CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1023DEC000792612
- Date
- 23 octobre 2018
- Publication
- 23 octobre 2018
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Mehmet Telli et M me Zeliha Telli, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1965 et en 1961, et résidant à Şanlıurfa. Ils sont les parents de Osman Telli, décédé le 10 mars 2007 alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire. Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e Ö. Sinikan, avocat à Şanlıurfa. Le 7 novembre 2016, la requête a été communiquée au gouvernement turc («   le Gouvernement   »), lequel a été représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     L’incident et les premières mesures d’enquête 3.     Le 22 août 2006, Osman Telli s’inscrivit au bureau de recensement des appelés et, le 24 août suivant, à l’issue d’examens médicaux, il fut déclaré physiquement et psychiquement apte à effectuer son service militaire. 4.     Le 25 août 2006, il commença sa formation militaire à Istanbul. 5.     Le 11 novembre 2006, il rejoignit son unité à Isparta et fut affecté aux cuisines. 6.     Le 10 mars 2007, Osman Telli commença sa garde à 10 heures. Aux alentours de 11   heures, l’appelé N.G., l’autre garde de la zone, entendit un tir puis découvrit son camarade, gravement blessé à la tête. 7.     Le capitaine S.M.K., responsable de l’infirmerie, constata le décès de l’appelé vers 11   h   20. 8.     Le procureur militaire d’Isparta («   le procureur   ») fut aussitôt informé des faits et une enquête pénale fut ouverte d’office. Vers 12 heures, une équipe d’experts du laboratoire d’analyses criminelles se rendit sur place. Un croquis et des clichés des lieux furent réalisés. Un fusil de type G-3, mis en mode de tirs en rafales,   ainsi qu’un chargeur contenant dix-sept cartouches et deux douilles furent recueillis sur les lieux. L’arme était calée entre les genoux de Osman Telli, qui était en position assises par terre. 9.     Un examen post-mortem et une autopsie classique de la dépouille furent pratiqués à l’hôpital d’Isparta. Ils permirent de constater que le décès avait été causé par deux balles tirées à bout touchant et dont l’orifice d’entrée était situé sous la mâchoire. Aucune autre trace de violence ne fut décelée sur le corps. Les analyses toxicologiques du sang établirent l’absence de drogue ou d’alcool dans le sang du défunt. 10.     L’institut de recherche criminelle de la police d’Antalya réalisa une expertise balistique, concluant que le fusil incriminé était bien l’arme de service de Osman Telli   ; il était fonctionnel et était à l’origine des tirs. 11.     Les analyses effectuées sur des prélèvements révélèrent la présence de résidus de tir sur les mains et le visage du défunt. Aucun tel résidu ne fut observé sur le corps de N.G. (paragraphe 6 ci-dessus). 12.     Dans le cadre des investigations menées par le procureur et de l’enquête administrative interne conduite par l’administration militaire, nombre de soldats furent entendus. Plusieurs témoins affirmèrent que Osman   Telli, une personne introvertie et sensible, leur avait raconté qu’il avait eu des problèmes avec sa petite amie dans la vie civile et que cette situation le perturbait   ; ils lui avaient conseillé de solliciter une consultation psychologique, en vain. 13.     Les témoignages permirent également de comprendre que Osman   Telli avait été injurié, brutalisé et battu plusieurs fois, à savoir, en janvier   2007, le 9 février 2007 et le 8 mars 2007, par ses trois supérieurs hiérarchiques militaires   : le sergent-chef Y.Ü. et les lieutenants T.G. et O.M. 14.     Selon ses camarades, Osman Telli vivait mal cette situation, qu’il n’aurait plus supportée   ; le 8 mars 2007, il avait d’ailleurs rédigé une lettre pour dénoncer les agissements de ses supérieurs et avait demandé au caporal H.U. de la transmettre aux autorités s’il lui arrivait quelque chose. Il ressort du dossier que, après l’incident, H.U. n’osa pas agir et remit la lettre dans le casier du défunt   ; le lieutenant T.G. découvrit cette lettre et la détruisit, sans dire mot au procureur. B.     Les procédures diligentées en l’espèce 1.     Les procédures pénales a)     Quant au chef d’incitation au suicide 15.     Le 11 juillet 2007, à l’issue de l’instruction préliminaire, le procureur conclut que Osman Telli s’était suicidé avec son arme de service et rendit une ordonnance de non-lieu concernant le sergent-chef Y.Ü. ainsi que les lieutenants T.G. et O.M. Se fondant notamment sur le rapport d’investigation des lieux, le croquis et les photos des lieux, les dépositions des témoins, les rapports d’autopsie et d’expertise balistique, le procureur estima qu’aucun lien de causalité, au sens de l’article 84 du code pénal (paragraphe   36 ci-dessous), ne pouvait être constaté entre le décès et les brutalités commises par les protagonistes. 16.     Le 2 août 2007, les requérants formèrent opposition contre cette ordonnance. Ils déploraient que le parquet militaire eût choisi d’instruire l’affaire sous deux aspects distincts, à savoir «   coups et blessures   » et «   mort d’homme   », alors que les faits de la cause s’avéraient, de leur point de vue, indissociables. Selon eux, les coups et blessures commis sur leur proche étaient volontaires, et leurs auteurs auraient dû être poursuivis pour incitation au suicide. 17.     Le 20 août 2007, le tribunal militaire d’Eskişehir rejeta ce recours, considérant que toutes les mesures d’enquête possibles avaient été prises en l’espèce et que le non-lieu attaqué était conforme à la loi, dès lors qu’en l’occurrence, les éléments du délit d’incitation au suicide, tels que prévus par l’article 84 du code pénal, ne se trouvaient pas réunis. Cette décision fut notifiée au requérant et à son avocat les 3 et 18   septembre 2007 respectivement. b)     Quant au chef de coups et blessures 18.     Le 26 mars 2007, le procureur mit en accusation le lieutenant O.M., pour coups et blessures commis sur la personne d’un subalterne, au sens de l’article   117 § 1 du code pénal militaire (paragraphes 34 et 35 ci-dessous). Dans son réquisitoire, il précisa que le 8 mars 2007, Osman Telli avait insulté les appelés de son unité en présence de O.M., qui, de ce fait, l’a réprimandé et lui a assené une gifle. 19.     Le 4 avril 2007, le procureur demanda en outre la condamnation du sergent Y.Ü. pour coups et blessures perpétrés courant janvier 2007. Il déféra également le lieutenant T.G., du fait d’avoir avoir battu Osman   Telli, le 9 février 2007, parce qu’il l’avait surpris en train de regarder un enregistrement vidéo. T.G. fut en outre accusé d’altération et de dissimulation de preuves, car il avait sciemment détruit la lettre dénonciatrice de Osman Telli   ; en fait, après l’incident, le caporal H.U., pris de peur, au lieu de transmettre ladite lettre aux autorités (paragraphe   14 ci ‑ dessus) l’avait remise dans le casier du défunt, où T.G. l’avait récupérée et déchirée. 20.     Ces dossiers furent joints par la suite devant la cour militaire d’Isparta («   la cour militaire   »). Le 3 février 2011, à l’issue des procédures de première instance et d’appel, la cour militaire décida de disjoindre le dossier de Y.Ü. puis suspendit le prononcé des sentences –   pour une durée probatoire de cinq   ans   – à l’égard de T.G., qui avait été condamné à sept mois et 15   jours d’emprisonnement pour destruction de preuve et à 25 jours, pour coup et blessures. Elle en fit de même concernant O.M., condamné à 25 jours, pour coup et blessures. 21.     Le 14 juillet 2016, observant que T.G. et O.M. n’avaient commis aucune autre infraction pendant ladite durée probatoire, la cour militaire mit fin aux actions publiques les concernant. 22.     Dans l’intervalle, le 1 er mars 2012, la cour militaire condamna le sergent Y.Ü. à 50 jours d’emprisonnement pour avoir battu Osman Telli à deux reprises, puis suspendit le prononcé de ce jugement pour une période de sursis de cinq ans. Le 9 juin 2016, après avoir constaté qu’il avait perpétré un autre crime pendant ladite période, la cour militaire valida la condamnation initiale de Y.Ü. Celui-ci se pourvut en cassation. La procédure serait toujours pendante devant la haute juridiction militaire. 2.     Les procédures administratives a)     L’enquête administrative interne 23.     À la suite du décès, une enquête administrative interne fut déclenchée au sein du commandement dont relevait Osman   Telli. Après avoir entendu plusieurs camarades du défunt, les inspecteurs conclurent que, de son vivant, ce dernier avait bénéficié de tous les programmes de consultation et s’était vu notifier toutes les directives relatives à sa sécurité et à la prévention d’accidents dans le milieu militaire. 24.     Ainsi, le 14 mars 2007, l’administration conclut qu’aucune négligence –   attribuable au personnel militaire   – n’avait été commise à l’encontre de cet appelé. b)     L’action administrative de pleine juridiction 25.     Le 30 octobre 2007, les requérants ainsi que les sept frères et sœurs de feu Osman Telli engagèrent un recours de plein contentieux devant la Haute Cour administrative militaire. 26.     Ils soutenaient que leur proche s’était suicidé en raison des agissements de ses supérieurs hiérarchiques, qui l’avaient battu à plusieurs reprises, et que la responsabilité pour faute de l’administration se trouvait donc engagée. À cet égard, ils indiquaient que leur proche ne souffrait d’aucun trouble psychologique lors de son incorporation au service militaire et que les examens médicaux d’aptitude établis à ce moment en témoignaient. Ils affirmaient que, si l’état psychologique de leur proche s’était subitement détérioré durant son service militaire au point de le mener au suicide, cela ne pouvait être que sous l’effet des mauvais traitements qui lui avaient été infligés par le sergent-chef Y.Ü. et les lieutenants T.G. et O.M., et que, dès lors, la responsabilité du décès de leur proche incombait à l’administration. 27.     Ils réclamaient, pour le dommage subi en raison de la perte de leur proche, 140   000 livres turques (TRY) au titre du préjudice matériel et 120   000   TRY au titre du préjudice moral. 28.     La Haute Cour administrative militaire ordonna une expertise visant à la détermination du préjudice matériel subi par le père et la mère du défunt. Dans un rapport daté du 7 mars 2011, l’expert conclut que le préjudice matériel du requérant s’élevait à 28   017 TRY et celui de la requérante à 24   797   TRY. 29.     L’arrêt fut rendu le 20   avril 2011. Sur la question de savoir si l’administration militaire était responsable du décès de Osman Telli, les juges, sans remettre en cause les conclusions des enquêtes pénales, se prononcèrent comme suit : «   Nul ne doute que le décès en cause en l’espèce a résulté d’un acte de suicide commis par arme à feu par l’appelé Osman Telli, proche de la partie demanderesse. Normalement, conformément à la pratique bien établie de notre cour, les cas de décès résultant d’un acte de suicide n’entraînent pas la responsabilité de l’administration et n’engendrent aucune obligation de dédommagement. En revanche, là où les agents de l’administration ont contribué à la survenance de l’acte de suicide de par leurs agissements illicites ou lorsqu’ils ont influé sur la prise de la décision de suicide (coups et blessures, insultes, mauvais traitements etc.), il va de soi que l’administration sera tenue responsable de la mort et sera condamnée à verser une réparation pour faute de service. Lorsqu’elle fournit un service public (...), l’administration se doit de prendre les mesures nécessaires pour que nul ne soit préjudicié. Que cette obligation n’ait pas été dûment respectée en l’espèce démontre que le service en question a été défaillant.   » La Haute cour estima néanmoins que le préjudice était également dû à une «   faute concomitante   » du défunt et que, si ce dernier point ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de la responsabilité pour faute de l’administration, il devait être pris en compte dans l’évaluation des indemnités à allouer. Partant, les juges octroyèrent les sommes suivantes aux membres de la famille de Osman Telli   : 12   350 TRY au titre du préjudice matériel et 5   800   TRY au titre du préjudice moral à la requérante   ; 14   000 TRY au titre du préjudice matériel et 5   800 TRY au titre du préjudice moral au requérant   ; 1   000 TRY au titre du préjudice moral à chacun des sept frères et sœurs du défunt. Le montant total s’élevait à 44   950 TRY (soit environ 20   430   euros (EUR) à l’époque des faits). Ces sommes étaient assorties d’intérêts moratoires à un taux fixé à 9   % sur la période allant de la date du décès à la date de paiement. 30.     Les intéressés présentèrent une demande en rectification d’arrêt. Ils contestèrent notamment la qualification de «   faute concomitante   » retenue s’agissant de l’acte de Osman Telli, ainsi que la prise en compte de cet élément dans la fixation des indemnités. 31.     Le 20 juillet 2011, la Haute Cour administrative militaire rejeta ce recours au motif que la décision du 20 avril 2011 était conforme aux règles procédurales et aux dispositions légales applicables en la matière. 32.     La famille de Osman Telli se vit verser la somme de 72   267,38   TRY, inclusive d’intérêts, ce qui équivalait à l’époque pertinente à environ 28   068   EUR. Les requérants avaient déjà reçu, le 22 mai 2007, de la Fondation Mehmetçik , une aide financière de 6   217 TRY, à savoir environ 3   494   EUR. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 33.     L’article   117 § 1 du code pénal militaire se lit ainsi   : «   Quiconque, qu’il soit commandant ou supérieur hiérarchique, se rend coupable de coups et blessures volontaires sur la personne d’un subordonné (...) est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement.   » 34.     L’article   17 de la loi n o 211 sur le fonctionnement interne des forces armées turques dispose   : «   Le supérieur hiérarchique se doit d’inspirer respect et confiance à ses subordonnés. Il doit en permanence surveiller et protéger leur état moral, physique et psychique (...)   » Pour plus d’informations à ce sujet, voir les arrêts Kılınç et autres c.   Turquie (n o 40145/98, §§ 32 et 33, 7 juin 2005), Salgın c.   Turquie (n o   46748/99, § 53, 20 février 2007), et Şahinkuşu c. Turquie (n o   38287/06, §   40, 21 juin 2016). 35.     L’article 84 du code pénal réprime, en cas de suicide avéré, le fait pour une personne d’avoir contraint, incité ou aidé quiconque à se donner la mort ou d’avoir facilité d’une manière ou d’une autre la commission de pareil acte. D’après la jurisprudence de la Cour de cassation, une simple provocation ne suffit pas à remplir les critères posés par cette disposition. Il faut que l’auteur ait agi intentionnellement en vue de faciliter matériellement l’acte de suicide. Les actes de suicide commis à la suite de coups et blessures ou de mauvais traitements infligés par autrui font l’objet d’une jurisprudence quelque peu divergente, mais il est généralement admis qu’en pareils cas, il faut prouver que l’individu a agi en toute connaissance de cause et dans le but de pousser un tiers à commettre un suicide. GRIEFS 36.     Les requérants soutiennent que les circonstances de la cause ont emporté violation des articles 2, 3, 9 et 14 de la Convention. 37.     D’abord, ils estiment peu probable la thèse du suicide retenue par les autorités, au motif que leur fils était très croyant et qu’il savait que se donner la mort était un péché capital selon sa religion. Selon eux, la thèse d’un homicide déguisé en suicide n’aurait pas dû être écartée par le parquet militaire et, du moins, Y.Ü., T.G. et O.M. auraient dû être poursuivis pour incitation au suicide. 38.     Ensuite, ils soutiennent que, à supposer que leur fils se soit suicidé, les autorités sont responsables de son décès. Ils indiquent que Osman   Telli ne souffrait d’aucun problème au moment de son recensement. Selon eux, une détérioration si soudaine de son état de manière à le conduire au suicide ne pouvait être survenue que durant son service militaire et que cette détérioration était la conséquence des mauvais traitements infligés par ses supérieurs hiérarchiques, seulement parce qu’il était pieux et kurde. 39.     Enfin, les requérants se plaignent du montant des indemnités octroyées par les juridictions nationales, qu’ils jugent insuffisant. EN DROIT A.     Objet du litige 40.     À titre préliminaire, la Cour rappelle qu’un grief comporte deux   éléments   : des allégations factuelles et des arguments juridiques. En vertu du principe jura novit curia , elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par les requérants en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par les requérants ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §   126, 20   mars 2018). En l’espèce, elle estime qu’il convient d’examiner l’ensemble des griefs des requérants sous le seul angle de l’article 2 de la Convention, dont le passage pertinent en l’espèce est ainsi libellé   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...)   » B.     Arguments des parties 41.     Selon le Gouvernement, le grief tiré de l’inefficacité de la procédure pénale menée sur les circonstances ayant entouré le décès de Osman   Telli serait incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Le fait qu’il y ait eu suicide, sans implication directe d’autrui, se trouverait établi en l’espèce. Par conséquent, seules les voies de réparation devraient entrer en ligne de compte, les recours de nature répressive n’étant pas pertinents pour pareilles situations. 42.     Quoi qu’il en soit, n’ayant pas soulevé une thèse quelconque d’homicide dans leur opposition du 2 août 2007, formée contre le non-lieu du parquet militaire (paragraphe 17 ci-dessus), les requérants ne sauraient passer pour avoir épuisé les voies de recours internes à cet égard. 43.     Dans la mesure où ces derniers contestent la thèse du suicide et allèguent que leur proche a certainement été victime d’un homicide déguisé, le Gouvernement excipe du non-respect de la règle des six mois. La procédure pénale menée sur le décès de Osman Telli s’étant clôturée par une décision du 20 août 2007 –   notifiée au requérant et à son avocat les 3 et 18   septembre respectivement (paragraphe 18 ci-dessus)   – la présente requête introduite le 20 décembre 2011 serait tardive quant à cet aspect de l’affaire. 44.     Enfin, le Gouvernement se réfère à la procédure administrative diligentée par les membres de la famille Telli et estime que l’issue de cette action, considérée ensemble avec l’aide financière accordée par la Fondation Mehmetçik (paragraphe 33 ci-dessus), a enlevé aux requérants la qualité de victime d’une violation quelconque de l’article   2. 45.     Les requérants n’ont pas répondu à ces arguments. C.     Appréciation de la Cour 46.     Pour les motifs qui suivent, la Cour s’estime dispensée de se prononcer sur les trois premières exceptions du Gouvernement (paragraphes   42 à 44 ci-dessus). Avant d’aborder son examen, elle renvoie à sa jurisprudence en matière de décès d’appelés dans les casernes, dont les différents aspects se trouvent récapitulés dans l’arrêt Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie ([GC], n o 24014/05, §§ 169-182, 14 avril 2015), ainsi que dans les récentes décisions Şahinkuşu (précitée, §§ 49 à 56) et Gençarslan c.   Turquie ((déc.) n o 62609/12, §§ 18 à 22, 14 mars 2017). 47.     À la lumière de l’enseignement qui ressort de cette jurisprudence, la Cour rappelle qu’en l’espèce une obligation de mener une enquête pénale officielle effective (voir, également, Çiçek c. Turquie (déc.), n o   67124/01, 18   janvier 2005, et Salgın c. Turquie , n o 46748/99, § 86, 20 février 2007), visant l’éventualité d’un homicide, se serait imposée notamment si le décès de Osman Telli paraissait objectivement «   suspect   », en d’autres termes, si la thèse de l’homicide était, au vu des faits, au moins défendable, ou qu’il n’était pas établi d’emblée et de manière claire que la mort a résulté d’un accident ou d’un autre acte involontaire ( Gençarslan , précitée, § 20). Dans cette hypothèse, même en l’absence d’une allégation explicite d’homicide de la part des requérants (paragraphe 43 ci-dessus), la Convention aurait exigé que l’enquête diligentée en l’espèce cherchât également à infirmer ou à confirmer ex officio les thèses en présence ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç , précité, §   133). 48.     Dans la présente affaire toutefois, nul n’a jamais suggéré que la vie de Osman Telli ait été menacée par quiconque, autre que lui-même, et aucun élément du dossier ne permet au demeurant d’envisager une hypothèse autre que celle d’un suicide. La Cour considère donc que l’enquête diligentée à la suite du décès litigieux doit passer pour avoir permis de déterminer avec exactitude les circonstances du décès et, en l’absence d’indices susceptibles d’appuyer une thèse défendable d’homicide, on ne saurait lui reprocher d’être insuffisante ou défaillante. Aussi la Cour ne voit aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auxquels les autorités nationales ont procédé et la thèse du suicide à laquelle elles ont donné crédit. 49.     Il n’en va pas autrement de la thèse d’incitation au suicide, défendue par les requérants lors de la procédure pénale interne (paragraphe   17 ci ‑ dessus), mais qui a été écartée, au motif qu’aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre les brutalités commis sur la personne de Osman   Telli et son acte fatal. 50.     Nul ne conteste que le sergent-chef Y.Ü. et les lieutenants T.G. et O.M. avaient assené des coups à Osman Telli, et ce, à deux reprises, courant janvier   2007, une troisième fois le 9 février 2007 et, en dernier lieu, le 8   mars 2007 (paragraphes 14 et 19 à 23 ci-dessus). L’appelé s’est donné la mort le 10 mars suivant, deux jours après le dernier incident. Si les protagonistes se sont ainsi montrés incapables d’assumer les responsabilités d’un professionnel de l’armée censé veiller sur l’intégrité physique et psychique d’un appelé placé sous leurs ordres, encore faut-il savoir si on peut reprocher aux autorités militaires de n’avoir pas su empêcher la survenance de cette tragédie. 51.     En effet, eu égard à l’obligation pour les autorités militaires de protéger contre lui-même un appelé placé sous leur contrôle, il faut vérifier si lesdites autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel que Osman Telli se donne la mort et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque (parmi beaucoup d’autres, Kılınç et autres , précité, §   43). 52.     À cet égard, comme les requérants l’ont d’ailleurs soutenu devant les instances nationales (paragraphes 27 et 39 in limine ci-dessus), rien n’indique que Osman Telli, avant de rejoindre l’armée, souffrait de troubles mentaux qui pouvaient laisser présager une prédisposition au suicide. Son aptitude psychique à servir n’a du reste jamais été mise en cause. Dans la présente affaire, les quatre agressions dénoncées s’étalent sur trois mois et deux jours séparent le dernier incident – provoqué par le lieutenant O.M. – et le suicide. Or, avant ces incidents ou pendant les périodes subséquentes à ceux-ci, tout donne à penser que Osman Telli n’avait jamais fait part d’un problème quelconque à ses supérieurs et n’avait pas eu une conduite qui pouvait laisser comprendre qu’il avait des problèmes d’une telle ampleur (voir, entre autres, Abdullah Yılmaz c. Turquie , n o 21899/02, §§   62-66, 17   juin 2008). S’agissant des soucis de couple invoqués plus tard par les camarades de Osman Telli (paragraphe 12 ci-dessus), ils ne peuvent passer pour des signes avant-coureurs d’un risque imminent de suicide que sa hiérarchie aurait dû percevoir. 53.     La Cour ne dispose donc d’aucune donnée convaincante de nature à remettre en cause les constatations de fait des instances nationales chargées de l’enquête pénale, concluant à l’absence de lien de causalité direct entre ces agissements et le suicide, ni ne voit-elle –   sur base des éléments du dossier   – de raison pour substituer sa propre appréciation à celle desdites instances (dans le même sens, voir, Karan c. Turquie (déc.), n o   20192/04, 23   février 2010, et Şahinkuşu , précitée, §§ 58 à   62). 54.     Dans les cas de suicide durant le service militaire obligatoire, la Cour rappelle avoir déjà dit que la qualité de victime pouvait disparaître lorsque les procédures pénale et administrative, appréciées conjointement, ont offert un redressement approprié aux requérants (voir, entre autres, Karan , précitée, et Şahinkuşu , précitée, § 44, et les références qui y figurent). 55.     À ce sujet, il faut savoir qu’une réaction de droit pénal pourrait effectivement être requise lorsque les faits incriminés relativement à un décès – fût-il non suspect, comme en l’espèce (paragraphe 48 ci-dessus) – vont au-delà de «   négligences   » par rapport au traitement réservé à un appelé en particulier ( Gençarslan , précitée, § 21). Dans ce contexte, il est indéniable que les sévices infligés à Osman Telli par le sergent Y.Ü. et les lieutenants T.G. et O.M. s’inscrivaient dans un cadre dans lequel la réaction judiciaire exigée était de nature pénale   ; ces derniers ont d’ailleurs été séparément mis en accusation pour ce chef et condamnés au pénal (paragraphes   18 à 22 ci-dessus). 56.     S’il est vrai que les poursuites ont finalement été abandonnées pour ce qui concernait T.G. et O.M., et que le procès de Y.Ü. est toujours pendant, il n’en demeure pas moins qu’elles se sont avérées aptes à conduire à l’établissement des faits litigieux ainsi qu’à l’identification et au châtiment des responsables, sans oublier que l’obligation procédurale dont il s’agit est une obligation de moyens et non de résultat (pour le principe, voir Mustafa Tunç et Fecire Tunç , précité, §§ 172 et 173). 57.     Il est également vrai que ces procédures ne visaient qu’à établir les responsabilités pour coups et blessures sur un subalterne, faisant abstraction des circonstances attentatoires à la vie. Ceci étant, il faut apprécier l’issue et la portée des procès pénaux conjointement avec celles de la procédure administrative entamée en l’espèce (paragraphes 34 à 37 ci-dessus), étant entendu que l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 2 de la Convention, même si l’un ou l’autre n’y répond en entier à lui seul (paragraphe 55 ci-dessus – mutatis mutandis , Silver et autres c.   Royaume-Uni , 25 mars 1983, § 113, série A n o   61). Dans ce contexte, la Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention, étant entendu que la question de savoir si un requérant peut se prétendre «   victime   » du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention. Une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de la qualité de «   victime   » aux fins de l’article 34 de la Convention, sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention (voir, Kurić et autres c. Slovénie [GC], n o 26828/06, §   259, CEDH   2012 (extraits), et les références qui y figurent). 58.     À cet égard, il suffit d’observer que la Haute Cour administrative militaire a dûment évalué l’impact des agissements incriminés en l’occurrence, avant de conclure que les mauvais traitements qui avaient été infligés à Osman Telli par ses supérieurs hiérarchiques ont dû influer sur sa décision de de se donner la mort et que l’incapacité de l’administration militaire d’empêcher pareils traitements avait constitué une faute de service justifiant le dédommagement des lésés. Il y a donc eu du même coup, au niveau du droit interne, une reconnaissance, fût-elle en substance, d’une méconnaissance des garanties offertes par l’article 2 de la Convention dans le chef de Osman Telli (voir, Gençarslan , précitée, § 24 – pour le principe, voir, Scordino c. Italie (n o   1) [GC], n o . 36813/97, §§ 178 et suiv., CEDH 2006 V) ; si la responsabilité n’a pas été exclusivement attribuée à la faute de service avérée de l’administration, notamment dans le cadre de la fixation des indemnités, cela ne minore en rien ladite reconnaissance (voir, Gençarslan , précitée, §   25). 59.     Quant au caractère approprié et suffisant du redressement offert aux requérants, l’appréciation dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu (voir, notamment, Gäfgen c. Allemagne [GC], n o   22978/05, § 116, CEDH 2010). À cet égard, la Cour observe que la Haute Cour a octroyé aux membres de la famille Telli, dont les requérants, des indemnités assorties d’intérêts moratoires et un montant total équivalant à environ 28   068 EUR a effectivement été versé aux intéressés (paragraphe   32 ci-dessus). La Cour estime que, contrairement à ce que prétendent les requérants (paragraphe 39 ci-dessus), pareil dédommagement ne peut être qualifié d’insuffisant, dès lors qu’il est aussi conséquent, sinon plus, que les sommes qu’elle-même alloue dans des affaires similaires (comparer, par exemple, avec Abdulhadi Yıldırım c. Turquie , n o   13694/04, §   75, 15 décembre 2009, Metin c. Turquie , n o 26773/05, §   83, 5 juillet 2011, et plus récemment, Cengiz et Saygıkan c. Turquie , § 84, 24 janvier 2017). 60.     Partant, la Cour considère que l’atteinte au droit à la vie déplorée en l’espèce doit passer pour avoir été réparée de manière appropriée et que les requérants ne peuvent plus se prétendre «   victimes   », au sens de l’article   34 de la Convention, d’une violation matérielle de l’article 2 de la Convention (voir, Gençarslan , précitée, §   28). 61.     La Cour accueille donc l’exception que le Gouvernement a formulée à ce titre (paragraphe 44 ci-dessus) et rejette la requête comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 22 novembre 2018. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1023DEC000792612
Données disponibles
- Texte intégral