CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1106DEC001394505
- Date
- 6 novembre 2018
- Publication
- 6 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s701081D1 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:left } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5362FFEB { width:4.87pt; display:inline-block } .s172EF8F1 { width:208.76pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s8934192D { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:center }   DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 13945/05 Mehmet RESULOĞLU contre la Turquie et 2 autres requêtes (voir liste en annexe)   La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 novembre 2018 en un comité composé de   :   Ledi Bianku, président,   Jon Fridrik Kjølbro,   Ivana Jelić, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section, Vu les requêtes n os 13945/05, 42571/08 et 50874/10 introduites respectivement le 28 février 2005, le 11 août 2008 et le 12 juillet 2010, Vu les décisions du 8 juillet 2008, du 17 novembre 2009 et du 21   juin 2011, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant est né en 1946. À la date de l’introduction des requêtes, il résidait à Kocaeli. 2.     Par une lettre du 6 avril 2017, le fils du requérant a informé la Cour que son père était décédé le 15 juin 2012 et que lui-même souhaitait maintenir les requêtes. Pour des raisons d’ordre pratique, M.   Mehmet   Resuloğlu continuera à être désigné ci-après comme «   le requérant   ». 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     La condamnation pénale du requérant et sa révocation de la fonction de magistrat 4.     Au cours de l’année 2001, dans le cadre d’une opération policière dite «   opération vallée verte   » ( Yeşil Vadi Operasyonu ), des poursuites pénales furent engagées pour abus de fonction contre le requérant, alors magistrat du siège du tribunal de grande instance de Karamürsel (Kocaeli). Il était reproché à l’intéressé d’avoir adopté un jugement par lequel il aurait divisé un terrain en plusieurs parcelles en l’absence d’un plan d’urbanisme et d’avoir attribué la propriété de ces parcelles à plusieurs individus en échange de pots-de-vin. 5.     Le 4 mars 2004, la 4 e chambre de la Cour de cassation condamna le requérant à une amende judiciaire de 1   153   425   000 livres turques (TRL) (soit 715,49 euros environ à cette date) et décida de le suspendre de ses fonctions pour une durée de deux mois et vingt-sept jours avec sursis. Cet arrêt fut confirmé le 27 avril 2004 par les chambres criminelles réunies de la même juridiction. 6.     Le 21 février 2006, le Conseil supérieur de la magistrature («   le   CSM   ») décida de la révocation du requérant. Le 1 er juin et le 12   septembre 2006, cette formation rejeta le recours en révision et l’opposition que l’intéressé avait formés contre la sanction de révocation. B.     Les procédures introduites par le requérant contre les articles de presse publiés à son sujet 7.     Les 22, 23, 29 et 31 mars, le 22 mai et le 26 juin 2001, les quotidiens Sabah , Hürriyet et Kocaeli publièrent des articles intitulés, entre autres, «   Opération vallée verte   », «   Aveux de vallée verte   », «   Un magistrat attribue des titres de propriété   ». Ces articles alléguaient que le requérant avait adopté des décisions irrégulières en échange de pots-de-vin dans le cadre de fausses actions possessoires. En outre, le 26 mars 2001, les quotidiens Sabah et Kocaeli publièrent chacun un article, intitulé «   J’ai demandé de mon plein gré qu’on me mette des menottes   », qui rapportait les paroles du requérant en sa défense. 1.     Les actions en dommages-intérêts 8.     Le requérant intenta quatre actions en dommages-intérêts pour diffamation devant les tribunaux de grande instance des lieux où se trouvaient les sièges sociaux des quotidiens Sabah et Kocaeli . 9.     S’agissant de la procédure engagée contre le quotidien Kocaeli , le tribunal de grande instance de Kocaeli accueillit partiellement la demande de l’intéressé. Le 26 février 2004, ce jugement fit l’objet d’un arrêt de cassation. La Cour n’a pas été informée des suites données à cette procédure. 10.     Quant aux autres procédures, le requérant fut définitivement débouté de ses demandes les 23 novembre 2005, 8 mars 2007 et 17 mars 2008. Les tribunaux estimèrent que les journalistes avaient publié des articles sur un sujet d’actualité présentant un intérêt pour l’opinion publique et que ces articles étaient conformes à la réalité apparente. 2.     Les plaintes pénales 11.     Par ailleurs, le requérant déposa quatre plaintes pénales contre les propriétaires et les rédacteurs en chef des quotidiens Sabah , Hürriyet et Kocaeli , ainsi que contre les auteurs des articles litigieux pour insulte par voie de presse. 12.     S’agissant de deux plaintes, les tribunaux correctionnels compétents prononcèrent des relaxes et des condamnations à des amendes judiciaires. Concernant la troisième plainte, le tribunal de première instance a rayé la procédure du rôle pour prescription légale. La Cour n’a pas été informée des suites données à ces trois procédures. 13.     Quant à la quatrième plainte, le tribunal correctionnel de Bakırköy la rejeta pour non-respect du délai de saisine et ce jugement fut entériné par la Cour de cassation. C.     Le droit et la pratique internes pertinents 14.     Le droit et la pratique internes pertinents relatifs au CSM et à la révocation des magistrats sont décrits dans l’affaire Altın c. Turquie ((déc.), n o   19483/05, §§ 14 à 19, 10 avril 2018). GRIEFS 15.     Se situant sur le terrain des articles 3, 8 et 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une méconnaissance de son droit au respect de la vie privée en raison des publications qu’il allègue être fausses et diffamatoires. 16.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant soutient que dans le cadre des procédures faisant l’objet des trois   requêtes, sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. 17.     Invoquant toujours l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que la publication des articles litigieux avant l’issue de la procédure pénale engagée à son encontre a méconnu son droit à un procès équitable. En outre, invoquant l’article 6 § 2, l’intéressé prétend que les publications en question l’ont privé de son droit à la présomption d’innocence. 18.     Enfin, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint, dans le cadre de la requête n o 13945/05, de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable lors des procédures disciplinaires engagées à son encontre devant le CSM. À cet égard, il soutient que le CSM n’était pas un organe indépendant et impartial, aux motifs que l’inspecteur qui avait mené l’enquête administrative interne avait été nommé par le ministère de la Justice et que le sous-directeur du cabinet du ministre de la Justice faisait partie de la formation ayant prononcé sa révocation. Par ailleurs, il se plaint du fait que les sanctions disciplinaires prononcées par le CSM à son égard ne pouvaient faire l’objet d’un contrôle juridictionnel à l’époque des faits. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 19.     Les trois requêtes étant similaires en fait et en droit, la Cour décide de les joindre, comme le lui permet l’article 42 § 1 de son règlement. B.     Sur les griefs relatifs à la procédure disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature 20.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable dans le cadre de la procédure disciplinaire devant le CSM. Il soutient en outre que sa cause n’a pas été entendue par une formation indépendante et impartiale et déplore l’absence de contrôle juridictionnel portant sur les décisions du CSM. 21.     La Cour note que la loi constitutionnelle n o 5982, entrée en vigueur le 23 septembre 2010, a introduit la possibilité de contester les décisions de révocation prononcées par le CSM. Elle note en outre que l’article   3 provisoire de la loi n o 6087 du 11 décembre 2010 prévoit que les magistrats à l’égard desquels le CSM avait auparavant prononcé une décision de révocation pouvaient saisir le CSM dans un délai de soixante jours à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi, avant d’introduire un recours, devant les tribunaux administratifs, contre les décisions de révocation ( Altın c.   Turquie (déc.), n o 19483/05, § 17, 10 avril 2018). 22.     En l’espèce, la Cour constate que le requérant n’indique pas avoir fait usage de la voie de recours prévue par l’article 3 provisoire de la loi n o   6087. Ne constatant aucun élément ou argument qui dispenseraient l’intéressé d’emprunter ce nouveau recours, la Cour déclare ces griefs irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 23.     Le requérant fait valoir que les articles publiés en mars, mai et juin   2001 et en novembre 2003 dans les journaux Sabah , Hürriyet et Kocaeli le concernant étaient insultants et contenaient de fausses informations. Il invoque les articles 3, 8 et 10 de la Convention au soutien de ses prétentions. 24.     Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime que ces griefs appellent un examen sur le seul terrain de l’article 8 de la Convention. Elle rappelle, à ce titre, les principes découlant de sa jurisprudence en matière de la protection de la vie privée et de la liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans l’arrêt Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], n o 40454/07, §§ 83 à 93, CEDH   2015 (extraits)) et l’arrêt Tarman c. Turquie (n o 63903/10, §§   36 à   38, 21 novembre 2017). 25.     Elle note qu’en l’espèce le requérant a introduit quatre actions civiles en dommages-intérêts concernant les publications litigieuses. Dans le cadre de l’une de ces procédures, l’intéressé a été débouté en cassation et il n’a pas informé la Cour des suites données à cette procédure (paragraphe   9 ci ‑ dessus). Le requérant a aussi déposé quatre plaintes pénales concernant certains articles de presse en estimant qu’ils constituaient une insulte à son égard. Dans le cadre de trois de ces procédures, des décisions de relaxes et de condamnations à des amendes judiciaires ainsi qu’une décision de radiation pour prescription ont été prononcées en première instance (paragraphe   12 ci-dessus), mais le requérant n’a pas informé la Cour des suites données à ces procédures. 26.     La Cour considère que le grief ne peut passer pour avoir été suffisamment étayé en ce qui concerne les procédures dont elle n’a pas été informée des suites. Par conséquent, elle déclare cette partie du grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 27.     La Cour note ensuite qu’une plainte pénale a été rejetée par les juridictions internes pour non-respect du délai de saisine (paragraphe   13 ci ‑ dessus) et déclare cette partie du grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 28.     Elle note en outre que les trois procédures civiles restantes ont été définitivement rejetées par les tribunaux civils (paragraphe 10 ci-dessus). Elle rappelle à cet égard que, eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur en pareilles circonstances, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier le contexte factuel dans le cadre duquel se placent les articles en cause. D’après les documents en sa possession, elle constate que pour rejeter les prétentions du requérant, les tribunaux civils ont estimé que les articles concernés visaient à informer le public sur un scandale de corruption judiciaire et qu’ils étaient conformes à la réalité apparente au moment de leur publication ( ibidem ). Elle considère que les motifs avancés par les tribunaux internes afin de protéger la liberté de communiquer des informations étaient suffisants pour la faire primer face au droit de l’intéressé à la protection de sa réputation, eu égard notamment à l’intérêt général d’informer le public et au respect par les journalistes de leur devoir de diligence. 29.     La Cour note à cet égard que, postérieurement à ces publications, le requérant a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et qu’il a été révoqué de ses fonctions de magistrat au titre de sanction disciplinaire (paragraphes   5 et 6 ci-dessus). Les journalistes ont par ailleurs publié la version des faits telle que relatée par le requérant (paragraphe   7 in fine ci ‑ dessus). 30.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que, dans les circonstances de la cause, les autorités nationales ont procédé à une évaluation circonstanciée de l’équilibre à ménager entre la liberté de la presse et le droit du requérant au respect de sa vie privée. Rien ne permet de conclure que dans cette évaluation des intérêts divergents, les autorités internes ont outrepassé la marge d’appréciation qui leur est reconnue et qu’elles ont manqué à leurs obligations positives à l’égard de l’intéressé au titre de l’article 8 de la Convention. 31.     Partant, la Cour estime que la partie de ce grief relative à ces trois   procédures civiles est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. D.     Sur le grief relatif à la durée des procédures 32.     Le requérant allègue aussi, sur le fondement des articles 6 et 13 de la Convention, que dans le cadre des procédures faisant l’objet des trois requêtes, sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. À cet égard, la Cour se réfère à la décision Turgut et autres c. Turquie ((déc.), n o   4860/09, §§ 58 et 60, 26 mars 2013) et ne décèle aucune raison de s’écarter de l’approche suivie dans cette affaire. 33.     Par conséquent, elle déclare ce grief irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1   et 4 de la Convention. E.     Sur les griefs tirés des articles 6 §§ 1 et 2 de la Convention 34.     Invoquant les articles 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant soutient que la publication de ces articles avant l’issue de la procédure engagée à son encontre a porté atteinte à son droit à un procès équitable et à sa présomption d’innocence. 35.     À supposer que cette partie de la requête ait été introduite dans le respect du délai de six mois, elle est en tout état de cause irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous. 36.     La Cour observe d’abord que le requérant se plaint essentiellement du contenu des articles litigieux et n’allègue pas que les informations publiées dans ces articles avaient été divulguées par les autorités. Elle observe ensuite qu’aucune déclaration officielle de la part des autorités internes sur une éventuelle culpabilité du requérant n’apparaît avoir été faite en l’espèce. 37.     Par ailleurs, elle note que les juridictions appelées à connaître de l’affaire étaient entièrement composées de magistrats professionnels. À ce titre, elle rappelle que ces derniers possèdent généralement, à l’inverse des membres d’un jury, l’expérience et la formation suffisante pour leur permettre de résister à toute influence extérieure ( Craxi c. Italie (n o 1) , n o   34896/97, § 104, 5 décembre 2002, et Mircea c. Roumanie , n o   41250/02, §   75, 29 mars 2007). 38.     Elle note enfin que le requérant n’apporte aucun élément pour étayer son allégation d’atteinte à ses droits à un procès équitable et à la présomption d’innocence à raison des articles litigieux. 39.     Partant, la Cour considère que ces griefs doivent être déclarés irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 29 novembre 2018.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   Président ANNEXE Requête n o 13945/05 RESULOĞLU c. Turquie Requête n o 42571/08 RESULOĞLU c. Turquie Requête n o 50874/10 RESULOĞLU c. TurquieCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 6 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1106DEC001394505
Données disponibles
- Texte intégral