CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1106DEC002974412
- Date
- 6 novembre 2018
- Publication
- 6 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e C. Papasotiriou, avocat au barreau d’Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, à l’époque Président du Conseil juridique de l’État. 3.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure qu’ils ont engagées devant les juridictions civiles, ainsi que de l’absence d’un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée de celle-ci. 4.     Le 13 juin 2017, les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus, conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour . EN DROIT 5.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 20 novembre 2017, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 6.     La déclaration était ainsi libellée   : «   The Greek Government would wish to acknowledge – by way of a unilateral declaration – that the length of the proceedings, in which the applicants were involved, was incompatible with the “reasonable time” requirement within the meaning of Article 6 par. 1 of the European Convention on Human Rights (“Convention”) and that they did not have an effective remedy before a national authority enabling them to complain of such incompatibility within the meaning of Article 13 of the Convention. If the Court strikes this case out of the list, the Government is willing to offer to each of the applicants compensation in the amount of EUR 1 700 (one thousand seven hundred euros). This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, is free of any taxes that may be applicable and will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court, pursuant to Article 37 § 1 of the Convention. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from the expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case. In this case, a period of sixteen (16) months – starting from the second adjournment of the initial hearing of the case (25-9-2007) before the Court of Appeal of Athens until the second adjournment of the rescheduled hearing of the case (27-1-2009) before the Court of Appeal of Athens (see hearing records, Annexes 1a, b and c) –should not be attributed to any delays of national authorities, since it falls within the initiative of the parties (see decisions of 11-7-2017, Maraggoulis v. Greece, par. 18, appl. nos 31605/14, 31612/14, 31618/14, 31621/14, 31749/14 and of 21-2-2017, Thymiatzi v. Greece, par. 21-22, appl. no 35278/11). Therefore, the total length of the proceedings to be taken into account amounts to three (3) years and seven (7) months for two (2) stages of jurisdiction.   » 7.     La partie requérante n’a pas soumis d’observations à cet égard. La Cour considère ce silence comme un refus implicite des termes de la déclaration unilatérale du Gouvernement ( Zaluska et Rogalska et autres c.   Pologne (déc.), n o 53491/10, 72286/10 et 398 autres, § 48, 20 juin 2017). 8.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » 9.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 10.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). 11.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Grèce, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable et à avoir un recours effectif à cet égard (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o   30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006 ‑ V, Majewski c. Pologne , n o 52690/99, 11 octobre 2005, et Glykantzi c.   Grèce , n o   40150/09, §§   44-50, 30   octobre   2012). 12.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c). 13.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine ). 14.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 29 novembre 2018.   Abel Campos   Aleš Pejchal   Greffier   Président ANNEXE       Ioannis NIKAS, né en 1962, résidant à Athènes     Evaggelos NIKAS, né en 1963, résidant à Athènes     Ioannis NIKAS, né en 1972, résidant à Athènes  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1106DEC002974412