CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1016DEC002950609
- Date
- 16 octobre 2018
- Publication
- 16 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Konrad Krzysztof Wroński, sont des ressortissants polonais nés respectivement en 1957 et en 1986 et résidant à Varsovie. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   M.   Gąsiorowska, avocat exerçant à Varsovie. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me J.   Chrzanowska, remplacée ultérieurement par M.   J.   Sobczak, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure tendant à la liquidation de la communauté de biens de la requérante et de son ex-époux 4.     Le 18 août 2003, à la suite de son divorce, la requérante formula devant le tribunal de district de Żyrardów («   le tribunal de district   ») une demande de liquidation de la communauté de biens existant entre elle-même et son ex-époux. Le 26 septembre 2003, elle fut exonérée d’une partie des frais afférents à cette demande. 5.     À la suite du changement d’affectation du juge initialement saisi de l’affaire intervenu en décembre 2003, le dossier fut attribué à un autre magistrat. 6.     Le 12 mars 2004, la requérante formula une demande tendant à la nomination d’un avocat pour la représenter dans le cadre de l’aide juridictionnelle. Au mois d’avril 2004, le tribunal de district accueillit sa demande. 7.     La première audience dans l’affaire eut lieu le 12 juillet 2004. 8.     Le 14 juillet 2004, la requérante présenta une demande de récusation du juge saisi de l’affaire. Elle fut déboutée par une décision du 17   août 2004. Elle forma contre cette décision un recours qui fut rejeté le 14   octobre 2004. 9.     Le 19 octobre 2004, la requérante introduisit devant le tribunal régional de Płock («   le tribunal régional   ») un recours pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. À l’appui de son recours, elle indiqua que, entre septembre 2003 et mars 2004, le tribunal de district était resté passif et qu’il avait attendu onze mois avant de tenir sa première audience. Le recours de la requérante fut rejeté le 4 novembre 2004. Puis, le 30 novembre 2004, un recours subséquent de l’intéressée fut déclaré irrecevable. Dans les motifs de la décision du 4 novembre, le tribunal régional indiquait ce qui suit   : –     les autorités internes n’étaient pas restées inactives   : elles avaient examiné les différentes demandes de la requérante et, en particulier, celle tendant à son exonération des frais afférents à sa demande, celle tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle et celle tendant à la récusation du juge saisi de l’affaire   ; –     le retard allégué avait été causé par le départ du juge auquel l’affaire avait été initialement attribuée   ; –     la première audience avait été fixée immédiatement après l’attribution d’un avocat commis d’office à la requérante dans le cadre de l’aide juridictionnelle   ; –     la procédure allait se poursuivre lorsque le dossier aurait été retourné par le tribunal ayant examiné le recours entre-temps formé par la requérante contre le rejet de sa demande de récusation du magistrat chargé de l’affaire. 10.     Selon les informations fournies par la requérante, le tribunal de district a tenu environ vingt-six audiences dans son affaire. Cette juridiction s’est vu soumettre une estimation de la valeur des biens concernés par la procédure au cours de l’année 2006 et une expertise complémentaire au cours de l’année 2007. Aux mois de juillet et d’octobre 2007 ainsi qu’au mois de janvier 2008, la requérante précisa ses prétentions. Son adversaire fit de même, notamment au mois de septembre 2004 et au mois d’octobre 2007. Il ressort du dossier que quelques audiences furent reportées pour des raisons imputables à l’ex-époux de l’intéressée et à l’avocat de celui-ci. 11.     Les débats furent clôturés à une date non précisée dans le dossier. Le prononcé du jugement, initialement fixé au mois d’octobre 2007, fut reporté à deux reprises. Pour des raisons non précisées dans le dossier les débats furent rouverts à une date non indiquée dans la requête, puis de nouveau clôturés le 19 février 2008. Le prononcé du jugement fut annoncé pour le 28   février 2008 puis reporté une nouvelle fois au 6 mars 2008, toujours pour des raisons non précisés dans le dossier. Ce jour-là, le tribunal de district statua sur le fond de l’affaire. Chacune des parties interjeta appel de sa décision devant le tribunal régional. 12.     Les audiences devant cette juridiction se tinrent le 9 juillet et le 8   octobre 2008. À l’issue de la deuxième audience, le tribunal régional sollicita une expertise complémentaire devant lui être soumise sous quatorze jours. 13.     Par une ordonnance du 3 décembre 2008, le tribunal régional rejeta l’appel de la requérante et accueillit partiellement celui de son ex-conjoint. 14.     Le 3 mars 2009, le Défenseur des droits refusa de se pourvoir en cassation au nom et pour le compte de la requérante. 2.     La procédure de recouvrement des pensions alimentaires 15.     Le 3 décembre 2001, la requérante demanda à un huissier de justice de conduire une procédure de recouvrement des pensions alimentaires d’un montant mensuel total de 2 500 zlotys polonais (PLN) dues par son ex ‑ époux à elle-même et à leur fils en vertu d’une décision conservatoire rendue le 2 octobre 2001 dans la procédure de divorce. 16.     Le 5 décembre 2001, l’huissier opéra une saisie sur la rémunération de l’ex-conjoint de l’intéressée dans la limite du plafond légal, fixé à 60 % de la valeur de ladite rémunération. 17.     Le montant saisi se révéla insuffisant pour couvrir la totalité des sommes dues. Le 18 février 2002, la requérante demanda au même huissier de diligenter des mesures d’exécution forcée à l’égard d’une propriété immobilière sise à N.L. dont elle-même et son ex-conjoint étaient toujours copropriétaires à cette date. 18.     Le 8 mars 2002, l’huissier invita la requérante à lui communiquer sous quatorze jours sa position sur une éventuelle vente de ce bien. 19.     Le 2 juillet 2002, une demande de prise en charge des pensions impayées, introduite par l’huissier pour le compte du fils de la requérante, fut accueillie par l’organisme compétent en la matière ( Fundusz Alimentacyjny ). D’après les informations fournies par la requérante, jusqu’à sa dissolution intervenue en mai 2004, l’organisme en question lui avait versé tous les mois une somme d’environ 618 PLN. 20.     En application du jugement de divorce entre la requérante et son ex ‑ époux du 25 février 2003, ce dernier fut obligé de payer aux requérants une pension alimentaire mensuelle d’un montant total de 2   500 PLN. 21.     Eu égard à l’emplacement de la propriété immobilière visée par l’exécution, en août 2003, l’huissier se déclara incompétent ratione loci pour diligenter cette procédure. À la suite de cette décision, en septembre 2003, le dossier fut attribué à un autre huissier («   le deuxième huissier   »). 22.     Le 15 octobre 2003, le deuxième huissier informa la requérante que, sans une inscription préalable au registre foncier d’une mention précisant le statut légal de la propriété immobilière susmentionnée à la suite de son divorce, les mesures d’exécution forcée ne pourraient pas être mises en œuvre. Le 23 octobre 2003, l’intéressée indiqua au deuxième huissier qu’elle avait accompli des démarches en vue de l’inscription en question. 23.     Par un jugement du tribunal de district de Varsovie du 4   décembre 2003, l’ex-époux de l’intéressée fut condamné à verser aux requérants les impayés de pensions alimentaires qui leur étaient dus pour la période allant du 1 er janvier 2000 au 30 septembre 2001. Le montant mensuel total de la pension alimentaire en question était de 1   500 PLN. 24.     Le 19 janvier 2004, la requérante sollicita une évaluation par l’expert de la valeur de la propriété immobilière concernée par l’exécution et demanda au deuxième huissier de diligenter une enquête en vue de l’indentification des biens meubles susceptibles de saisie. Le 19 mai 2004, la requérante réitéra sa demande. 25.     Entre-temps, les 16 et 22 janvier 2004, le deuxième huissier informa le débiteur de la saisie opérée sur sa rémunération et il l’invita à verser aux requérants les impayés de pensions alimentaires qui leur étaient dues et dont le montant s’élevait à plus de 56   000 PLN, sous peine de le voir procéder à une saisie de la propriété immobilière susmentionnée. 26.     Le 29 avril 2004, la requérante fut informée par les autorités de l’inscription dans le registre foncier, effectuée deux mois plus tôt, de l’avertissement à propos de l’ouverture de la procédure d’exécution forcée à l’égard de ladite propriété immobilière. 27.     Le 8 octobre 2004, la requérante introduisit un recours devant le tribunal régional pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Elle demandait 10   000 PLN pour l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi en raison de retards dans cette procédure, et priait le tribunal régional d’indiquer au deuxième huissier les mesures susceptibles d’en accélérer le déroulement. La requérante se plaignait, notamment, de l’absence de la réaction de la part du deuxième huissier à ses demandes mentionnées au paragraphe 24 ci-dessus et du montant des sommes recouvrées, qui était alors d’environ 5   500 PLN et qu’elle jugeait insuffisant. Le 25 novembre 2004, le tribunal régional rejeta le recours de la requérante. Examinant la durée de la procédure à compter de l’attribution de l’affaire au deuxième huissier, il considéra que l’exigence de délai raisonnable avait été respectée. Dans ce contexte, il observait ce qui suit   : –     eu égard au faible montant de la rémunération du débiteur, les saisies opérées sur celle-ci par l’huissier étaient insuffisantes pour couvrir la totalité des sommes restant dues   ; –     si la requérante n’avait toujours pas soumis au deuxième huissier les certificats demandés du registre foncier, celui-ci avait néanmoins effectué les démarches en vue de la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée à l’égard de la propriété immobilière visée par la procédure d’exécution   ; –     les allégations de la requérante à propos de l’absence de la diligence requise du deuxième huissier étaient dénuées de fondement dès lors que celui-ci l’avait bel et bien informée des raisons pour lesquelles il avait refusé de pratiquer une saisie sur la rémunération de l’actuelle épouse du débiteur et qu’il avait en outre indiqué à l’intéressée les recours dont elle pouvait user pour contraindre ce dernier à révéler son patrimoine   ; le deuxième huissier avait expliqué à la requérante que, en l’absence de plus amples informations de sa part à propos d’autres biens susceptibles de faire l’objet des mesures d’exécution forcée, celles-ci ne pouvaient être mises en œuvre   ; enfin, cet huissier supervisait en permanence l’évolution du montant de la rémunération du débiteur   ; –     dans l’attente de l’issue de la procédure de liquidation de la communauté de biens de la requérante et de son ex-époux, l’ensemble des biens meubles susceptibles de faire l’objet de mesures d’exécution forcée étaient en possession de l’intéressée   ; –     en l’absence de l’inscription préalable dans le registre foncier d’une mention révélant les parts des copropriétaires dans la propriété immobilière concernée par l’exécution, la plainte visant cette procédure était dénuée de fondement   ; –     le deuxième huissier avait diligenté l’enquête en vue de l’identification des biens, des ressources et du domicile du débiteur   ; la demande de la requérante visant à la conduite d’une telle enquête dans les locaux professionnels du débiteur ne pouvait être accueillie dès lors que celui-ci n’était pas propriétaire des locaux en question. Le 30 novembre 2004, un recours de la requérante contre la décision du 25   novembre 2004 fut rejeté. 28.     Le 2 novembre 2004, le tribunal de district rejeta une plainte introduite devant lui par la requérante et dirigée contre le deuxième huissier, au motif que l’intéressée y dénonçait l’insuffisance des sommes recouvrées et non d’éventuelles irrégularités. Le tribunal indiqua cependant audit huissier les mesures à prendre pour accélérer la procédure et pour d’en améliorer l’efficacité. Un recours de la requérante contre cette décision fut rejeté le 17 février 2004. 29.     Le 23 décembre 2004, la requérante remit les certificats demandés au deuxième huissier. 30.     Le 3 mars 2005, un rapport d’estimation de la valeur de la propriété immobilière visée par les mesures d’exécution forcée fut versé au dossier de l’affaire. La requérante forma des recours contre ladite estimation. Ces derniers furent rejetés au mois d’août et au mois de novembre 2005. 31.     Le 31 mai 2005, le tribunal de district rejeta une seconde plainte introduite par la requérante contre le deuxième huissier. Dans ses motifs, il indiqua que l’enquête diligentée par cet huissier dans les locaux professionnels du débiteur n’avait pas permis d’identifier des biens quelconques qui auraient été susceptibles de saisie, que l’huissier en question effectuait dans les délais les démarches en vue de la vente de la propriété immobilière et, enfin, que la requérante ne lui avait pas communiqué d’éléments susceptibles de permettre à l’huissier concerné d’identifier un appartement dont, selon elle, le débiteur était locataire. 32.     En juillet 2005, le tribunal déclara que le jugement mentionné au paragraphe 23 ci-dessus était exécutoire à l’égard de l’actuelle épouse du débiteur dans la limite des biens communs des époux. 33.     En décembre 2005, le deuxième huissier mit en œuvre certaines mesures d’exécution forcée   : il informa notamment l’employeur du débiteur de la saisie qu’il avait pratiquée sur la rémunération du celui-ci. 34.     Le 24 mars 2006, le tribunal de district rejeta une troisième plainte dirigée par la requérante contre le deuxième huissier pour dénoncer le refus de ce dernier de diligenter des mesures d’exécution forcée contre les biens personnels de la compagne de son ex-conjoint. 35.     Le 9 août 2006, l’huissier en question procéda à la publication d’une annonce de vente aux enchères publiques de la propriété immobilière en cause. La requérante forma un recours contre cette publication. Le 20   septembre 2006, son recours fut rejeté. 36.     La vente aux enchères publiques eut lieu le 21 septembre 2006. Elle n’aboutit pas, faute d’acquéreur. 37.     Le 21 novembre 2008, le deuxième huissier informa la requérante que le montant des sommes faisant l’objet de la procédure de recouvrement était à cette date de plus de 290   000 PLN. 38.     Le 27 avril 2009, à la suite d’une décision attribuant à titre exclusif la propriété immobilière à l’ex-époux de la requérante (paragraphe   11 ci ‑ dessus), cette dernière demanda au deuxième huissier de diligenter des mesures d’exécution forcée à l’égard de cette propriété. Le 14 mai 2009, elle sollicita la réalisation d’une nouvelle expertise visant à l’estimation de la valeur de la propriété en question. Le 15 mai 2009, le dossier fut attribué à un nouvel huissier («   le troisième huissier   ») à la suite d’une demande formulée en ce sens par la requérante. 39.     Le 7 août 2009, un véhicule de l’ex-époux de la requérante fut vendu aux enchères. Le produit de la vente (la somme de 2   400 PLN) fut alloué à l’intéressée. 40.     Le 15 septembre 2009, le troisième huissier commissionna un expert en vue de la réalisation d’une expertise visant à estimer la valeur de la propriété immobilière concernée par l’exécution. Le 8 janvier 2010, les conclusions en la matière de l’expert furent versées au dossier de l’affaire. 41.     Une deuxième vente aux enchères organisée le 25 mars 2010 à l’égard de la propriété immobilière susmentionnée fut de nouveau un échec. Une troisième vente aux enchères eut lieu le 26 mai 2010 et aboutit à la vente du bien en question. Le 29 octobre 2010, les fonds ainsi obtenus d’un montant s’élevant à plus de 127   000 PLN furent alloués à la requérante. 42.     Le 20 décembre 2010, le troisième huissier opéra une saisie sur une pension perçue par l’ex-époux de l’intéressée. 43.     D’après les informations dont dispose la Cour, en mars 2011, la procédure de recouvrement des pensions alimentaires était toujours pendante. B.     Le droit interne pertinent 44.     La loi du 17 juin 2004 sur les plaintes relatives à une violation du droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable ( Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki ) («   la loi de 2004   ») est entrée en vigueur le 17 septembre 2004. En vertu de l’article 2 combiné avec l’article   5   §   1 de cette loi, toute partie à une procédure en cours peut formuler une demande visant à l’accélération de l’instance et/ou à l’octroi d’une réparation à raison de la durée excessive de la procédure en question. Selon l’article 14 de cette loi, cette demande peut être renouvelée dans un délai de douze mois à compter de la décision par laquelle il a été statué sur le fond de la plainte initiale. GRIEFS 45.     Les requérants allèguent que la durée des procédures susmentionnées a méconnu leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable protégé par l’article 6 § 1 de la Convention. 46.     Sous l’angle de la même disposition de la Convention, les requérants se plaignent que la procédure de recouvrement des pensions alimentaires a été ineffective. 47.     Se référant à différentes dispositions de la Convention et à celles de l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de l’issue de la procédure tendant à la liquidation de la communauté de biens. Ils allèguent en particulier que le tribunal ayant statué à l’issue de cette procédure n’a pas correctement appliqué la législation interne, qu’il a mal évalué la valeur des biens des époux et que le mode de partage des biens en question retenu par ce tribunal était inapproprié. 48.     Invoquant l’article 6 de la Convention la requérante se plaint de la présence de son ancien avocat, qui n’était selon elle plus habilité à l’assister, à l’audience du tribunal régional qui s’est tenue le 3 décembre 2008 dans la procédure tendant à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre elle-même et son ex-époux. 49.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante dénonce le refus du Défenseur des droits de se pourvoir en cassation en sa faveur. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de la durée des procédures 50.     Les requérants se plaignent de la durée des procédures susmentionnées. Ils citent l’article 6 de la Convention ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 51.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il considère que, en application de l’article 14 de la loi de 2004 et de l’article 417 du code civil, les requérants auraient dû, respectivement, renouveler les recours exercés par eux pour dénoncer la durée des procédures incriminées et introduire une action en indemnisation du préjudice subi à leurs dires en raison des retards allégués. 52.     Concernant le fond du grief, le Gouvernement ne se prononce pas sur la durée de la procédure relative à la liquidation de la communauté de biens de la requérante et de son ex-époux. S’agissant de la procédure de recouvrement des pensions alimentaires, il considère que la durée de celle-ci était raisonnable. Il estime que l’insuffisance des sommes obtenues – lors des saisies successives opérées par les différents huissiers – pour couvrir entièrement les créances de la requérante ne peut être imputée aux autorités internes. Il explique que le patrimoine du débiteur était insuffisant pour désintéresser la requérante et qu’il n’était pas possible de diligenter des mesures d’exécution forcée contre les biens de ce premier avant un partage préalable du patrimoine des époux, intervenu en 2008. Il ajoute que, dans l’attente de ce partage, la plupart des biens meubles susceptibles de saisie étaient en possession de l’intéressée. Le Gouvernement indique de plus que, en l’espèce, les mesures d’exécution forcées mises en œuvre ont en partie satisfait les requérants et que les effets de l’insolvabilité du débiteur ont été dans une certaine mesure atténués par les paiements effectués en leur faveur par l’organisme mentionné au paragraphe 19 ci-dessus. 53.     Le Gouvernement considère que la durée de la procédure a été allongée par le délai mis par la requérante pour présenter les documents demandés et par les recours et plaintes incidents déposés par cette dernière. Il ajoute que les huissiers subséquents ont réagi à l’ensemble de ses demandes et que les tribunaux ayant statué sur ses plaintes dénonçant la conduite des huissiers n’ont trouvé aucune irrégularité susceptible de leur être imputée. 54.     Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Ils indiquent qu’aucun des recours exercés par eux en l’espèce afin d’accélérer les procédures n’a abouti à un résultat satisfaisant et que réintroduire lesdits recours serait inutile. En somme, ils soutiennent avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’eux pour épuiser les voies de recours internes. 55.     Quant au bien-fondé de leur grief, les requérants soutiennent qu’aucune des procédures incriminées n’a respecté le principe du délai raisonnable. Ils allèguent que la durée de la procédure tendant à la liquidation de la communauté de biens des époux a été allongée pour des raisons imputables aux autorités internes, ce alors même qu’elle n’aurait présenté aucune complexité particulière et qu’elle aurait appelé à une diligence spéciale en raison de son enjeu pour eux. S’agissant de la procédure de recouvrement des pensions alimentaires, les requérants soutiennent qu’elle n’aurait abouti à des résultats partiellement satisfaisants qu’en 2010. 56.     La Cour observe d’emblée que le requérant n’a pas été partie à la procédure tendant à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre la requérante et son ex-époux. Dès lors, en ce qui concerne ladite procédure, il ne peut se prétendre victime de la violation alléguée. 57.     Partant, en ce qui concerne le requérant, elle rejette le grief concernant la durée de la procédure susmentionnée pour incompatibilité ratione personae, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention 58.     La Cour, poursuivant l’examen du grief à l’égard de la requérante, n’estime pas nécessaire de statuer sur l’exception soulevée par le Gouvernement, compte tenu du fait que le grief est en tout état de cause irrecevable pour les motifs exposés ci-après. 59.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence tels que la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes. À cette fin, il importe également de tenir compte de l’enjeu du litige pour les requérants (voir, parmi beaucoup d’autres, Rutkowski et autres c.   Pologne (n o   72287/10, 7 juillet 2015). 60.     La Cour observe que la procédure relative à la liquidation de la communauté de biens de la requérante et de son ex-époux a débuté le 18   août 2003 et s’est terminée le 3 décembre 2008. La période à prendre en considération est donc d’environ cinq années et quatre mois pour deux degrés de juridiction. 61.     La Cour note que l’affaire – en principe dépourvue de complexité particulière – a nécessité trois expertises (paragraphes 9 et 11 ci-dessus). 62.     S’agissant du comportement des autorités internes, elle relève que la procédure de première instance s’est étendue sur une durée d’environ quatre ans et quatre mois et demi alors que la procédure d’appel a été conduite en l’espace de quelques mois seulement. 63.     Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour considère que le délai causé par le changement d’affectation du magistrat initialement chargé de l’affaire est imputable aux autorités nationales. Elle rappelle cependant qu’un délai ne peut à lui seul emporter violation de l’article 6 §   1 de la Convention lorsque la durée de la procédure dans son ensemble a revêtu un caractère raisonnable ( Skugor c. Allemagne , n o   76680/01, §   76, 24   septembre 2007). 64.     La Cour observe que, en l’espèce, les juridictions internes ne sont pas restées passives. Elle relève en particulier que le tribunal de district a tenu vingt-six audiences dans cette procédure (paragraphe 9 ci-dessus), soit deux audiences par mois en moyenne. Elle note que la requérante n’a pas étayé ses allégations selon lesquelles le nombre d’audiences tenues ‑ excessif à ses yeux –, les reports du prononcé du jugement du tribunal de district et la réouverture des débats par celui-ci ont causé des retards imputables aux seules juridictions nationales. 65.     S’agissant du comportement de la requérante, la Cour considère que celle-ci a, dans une certaine mesure, contribué à la durée de la procédure, notamment en formant des demandes et des recours incidents. Si l’on ne peut lui reprocher d’avoir tiré parti des voies de recours que lui ouvrait le droit interne, l’allongement de la procédure en ayant résulté ne saurait être imputé aux autorités internes (voir, entre autres, Sürmeli c. Allemagne [GC], n o   75529/01, § 131, CEDH, 2006-VII). La Cour remarque que l’adversaire de la requérante a lui aussi contribué à l’allongement de la procédure (paragraphe 9 ci-dessus). 66.     La Cour observe que la procédure de recouvrement des pensions alimentaires a débuté le 3 décembre 2001 et qu’elle était toujours pendante en mars 2011, mois au cours duquel les derniers éléments au sujet de celle-ci lui ont été communiqués. 67.     Elle note que la procédure en question porte sur l’obligation continue par laquelle le débiteur est tenu de verser tous les mois une pension alimentaire aux requérants. 68.     Il n’apparaît pas que ladite procédure a été particulièrement complexe ou que les requérants ont particulièrement contribué à son allongement. 69.     S’agissant du comportement des autorités internes chargées de la conduite de la procédure incriminée, la Cour relève que celles-ci ont en principe rapidement réagi aux demandes des requérants visant à l’application des mesures d’exécution forcée (paragraphes 16, 18 et   27 ci ‑ dessus). 70.     Elle note que le délai écoulé entre le début de la procédure d’exécution forcée visant la propriété immobilière et sa clôture s’explique principalement par l’attente de l’issue de la procédure tendant à la liquidation de la communauté de biens entre les époux (paragraphe   38 ci ‑ dessus). Elle observe que, dans l’intervalle, les huissiers ne sont pas restés passifs et qu’ils ont entrepris différentes démarches en vue de la vente de cette propriété aux enchères publiques (paragraphes 22, 26, 30, 35, 40 et   41 ci-dessus). Elle relève que la vente du véhicule ayant appartenu à l’ex-époux de la requérante a été réalisée peu après la clôture de la procédure tendant à la liquidation de la communauté de biens (paragraphe   39 ci ‑ dessus). Elle constate que la diligence des huissiers successifs a fait à plusieurs occasions l’objet d’un contrôle par les juridictions nationales (paragraphes 27, 28, 31, 34 ci-dessus), lesquelles n’ont relevé aucune irrégularité en la matière sauf dans un seul cas concernant le deuxième huissier (paragraphe 28 ci-dessus). 71.     Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que la durée des procédures litigeuses n’a pas méconnu le principe du délai raisonnable 72.     Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté comme irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs 73.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent que la procédure de recouvrement des pensions alimentaires a été ineffective. 74.     La Cour rappelle que, s’agissant de la procédure d’exécution civile, dans la mesure où le créancier et le débiteur de l’obligation à exécuter sont deux particuliers, l’obligation qui pèse sur les autorités au regard de l’article   6 de la Convention en leur qualité de dépositaires de la force publique en matière d’exécution consiste à agir de manière diligente et à assister un requérant dans ses démarches tendant à faire exécuter le jugement rendu en sa faveur ( Ciocan et autres c. Roumanie, n o   6580/03, §   29, 9 décembre 2008). Lorsque le débiteur est un particulier, la responsabilité de l’État ne peut être engagée du fait du défaut de paiement d’une créance exécutoire dû à l’insolvabilité d’un débiteur «   privé   » ( Ciprová c. République tchèque (déc.), n o 33273/03, 22   mars 2005). 75.     En l’espèce, la Cour renvoie à son observation faite au paragraphe   67 ci-dessus à propos de l’objet de la procédure d’exécution forcée. Elle note que les différentes mesures d’exécution diligentées par les autorités à la demande des requérants (paragraphes 16, 39, 41 et   42 ci ‑ dessus) ont abouti au recouvrement partiel des sommes dues. Il ressort du dossier de l’affaire que le patrimoine du débiteur était insuffisant pour désintéresser les requérants (paragraphe 27 ci-dessus) et que les inconvénients causés par cette situation à l’égard des intéressés ont été atténués par la prise en charge partielle par l’organisme compétent en matière de versement des impayés de pensions (paragraphe 19 ci-dessus). La Cour observe que la plupart des requêtes formulées par les requérants auprès des huissiers successifs ont été accueillies (paragraphes 16, 18, 31 et   40 ci-dessus) et que les rejets de certaines d’entre elles ont été tous motivés (paragraphes 22, 27 et 33 ci ‑ dessus). Elle note que la requérante ne précise pas quelles mesures d’exécution forcées, parmi celles qui étaient disponibles, n’ont pas été appliquées. Elle relève que la conduite des huissiers successifs a fait à plusieurs occasions l’objet d’un contrôle par les juridictions nationales et que ces contrôles n’ont pas révélé d’irrégularités à cet égard à l’exception d’un seul cas (paragraphe 28 ci-dessus). 76.     Quant à la question de savoir si les autorités ont agi de manière diligente, la Cour revoie à la conclusion à laquelle elle est parvenue au paragraphe 71 ci-dessus, selon laquelle la condition de délai raisonnable a été observée dans la procédure en cause. 77.     En conclusion, la Cour juge le grief manifestement mal fondé et le rejette en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention 78.     Se référant à différentes dispositions de la Convention et à celles de l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de la décision clôturant la procédure tendant à la liquidation de la communauté de biens. 79.     À cet égard, la Cour rappelle son observation au paragraphe   56 ci ‑ dessus que le requérant n’était pas partie à la procédure incriminée. 80.     Partant, en ce qui concerne le requérant, elle rejette ce grief pour incompatibilité ratione personae, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention . 81.     La Cour, poursuivant l’examen de ce grief à l’égard de la requérante, observe que l’intéressée ne s’est pas pourvue en cassation contre la décision incriminée. 82.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en raison du non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 83.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention la requérante se plaint de la présence de son ancien avocat à l’audience du tribunal régional qui s’est tenue le 3 décembre 2008 dans la procédure tendant à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre elle-même et son ex-époux. 84.     La Cour note que la requérante, elle-même présente à l’audience susmentionnée, ne démontre pas avoir soulevé ce grief devant le tribunal interne. 85.     Dès lors, la Cour rejette ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 86.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante dénonce le refus du Défenseur des droits de se pourvoir en cassation en sa faveur. 87.     La Cour rappelle que les recours de nature exceptionnelle dont l’exercice dépend de l’appréciation discrétionnaire de l’autorité ayant à en connaître restent en dehors du champ d’application de l’article 13 de la Convention. 88.     Partant, elle rejette ce grief pour incompatibilité ratione materiae , en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 novembre 2018. Renata Degener   Ksenija Turković Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 16 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1016DEC002950609
Données disponibles
- Texte intégral