CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1016DEC002094817
- Date
- 16 octobre 2018
- Publication
- 16 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Y. contre la Turquie   La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 octobre 2018 en un comité composé de   :   Paul Lemmens, président,   Valeriu Griţco,   Stéphanie Mourou-Vikström, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 22 février 2017, Vu les informations fournies par le Gouvernement conformément à l’article 54 § 2 a) du règlement de la Cour, Vu la décision du comité d’accorder d’office l’anonymat au requérant en vertu de l’article 47 § 4 du règlement de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Z. Y., est un ressortissant turc né en 1974. Il est actuellement incarcéré à la prison de type T de Düzce. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces armées turques, accusé d’être lié à une organisation illégale, le FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması – «   Organisation terroriste guleniste / structure d’État parallèle   »), fit une tentative de coup d’État, qui échoua. Au cours de la nuit, plus de 240 personnes, majoritairement des civils, perdirent la vie en s’opposant aux putschistes. 4.     Le 18 juillet 2016, le requérant fut placé en détention provisoire par le juge de paix de Düzce pour soupçon d’appartenance à l’organisation illégale susmentionnée. 1.     L’état de santé du requérant 5.     Le 19 juillet 2016, le requérant fut examiné par le médecin de la prison qui diagnostiqua une hémorroïde et une infection des voies respiratoires supérieures. Ce médecin indiquait aussi qu’il convenait de transférer le requérant à un service de psychiatrie en raison de son état de stress psychologique. 6.     Le requérant avait présenté un cancer pour lequel il avait été traité deux années auparavant. Le 20 juillet 2016, le médecin Z.K. qui réexamina l’intéressé indiquait qu’il convenait de transférer ce dernier au service d’hématologie de l’hôpital civil Atatürk de Düzce afin de diagnostiquer s’il souffrait d’un lymphome hodgkinien [1] . 7.     Le 21 septembre 2016, l’intéressé fut transféré au service d’hématologie de l’hôpital de formation et de recherches de Düzce où plusieurs tests et imageries médicaux furent réalisés. 8.     Le 4 octobre 2016, il fut transféré à l’hôpital civil Atatürk de Düzce pour examen et, le 7 octobre 2016, un acte de tomographie fut réalisé. 9.     Le 25 octobre 2016, le service de psychiatrie de l’hôpital civil Atatürk de Düzce diagnostiqua que le requérant souffrait d’un trouble d’anxiété et le médecin prescrivit un traitement médicamenteux. 10.     Le 18 octobre 2016, les médecins de l’hôpital civil Atatürk de Düzce expliquaient dans un rapport que, à partir de la consultation des résultats d’imageries médicales effectuées sur le requérant, ils constataient la présence de plusieurs nodules de lymphe au niveau du tissu gras mésentérique, soupçonnaient une récidive et indiquaient qu’il convenait de revoir le patient pour un contrôle. 11.     Le 11 novembre 2016, l’hématologue de l’hôpital de formation et de recherches de Düzce expliquait que d’après les résultats de divers tests et imageries, le requérant ne souffrait pas de pathologie de lymphadénopatie [2] mésentérique et qu’il convenait de mettre en place un suivi régulier pour le patient. 2.     Le maintien du requérant en détention 12.     Le 20 juillet 2016, le requérant forma opposition contre l’ordonnance de détention provisoire niant son affiliation à une organisation illégale et indiquant que son état de santé était incompatible avec les conditions carcérales car il avait été traité pour un cancer. 13.     Par la suite, à différentes dates, le requérant introduisit plusieurs recours pour obtenir sa libération. Selon les pièces du dossier, ceux-ci furent rejetés à chaque fois par les juges de paix compétents, notamment, pour motif de risque de destruction des preuves. L’intéressé explique que les décisions de rejet ne lui furent pas notifiées. 14 .     Les 7 et 29 septembre et le 28 décembre 2016, le requérant introduisit des recours devant la Cour constitutionnelle, accompagnée également d’une demande de mesure provisoire visant sa libération. Il se plaignait de sa détention, des manquements qui seraient commis lors des procédures par lesquelles il contestait cette mesure, de sa révocation de la fonction publique par décision du Conseil supérieur de la magistrature du 24   août 2016, du fait que ses biens faisaient l’objet d’une mesure de gel dans le cadre des poursuites pénales engagées à son encontre et de la limitation apportée à son accès au dossier de l’enquête en question, et d’une limitation quant à ses droits de recevoir la visite de ses proches et à son droit de participer aux activités socio-culturelles organisées au sein de la prison. Il arguait aussi qu’il devait être remis en liberté car il souffrait d’un cancer. 15.     Le 9 novembre 2016, le procureur de la République d’Ankara sollicita le 8 e juge de paix d’Ankara pour examiner si la détention provisoire du requérant et d’autres individus mis en cause dans le cadre de la même enquête judiciaire était toujours justifiée au regard de l’état du dossier et, dans l’affirmative, d’ordonner la prolongation de la durée de leur détention. 16.     Le 10 novembre 2016, le 8 e juge de paix d’Ankara estima que leur libération pouvait porter atteinte au bon déroulement de l’enquête et ordonna leur maintien en détention. 17.     Le 8 février 2017, la Cour constitutionnelle interrogea le procureur de la République de Düzce pour savoir si le requérant avait demandé sa libération pour cause de santé. Par une lettre du 9 février 2017, ledit procureur affirmait que l’intéressé n’avait formé aucune demande de suspension de son placement en détention pour motif de santé et que l’administration pénitentiaire procurait à ce dernier le traitement médical prescrit par les médecins. 18.     Le 20 février 2017, la Cour constitutionnelle rejeta la demande de mesure provisoire du requérant au motif que celui-ci avait accès aux services de santé et qu’aucun risque d’atteinte immédiate à sa vie ou à son intégrité physique n’avait été relevée. 19.     Le 27 février 2017, la Cour constitutionnelle décida de joindre les recours individuels du requérant en raison de leur connexité. 20.     Par une lettre du 3 mars 2017, le requérant s’opposa au rejet de sa demande de mesure provisoire arguant qu’il ne se plaignait pas d’un défaut d’accès aux services de santé mais que, par ses recours, il contestait ses conditions de détention, lesquelles seraient incompatibles avec son état de santé et pourraient être à l’origine d’une rechute. 21.     Le 8 mars 2017, sur un recours formé par le requérant, le procureur de la République de Düzce demanda à l’administration pénitentiaire de transférer l’intéressé à l’hôpital pour déterminer s’il était médicalement apte à supporter les conditions carcérales. 22.     Le 15 mars 2017, la Cour constitutionnelle sollicita le procureur de la République de Düzce. Cette juridiction expliquait que le requérant avait demandé la révision de la décision du 20 février 2017 par laquelle sa demande de mesure provisoire avait été rejetée. La Cour constitutionnelle interrogeait ce procureur pour savoir si les conditions de détention étaient compatibles avec l’état de santé de l’intéressé, de déterminer si son pronostic vital était engagé et dans l’affirmative, si les conditions carcérales en étaient à l’origine. 23.     Le 23 mars 2017, le requérant fut examiné par le service de médecine légale de l’hôpital de formation et de recherches de Düzce, et le 28 mars 2017, par les services d’oncologie, d’hématologie et de psychiatrie du même hôpital. 24.     Par le rapport du 29 mars 2017, le conseil de spécialistes de médecine légale de l’hôpital susmentionné expliquait que, en avril 2014, le requérant avait été diagnostiqué souffrir d’un «   lymphome diffus à grandes cellules B [3]   », qu’il avait suivi un traitement pendant un an à l’hôpital civil de Harran avant d’être transféré le 6 juin 2015 au service d’hématologie de l’hôpital civil Atatürk de Düzce pour la suite du traitement, qu’il était en rémission, qu’il n’avait pas eu de récidive depuis, qu’il y avait un résidu de lésion qui ne s’était pas agrandi et qui n’était pas active. Ledit conseil concluait à l’unanimité ce qui suit   : « Si le patient est ramené [à l’hôpital] d’ici un mois pour un contrôle sur [l’évolution de] sa maladie de trouble d’anxiété au service de psychiatrie et, s’agissant de sa maladie de lymphome diffus à grandes cellules B non-hodgkinien, s’il est suivi tous les six mois et s’il subit une tomographie en cas de nécessité, ses maladies ne seront pas de nature à constituer un empêchement à sa présence en milieu carcéral. Nous sommes d’avis, à l’unanimité, que si, concernant sa maladie de lymphome diffus à grandes cellules B non-hodgkinien, ses suivis auprès des services d’hématologie et d’oncologie sont assurés tous les six mois, les conditions carcérales ne constitueront pas de menace pour sa vie, qu’il n’y a pas d’inconvénient à son placement en centre pénitentiaire et qu’il peut subvenir à ses propres besoins.   » 25 .     Le 30 mars 2017, la Cour constitutionnelle se fonda sur les conclusions du rapport susmentionné et rejeta la demande de mesure provisoire du requérant. Elle constatait que l’intéressé avait accès aux services de soins appropriés et considérait que son maintien en détention ne constituait pas d’atteinte à sa vie ou à son intégrité physique. 26 .     Le 17 août 2017, la Cour décida de ne pas accorder de mesure provisoire à l’égard du requérant. D’après les éléments d’information fournis par le Gouvernement, l’intéressé était placé avec douze codétenus, dans une unité de vie collective d’une superficie de 62 m 2 , ayant une capacité d’accueil de quatorze personnes, avec quatre fenêtres et, à part la porte d’entrée, une deuxième porte s’ouvrant sur une cour de promenade mesurant 32 m 2 . Ladite unité de vie était aussi équipée d’un coin cuisine, de deux toilettes, d’une douche, de lits superposés, de plusieurs armoires et chaises et d’une table. Les autorités pénitentiaires assuraient à l’intéressé les suivis et les traitements médicaux prescrits par les médecins, tant pour ses maladies physiologiques que celle psychique. Le Gouvernement indiquait qu’un personnel de santé était présent tous les jours et toutes les heures dans l’établissement, pour effectuer les interventions d’urgence et que, pour les cas plus graves, tout transfert d’urgence vers un hôpital était prévu et assuré. Celui-ci expliquait également que la possibilité pour le requérant de «   s’exposer à la lumière du soleil   », manquement allégué par le requérant, dépendait des conditions météorologiques. Au regard de ces éléments, la Cour a considéré qu’il n’y avait pas de risque d’atteinte immédiate à la vie ou à l’intégrité physique du requérant. 27 .     À ce jour, la procédure pénale à l’encontre du requérant est pendante devant le parquet d’Ankara. Le recours individuel susmentionné est aussi pendant devant la Cour constitutionnelle. 3.     La procédure relative à la contestation de la limitation des droits du requérant dans le centre pénitentiaire 28.     À des dates non précisées, le requérant demanda à l’administration pénitentiaire d’augmenter la durée des visites de ses proches, la fréquence et le temps qu’il pouvait passer à effectuer des conversations téléphoniques, d’élargir le choix des personnes autorisées à lui rendre visite, de l’autoriser à participer aux activités sportives et aux formations organisées à la prison, de lui procurer un ordinateur pour préparer sa défense et de pouvoir consulter un aumônier de prison. 29.     Par les décisions du 10 janvier 2017 et du 14 mars 2017, l’administration pénitentiaire rejeta les demandes du requérant. 30.     Le 4 avril 2017 et le 6 avril 2017, le juge d’exécution des peines de Düzce rejeta l’opposition du requérant aux motifs que ladite administration pénitentiaire ne faisait qu’appliquer la réglementation en vigueur à l’époque pertinente qui prévoyait un régime spécial s’agissant des droits dont les détenus soupçonnés d’appartenir à une organisation illégale pouvaient jouir. D’après le règlement relatif au régime pénitentiaire des prévenus mis en examen dans le cadre de l’enquête judiciaire entamée contre l’organisation illégale FETO/PDY et adopté sur le fondement du décret-loi n o 667, ces détenus pouvaient téléphoner uniquement aux personnes énumérées par ses dispositions – jusqu’au deuxième degré de parenté –, et ce, pour une durée de dix minutes tous les quinze jours. Le juge d’exécution des peines se referait aussi à la circulaire du 28   juillet 2016 du ministère de la Justice laquelle interdisait jusqu’à nouvel ordre leur participation aux activités socio-culturelles, hormis la consultation du psychologue de l’établissement. Le juge expliquait aussi que d’après le règlement relatif au régime de visite des prisonniers publié au Journal Officiel n o 25848 du 17 juin 2005, les prévenus placés en détention pour soupçon d’implication dans les activités d’une organisation terroriste ne pouvaient recevoir la visite de leurs proches qu’une fois tous les deux mois. 31.     La Cour n’est pas informée des suites données à la procédure pénale (paragraphe 27 ci-dessus), ni d’une éventuelle opposition formée par le requérant à la décision du juge de l’exécution des peines (paragraphe 30 ci-dessus). GRIEFS 32.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’une méconnaissance de son droit à la vie et de son droit à l’intégrité physique en raison de son maintien en détention malgré sa maladie et affirme craindre une rechute. 33.     Se situant sur le terrain des articles 5 et 13 de la Convention, l’intéressé se plaint de l’irrégularité et de la durée excessive de sa détention provisoire ainsi que d’une insuffisance des motifs dans les décisions ordonnant son maintien en détention 34.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une interdiction apportée à son accès au dossier de l’instruction durant la phase préliminaire de la procédure. 35.     Invoquant l’article 8 de la Convention, l’intéressé déplore la limitation de ses droits de recevoir la visite de ses proches et de participer aux activités socio-culturelles organisées au sein de l’établissement pénitentiaire. À ce titre, il invoque aussi l’article 7 et soutient qu’une telle interdiction constitue une peine qui n’est pas prévue par la loi. EN DROIT 36.     Invoquant plusieurs articles de la Convention, le requérant se plaint principalement d’être placé et maintenu en détention provisoire alors qu’il souffrait d’un passé de cancer et d’un trouble d’anxiété. Il dénonce également des lacunes dans le déroulement des procédures par lesquelles il a contesté cette mesure. Aussi, l’intéressé déplore son impossibilité d’accéder à son dossier durant la phase préliminaire de la procédure ainsi que l’insuffisance des motifs relatifs à sa détention. Enfin, il se plaint d’une limitation de ses droits de recevoir la visite de ses proches et à son droit de participer aux activités socio-culturelles organisées au sein de la prison. 37.     La Cour réaffirme que la règle de l’épuisement des voies de recours internes est une partie indispensable du fonctionnement du mécanisme de la Convention. Les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser dans leur ordre juridique interne les manquements dénoncés ( Uzun c. Turquie (déc.), n o 10755/13, § 68, 30 avril 2013). 38.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant a saisi la Cour constitutionnelle turque de ces griefs et qu’il a également soumis à cette juridiction une demande de mesure provisoire qui fut rejetée. L’affaire est à ce jour pendante devant cette instance (paragraphes 14, 25 et 27 ci-dessus). 39.     Concernant les conditions de détention du requérant, la Cour note que le requérant avait souffert d’un cancer par le passé et qu’il était désormais en rémission, et que, selon les experts de l’hôpital de formation et de recherches de Düzce, si les suivis médicaux sont assurés, «   il n’y a pas d’inconvénient à son placement en centre pénitentiaire et l’intéressé peut subvenir à ses propres besoins   ». Elle observe que le requérant est pris en charge convenablement par les autorités et considère que les conditions matérielles de détention sont a priori adéquates (à comparer avec Zere c.   Turquie (déc.), n o   31223/09, 15   février 2011, Gülay Çetin c. Turquie , n o   44084/10, §§ 105, 109-113 et 125, 5 mars 2013). La Cour constitutionnelle et la Cour elle-même ont rejeté les demandes de mesures provisoires introduites par le requérant au vu de ces éléments (voir les paragraphes 25 et 26 ci-dessus). 40.     La Cour rappelle aussi avoir déjà dit que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle était susceptible d’apporter un redressement approprié aux griefs tirés des articles 2 et 3 ( Kaya et autres c. Turquie (déc.), n o 9342/16, 20 mars 2018) et de l’article 5 de la Convention ( Mercan c. Turquie (déc.), n o 56511/16, §§ 24-28, 8 novembre 2016). En l’espèce, elle ne dispose d’aucun élément qui lui permettrait de se départir de ces conclusions. 41.     Eu égard à ce qui précède, la Cour juge la requête prématurée et la déclare irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 42.     La Cour rappelle toutefois qu’elle conserve sa compétence de contrôle ultime pour tout grief présenté par des requérants qui, comme le veut le principe de subsidiarité, ont épuisé les voies de recours internes disponibles ( Radoljub Marinković c. Serbie (déc.), n o 5353/11, §§ 49 à 61, 29   janvier 2013 et Uzun , précité, § 71). Il sera donc loisible au requérant de saisir à nouveau la Cour si, à l’issue de la procédure qu’il a engagée, il s’estime toujours victime d’une violation de la Convention ou si la durée de cette procédure devient excessive à tel point que cela puisse engendrer des effets sur sa qualité de victime. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 novembre 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   Président [1] .     La maladie de Hodgkin est un type de cancer qui   touche le système lymphatique, l’une des composantes du système immunitaire. [2] .     La lymphadénopatie est une pathologie qui affecte le nœud lymphatique et qui se manifeste par une hypertrophie du ganglion lymphatique. [3] .     Il s’agit d’une forme de lymphome non hodgkinien, une maladie liée à la prolifération maligne de cellules du système immunitaire. Ces cellules sont situées notamment dans les ganglions lymphatiques, la lymphe, la rate et la moelle osseuse.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 16 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1016DEC002094817
Données disponibles
- Texte intégral