CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1016DEC008364617
- Date
- 16 octobre 2018
- Publication
- 16 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Ahmet Özcan, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1980 et en 1987 et résidant à Istanbul. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   İ. Akmeşe, avocat exerçant à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 11 janvier 2016, des personnes furent placées en garde à vue au commissariat de Sultanbeyli pour tentative d’homicide. 4.     Les requérants, tous deux avocats, se rendirent le même jour vers 22   h au commissariat, et se virent refuser leur demande de s’entretenir avec ces personnes, qui étaient leurs clients. Les requérants allèguent avoir été frappés par le policier devant l’entrée du commissariat. 5 .     Le 12 janvier 2016, M me Yağcı obtint un rapport médical indiquant ce qui suit   : «   Absence de lésion externe, poumons normaux, résonance normale, sensibilité, aucune pathologie détectée dans la radiographie des poumons. Il a été recommandé un examen par l’institut médicolégal [afin de détecter] des ecchymoses tardives   ». 6.     Le dossier ne contient aucun rapport médical concernant M. Özcan. 7.     Les requérants indiquèrent dans leur plainte du 14 janvier 2016 la date des faits comme étant le 12 janvier 2016 à partir de 22 h. Ils demandèrent au procureur de la République («   le procureur   ») l’obtention des enregistrements des caméras de surveillance du commissariat de cette date. La requérante indiqua aussi que le policier l’avait frappée au dos avec la crosse de son fusil et que «   le rapport médical qu’elle présentait attestait d’une blessure sur cette partie de son corps   ». Les requérants demandèrent aussi que des dépositions soient recueillies. Ils citèrent comme témoins le président du comité des droits de l’homme du barreau d’Istanbul et un membre du comité exécutif du même barreau, lesquels s’étaient entretenus quelques heures après les faits avec le commissaire de Sultanbeyli pour obstruction aux fonctions d’avocats, ainsi que trois autres personnes. 8 .     Par une lettre du 21 janvier 2016, le procureur requit les enregistrements des caméras de surveillance en question, lesquels lui furent communiqués par la Direction de sûreté de Sultanbeyli le 22 janvier 2016. 9 .     Par une nouvelle pétition du 18 février 2016, les requérants indiquèrent s’être trompés sur la date des faits et demandèrent cette fois-ci l’obtention des enregistrements du 11 janvier 2016. 10 .     Le même jour, le procureur requit les enregistrements en question. Encore une fois le même jour, la Direction de la sûreté indiqua que les enregistrements étaient conservés pendant 30 jours et que par conséquent ceux du 11 janvier 2016 n’existaient plus. 11.     Le 23 mars 2016, le procureur interrogea à titre de suspect le policier qui était en fonction à l’entrée du commissariat le jour des faits. Celui-ci indiqua qu’à leur arrivée, il avait dirigé les requérants vers le service concerné qui organise les entretiens avocat-clients, que ceux-ci étaient revenus peu après et lui avaient indiqué avoir été informé que cet entretien ne pourrait se réaliser que quelques heures plus tard. Vu le nombre élevé de personnes qui attendait autour du commissariat et le nombre d’attaques terroristes récentes envers les postes de police, il leur avait dit d’attendre à l’extérieur des barrières du jardin et non pas autour de sa cabine. Les requérants ayant refusé à plusieurs reprises, il avait ouvert les bras et les avait dirigé vers la sortie. Il réfuta les allégations de coups. Dans sa déposition recueillie dans le cadre d’une enquête disciplinaire le 6   septembre 2016, le même policier indiqua aussi que sa version des faits pouvait être confirmée par les enregistrements des caméras de surveillance. 12.     Le procureur interrogea également un deuxième policier, qui se révéla ne pas être concerné par les faits et ne pas être un témoin oculaire. Celui-ci serait venu brièvement à l’entrée du commissariat pour informer les requérants qu’ils pourraient s’entretenir environ une heure et demie plus tard avec leurs clients. 13 .     Le 17 mars 2016, à la suite de la demande du procureur, l’institut médicolégal rendit un avis sur le rapport du 12 janvier 2016 concernant M me   Yağcı. Cet avis se lit comme il suit   : «   À part l’indication de sensibilité subjective au thorax, le rapport ne contient aucune lésion d’origine traumatique externe qui puisse être interprétée au sens médical comme étant une blessure   ». 14.     Le 14 février 2017, le procureur résuma les éléments susmentionnés et rendit un non-lieu. Il précisa avoir refusé de recueillir les dépositions des témoins indiqués par les requérants car ceux-ci n’étaient pas des témoins oculaires. Cette décision fut confirmée le 30 mars 2017 (opposition formée par M. Özcan) et le 13 avril 2017 (opposition formée par M me Yağcı) par le tribunal d’instance pénal d’Istanbul Anadolu. 15.     Le 18 juillet 2017, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable le recours individuel introduit par les requérants. GRIEFS 16.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été frappés par un policier devant le commissariat de Sultanbeyli. La requérante allègue que le policier l’a frappé au dos avec la crosse de son fusil et que les rapports médicaux du 12 janvier et 17 mars 2016 confirment ses allégations. 17.     Les requérants se plaignent également de l’ineffectivité de l’enquête menée à l’égard de leur plainte, en particulier de l’absence de mesure pour conserver les enregistrements des caméras de surveillance, de l’absence d’enquête sur «   l’origine des blessures constatées dans les rapports médicaux   », de l’impossibilité pour eux de contre-interroger le policier mis en cause, et du rejet de leur demande d’entendre des témoins. EN DROIT 18.     Les requérants se plaignent d’avoir fait l’objet de mauvais traitements par un policier devant le commissariat de Sultanbeyli, ainsi que de l’ineffectivité de l’enquête menée à l’égard de leur plainte. Ils invoquent l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 19.     Pour les principes généraux en la matière, la Cour renvoie aux arrêts El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine ([GC], n o 39630/09, §§ 182-185 et 195-198, CEDH 2012) et Bouyid c. Belgique ([GC], n o   23380/09, §§ 81-90 et 114-123, CEDH 2015). 20.     D’emblée, la Cour note qu’en l’espèce, les requérants sont des avocats, et qu’ils se trouvaient en liberté pendant et après les faits dont ils se plaignent. 21.     S’agissant de M me Yağcı, la Cour relève que, contrairement à ses affirmations, ni le rapport médical obtenu par elle-même le lendemain des faits, ni celui du 17 mars 2016 n’établissent la présence d’une lésion quelconque (paragraphes 5 et 13 ci-dessus). 22.     M. Özcan quant à lui ne produit aucun rapport médical. 23.     La version de M me Yağcı n’est donc corroborée par aucune preuve tangible. Quant à M.   Özcan, il n’explique pas pourquoi il n’a pas cherché à obtenir un certificat médical (comparer avec Bouyid , précité, §§ 83-84 et 92). 24.     La Cour note aussi que le procureur a bien demandé et obtenu les enregistrements des caméras de surveillance de la date indiquée par les requérants. Or les requérants s’étaient trompés sur la date des faits dans leur plainte, et c’est cette négligence qui a causé la perte des enregistrements pertinents (voir les paragraphes 8-10 ci-dessus). La Cour note aussi que les faits allégués ne peuvent pas être considérés d’une gravité justifiant qu’ils soient connus des autorités ou qu’ils nécessitent la conservation des enregistrements des caméras de surveillance (comparer avec Hentschel et Stark c. Allemagne , n o   47274/15, § 94-97, 9 novembre 2017). 25.     Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les requérants n’ont pas fournis aux autorités judiciaires un fondement solide au sujet de leur allégations, et que celles-ci ne peuvent passer pour «   défendables   ». La Cour ne dispose donc d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que le policier mis en cause, d’ailleurs identifié et interrogé par le procureur, avait infligé aux requérants des coups, ni de remettre en question la manière avec laquelle les autorités judiciaires nationales ont agi en l’espèce dans le cadre de leur devoir de mener une enquête effective (pour les critères sur l’existence d’un grief défendable et les obligations procédurales, voir également Bazjaks c. Lettonie , n o 71572/01, § 79, 19   octobre 2010, Maļinovskis c.   Lettonie (déc.), n o 48435/07, § 53, 4   mars   2014, et Bouyid , précité, §§ 114-123 et 124   ; par rapport aux faits de la cause, voir également, mutatis mutandis , Peker c. Turquie (déc.), n o   53014/99, 14 septembre 2000, Fırat Koç c. Turquie (déc.), n o 24937/94, 14   novembre 2000, Bülent Barmaksız c. Turquie (déc.), n o 1004/03, 23   octobre 2007). 26.     En conclusion, la Cour considère que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 novembre 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 16 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1016DEC008364617
Données disponibles
- Texte intégral