CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1009DEC004730611
- Date
- 9 octobre 2018
- Publication
- 9 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Sarchizian, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La demande de modification de la dénomination du parti requérant 3.     Le 3 juillet 2010, le Congrès Extraordinaire du parti «   Alliance socialiste   » eut lieu. Parmi les décisions adoptées à cette occasion figurait le changement du nom du parti en Parti Communiste Roumain («   P.C.R.   »). Afin de produire ses effets cette décision fit l’objet d’une demande de modification dans le registre des partis politiques. Lors de cette procédure, qui se déroula devant le tribunal départemental de Bucarest, trois ONG et deux personnes physiques intervinrent et sollicitèrent le rejet de la demande de modification pour atteinte à la sécurité nationale. 4 .     Par un arrêt du 31 janvier 2011, la cour d’appel de Bucarest rejeta définitivement la demande de modification du nom du parti au motif que le changement en question pourrait prêter confusion quant à l’identité du parti, compte tenu des «   atrocités engendrées   » par l’ancien régime communiste, même si le statut du parti ne contenait aucune disposition le rapprochant de l’idéologie de l’ancien Parti communiste. La cour d’appel rappela également l’ampleur des crimes commis pendant le régime communiste et l’importance de l’abolition des idéologies totalitaires. 2.     La fusion du parti requérant et sa radiation du registre des partis politiques 5 .     Le 1 er décembre 2013, un protocole de fusion fut signé entre le parti requérant et un autre parti politique   ». Une nouvelle formation politique fut ainsi créée, le parti «   Alternative socialiste   » («   Partidul Alternativa Socialistă   »). Cette fusion fut validée par une décision du 16   janvier   2014 du tribunal départemental de Bucarest, qui autorisa l’inscription de la nouvelle formation politique dans le registre des parties politiques. Selon le tribunal, le protocole de fusion prévoyait que la nouvelle formation politique se subrogeait dans les droits et dans les obligations des partis ayant fusionné. Par la même décision, le tribunal ordonna la radiation des partis à l’origine de la fusion du registre des partis politiques. 3.     Développements ultérieurs 6 .     Le 28 avril 2014, le parti créé à la suite de la fusion («   Alternative socialiste   ») présenta les observations en réponse aux observations formulées par le Gouvernement. À cette occasion, la direction de la nouvelle formation politique exprima le souhait de continuer la procédure devant la Cour au nom du parti requérant. Elle allégua qu’à la suite de la fusion, le droit à l’origine de la présente requête lui avait été transféré, à l’instar de tous les autres droits et obligations du parti requérant. B.     Le droit interne pertinent 7 .     Les dispositions pertinentes de la loi n o 14/2003, régissant le fonctionnement des partis politiques, telle qu’en vigueur à l’époque des faits, se lisent ainsi   : Chapitre III L’organisation des partis politiques «   Chaque parti politique doit avoir son propre statut et son propre programme politique.   » Chapitre VI La réorganisation des partis politiques Article 36 «   (1) Les partis politiques légalement constitués peuvent procéder à leur réorganisation. (2) La réorganisation peut consister en une fusion (...).   » Article 40 «   (1) À la suite de la fusion de certains partis politiques il résulte un nouveau parti politique, qui se subroge dans les droits et dans les obligations des partis politiques ayant fusionné (...). (2) La dénomination intégrale, abrégée, le logo, le symbole électoral et le programme politique du nouveau parti peuvent être nouveaux ou inspirés de l’un ou de plusieurs partis politiques ayant participé à la fusion. (3) Le tribunal départemental de Bucarest examinera les documents déposés par le nouveau parti (...). (4) À la suite de la décision définitive d’enregistrement du nouveau parti, [celui-ci] sera enregistré dans le registre des partis politiques et les partis politiques ayant participé à la fusion y seront rayés. (...)   » Article 43 «   Un parti politique cesse son activité   : (...) d) en cas de réorganisation, dans les situations prévues à l’article 40, alinéa 4   (...).   » GRIEFS 8.     Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le parti requérant se plaint du refus d’autoriser la modification de son nom. EN DROIT 9.     Le parti requérant critique le refus, par les tribunaux internes, d’autoriser la modification de son nom en Parti Communiste Roumain. Il y voit une ingérence dans les droits protégés par les articles 10 et 11 de la Convention, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes en l’espèce   : Article 10 «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...). 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Article 11 «   1.     Toute personne a droit (...) à la liberté d’association (...). 2.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (...).   » A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement 10.     Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité, tirées du caractère prétendument abusif de la requête, de l’absence de qualité de victime du parti requérant, ainsi que de l’absence de préjudice significatif. Il considère que la partie requérante n’a pas informé la Cour d’aspects essentiels pour l’examen de la requête, notamment de sa fusion avec un autre parti, intervenue le 1 er décembre 2013, suivie de sa radiation, le 16 janvier 2014, du registre des partis politiques (paragraphe 5 ci-dessus). Selon le Gouvernement, la partie requérante avait perdu, après sa radiation, sa personnalité juridique, situation qui pourrait avoir des conséquences sur son locus standi , mais qui n’a été portée à la connaissance de la Cour que le 28   avril   2014, par la nouvelle formation politique créée à la suite de la fusion. Le Gouvernement affirme qu’après la fusion, le parti requérant ne saurait se prétendre victime du refus de changement de nom opposé par les autorités internes. Enfin, le Gouvernement considère que ce refus n’a généré aucun préjudice significatif pour le parti requérant, car celui-ci a continué à fonctionner, avant sa fusion, sans aucun empêchement, conformément aux dispositions de son statut. 2.     Le Parti l’Alternative Socialiste 11 .     Le 28 avril 2014, le parti «   Alternative Socialiste   », créé à la suite de la fusion, a exprimé son souhait de continuer la procédure initiée devant la Cour par le parti requérant (paragraphe 6 ci-dessus). Il allègue qu’un certain temps devait s’écouler avant d’informer la Cour de l’existence de l’arrêt du 16   janvier   2014, qui n’était pas définitif à la date du prononcé, et déclare se subroger dans les droits et les obligations du parti requérant, y compris en ce qui concerne le droit objet de la présente requête. Selon lui, le parti requérant continuerait à exister, étant englobé dans la nouvelle formation politique créée à la suite de la fusion   ; en outre, puisque l’arrêt du 31   janvier   2001 (paragraphe 4 ci-dessus) a acquis l’autorité de la chose jugée, toute nouvelle tentative de changement de nom serait vouée à l’échec. B.     Appréciation de la Cour 12.     La Cour observe que le 16 janvier 2014, le parti requérant a été rayé du registre des partis politiques à la suite de la fusion avec un autre parti politique (paragraphe 5 ci-dessus). Le parti «   Alternative Socialiste   » a exprimé le souhait de continuer la requête introduite par le parti requérant (paragraphes   6 et 11 ci-dessus). La Cour examinera s’il y a lieu d’accepter cette demande à la lumière des éléments dont elle dispose en l’espèce. 1.     Sur la radiation du parti requérant du registre des partis politiques 13.     La Cour observe qu’en droit roumain la radiation d’une formation politique du registre des partis politiques équivaut à une cessation d’activité et à une perte de personnalité juridique (paragraphe 7 ci-dessus   ; voir également, a contrario , Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c.   Finlande [GC], n o 931/13, § 94, 27 juin 2017). 14.     À cet égard, elle rappelle que d’après l’article 34, l’existence d’une «   victime d’une violation   » est indispensable pour que soit enclenché le mécanisme de protection prévu par la Convention. Toutefois, ce critère ne saurait être appliqué de façon rigide, mécanique et inflexible tout au long de la procédure. Les affaires relevant du domaine des droits de l’homme portées devant la Cour présentent généralement aussi une dimension morale, qui doit être prise en compte lorsqu’il s’agit pour la Cour de décider si l’examen d’une requête doit être poursuivi après que le requérant a disparu. Tel est a fortiori le cas lorsque les questions soulevées par la cause dépassent la personne et les intérêts du requérant (voir, mutatis mutandis , Karner c. Autriche , n o 40016/98, § 25, CEDH 2003-IX, et les références qui y sont citées). 15.     La Cour rappelle ensuite qu’elle a rejeté des demandes de radiation du rôle formulées par des Gouvernements si les griefs formulés par des personnes morales se rapportaient à des procédures ayant conduit à leur disparition. Rayer une requête du rôle dans de telles circonstances saperait la substance même du droit de recours individuel des personnes morales, dans la mesure où cela serait de nature à encourager les gouvernements à dépouiller de leur personnalité juridique celles qui auraient déposé une requête devant la Cour ( Capital Bank AD c. Bulgarie , n o 49429/99, §   80, CEDH 2005 ‑ XII (extraits)). 16.     En l’espèce, la Cour ne saurait spéculer sur les raisons ayant amené le parti requérant à fusionner avec un autre parti, avec la conséquence légale de sa radiation du registre des partis politiques. Selon le droit interne, la fusion d’un parti représente un acte volontaire approuvé par ses organes de décision (paragraphe 7 ci-dessus). En tout état de cause, aucun élément du dossier ne suggère que la radiation du parti requérant soit intervenue en raison de la procédure qui fait l’objet de la présente requête ou que la question soulevée par la cause dépasse sa personne morale et ses intérêts (voir, a contrario , Capital Bank AD , précité, § 80). 2.     Sur la demande de continuer la procédure au nom du parti requérant 17.     La Cour rappelle que dans des cas où le requérant décède après l’introduction de la requête, elle admet qu’un proche parent ou un héritier poursuive la procédure dès lors qu’il a un intérêt suffisant dans l’affaire (voir Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu , [GC], n o   47848/08, § 97, CEDH 2014 et les exemples qui y sont citées). 18.     Dans la présente affaire, bien que le protocole de fusion à la base de la création du parti «   Alternative socialiste   » mentionne une subrogation dans les droits et obligations du parti requérant (paragraphe 5 ci-dessus), la Cour ne saurait assimiler cette nouvelle formation politique à un successeur de droit pouvant se substituer désormais, dans la procédure devant elle, au parti requérant. À cet égard, elle souligne que chaque parti politique a son propre statut, son propre programme politique (paragraphe 7 ci-dessus) et sa propre personnalité morale, qui le distingue des autres partis. Le simple fait, pour le parti «   Alternative socialiste   » de regrouper, entre autres, une partie des membres du parti requérant et de partager une idéologie politique similaire ne lui suffit pas pour revendiquer un intérêt légitime à maintenir la requête au nom du parti requérant (voir, mutatis mutandis , Thevenon c.   France (déc.), n o 2476/02, CEDH 2006-III). 19.     De même, la thèse concernant l’éventuelle impossibilité, pour le parti «   Alternative socialiste   », de saisir les tribunaux internes d’une action visant le changement de son nom, ne saurait être retenue par la Cour afin de justifier son intérêt légitime de continuer la requête introduite par le parti requérant. Aucun élément du dossier n’indique que le parti aurait initié une procédure interne en ce sens et se serait vu opposer un refus de la part des autorités. En tout état de cause, si ce parti n’était pas satisfait de l’issue des éventuelles procédures engagées devant les autorités internes et s’il s’estimait victime d’une violation de la Convention, il lui serait loisible de saisir la Cour d’une nouvelle requête sur ce point. 20.     La Cour considère dès lors que sont remplies en l’espèce les conditions permettant de rayer une affaire du rôle, telles que définies à l’article   37   §   1   c) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 novembre 2018.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1009DEC004730611