CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1106DEC006115711
- Date
- 6 novembre 2018
- Publication
- 6 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M es   İ.   Kadirhan et G. Tuncer, avocates à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’intervention policière lors de la manifestation du 4   décembre 2010 4.     Le 4 décembre 2010, la requérante participa à une manifestation étudiante à Istanbul. Ce rassemblement fut dispersé par l’intervention de la police. La requérante allègue que, alors enceinte, elle a été victime de violences policières lors de la dispersion. Par la suite, elle fut conduite à l’hôpital où, en l’absence de battements de cœur de l’enfant qu’elle portait, elle dut subir un curetage. 5.     La presse se fit l’écho de la manifestation et de l’intervention policière en question ainsi que de la perte par la requérante de l’enfant qu’elle portait. 6.     Le 7 décembre 2010, la requérante déposa une plainte pénale auprès du procureur de la République de Beyoğlu à l’encontre des policiers et de leurs supérieurs chargés de la conduite de cette intervention pour tentative de meurtre, blessures volontaires, torture, entrave à la liberté d’expression et de pensée, entrave à la liberté de manifester, insulte et dénigrement. À cette occasion, elle demanda l’adoption d’une mesure provisoire interdisant aux médias de diffuser son identité, sa photo et toute information personnelle de nature à révéler son identité. 7.     Le même jour, le juge d’instance pénal de Beyoğlu ordonna, aux fins de garantir l’autorité et l’impartialité de la justice, le respect de la vie privée et des droits des personnes ainsi que le secret de l’instruction, l’interdiction de la publication ou de la diffusion, dans les médias, de l’identité et de la photo de la requérante ainsi que de toute information personnelle de nature à révéler l’identité de celle-ci. 2.     La plainte pénale déposée par la requérante quant à deux articles de presse 8.     Le 8 décembre 2010, le quotidien national Sabah publia deux   articles, le premier intitulé «   Que fais-tu à une manifestation si tu es enceinte   ?   » et le second «   La bêtise disproportionnée   ». 9.     Le 8 février 2011, la requérante porta plainte auprès du procureur de la République d’Istanbul contre les auteurs de ces articles ainsi que contre le rédacteur en chef et le propriétaire du quotidien pour insulte, calomnie, violation du secret de l’instruction, violation du secret de la vie privée, tentative d’entrave au déroulement de la procédure judiciaire et incitation à la commission d’infractions. Dans son mémoire, elle allégua que les articles litigieux, publiés selon elle en méconnaissance de l’interdiction de publication décidée par le juge d’instance pénal, étaient insultants et humiliants à son égard et qu’ils la désignaient comme cible aux yeux du public. 10.     Les passages pertinents en l’espèce des articles dénoncés par la requérante dans sa plainte se lisent comme suit   : «   Que fais-tu à une manifestation si tu es enceinte   ? (...) Je ne dirais pas que les étudiants sont blancs comme neige. Il n’existe pas de «   classe impartiale   », «   de groupe innocent   » appelé «   la jeunesse   ». (...) H.Ç. (un membre du gouvernement) dit   : «   Il y a des membres d’organisations illégales parmi eux.   » À donc quoi s’attendait H.Ç.   ? Bien sûr qu’il y en a   ! (...) Note   : Que personne ne gobe des [phrases] sentimentalistes telles que «   j’étais enceinte, j’ai perdu mon bébé   ». Si tu tenais à ton bébé, que faisais-tu là-bas   ? Même si la police ne donnait pas la moindre chiquenaude (...), scander des slogans, courir, risquer de tomber, produire de l’adrénaline, n’est-ce pas déjà suffisamment dangereux   ?   » «   La bêtise disproportionnée La police serait intervenue parmi les étudiants, certains de ceux-ci auraient été battus et les médias du CHP [le principal parti politique d’opposition] se déchaînent [ kıyameti koparıyor ]. (...) Autant l’utilisation par la police de gaz lacrymogène et de violences, c’est-à-dire, selon l’expression en vogue ces derniers temps, «   l’usage disproportionné de la force   », est à blâmer, autant les débordements [auxquels tu participes] sont à blâmer. L’expression de la stupidité est aussi un droit, soit. Mais, excuse-moi, on a aussi le droit de la critiquer. Une femme âgée de 19 ans, qui se trouvait parmi les manifestants, aurait perdu son bébé en raison des coups qu’elle aurait reçus. Âgée de 19 ans, étudiante à l’université et enceinte... D’accord, même si ce [n’est pas conforme] à nos us et coutumes, c’est conforme aux standards de l’Union européenne... Mais poser la question «   Madame, Madame, que faisais-tu là-bas dans ton état   ?   » vaut à celui qui la pose d’être [traité de] mauvaise personne... Si nous demandions «   Ton premier devoir est-il envers ton bébé ou envers K.K. [le leader du principal parti politique d’opposition]   », nous en recevrions, des réactions. (...) Même moi, qui suis journaliste, je ne peux pas accéder quand je veux à E.B. [un membre du gouvernement] pour poser une question. Mais il est venu vers toi pour répondre à tes questions, et tu essaies de le faire taire. Ce que tu fais est «   démocratique   », mais le fait qu’on s’en offusque est une grave offense. (...) Tu peux aussi jeter une pierre, [mais cela entraîne] une sanction lourde, si tu jettes des œufs, tu peux t’en tirer en disant «   c’est un objet inoffensif   ». De toute façon, ils ne vont pas s’abaisser au point de te demander les frais de pressing. Écoute, mon enfant, que je te raconte un souvenir et qu’on en finisse en beauté. (...)   » 11.     Le 25 février 2011, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu à poursuivre concernant la plainte de la requérante. Il estima que les articles litigieux, tout en critiquant les forces de l’ordre, attiraient l’attention du public sur le risque que représentait pour une personne enceinte le fait de prendre part à une telle manifestation. Il indiqua que la presse pouvait faire preuve de provocation dans ses écrits, et que les titres accrocheurs et les critiques virulentes étaient compris dans la liberté de la presse et la liberté d’expression. Faisant référence à la jurisprudence de la Cour, il indiqua en outre que la protection de la liberté d’expression s’étendait aux idées qui heurtent, choquent ou inquiètent. Il conclut que, eu égard aux éléments de preuve et à l’appréciation des articles dans leur ensemble, les éléments constitutifs d’aucune des infractions reprochées n’étaient réunis en l’espèce. 12.     Le 11 mars 2011, la requérante forma opposition contre cette décision de non-lieu. Dans son mémoire, elle soutint que les articles litigieux avaient été publiés en dépit de la mesure d’interdiction de publication adoptée par le juge d’instance pénal et qu’ils portaient atteinte à ses droits de la personnalité. 13.     Le 1 er avril 2011, la cour d’assises de Beyoğlu rejeta l’opposition de la requérante. Elle estima que la décision attaquée était conforme à la procédure et à la loi, et que, eu égard au contenu du dossier, la motivation de cette décision était appropriée. GRIEFS 14.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante allègue que la manière dont la perte de son bébé a été relatée dans la presse constitue une torture. 15.     Invoquant l’article 6 de la Convention, elle se plaint d’une insuffisance de l’examen par le procureur de la République ayant rendu une décision de non-lieu. 16.     Invoquant l’article 8 de la Convention, elle soutient que les articles litigieux ont porté atteinte à sa vie privée. 17.     Invoquant l’article 13 de la Convention, elle se plaint de l’absence d’une voie de recours effective par le biais de laquelle elle aurait pu présenter son grief tiré de l’article 8 de la Convention. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 18.     Invoquant les articles 3, 6 et 8 de la Convention, la requérante allègue que les articles litigieux constituent une torture et qu’ils ont porté atteinte à sa vie privée. Elle se plaint de plus d’une insuffisance de l’examen par le procureur de la République ayant rendu une décision de non-lieu concernant sa plainte pénale. 19.     La Cour observe que la requérante se plaint essentiellement d’une atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée. Maîtresse de la qualification juridique des faits, elle estime qu’il convient d’examiner les griefs de la requérante sous le seul angle de l’article 8 de la Convention. 20.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, reprochant à la requérante de ne pas avoir eu recours à la procédure de droit de réponse rectificative et à la procédure civile en dommages et intérêts. Il estime en outre que le procureur de la République a ménagé un juste équilibre entre le droit de la requérante au respect de sa vie privée et la liberté d’expression de la partie adverse. 21.     La requérante indique qu’elle a introduit une demande de publication d’une réponse rectificative et que, à l’issue d’une procédure d’une durée d’environ un an et demi, sa demande a été rejetée par les tribunaux. Elle soutient en outre que, ayant épuisé la voie pénale et la voie de la procédure de droit de réponse rectificative, elle n’était pas tenue d’utiliser une autre voie de recours, à savoir une action civile, dont le but était pratiquement le même à ses dires. Elle considère par ailleurs que les autorités nationales n’ont pas respecté leurs obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention dans la mise en balance des intérêts en jeu. 22.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, cette partie de la requête étant de toute manière irrecevable pour les raisons exposées ci-après. 23.     Elle rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de protection de la vie privée et de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Couderc et Hachette Filipacchi Associés c.   France ([GC], n o 40454/07, §§ 83-93, CEDH 2015 (extraits)) et Tarman c.   Turquie (n o 63903/10, §§ 36-38, 21 novembre 2017). 24.     En l’espèce, la Cour note que la requérante a déposé une plainte pénale concernant deux articles de presse dont elle estimait qu’ils avaient porté atteinte à sa vie privée, que le procureur de la République a rendu à cet égard une ordonnance de non-lieu et que l’opposition formée par l’intéressée contre cette décision a été rejetée (paragraphes 9-13 ci-dessus). 25.     La Cour est d’avis que, eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur en pareilles circonstances, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier le contexte factuel dans le cadre duquel se plaçaient les articles en cause. À cet égard, elle relève que les autorités internes, en particulier le procureur de la République, ont procédé à un examen, sur la base des critères élaborés par la jurisprudence de la Cour ( Tarman , précité, § 38), du juste équilibre à ménager entre le droit de la requérante au respect de sa vie privée et le droit de la partie adverse à la liberté d’expression. En effet, le procureur de la République, après avoir constaté que les articles litigieux critiquaient l’intervention effectuée par la police lors de la manifestation du 4 décembre 2010, a estimé que ces articles interpellaient le lecteur sur l’opportunité pour une femme enceinte, comme la requérante, de prendre part à cette manifestation malgré les risques potentiels que cela représentait pour la grossesse. À cet égard, il a rappelé que la presse était autorisée à employer une certaine dose d’exagération et de provocation. Par ailleurs, ni le procureur de la République ni la cour d’assises n’ont décelé de méconnaissance de la mesure provisoire adoptée par le juge d’instance pénal dans la publication des articles litigieux. 26.     La Cour considère que les autorités nationales ont procédé à une évaluation circonstanciée de l’équilibre à ménager entre la liberté de la presse et le droit de la requérante au respect de sa vie privée. Rien ne permet de conclure que, dans cette évaluation des intérêts divergents, les autorités internes ont outrepassé la marge d’appréciation qui leur est reconnue et qu’elles ont manqué à leurs obligations positives à l’égard de la requérante au titre de l’article 8 de la Convention. 27.     Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8 28.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante allègue qu’elle ne disposait pas d’un recours effectif par le biais duquel elle aurait pu présenter son grief tiré de l’article 8 de la Convention. 29.     Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité tirées, la première, du non-épuisement des voies de recours internes et, la deuxième, du défaut manifeste de fondement. En ce qui concerne la première exception, il rappelle que la requérante avait la possibilité d’engager une procédure de droit de réponse rectificative et une procédure civile en dommages et intérêts. Quant à la deuxième exception, le Gouvernement expose que la décision de mesure provisoire (paragraphe 7 ci-dessus) a été notifiée au quotidien ayant publié les articles litigieux le 8 décembre 2010 à 11   heures, soit après la publication de ces articles. Il estime dès lors que la publication en cause ne constitue pas une méconnaissance de la mesure d’interdiction de publication adoptée concernant la requérante. 30.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur les exceptions préliminaires du Gouvernement, cette partie de la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons exposées ci-après. 31.     Elle rappelle que l’article 13 de la Convention ne peut entrer en jeu que lorsqu’un requérant a un «   grief défendable   » sous l’angle d’une autre disposition de la Convention ou de ses Protocoles (voir, parmi beaucoup d’autres, Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, §   53, CEDH   2007‑II). Un grief peut être considéré comme étant défendable dès lors qu’il n’est pas manifestement mal fondé et qu’il nécessite un examen au fond ( Singh et autres c. Belgique , n o 33210/11, § 84, 2 octobre 2012, et Stelian Roşca c. Roumanie , n o 5543/06, § 94, 4 juin 2013). 32.     Ayant déclaré le grief tiré de l’article 8 irrecevable comme étant manifestement mal fondé, la Cour estime que la requérante n’avait pas de «   grief défendable   » pour lequel elle pouvait faire valoir son droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Dès lors, elle ne relève aucune apparence de violation de cette disposition. 33.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle doit être rejetée, en application de son article 35 §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 29 novembre 2018.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 6 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1106DEC006115711
Données disponibles
- Texte intégral