CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1106DEC002291709
- Date
- 6 novembre 2018
- Publication
- 6 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Requête n o 22917/09 Iulian JOVMIR contre la République de Moldova   La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 novembre 2018 en un comité composé de   :   Paul Lemmens, président,   Valeriu Griţco,   Stéphanie Mourou-Vikström, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 avril 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Iulian Jovmir, est un ressortissant moldave né en 1980 et résidant à Cotiujenii Mari. Il a été représenté devant la Cour par M e   R. Zadoinov, avocat exerçant à Chişinău. 2.     Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 25 mars 2008, par un arrêt définitif, la cour d’appel de Chişinău reconnut le droit de propriété du requérant sur un terrain situé à Văsieni et obligea l’office cadastral de Ialoveni à l’enregistrer. 5.     Le 15 mai 2008, la mairie et le conseil local de Văsieni engagèrent une demande en révision de l’arrêt du 25 mars 2008 en invoquant comme circonstance nouvelle un procès-verbal dressé par la commission foncière locale. Le 26 novembre 2008, la Cour suprême de justice admit la demande en révision, annula l’arrêt du 25 mars 2008 et renvoya l’affaire pour un nouvel examen. 6.     Après le réexamen de l’affaire, par un arrêt du 24 février 2011 [1] , la cour d’appel de Chişinău [2] rejeta l’action du requérant concernant la reconnaissance de son droit de propriété sur le terrain. 7.     Le 6 septembre 2011, suite à la communication de la présente requête au gouvernement défendeur, le procureur général introduisit une demande en révision. Le 29 février 2012, la Cour suprême de justice admit la demande en révision, annula l’arrêt du 24 février 2011 [3] et maintint en vigueur l’arrêt du 25 mars 2008, favorable au requérant. Également, la Cour suprême de justice constata la violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1. 8.     À une date non précisée, les autorités locales de Văsieni introduisirent une nouvelle demande en révision de l’arrêt du 25 mars 2008. Le 11   décembre 2012, la cour d’appel de Chişinău admit la demande, annula l’arrêt du 25 mars 2008 et renvoya l’affaire pour un nouvel examen. Après le réexamen de l’affaire, par un arrêt du 21 mars 2013, la cour d’appel de Chişinău rejeta l’action du requérant. 9.     Suite à la communication du nouveau grief concernant la nouvelle révision au gouvernement défendeur, l’Agent du Gouvernement introduisit une demande en révision afin de remédier aux violations alléguées. Le 15   novembre 2013, la Cour suprême de justice admit la demande en révision, annula l’arrêt du 21 mars 2013 et maintint en vigueur l’arrêt du 25   mars 2008, favorable au requérant. Également, la Cour suprême de justice constata la violation de l’article 6 de la Convention et de l’article   1 du Protocole n o 1. B.     Le droit et la pratique interne pertinente 10.     Concernant la révision des décisions irrévocables, le droit interne pertinent est résumé dans les affaires Popov c. République de Moldova (n o   2), (n o 19960/04, §§ 27-29, 6 décembre 2005) et Jomiru et Creţu c.   République de Moldova , (n o 28430/06, §§ 26 - 27, 17 avril 2012). GRIEFS 11.     Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de l’annulation par les juridictions internes du jugement irrévocable du 25 mars 2008 rendu en sa faveur. EN DROIT 12.     Le Gouvernement soutient que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation des droits garantis par les dispositions de la Convention et de ses Protocoles, parce que sa situation a été remédiée au niveau national. Il fait valoir que par l’arrêt du 15 novembre 2013, la Cour suprême de justice a rétabli l’arrêt du 25 mars 2008 favorable au requérant et a reconnu la violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1. En ce qui concerne le dédommagement, le Gouvernement souligne que le requérant ne l’a jamais sollicité. Il invite la Cour à rejeter la requête pour incompatibilité ratione personae . 13.     Le requérant estime qu’en l’absence de compensation pour le préjudice moral et les frais allégués, il a conservé sa qualité de victime. Il ajoute également qu’il avait sollicité 5 000 euros (EUR), mais la Cour suprême de justice aurait ignoré sa demande. 14.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 34 de la Convention elle «peut être saisie d’une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles (...) ». Les principes généraux concernant la perte de la qualité de « victime » ont été déjà énoncés par la Cour dans un certain nombre d’arrêts (voir, par exemple, Bourdov c. Russie , n o 59498/00, §§ 29-31, CEDH 2002-III, Scordino c.   Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §§ 178-180, CEDH 2006 ‑ V, Centro   Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o 38433/09, §§ 80 ‑ 82, CEDH 2012). 15.     Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour observe en premier lieu que la Cour suprême de justice a expressément reconnu la violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle note en second lieu que par l’arrêt du 15 novembre 2013, la Cour suprême de justice a rétabli le droit de propriété du requérant sans accorder des dommages et intérêts. Toutefois, il ne ressort pas des documents du dossier que le requérant a formulé une telle demande et il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation. 16.     La Cour observe qu’elle a déjà déclaré irrecevables les requêtes ou les tribunaux nationaux avaient constaté la violation de la Convention et de ses Protocoles et les requérants n’avaient pas tenté d’obtenir un dédommagement au niveau national ( Gutul et autres c. République de Moldova (déc.), n o 19234/08, 11 octobre 2016, Trifautan c. République de Moldova (déc.), n o 51427/09, 12 novembre 2013, Daniel – P S.A. c.   République de Moldova (déc.), n o 32846/07, 20 mars 2012). 17.     À la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire. Partant, elle estime que le requérant ne peut plus prétendre à la qualité de victime. La requête est donc incompatible ratione personae et elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 29 novembre 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   Président [1] .     Rectifié le 6 décembre 2018   : le texte était le suivant   : «   23 février 2011   » [2] .     Rectifié le 6 décembre 2018   : le texte était le suivant   :   «   « Cour suprême de justice   » [3] .     Rectifié le 6 décembre 2018   : le texte était le suivant   : «   23 février 2011   »Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 6 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1106DEC002291709
Données disponibles
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