CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1113DEC000352410
- Date
- 13 novembre 2018
- Publication
- 13 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Il est représenté devant la Cour par M e   C.-L. Popescu, avocat à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire 4 .     Construits à la fin du XIX e siècle, la cathédrale Saint-Joseph de Bucarest («   la cathédrale   ») et le palais de l’archevêque sont la propriété du requérant. Ils sont classés monuments historiques. 5.     En janvier   1998, la société Millennium Building Developement S.R.L. («   la société M.   ») acheta plusieurs terrains situés à proximité immédiate de ces biens (voir aussi S.C. Millennium Building Developement S.R.L. c. Roumanie (déc.), n o 10787/08, 10 avril 2012). 6 .     La société M. demanda un permis de construire, qui lui fut accordé, le 24   février   2006, par le maire. Elle se vit ainsi autorisée à construire un   immeuble de 75 mètres de haut, composé de quatre niveaux en sous ‑ sol et de dix-neuf étages, située à   1,90   mètre du mur de clôture de la propriété du requérant, et à   8,65 mètres de la cathédrale elle-même. 7.     Les travaux débutèrent le 23 mars 2006. 8.     Craignant des conséquences négatives sur la solidité de la cathédrale, le requérant entreprit plusieurs démarches pour empêcher les travaux. 9.     Sur demande du requérant, le Sénat constitua une commission pour enquêter sur les circonstances de l’octroi du permis de construire. La commission d’enquête ainsi établie demanda au gouvernement et au ministère public de vérifier la légalité du permis. Le gouvernement institua une commission qui recommanda d’attendre la fin des procédures judiciaires au motif qu’une intervention pendant le déroulement du litige méconnaîtrait l’autorité du pouvoir judiciaire. 2.     L’action en contentieux administratif visant à l’annulation du permis de construire a)     La demande d’annulation du permis de construire 10.     Par une action en contentieux administratif introduite le 28 avril 2006 contre le maire et contre la société M., le requérant demanda l’arrêt provisoire des travaux et, sur le fond, l’annulation du permis de construire. 11.     Par un jugement du 10   juillet 2007, le tribunal départemental de Dolj ordonna l’arrêt provisoire des travaux jusqu’à l’examen de l’affaire sur le fond. 12.     Les travaux furent arrêtés du 10 juillet 2007 au 25 juin 2009 (paragraphe 15 ci-dessous). 13 .     Sur le fond du litige, par un jugement du 27 février 2009, le tribunal départemental de Dâmboviţa annula le permis de construire au motif qu’il aurait dû être délivré non pas par le maire, mais par le conseil municipal. Le tribunal observa également qu’il manquait l’avis conforme du ministère de la Culture, l’accord du requérant ainsi qu’une expertise technique relative à l’impact de la nouvelle construction sur la cathédrale. Le tribunal jugea également que la construction de l’immeuble portait atteinte à la zone de protection dont bénéficiait la cathédrale en vertu de la loi sur les monuments historiques. 14.     La société M. forma un recours contre ce jugement. Celui-ci fut accueilli par un arrêt définitif du 25 juin 2009 de la cour d’appel de Ploieşti, qui rejeta l’action du requérant. 15 .     Le 25 juin 2009, les travaux de construction furent repris par la société M. Le 21   octobre 2010, la société M. prit possession de l’immeuble. 16 .     Sur demande en révision du requérant, par un arrêt du 3 novembre 2010, la cour d’appel de Suceava cassa l’arrêt du 25 juin 2009 et confirma le jugement du 27   février 2009 qui avait annulé le permis de construire (paragraphe 13 ci ‑ dessus). b)     La sommation enjoignant à la société M. de démolir l’immeuble et la procédure relative à sa contestation 17 .     À la suite de l’annulation du permis de construire délivré le 24   février 2006 (paragraphe 16 ci-dessus), le maire adressa une sommation à la société M., afin de commencer des travaux de démolition sous dix jours. 18.     La société M. introduisit une action contre le maire, demandant l’annulation de la sommation susmentionnée pour défaut de légalité et, à titre provisoire, le sursis à l’exécution de celle-ci. 19 .     Par un arrêt du 7 mars 2012, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à la demande de sursis. Sur recours des parties, par un arrêt du 1 er   novembre 2012, la cour d’appel de Bucarest annula cet arrêt et rejeta la demande de sursis à l’exécution de la sommation. 20 .     S’agissant du fond de la contestation, par un jugement du 4 juin 2013, le tribunal départemental de Bucarest décida de surseoir à statuer jusqu’à l’issue définitive de l’action engagée par la société M. aux fins de l’obtention d’une autorisation administrative de régularisation de la situation de l’immeuble (paragraphe   27 ci ‑ dessous). 3.     La procédure tendant à la démolition dudit bâtiment engagée contre le maire 21 .     Le requérant saisit le tribunal départemental de Dâmboviţa d’une action tendant à la démolition du bâtiment érigé à proximité de la cathédrale, dirigée contre le maire, compte tenu de l’annulation du permis de construire (paragraphes 13 et 16 ci-dessus). 22 .     Par un jugement du 28 juin 2012, le tribunal départemental de Dâmboviţa accueillit l’action. Il enjoignait au maire de «   rendre une décision de démolition de l’immeuble   » et de «   prendre toutes les mesures administratives pour remettre le terrain adjacent à la cathédrale dans sa situation d’avant la délivrance du permis de construire, afin de [rétablir] le cadre naturel de la zone de protection de la cathédrale   ». Le maire forma un recours contre ce jugement. 23 .     Par un arrêt définitif du 23 janvier 2013, la cour d’appel de Ploieşti rejeta le recours du maire pour cause de tardiveté. 4.     La procédure visant à la déclaration d’utilité publique de la zone adjacente à la cathédrale 24.     Le requérant saisit les services de l’État pour qu’elles entament une procédure de déclaration d’utilité publique pour des travaux d’intérêt national de la zone adjacente à la cathédrale, comprenant l’immeuble et son terrain d’assis, selon la procédure prévue par la loi n o 33/1994 concernant l’expropriation pour cause d’utilité publique («   la loi n o   33/1994   »). 25 .     N’ayant pas obtenu de réponse satisfaisante, le requérant assigna en justice l’État par la voie administrative. Par un arrêt définitif du 27 juin 2012, la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») fit droit partiellement à l’action et enjoignit au gouvernement roumain de répondre à la demande du requérant. Le gouvernement demanda des éclaircissements au sujet de cet arrêt. 26.     Par un jugement du 19 septembre 2012, la Haute Cour rejeta cette demande. Par un arrêt du 11 avril 2013, elle rejeta également une demande en révision formée par le gouvernement contre son arrêt du 27 juin 2012. 5.     L’action engagée par la société M. aux fins de la régularisation du permis de construire 27 .     Après avoir sollicité en vain à la mairie de la ville de Bucarest («   la mairie   ») une autorisation administrative portant régularisation de l’immeuble,   le 27 février 2013, se fondant entre autres sur l’article 59 § 3 de la norme d’application du 12   octobre 2009 de la loi n o 50/1991 sur l’autorisation de l’exécution des travaux de construction («   la loi n o   50/1991   »   ; paragraphe   49 ci-dessous), la société M. saisit le tribunal départemental de Bucarest d’une action en vue de contraindre cette dernière à lui délivrer un permis de régularisation. Par sa demande en justice, la société M. entendait principalement démontrer que le bâtiment avait été édifié conformément aux exigences prévues en matière d’urbanisme, que la nullité du permis de construire avait été décidée en raison d’une incompétence de l’autorité l’ayant délivré et que la démolition de l’immeuble, érigé pendant la période de validité du permis de construire, constituait une atteinte à son droit au respect de ses biens. 28 .     Le 16 mars 2016, le tribunal départemental de Bucarest ordonna la réalisation de trois expertises dans les domaines de la construction civile, du risque sismique et de l’architecture et de l’urbanisme. 29 .     Le 7 décembre 2016, une expertise technique judiciaire d’architecture et d’urbanisme fut versée au dossier. Quant aux autres expertises judiciaires techniques ordonnées (paragraphe 28 ci ‑ dessus), leur réalisation est actuellement en suspens, la procédure de recherche des experts judiciaires spécialisés étant en cours. 30 .     D’après les informations dont la Cour dispose, cette procédure est toujours pendante en première instance. 6.     Les démarches entreprises par le maire relativement à l’exécution du jugement du 28   juin 2012 du tribunal départemental de Dâmboviţa a)     La contestation à l’exécution pour l’éclaircissement de la portée du jugement 31.     Le maire forma une contestation à l’exécution, par laquelle il demandait des éclaircissements quant à la portée du jugement du 28 juin 2012 et le sursis à l’exécution de la décision à exécuter. 32 .     Par un jugement du 15 avril 2015, le tribunal départemental de Dâmboviţa ordonna le sursis à l’exécution jusqu’au prononcé de la décision au fond sur la contestation à l’exécution. 33 .     En appel, par un arrêt du 11 septembre 2015, la cour d’appel de Ploieşti annula le jugement du 15 avril 2015 et rejeta la demande de sursis. 34 .     Sur le fond de la contestation à l’exécution, par un jugement du   2   octobre 2015, le tribunal départemental de Dâmboviţa indiqua que le jugement du 28 juin 2012 devait être clarifié dans le sens que le syntagme «   décision de démolition de l’immeuble   » impliquait que le document intitulé «   décision de démolition   » devait être émis conformément aux exigences de l’article 8 de la loi n o 50/1991, selon lequel la démolition d’une construction et des installations y afférentes ne pouvait être réalisée qu’en application d’un permis de démolir obtenu au préalable de la part des autorités compétentes. 35 .     Sur recours du requérant, par un arrêt définitif du 4 avril 2016, la cour d’appel de Constanța rejeta la contestation à l’exécution pour défaut de fondement. Elle jugea que le jugement du 28 juin 2012 était clair et susceptible d’exécution sans éclaircissements ou interprétations supplémentaires, et que le maire était tenu d’effectuer toutes les démarches prévues par la loi afin d’exécuter les obligations contenues dans ledit jugement. b)     Les démarches entreprises aux fins de l’obtention d’expertises relatives à la démolition de l’immeuble 36 .     Par une décision du 25   septembre 2013, le maire ordonna la réalisation d’une expertise technique en vue de déterminer les modalités de démolition de l’immeuble, d’estimer les coûts de cette démolition et d’évaluer son impact sur les bâtiments avoisinants. 37 .     À la suite de cette décision, les 7 et 10 février 2014, l’université d’architecture et d’urbanisme «   Ion Mincu   » de Bucarest et l’université technique des constructions de Bucarest furent invitées à présenter des études sur l’impact de l’immeuble sur le bâti avoisinant et sur la ville du point de vue urbanistique et architectural. Les 8, 21 et 30 janvier 2015, la mairie se mit en relation avec des experts étrangers afin d’obtenir une analyse sur la durée et les implications financières des travaux de démolition de l’immeuble. 38.     En l’absence de réponses favorables de la part des experts étrangers et des universités roumaines, le 24 avril 2015, la municipalité de Bucarest publia une offre d’attribution d’un contrat de travaux publics ayant pour objets, d’une part, l’évaluation de l’impact de la structure de l’immeuble en termes de sécurité de l’exploitation et de risque sismique et, d’autre part, la détermination des modalités de démantèlement de l’immeuble et des conséquences de ces opérations sur le bâti avoisinant. Cette offre fut annulée pour cause d’absence de réponse conforme. 39 .     Le 11 août 2015, la municipalité publia de nouveau une offre d’attribution qui fut également annulée pour cause d’absence de réponse. 40.     Dans ses observations présentées le 29 novembre 2017, le Gouvernement a indiqué que jusqu’à cette dernière date ni les universités roumaines ni les experts nationaux et internationaux sollicités en vue de la soumission d’une offre technico-économique n’ont présenté les documents demandés par la mairie. c)     Les démarches entreprises aux fins de l’obtention de l’avis du ministère de la Culture sur la question de la démolition de l’immeuble 41.     Par ailleurs, en se référant à la loi n o 50/1991, le maire demanda au ministère de la Culture d’émettre un avis au sujet de la démolition de l’immeuble. 42 .     Le 29 juin 2017, le ministère de la Culture répondit au maire qu’il considérait que la question appelait effectivement un avis de sa part. Il lui demanda de lui transmettre à cet effet un dossier contenant les documents prévus à cet effet par la loi, comme par exemple, les documents ayant été requis pour demander le permis de construire, la preuve de la détention d’un droit sur l’immeuble ou le terrain, la documentation technique relative au projet de construction, les expertises réalisées pour la construction et un rapport d’audit énergétique. 43 .     Ne disposant pas de ces documents, le 30 août 2017, le maire s’adressa à la société M. pour les obtenir. D’après les dernières informations fournies par les parties, cette demande est restée sans réponse. 7.     Les démarches des autorités en vue de l’exécution de l’arrêt définitif du 27 juin 2012 de la Haute Cour 44 .     Le 3 juillet 2012, afin d’assurer l’exécution de l’arrêt définitif du 27   juin 2012 de la Haute Cour (paragraphe 25 ci-dessous), le Secrétariat général du gouvernement se mit en relation avec le ministère des Finances publiques et avec des autorités locales, conformément à la procédure prévue par la loi nº   33/1994. Le 10 août 2012, le ministère de la Culture transmit une version incomplète du dossier concernant l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique au ministère du Développement régional et de l’Administration publique, et, le 28 août 2012, ce dernier communiqua au premier les pièces complémentaires requises. 45 .     Le 27 mars 2015, un huissier de justice mandaté par le requérant adressa au gouvernement une sommation lui enjoignant de commencer l’exécution de l’arrêt du 27 juin 2012 dans un délai de dix jours, par l’adoption d’un arrêté gouvernemental proclamant l’utilité publique. Le 9   avril 2015, le gouvernement informa le requérant que la question avait été analysée lors de sa réunion du 2 avril 2015 et que le Premier ministre avait adopté le 7 avril 2015 une décision administrative publiée le même jour au Moniteur officiel, par laquelle un comité interministériel avait été créé. Il précisa que ce comité, qui était composé de représentants du ministère de la Justice, de celui de la Culture et du Secrétariat général du gouvernement, avait pour tâche de déterminer des mesures concrètes et des délais précis pour la mise à exécution dudit arrêt de la Haute Cour. 46.     D’après les informations fournies par le requérant, il n’existe aucun élément nouveau concernant l’exécution de cet arrêt. 8.     Autres informations concernant l’affaire 47.     Par un jugement du 14 janvier 2014, le tribunal départemental de Bucarest décida de surseoir à l’examen d’une action civile intentée par le requérant contre la société M. visant à sa condamnation à démolir l’immeuble, jusqu’à l’issue de l’action engagée par la société M. visant à la régularisation de la situation de l’immeuble (paragraphes 27 à 30 ci ‑ dessus). 48 .     Selon une étude réalisée le 13 mars 2014, à la demande du requérant, par la société Luxemburger Team GmbH, l’immeuble pourrait être démoli par un démantèlement étage par étage, dans l’ordre inverse à la construction. Le coût total estimé de la démolition s’élèverait à 7,4   millions   d’euros (EUR). Le Gouvernement indique que, d’après les estimations de la société M. publiées dans les médias, les coûts de la démolition s’élèveraient à environ 73 millions EUR. B.     Le droit interne pertinent 49 .     L’article 59 § 3 de la norme d’application du 12   octobre 2009 de la loi n o   50/1991 se lit ainsi   : «   Lorsque le bâtiment construit sans permis de construire réunit les conditions urbanistiques pour s’intégrer dans le cadre bâti préexistant, l’administration publique locale compétente peut délivrer une autorisation de construction afin de régulariser [la situation]   ; [de même, il convient de combiner cet examen] avec la prise des mesures légales qui s’imposent, uniquement en se fondant sur les conclusions d’un rapport d’expertise technique sur la condition essentielle de qualité «   résistance mécanique et stabilité   » de la structure de résistance de l’état physique du bâtiment et sur la condition essentielle de qualité «   sécurité en cas d’incendie   », après avoir obtenu au préalable l’accord [des autorités compétentes en matière] d’environnement, dans le respect des conditions prévues par la loi.   » 50 .     Selon les dispositions de la loi n o 33/1994 concernant l’expropriation pour cause d’utilité publique, la déclaration d’utilité publique est délivrée après la réalisation d’une enquête préalable et à la suite de l’inscription des travaux en question dans les plans d’urbanisme et d’aménagement du territoire de la localité dans laquelle ceux-ci doivent être effectués. Le but de l’enquête préalable est de déterminer l’existence des éléments de nature à justifier l’intérêt national, ainsi que les avantages économiques et sociaux, écologiques ou d’autre nature qui ne peuvent être obtenus que par la voie de l’expropriation. Le dossier pour la réalisation de l’enquête préalable est constitué par le ministère de la Culture et doit être transmis au ministère du Développement régional et de l’Administration publique. 51 .     L’enquête susmentionnée est réalisée par une commission désignée par arrêté gouvernemental et constituée de représentants du ministère des Finances publiques et du ministère du Développement régional et de l’Administration publique ainsi que de représentants des autorités locales sur le territoire desquelles les travaux doivent être effectués. Dans le cas où la commission conclut à la nécessité de déclarer l’utilité publique des travaux en question, un projet d’arrêté gouvernemental est établi par les deux ministères. GRIEFS 52.     Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, le requérant se plaint d’un manquement de l’État à assurer l’exécution des décisions de justice définitives rendues en sa faveur. 53 .     Citant les articles 6 et 13 de la Convention, ce dernier combiné avec les articles 9 et 11 de la Convention, il soutient que la procédure en annulation du permis de construire n’a pas été équitable ni menée dans un délai raisonnable par des juges impartiaux. 54 .     Sur le terrain des articles 9 et 11 de la Convention, il dénonce en outre une absence de protection juridique de l’édifice de la cathédrale. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la non-exécution des décisions internes définitives 55.     Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint d’une impossibilité de faire exécuter les décisions définitives rendues en sa faveur. La Cour estime que, dans les circonstances de l’affaire, il convient d’examiner les allégations du requérant exclusivement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §§ 114 et 124, 20 mars 2018, et Ruianu c. Roumanie , n o   34647/97, §§ 53 et 75, 17 juin 2003). Ce dernier article est ainsi libellé en sa partie pertinente   en l’espèce   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.     Observations des parties a)     Le Gouvernement 56.     Le Gouvernement expose que l’exécution des jugements favorables au requérant s’avère très complexe. Il indique que les autorités internes ne peuvent pas ordonner la démolition de l’immeuble sans tenir compte des intérêts de la société M. qui a la possibilité d’obtenir un permis de régularisation dans une procédure qui est encore pendante devant les juridictions internes. Il expose ensuite que l’opinion des experts est absolument indispensable pour déterminer les modalités optimales de démolition, compte tenu des dimensions considérables de l’immeuble et de sa proximité avec les fondations de la cathédrale. 57.     Pour ce qui est de l’arrêt du 27 juin 2012 de la Haute Cour, le Gouvernement décrit le droit applicable et les démarches effectuées jusqu’à présent par les autorités pour son exécution (paragraphes 44, 45, 50 et   51   ci ‑ dessus). b)     Le requérant 58.     Le requérant indique que le maire n’a effectué qu’une seule démarche pour l’exécution de l’arrêt définitif du 3   novembre 2010 de la cour d’appel de Suceava (paragraphe 17 ci-dessus). S’agissant de l’arrêt définitif du 23   janvier 2013 de la cour d’appel de Ploieşti, il déclare que le maire n’a fait aucune démarche de son plein gré et que toutes ses actions ne visaient qu’à retarder l’exécution. Il considère que la démolition ne porterait pas atteinte au droit de propriété de la société M., aux motifs que le bâtiment a été construit en vertu d’un permis de construire nul et que cette société n’est pas inscrite comme propriétaire de l’immeuble sur le livre foncier. Il ajoute que ce dernier arrêt impose une obligation au seul maire d’émettre un acte administratif, susceptible d’être contesté en justice, y compris par la société M. 59.     Quant à l’arrêt définitif du 27 juin 2012 de la Haute Cour, le requérant indique que le gouvernement roumain n’a pas pris de mesures concrètes d’exécution. 2.     Appréciation de la Cour a)     Principes applicables 60.     La Cour renvoie à sa jurisprudence bien établie relative à la non ‑ exécution ou à l’exécution tardive de décisions internes définitives (voir, par exemple, Fondation Foyers des élèves de l’Église réformée et Stanomirescu c.   Roumanie , n os 2699/03 et 43597/07, §§ 55-60, 7 janvier 2014). Pour juger du respect de l’exigence d’exécution dans un délai raisonnable, la Cour prend en compte la complexité de la procédure, le comportement des parties et des autorités nationales concernées, y compris celui du législateur, ainsi que l’objet de la décision à exécuter ( Dumitru et autres c. Roumanie (déc.), n o   57265/08, §   40, 4   septembre 2012). b)     Application de ces principes en l’espèce 61.     La Cour observe d’emblée que le requérant vise à obtenir par les différentes actions engagées devant les juridictions nationales une remise du terrain attenant à ses biens dans la situation antérieure où celui-ci se trouvait avant la construction de l’immeuble litigieux par la société M. À la suite de l’introduction de ces actions, l’intéressé a obtenu des décisions favorables qu’il estime lui donner le droit de réclamer la prise, par les autorités nationales – en l’occurrence le maire et le gouvernement –, des mesures nécessaires pour la démolition de l’immeuble. 62.     Cela étant, la Cour note que l’arrêt du 3 novembre 2010 de la cour d’appel de Suceava, bien qu’ayant annulé le permis de construire de la société M. (paragraphes 13 et 16 ci-dessus), n’a pas ordonné la démolition de l’immeuble. En effet, l’annulation du permis de construire ne conduit pas de manière automatique à la démolition du bâtiment objet du permis en discussion (voir, mutatis mutandis , Rupar c. Slovénie (déc.) , n o 16480/02, §   41, 18   mai 2010). 63.     Elle note également que, bien que le maire ait adressé une sommation à la société M. lui demandant de commencer les travaux de démolition sous dix jours, cette injonction a fait l’objet d’une contestation de la part de ladite société. S’il est vrai que par un arrêt du 1 er novembre 2012 la cour d’appel de Bucarest a rejeté la demande de sursis à l’exécution de cette sommation déposée par la société M. (paragraphe 19 ci-dessus), il n’en reste pas moins que, s’agissant du fond de la contestation portant sur la légalité de cette sommation, par un jugement du 4 juin 2013, le tribunal départemental de Bucarest a décidé de surseoir à statuer jusqu’à l’issue définitive de l’action engagée par la société M. aux fins de l’obtention d’une autorisation administrative de régularisation de la situation de l’immeuble (paragraphe   20 ci ‑ dessus). 64 .     La Cour constate que ce n’est qu’à la suite de l’engagement par le requérant d’une nouvelle procédure que, par un arrêt définitif du 23 janvier 2013, la cour d’appel de Ploieşti a intimé au maire de rendre une décision pour la démolition de l’immeuble et de prendre toutes les mesures administratives pour remettre le terrain adjacent à la cathédrale dans sa situation d’avant la délivrance du permis de construire, afin de rétablir le cadre naturel de la zone de protection de la cathédrale (paragraphes 22 et 23 ci-dessus). 65 .     La Cour observe également que, par l’arrêt du 27 juin 2012, la Haute Cour a enjoint au gouvernement de répondre à la demande visant à l’adoption d’un arrêté de déclaration d’utilité publique pour des travaux d’intérêt national de l’immeuble et de son terrain d’assise, dans un délai de soixante jours à partir du prononcé de son arrêt et suivant la procédure prévue par la loi nº33/1994. Il ne s’agissait donc que de la prescription à la partie défenderesse de l’obligation de résoudre la question en cause en répondant à la demande qui lui avait été adressée par le requérant, et non pas de l’imposition d’une certaine solution à cette question. 66.     La Cour constate ainsi que les décisions de justice ayant en l’occurrence fait peser des obligations sur les autorités internes sont l’arrêt définitif du 23   janvier 2013 de la cour d’appel de Ploieşti et l’arrêt définitif du 27   juin 2012 de la Haute Cour. Elle doit dès lors examiner les mesures prises par les autorités internes pour exécuter ces arrêts. 67.     La Cour remarque d’emblée qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une affaire typique de non-exécution d’une décision définitive, dans laquelle l’État est tenu pour responsable, devant la Cour, du non-paiement des dettes de ses organes ou d’un manquement concernant le système mis à la disposition des créanciers pour faire exécuter des décisions de justice. 68.     Elle relève également que l’affaire présente une complexité certaine compte tenu tant de l’objet des décisions à exécuter que des intérêts en cause. En effet, la démolition de l’immeuble aura des conséquences sur les intérêts de la société M. et, eu égard au coût de l’opération, sur l’intérêt général (paragraphe 48 ci-dessus). À cela s’ajoutent sans doute les difficultés pratiques dues aux dimensions du bâtiment et à sa proximité avec les biens du requérant, dont l’importance historique est certaine (paragraphes 4 et 6 ci-dessus). 69.     Pour ce qui est de l’exécution du jugement du 28 juin 2012, devenu définitif à la suite de l’arrêt du 23 janvier 2013 de la cour d’appel de Ploieşti (paragraphes 22 et 23 ci-dessus), la Cour observe que le maire a saisi les juridictions internes d’une contestation à l’exécution dont le but était d’obtenir des éclaircissements quant au contenu et à la portée du contenu de la décision à exécuter (paragraphe 32 ci-dessous). À cet égard, il convient de noter que, pendant la procédure en cause, les juridictions internes ont ordonné le sursis à l’exécution forcée pour une période d’environ cinq mois (paragraphes 32 et 33 ci-dessus) et que, par un arrêt du 2 octobre 2015, le tribunal départemental de Dâmboviţa a accueilli la contestation (paragraphe   34 ci ‑ dessus). Même si cette dernière a été rejetée par un arrêt définitif du 4   avril 2016 de la cour d’appel de Constanța (paragraphe   35 ci ‑ dessus), il n’en reste pas moins que l’obligation qui incombait au maire à la suite du jugement du 28 juin 2012 portait sur un sujet controversé, compte tenu notamment de la valeur économique des biens en cause et de l’impact de la décision sur l’ensemble des immeubles du voisinage. Il ne saurait donc lui être reproché d’avoir indûment retardé la procédure. 70.     De plus, la Cour constate que le ministère de la Culture n’a pas pu donner son avis au sujet de la démolition de l’immeuble, faute pour la société M. de fournir au maire une série de documents relatifs à l’immeuble (paragraphes   42 et   43 ci-dessus), documents dont a priori elle était la seule à disposer. Les autorités internes ne sont donc pas responsables du retard provoqué par le manque de coopération de la société M. 71.     La Cour note ensuite que le maire a fait des démarches pour obtenir des expertises techniques en vue de déterminer les modalités de démolition de l’immeuble, d’estimer les coûts de cette démolition et d’évaluer son impact sur le bâti avoisinant (paragraphe 36 ci-dessus). Cependant, d’après les pièces du dossier, malgré les initiatives du maire (paragraphes 37 à 39 ci ‑ dessus), lesdites démarches n’ont pas abouti à ce jour. La Cour ne peut ignorer que les obstacles rencontrés sont réels étant donné que, dans le cadre de la procédure engagée par la société M. aux fins de la régularisation du permis de construire, même l’instance judiciaire se heurte à des difficultés pour obtenir des expertises techniques spécialisées (paragraphes 28 et 29 ci ‑ dessus). 72.     La Cour ne peut pas non plus ignorer que, en l’espèce, le bâtiment litigieux a été érigé par une société privée qui n’a pas été partie à la procédure diligentée contre le maire tendant à la démolition de cet immeuble (paragraphe 21 ci-dessus). De même, elle observe qu’en vertu du droit interne, lorsqu’un bâtiment a été construit sans permis de construire, la législation nationale permet d’obtenir un permis de régularisation (paragraphe 49 ci ‑ dessus). Elle note ainsi que la société M. a engagé une procédure administrative, qui devrait déterminer si l’immeuble en cause satisfait aux conditions requises par la loi pour la régularisation de la situation (paragraphe 27 ci-dessus). Elle note également que, bien que l’issue de cette procédure, actuellement pendante, ne puisse remettre en cause l’obligation de rendre une décision de démolition imposée au maire par l’arrêt définitif du 23 janvier 2013, il n’en reste pas moins que la décision qui sera adoptée dans cette affaire aura assurément des conséquences sur la légalité de la construction. C’est ainsi que les juridictions internes ont décidé de surseoir à statuer jusqu’à l’issue définitive de l’action en régularisation tant dans le cadre de la procédure ayant pour objet la contestation de la légalité de la sommation faite à la société M. de démolir l’immeuble (paragraphe 20 ci ‑ dessus) que dans le cadre de la procédure civile entreprise par le requérant pour contraindre la société M. elle-même à démolir l’immeuble (paragraphe 47 ci-dessus). Le maire n’est pas responsable du retard ainsi provoqué. 73.     Dans ce contexte, où le maire doit rendre une décision de démolition d’une construction appartenant à un tiers qui n’a pas été partie à la procédure litigieuse et qui, surtout, en vertu du droit interne, est en droit de demander la régularisation de la situation, la Cour considère que les autorités internes doivent assurer un juste équilibre entre les intérêts des différentes parties concernées. En dépit des efforts déployés jusqu’à présent par les autorités internes, il reste encore à éclaircir, par la procédure judiciaire entamée par la société M., la question de la légalité de l’immeuble objet du différend. Il s’ensuit que, pour le débiteur et le créancier en cause, le litige n’est pas encore résolu. De même, à l’aide des expertises techniques, il conviendra de déterminer l’impact concret de la démolition de l’immeuble sur le bâti avoisinant, y compris sur les immeubles classés monuments historiques appartenant au requérant. 74.     Pour ce qui est ensuite de l’arrêt du 27 juin 2012 de la Haute Cour (paragraphe 25 ci-dessus), la Cour note que certains actes d’exécution ont été entrepris par les autorités compétentes (paragraphes 44 et 45 ci-dessus) et que la procédure en cause est également complexe, impliquant l’intervention de plusieurs ministères (paragraphes 50 et 51 ci-dessus). 75.     Dès lors, dans les circonstances concrètes de l’espèce, étant donné la complexité des procédures à suivre, la situation non encore éclaircie de la légalité de l’immeuble en cause et le fait que l’État a entrepris des démarches pour déterminer les modalités de la démolition et son impact sur le bâti avoisinant, les délais d’exécution sont justifiés et ne portent préjudice au droit d’accès à un tribunal du requérant. La Cour estime qu’il importe de donner à l’État l’occasion de poursuivre ses efforts afin de mettre un terme à la situation générée par la construction de l’immeuble, tout en gardant à l’esprit la nécessité d’assurer un juste équilibre entre les intérêts en jeu. 76.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs tirés des articles 6   §   1, 9, 11 et 13 de la Convention 77.     S’agissant du restant des griefs soulevés par le requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 décembre 2018.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 13 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1113DEC000352410
Données disponibles
- Texte intégral