l’objet de procédures pénales distinctes à la suite desquelles ils se virent condamner pour avoir commis différentes infractions. L’élément commun des affaires réside en la condamnation des requérants en appel/recours après des verdicts d’acquittement en première instance du chef des mêmes infractions. 1.     Requête n o 22941/13 (Pătuleanu c. Roumanie) 4 .     Le requérant fut condamné en dernière instance pour lésions corporelles graves alors qu’il avait été acquitté de ce même chef par la juridiction du fond qui avait retenu un motif d’irresponsabilité pénale, à savoir la légitime défense. Si la juridiction de première instance avait estimé que la réaction du requérant était justifiée et qu’il avait agi pour éviter une attaque directe et grave à son encontre, la juridiction de recours ne retint pas cette thèse. 5 .     Selon la juridiction de recours, la thèse soutenue initialement par le requérant, selon laquelle il avait été contraint de pousser la victime afin de pouvoir quitter les lieux, avait été infirmée par la déclaration de l’intéressé lui-même devant elle. Sur la base des faits retenus par la première juridiction, la juridiction de recours analysa également la capacité du requérant de se défendre face à l’attaque en cause, qui était celle d’une personne âgée, malade et en état d’ébriété, et constata que le requérant n’avait été victime d’aucune atteinte grave en l’espèce. Enfin, après avoir entendu l’intéressé, elle jugea que celui-ci aurait pu éviter la confrontation avec la victime mais qu’il ne l’avait pas fait et avait causé à celle-ci des lésions qui avaient nécessité de 70 à 80 jours de soins médicaux. La procédure, qui se déroula sur trois degrés de juridiction, débuta le 25   octobre   2005 et prit fin le 2 octobre 2012. Pendant le déroulement de cette procédure, l’affaire fut ajournée à plusieurs reprises, dont environ vingt-trois fois sur demande du requérant, soit parce qu’il devait engager un avocat, soit parce qu’il était absent lors des audiences, ainsi que sur demande de ses avocats. 2.     Requête n o 38671/13 (Dănescu c. Roumanie) 6 .     Les requérants furent condamnés en dernière instance pour vol après avoir été acquittés en première instance du même chef. Les premiers juges avaient estimé que le fait pour les requérants, vendeurs d’un véhicule, d’avoir soustrait celui-ci de chez ses acheteurs n’était pas, en soi, suffisant pour entraîner leur responsabilité pénale pour vol. Jugeant que le prix du véhicule n’avait pas été acquitté intégralement par les acheteurs, le tribunal de première instance avait conclu que le contrat de vente pouvait être considéré comme résolu et que le bien ne se trouvait plus en possession légitime des acheteurs. 7 .     Après avoir entendu les requérants, la juridiction de recours jugea que l’avance payée par les acheteurs leur conférait la possession légitime du véhicule en question et rappela que l’infraction de vol consistait en la soustraction frauduleuse d’un bien possédé ou détenu légitimement par autrui. Elle estima que, en l’espèce, les acheteurs ayant acquis la possession du véhicule du fait de la conclusion d’un contrat civil valable, la soustraction par les requérants dudit bien entraînait leur responsabilité pénale pour vol. 3.     Requête n o 55485/13 (Davidescu c. Roumanie) 8 .     La requérante fut condamnée en dernière instance du chef de dénonciation calomnieuse après un verdict d’acquittement en première instance. Le tribunal de première instance avait jugé que le fait, pour la requérante, d’avoir dénoncé le vol de certains documents par la victime en l’absence de confirmation dudit vol par une décision de justice n’engageait pas sa responsabilité pénale. 9 .     La juridiction de recours rappela qu’une dénonciation pouvait être qualifiée de calomnieuse si elle portait sur un fait réel présenté de manière inexacte, susceptible comme en l’espèce d’exposer la personne visée à des sanctions judiciaires. Après avoir entendu la requérante, elle jugea que, bien avant le jugement d’acquittement, un non-lieu avait été prononcé à l’égard de la victime pour les faits dénoncés par l’intéressée et que, dans ces conditions, l’accusation formulée par celle-ci avait un caractère mensonger, justifiant sa condamnation. 4.     Requête n o 523/16 (Cocea c. Roumanie) 10 .     Le requérant, agent de police, se vit condamner par la juridiction d’appel pour conduite abusive à l’égard d’une tierce personne après avoir été acquitté de ce même chef par la juridiction de première instance. Selon les premiers juges, le fait pour le requérant d’avoir utilisé une force modérée pour expulser la victime du commissariat à la suite du refus de celle-ci de quitter les lieux et d’obtempérer aux ordres des agents de police présents, en causant à celle-ci des lésions qui avaient nécessité 3-4 jours de soins selon un certificat médicolégal, entrait dans le cadre des «   limites acceptables et raisonnables de l’exercice de l’autorité de l’État   ». 11 .     La juridiction d’appel, après avoir entendu la victime et après avoir donné au requérant la possibilité d’être entendu, jugea que celui-ci aurait dû choisir une alternative plus efficace et plus sécurisante, de manière à ne pas causer de lésions à la victime. Pour arriver à cette conclusion, elle se basa sur la déclaration de la victime, recueillie en appel, et sur le certificat médicolégal, qui corroborait la déclaration de H.M., la fille de la victime. Enfin, elle écarta la déclaration faite devant les premiers juges par le collègue du requérant, l’agent de police P.G., car celui-ci avait été condamné pour faux en écritures après avoir falsifié la signature de la victime sur le procès-verbal de contravention dressé à l’occasion du même incident. B.     Le droit interne pertinent 12.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale (CPP) en vigueur avant le 1 er février 2014 définissant l’étendue de la compétence et des pouvoirs des juridictions saisies d’un recours sont décrites dans l’arrêt Găitănaru c. Roumanie (n o 26082/05, §§   17-18, 26   juin   2012). 13.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du nouveau CPP, entré en vigueur le 1 er février 2014, sont ainsi libellées   : Article 420 §§ 5, 8 et 9 – Le jugement d’appel «   5.     La juridiction d’appel peut réadministrer les preuves qui ont été administrées par la première juridiction et peut également administrer de nouvelles preuves (...). 8.     La juridiction d’appel examine l’arrêt attaqué en se fondant sur les pièces du dossier ( lucrărilor şi materialului ) et sur les preuves administrées devant elle. 9.     Afin de trancher l’appel, la juridiction d’appel peut procéder, en la motivant, à une nouvelle interprétation des preuves.   » Article 421 § 2 – Les solutions adoptées en appel «   La juridiction d’appel prend une des décisions suivantes   : (...) 2.     accueille l’appel et   : a)     annule la décision de la première juridiction et prononce un nouvel arrêt respectant les règles relatives à l’examen de l’action pénale et de l’action civile lors du jugement au fond   ; (...).   » Par l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o 18/2016, entrée en vigueur le 23 mai 2016, le texte suivant fut ajouté à l’article 421 § 2 a) du CPP   : «   La juridiction d’appel recueille à nouveau les déclarations [des témoins] qui ont fondé l’acquittement prononcé par la première juridiction, les dispositions des articles   347 §§ 7-10 et 383 §§ 3-4 étant applicables mutatis mutandis .   » 14.     Les dispositions et la pratique internes pertinentes en matière de durée de la procédure sont décrites dans l’arrêt Brudan c.   Roumanie (n o   75717/14, §§ 20-51, 10 avril 2018). GRIEFS 15.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, tous les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. 16.     Dans l’affaire n o 22941/13 ( Pătuleanu c. Roumanie ), le requérant dénonce également la durée excessive de la procédure pénale dont il a fait l’objet (article 6 § 1 de la Convention). EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 17.     Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié d’ordonner leur jonction (article 42 § 1 du règlement de la Cour). B.     Griefs tirés d’un manque d’équité des procédures 18.     Les requérants dénoncent une violation de leur droit à un procès équitable et estiment que, dans le cadre de la procédure pénale menée à leur encontre, les juridictions d’appel/recours ont prononcé leur condamnation pénale en l’absence d’administration directe des preuves, alors que les juridictions de première instance les avaient acquittés sur le fondement des mêmes éléments. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 19.     Le Gouvernement estime que tous les requérants ont bénéficié d’un procès équitable. Il soutient que, contrairement à la situation retenue par la Cour dans l’affaire Găitănaru c. Roumanie (n o 26082/05, 26 juin 2012), les juridictions de dernière instance n’ont pas été amenées à procéder à une nouvelle interprétation des témoignages administrés en première instance, mais ont uniquement examiné des questions qui revêtaient un caractère essentiellement juridique avant de condamner les requérants. 20.     La Cour rappelle que l’admissibilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999-I), que c’est en principe aux juridictions nationales qu’il revient d’apprécier les éléments recueillis par elles et qu’elle-même a pour tâche, d’après la Convention, de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, Teixeira de Castro c. Portugal , 9 juin 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV). 21.     La Cour note également que les modalités d’application de l’article   6 de la Convention aux procédures d’appel dépendent des caractéristiques de la procédure dont il s’agit   ; il convient de tenir compte de l’ensemble de la procédure interne et du rôle dévolu à la juridiction d’appel dans l’ordre juridique national ( Botten c. Norvège , 19 février 1996, §   39, Recueil   1996 ‑ I). En particulier, lorsqu’une instance de recours est amenée à connaître d’une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut, pour des motifs d’équité de la procédure, décider de ces questions sans appréciation directe des témoignages présentés en personne soit par l’accusé qui soutient qu’il n’a pas commis l’acte tenu pour une infraction pénale (voir, entre autres, Ekbatani c. Suède , 26 mai 1988, § 32, série A n o 134   ; Constantinescu c.   Roumanie , n o 28871/95, § 55, CEDH 2000 ‑ VIII   ; Dondarini c.   Saint-Marin , n o 50545/99, § 27, 6 juillet 2004   ; et Igual Coll c.   Espagne , n o   37496/04, § 27, 10 mars 2009), soit par les témoins ayant déposé pendant la procédure et aux déclarations desquels elle souhaite donner une nouvelle interprétation (voir, par exemple, Dan c. Moldova , n o 8999/07, §§   30-35, 5   juillet   2011   ; Găitănaru , précité, §§ 29-36   ; et Hogea c.   Roumanie , n o   31912/04, §§ 49-54, 29 octobre 2013). En effet, même s’il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou de l’opportunité de citer un témoin, des circonstances exceptionnelles peuvent conduire la Cour à conclure à l’incompatibilité avec l’article 6 de la Convention de la non-audition d’une personne comme témoin (voir, parmi beaucoup d’autres, Bricmont c. Belgique , 7 juillet 1989, § 89, série A n o 158, et Lazu c.   Moldova , n o 46182/08, § 34, 5 juillet 2016). 22.     Dans d’autres affaires roumaines, la Cour a jugé que la condamnation des requérants par la juridiction de recours était intervenue seulement après l’interprétation d’une question de droit et que les requérants n’avaient pas apporté d’éléments qui auraient permis de penser qu’une nouvelle audition des témoins aurait été utile. Dans ces affaires, les requérants avaient eu la possibilité d’être entendus et d’exposer leurs arguments devant la juridiction de recours ( Leș c. Roumanie (déc.) [Comité], n o 28841/09, §§ 18-22, 13 septembre 2016, et Mujea c. Roumanie (déc.) [Comité], n o 68964/13, §§ 22 ‑ 25, 28 novembre 2017). 23.     Se tournant vers les faits des affaires en l’espèce, la Cour note que la compétence des juridictions d’appel/recours n’était pas limitée aux seules questions de droit et que la procédure applicable dans le cadre de l’exercice de cette voie de recours était une procédure complète qui suivait les mêmes règles qu’une procédure au fond. Ainsi, la juridiction de recours pouvait décider soit de confirmer l’acquittement des requérants prononcé par les instances inférieures, soit de déclarer ceux-ci coupables au terme d’une appréciation complète de la question de la culpabilité ou de l’innocence des intéressés, en administrant, le cas échéant, de nouveaux moyens de preuve ( Dănilă c. Roumanie , n o 53897/00, § 38, 8 mars 2007   ; Găitănaru , précité, §   30   ; et Marius Dragomir c. Roumanie , n o 21528/09, §   25, 6 octobre 2015). 24.     La Cour observe que, dans les affaires en cause, les juridictions de dernière instance ont renversé les verdicts d’acquittement prononcés par les juridictions de fond et ont apprécié la question de la culpabilité des requérants après les avoir entendus en personne (paragraphes 5, 7 et 9 ci-dessus) ou après leur avoir donné la possibilité d’être entendus et d’exposer leurs arguments (paragraphe 11 ci-dessus). De ce point de vue, elle note que les présentes affaires diffèrent des affaires dans lesquelles la condamnation est intervenue sans l’appréciation directe des témoignages présentés en personne par les accusés (voir, par exemple, Constantinescu , précité, § 58). 25.     La Cour relève ensuite que, dans chacune des affaires, les juridictions de recours ont prononcé des verdicts de condamnation après avoir interprété des notions de droit pénal ou les éléments constitutifs des infractions. 26.     Elle observe ainsi que, dans l’affaire n o 22941/13 ( Pătuleanu c.   Roumanie ), le geste de défense du requérant n’entrait pas, selon la juridiction de recours, dans le cadre de la légitime défense, eu égard à la capacité de l’intéressé de se défendre face à une victime âgée et en état d’ébriété et des lésions assez importantes subies par celle-ci (paragraphe   5 ci-dessus). 27.     Dans l’affaire n o 38671/13 ( Dănescu c. Roumanie ), la possession du véhicule par les personnes ayant signé un compromis de vente portant sur celui-ci a été considérée par la juridiction de recours comme une possession légitime, protégée par le code pénal en cas de vol. De ce fait, la soustraction frauduleuse du véhicule par les requérants a engagé leur responsabilité pénale du chef de vol (paragraphe 7 ci-dessus). 28.     Dans l’affaire n o 55485/13 ( Davidescu c. Roumanie ), le fait, pour la requérante, de dénoncer certains faits qui avaient auparavant fait l’objet d’un non-lieu en faveur de la victime s’interprétait, selon la juridiction de recours, comme une dénonciation mensongère et inexacte, qui engageait sa responsabilité pénale du chef de dénonciation calomnieuse (paragraphe   9 ci ‑ dessus). 29.     Enfin, dans l’affaire n o 523/16 ( Cocea c. Roumanie ), l’utilisation par le requérant, agent de police, de la force pour expulser la victime du commissariat de police, ce qui avait causé à celle-ci des lésions, a été qualifiée de conduite abusive (paragraphe 11 ci-dessus). 30.     La Cour remarque que dans les trois dernières affaires (n o   38671/13, Dănescu c. Roumanie   ; n o 55485/13, Davidescu c. Roumanie et n o   523/16, Cocea c. Roumanie ), les juridictions de recours n’ont ni procédé à une nouvelle interprétation des faits, ni donné une nouvelle connotation aux actions des requérants. Quant à la première affaire (n o 22941/13, Pătuleanu c.   Roumanie ) elle note que c’est sur la base de la déclaration du requérant même, faite devant la juridiction de recours, que l’interprétation de la notion de légitime défense a eu lieu (paragraphe 5 ci-dessus   ; voir, à contrario, Gaitanaru précité, § § 32-33). La Cour constate d’ailleurs que l’existence des faits reprochés aux requérants et celle des éléments intentionnels des infractions ont été établies par les juridictions de première instance (paragraphes   4, 6, 8, et 10 ci-dessus). Elle note également qu’à l’exception de la première affaire (n o 22941/13, Pătuleanu c. Roumanie ), où l’interprétation de la notion de légitime défense a été influencée par le contenu de la déclaration du requérant (paragraphe 5 ci-dessus), dans les trois dernières affaires les juridictions de recours se sont uniquement limitées à l’interprétation juridique de questions de droit pénal, telles que la légitimité d’une possession (paragraphe 7 ci-dessus), la présomption de mensonge en cas de non-lieu déclarant que le fait dénoncé n’a pas été commis (paragraphe 9 ci-dessus), ou les limites de l’usage de la force par un agent de police (paragraphe 11 ci-dessus   ; voir, mutatis mutandis , Leș , décision précitée, § 20, et Mujea , décision précitée, § 22). 31.     Par ailleurs, la Cour observe que ce n’est qu’après avoir réfuté les conclusions des tribunaux inférieurs sur ces points de droit que les juridictions de recours ont prononcé la condamnation pénale des requérants (voir, a contrario , Gaitanaru , précité, § 32). Or, elle relève à cet égard que les requérants, représentés par leurs conseils, n’ont pas apporté d’éléments permettant de penser qu’une nouvelle audition des témoins aurait été utile pour éclaircir lesdits points de droit. 32.     En conclusion, compte tenu de l’approche suivie par les juridictions d’appel/recours dans les affaires en l’espèce, et eu égard aux procédures considérées dans leur ensemble, la Cour ne décèle aucune apparence de violation du droit des requérants à un procès équitable au sens des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Grief tiré de la durée excessive de la procédure 33.     Le requérant dans l’affaire 22941/13 ( Pătuleanu c. Roumanie ) se plaint également de la durée excessive de la procédure pénale engagée à son encontre le 25 octobre 2005 et clôturée par l’arrêt du 2   octobre   2012 (paragraphe   5 ci-dessus). 34.     Le Gouvernement indique que la procédure en question n’a pas connu de périodes d’inactivité importantes imputables aux autorités internes. Il soutient que, en tout état de cause, la durée de la procédure litigieuse n’a pas été excessive et a répondu à l’exigence du «   délai raisonnable   ». 35.     La Cour rappelle que la durée «   raisonnable   » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants   : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o   25444/94, §   67, CEDH 1999 ‑ II, et Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, §   43, CEDH   2000 ‑ VII). 36.     La Cour observe en l’espèce que la procédure a duré six ans, onze mois et huit jours, pour trois degrés de juridiction. 37.     Elle estime que, par son comportement, le requérant a contribué à l’allongement de la durée de la procédure. En effet, elle note que celui-ci a été à l’origine de plusieurs demandes de report de la procédure   : vingt-trois demandes d’ajournement ont été formulées au total, dont une partie par le requérant lui-même, afin d’engager un avocat, et une autre partie par ses conseils, pour impossibilité de se présenter aux audiences, et que plusieurs reports d’audience ont été décidés en raison de l’absence du requérant (paragraphe   5 ci-dessus, in fine ). Elle considère que ces reports ne sont pas imputables à l’État et que la durée globale de la procédure, eu égard également au comportement du requérant, ne saurait passer pour excessive. 38.     Par ailleurs, la Cour ne décèle pas de périodes d’inactivité significatives dans le déroulement de la procédure (voir, a contrario , Cârstea et Grecu c. Roumanie , n o 56326/00, § 42, 15 juin 2006, et Marinică Tiţian Popovici c. Roumanie , n o 34071/06, § 28, 27 octobre 2009), et estime que la durée de celle-ci, examinée globalement, n’a pas enfreint les exigences du «   délai raisonnable   » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Bâzgă c. Roumanie (déc.), n o 34129/09, §§   28-29, 17   décembre   2013, et Farcaş et autres c. Roumanie , n o 67020/01, §§   31-33, 10   novembre   2005). 39.     Dès lors, la Cour est d’avis que la durée de la procédure, examinée globalement, ne décèle aucune apparence de dépassement du «   délai raisonnable   » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. 40.     Par conséquent, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 novembre 2018.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   Président ANNEXE Liste des requérants   N o N o de requête/ Date d’introduction Requérant/ Date de naissance/ Lieu de résidence/ Représentant Décision interne définitive   22941/13 introduite le 02/04/2013 Victor Andrei PĂTULEANU 17/11/1978 Vânju Mare   Représenté par Raluca Maria Ticu   Arrêt du 2 octobre 2012 de la cour d’appel de Craiova du (recours) Entendu en recours   38671/13 introduite le 07/06/2013 Nicolae DĂNESCU 04/07/1941 Ploiești   Valentin Costin DĂNESCU 24/03/1974 Ploiești   Représentés par Ion Ceapă   Arrêt du 13 décembre 2012 de la cour d’appel de Cluj (recours) Entendus en recours   55485/13 introduite le 23/08/2013 Eli Elvira DAVIDESCU 23/09/1962 Craiova Arrêt du 26 février 2013 de la cour d’appel de Craiova (recours) Entendue en recours     523/16 introduite le 18/12/2015 Marius Lucian COCEA 21/04/1980 Horpaz   Représenté par Răzvan Cardoneanu Arrêt du 30 juin 2015 de la cour militaire d’appel de Bucarest (appel)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 9 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1009DEC002294113
Données disponibles
- Texte intégral