CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1023DEC007637814
- Date
- 23 octobre 2018
- Publication
- 23 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nestor Palmistras, est un ressortissant grec, né en   1946 et résidant à Athènes. Il a été représenté devant la Cour par M e   V.   Chirdaris, avocat au barreau d’Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, à l’époque Président du Conseil juridique de l’État. 3.     Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure engagée devant les juridictions pénales. 4.     Le 28 août 2017, une partie du grief relatif à l’article 6 § 1 de la Convention a été communiquée au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus, conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour . EN DROIT 5.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 15   mars 2018 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 6.     La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement souhaite de reconnaître en l’espèce que la durée de la procédure interne n’a pas été compatible avec la ‘durée raisonnable’ requise par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement offre de verser au requérant, Nestor PALMISTRAS, la somme de 2   100 EUR (deux mille cent euros), couvrant tout préjudice moral et matériel ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » 7.     Par une lettre du 26 avril 2018, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale . 8.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » 9.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 10.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre   2007, et Załuska et Rogalska et autres c. Pologne (déc.), n os 53491/10, 72286/10 et 398 autres, §§   36-37 et 52, 20 juin 2017). 11.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Grèce, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH   2000 ‑ VII, Cocchiarella c.   Italie [GC], n o 64886/01, §§ 69-98, CEDH   2006 ‑ V, Majewski c.   Pologne , n o 52690/99, 11 octobre 2005, et Michelioudakis c.   Grèce, n o 54447/10, §§ 37- 54, 3   avril   2012). 12.     Eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37   §   1   c). 13.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   § 1 in fine ). 14.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 novembre 2018.   Abel Campos   Aleš Pejchal   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1023DEC007637814