CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1106DEC005369512
- Date
- 6 novembre 2018
- Publication
- 6 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Dumitru Lungu, est un ressortissant moldave né en   1956 et résidant à Chişinău. Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. O. Rotari. Le 17 juin 2011, la cour d’appel de Chişinău reconnut le droit de propriété du requérant sur un terrain et obligea le conseil municipal Chişinău de lui délivrer le titre de propriété. La partie adverse se pourvut en cassation. Par un arrêt définitif du 21 décembre 2011, la Cour suprême de justice rejeta le pourvoi et maintint l’arrêt du 17 juin 2011. À une date non précisée, la partie adverse forma une demande en révision. Le 4 juillet 2012, la Cour suprême de justice admit la demande en révision, annula les arrêts des 17 juin et 21 décembre 2011 et renvoya l’affaire pour un nouvel examen. Suite à la communication de la présente requête au gouvernement défendeur, l’Agent du Gouvernement introduisit une demande en révision afin de remédier aux violations alléguées. Le 9 novembre 2016, la Cour suprême de justice admit la demande en révision, annula l’arrêt du 4 juillet 2012 et maintint en vigueur l’arrêt du 21 décembre 2011, favorable au requérant. Également, la Cour suprême de justice constata la violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. EN DROIT La partie requérante allègue que l’annulation d’un arrêt irrévocable rendu en sa faveur a méconnu ses droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Par une lettre du 15 décembre 2017, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.   La déclaration était ainsi libellée   :   «   1.     Le Gouvernement reconnaît la violation du droit du requérant à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que le droit à la protection de la propriété garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, en raison de la révision par la Cour suprême de justice de l’arrêt définitif du 21 décembre 2011, rendu en faveur du requérant.   2.     Le Gouvernement fait valoir que par la décision de la Cour suprême de justice du 9 novembre 2016, le requérant a été intégralement rétabli dans ses droits. [...].   3.     [...] Le Gouvernement propose 1 500 euros à titre d’indemnisation pour compenser le préjudice moral subi et les frais et dépens encourus.   4.     Le Gouvernement déclare que la somme en question sera convertie en lei moldaves au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. » Par une lettre du 1 mars 2018, le requérant a indiqué qu’il n’était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale au motif que le montant proposé par le Gouvernement était trop bas. Il a réclamé 27 000 EUR au titre du préjudice moral. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI), WAZA Sp. z o.o. c. Pologne ((déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007), et Sulwińska c. Pologne ((déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la République de Moldova, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du principe de la sécurité juridique (voir, par exemple, Popov c. République de Moldova (n o 2) , n o 19960/04, §§ 52-58, 6 décembre 2005, Oferta Plus S.R.L c. République de Moldova , n o 14385/04, §§104-107 et §§ 112-115, 19 décembre 2006, et Melnic c. République de Moldova , n o   6923/03, §§ 38-44, 14 novembre 2006). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires (voir, par exemple, Istrate c. Moldova , n o 53773/00, § 68, 13 juin 2006, Jomiru et Cretu c. République de Moldova , n o 28430/06, § 48, 17 avril 2012, et Iurii   c.   République de Moldova , n o 24446/09, § 29, 13 décembre 2016) - la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 29 novembre 2018.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1106DEC005369512