CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1113DEC001905211
- Date
- 13 novembre 2018
- Publication
- 13 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF00A2B95 { font-family:Arial; font-size:5.33pt; vertical-align:super } .sB853CD26 { font-family:Arial; font-size:8pt } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5830ECD9 { width:0.2pt; display:inline-block } .sB57ABB22 { width:160.72pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block }     QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 19052/11 Luminiţa STANCIU contre la Roumanie   La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 13 novembre 2018 en un comité composé de   :   Paulo Pinto de Albuquerque, président,   Egidijus Kūris,   Iulia Antoanella Motoc, juges, et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mars 2011, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Luminiţa Stanciu, est une ressortissante roumaine née en 1968 et résidant à Bucarest. Elle a été représentée devant la Cour par M e   G.   Maxim, avocat à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4 .     En 1991, en vertu de la loi n o 18/1991 sur le domaine foncier, qui a mis fin au monopole de l’État sur les terres agricoles et a ouvert la voie à la restitution aux anciens propriétaires des terrains nationalisés par le régime communiste, la requérante et sept autres héritiers de S.T. (parmi lesquels N.A., voir paragraphe 13 ci-dessous) demandèrent à la commission locale de Bucarest l’attribution en propriété d’un terrain de 7 hectares, situé dans le premier arrondissement de Bucarest, terrain qui avait appartenu, avant sa nationalisation, à S.T. 5 .     En 1992, la commission accéda à leur demande et leur délivra une attestation de propriété. En 1994, la commission locale de la commune d’Otopeni les mit en possession du terrain. Le 20 décembre 1995, la commission départementale de Bucarest leur délivra le titre définitif de propriété. 6.     Le 21 mai 1996, la requérante et les sept autres héritiers vendirent une parcelle de 5 750 m 2 à la société commerciale I. S. pour un prix d’environ 80   000   dollars américains. 7 .     En mars 2005, le maire du premier arrondissement de Bucarest demanda au tribunal de première instance de Bucarest l’annulation du titre de propriété des héritiers de S.T., qui aurait été octroyé illégalement, et du contrat de vente d’une partie du terrain à la société I.S. Il exposa que des tiers avaient obtenu, le 17 novembre 1993, un jugement définitif reconnaissant leur droit de propriété sur la parcelle attribuée aux héritiers de S.T., ensuite vendue à la société I.S. Les tiers formèrent une demande d’intervention en faveur du maire. La société I.S. forma à l’encontre des vendeurs une demande en garantie d’éviction. 8.     Le tribunal ordonna une expertise qui conclut que la parcelle qui faisait l’objet du jugement de 1993 (paragraphe 7 ci-dessus) était également inscrite sur le titre de propriété des héritiers de S.T. Elle était libre de construction, avait une superficie de 5   712   m 2 et sa valeur s’élevait désormais à 1   463   625   euros (EUR). 9 .     Par un jugement du 27 octobre 2009, le tribunal rejeta l’action du maire. Il constata que les héritiers de S.T. n’étaient nullement responsables de la reconnaissance d’un droit de propriété concurrent sur le même terrain. Sur ce point, il estima que l’entière responsabilité incombait aux autorités locales qui n’avaient pas clarifié la situation de la parcelle litigieuse, créant et perpétuant ainsi un conflit entre deux propriétaires. Citant ensuite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le tribunal considéra que l’annulation du titre et de la vente constituait une ingérence disproportionnée dans le droit au respect des biens des défendeurs. 10 .     Par un arrêt définitif du 7 octobre 2010, le tribunal départemental de Bucarest accueillit le pourvoi en recours du maire et des tiers intervenants. Il confirma la responsabilité des autorités locales dans la superposition des titres, mais annula celui des héritiers de S.T. au motif qu’ils ne pouvaient pas se voir attribuer le terrain litigieux dès lors qu’il avait fait l’objet d’un jugement favorable aux tiers. Le tribunal observa également que les défendeurs avaient été mis en possession par la commission d’Otopeni (paragraphe   5 ci-dessus), alors que le terrain se trouvait à Bucarest. Enfin, au titre de la garantie d’éviction, le tribunal condamna solidairement les défendeurs à restituer à la société I.S. le prix de la vente, majoré d’un intérêt correspondant à l’inflation, ainsi qu’à lui verser un montant correspondant à l’augmentation de la valeur du terrain   ; cette augmentation était calculée comme correspondant à la différence entre la valeur marchande de l’immeuble (estimé à 1   463   625 euros), et le prix de la vente. 11.     Selon les informations fournies le 20 octobre 2015 par l’huissier en charge de l’exécution de l’arrêt du 7 octobre 2010, à cette date l’arrêt en question n’avait été exécuté qu’en partie, et la requérante n’avait payé aucune somme à la société I.S. 12 .     Le 27 mai 2011, la requérante et une autre héritière, S.D., demandèrent que la sous-commission du 1 er arrondissement de Bucarest et les commissions de Bucarest, Ilfov et Otopeni fussent obligées d’établir leur droit de propriété sur le terrain litigieux et de payer 1   436   625   EUR, représentant la valeur de la garantie d’éviction. Étant donné la valeur des prétentions, la requérante et S.D. furent obligées au paiement préalable des frais de justice, d’un montant de 63.000 lei roumains. Le 13   novembre   2011, S.D. décéda. Le 21 janvier 2013, la requérante demanda en vain d’être dispensée du paiement de ces frais. Toutefois, leur montant fut réduit à 30.000 lei et le paiement fut échelonné sur dix mois. Nonobstant cette réduction, la requérante n’effectua pas le paiement anticipé des frais de justice. Par un arrêt définitif du 11 juin 2014, la Haute Cour de Cassation et de Justice rejeta définitivement l’action de la requérante, pour omission de payer le droit de timbre. 13 .     Le 14 juin 2013, une autre héritière de S.T., N.A. (paragraphe   4 ci-dessus), demanda que les autorités indiquées au paragraphe 12 ci-dessus et le ministère des Finances Publiques fussent condamnés au paiement de dommages et intérêts suite à l’annulation du titre de propriété et du contrat de vente. L’affaire fut tranchée en première instance par le Tribunal départemental de Bucarest, qui enjoignit à la commission de Bucarest et la commission départementale Ilfov d’établir le droit de propriété de N.A. sur le terrain litigieux et de lui verser la somme de 121   968,75   EUR, représentant la partie de la dette lui incombant. Le tribunal considéra en effet que le montant de la garantie d’éviction était divisible entre les débiteurs. Ce jugement fut confirmé le 15 février 2016 par la cour d’appel de Bucarest et le 20 mars 2016 par un arrêt définitif de la Haute Cour de Cassation et de Justice. B.     Le droit interne pertinent 14.     Les dispositions pertinentes du code civil concernant la responsabilité civile délictuelle et la garantie d’éviction, telles qu’en vigueur à l’époque des faits, se lisaient comme suit   : Article 998 «   Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.   » Article 999 «   Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais aussi par sa négligence ou par son imprudence.   »... Article 1337 «   Le vendeur est obligé à garantir l’acquéreur contre l’éviction (...) en tout ou en partie de l’objet vendu (...).   » Article 1341 «   Si l’acquéreur est évincé, il a le droit de demander au vendeur la restitution du prix (...).   » Article 1344 «   Si la chose vendue a augmenté de valeur à l’époque de l’éviction, même de façon indépendante du fait de l’acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer la différence entre la valeur et le prix de la vente.   » 15.     Les dispositions pertinentes en l’espèce sur les frais de justice et l’aide judiciaire sont décrites dans l’affaire Brudan c.   Roumanie , (n o   75717/14, §§ 26-28, 10 avril 2018). GRIEFS 16.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante allègue une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison de l’annulation de son titre de propriété et de l’obligation de verser à la société I.S. la différence entre la valeur du terrain et le prix de vente. Elle souligne que les autorités locales étaient entièrement responsables de l’application erronée de la loi n o 18/1991. EN DROIT 17.     La requérante se plaint de l’annulation de son titre de propriété et de l’obligation de verser à la société I.S. la garantie d’éviction. Elle invoque l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » A.     Arguments des parties 18 .     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que la requérante avait la possibilité d’entamer, dans le cadre de l’action principale finalisée en 2010 (paragraphe 10 ci-dessus), une action récursoire contre les autorités lui ayant délivré le titre de propriété litigieux, qui était à la base du contrat de vente. En outre, elle aurait dû poursuivre avec la diligence requise, comme l’a fait N.A., l’action en dédommagements qu’elle avait initiée contre lesdites autorités, en s’acquittant des frais de justice y afférents. Le Gouvernement indique que lesdits frais avaient été établis par rapport au montant demandé par la requérante à titre de dédommagement. Or, la requérante, assistée par un avocat de son choix, aurait pu demander à être dédommagée uniquement de la quote-part qui lui revenait de la dette, ce qui aurait sensiblement diminué les frais de justice correspondants. 19.     Le Gouvernement souligne aussi qu’à la demande de la requérante le montant de ces frais avait été réduit et que le paiement avait été échelonné sur dix mois. 20 .     La requérante soutient qu’elle a épuisé toutes les voies de recours internes afin d’obtenir l’aide publique judiciaire dans la procédure en dédommagement qu’elle a entamée. Elle indique aussi qu’elle ne pouvait pas demander d’être dédommagée de sa quote-part de la dette car la garantie d’éviction était une obligation solidaire qui portait sur la totalité de la valeur du bien. B.     Appréciation de la Cour 21.     La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux États contractants, à savoir éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, parmi d’autres, Karácsony et autres c. Hongrie [GC], n os   42461/13 et 44357/13, § 76, CEDH 2016 (extraits)). L’article 35 § 1 de la Convention impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour, mais il n’impose pas d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs ( Salman c.   Turquie [GC], n o 21986/93, § 81, CEDH 2000 ‑ VII). En revanche, il appartient aux justiciables de respecter les règles de procédure prescrites par le droit interne car dans le cas contraire, la Cour ne saurait considérer que l’exigence de l’épuisement des recours internes ait été satisfaite ( Craxi c.   Italie (déc.), n o 63226/00, 14 juin 2001) 22.     En l’espèce, la Cour note que les tribunaux internes ont estimé que l’entière responsabilité pour la superposition des titres de propriété incombait aux autorités locales, qui n’ont pas clarifié la situation de la parcelle litigieuse, créant et perpétuant ainsi un conflit entre deux propriétaires (paragraphes 9 et 10 ci-dessus). 23.     La Cour note aussi que, en s’appuyant sur ces constats et sur les dispositions légales régissant la responsabilité civile délictuelle, suite à l’annulation de son titre de propriété et du contrat de vente, la requérante a introduit une demande en dédommagement contre ces mêmes autorités. Cependant, cette action a été rejetée définitivement par la Haute Cour de Cassation et de Justice, les tribunaux constatant que la requérante ne s’était pas conformée à son obligation de payer les frais de justice. Dans ce contexte, la Cour observe qu’à la demande de la requérante, le montant de ces frais avait été réduit de plus de la moitié, et le paiement avait été échelonné sur une période de dix mois (paragraphe 12 ci-dessus). 24.     La Cour relève en outre que la législation nationale en matière de frais de justice, qui prévoit l’octroi de l’aide judiciaire sous forme d’exemptions, de réductions, d’échelonnements ou d’ajournements de paiement des frais de justice pour les personnes n’ayant pas assez de ressources, apparaît comme suffisamment accessible aux personnes qui sollicitent des dédommagements contre des différents acteurs (voir, par exemple, les actions en responsabilité civile délictuelle contre les autorités concernant la durée excessive des procédures dans l’affaire Brudan c.   Roumanie , n o 75717/14, § 79, 10 avril 2018, ou bien concernant les procédures d’exécution entamées par les créditeurs contre leurs débiteurs dans l’affaire Ciocodeică c. Roumanie , n o 27413/09, §   100, 16   janvier   2018). Par ailleurs, la requérante n’a pas présenté devant la Cour des éléments de nature à démontrer que sa situation financière l’empêchait de payer les frais de procédure fixés par les juridictions roumaines. 25.     Enfin, la Cour constate qu’une action similaire, introduite par N.A, codébitrice de la requérante, a été tranchée en faveur de la demanderesse, qui a obtenu des dédommagements représentant la partie de la dette lui incombant (paragraphe 13 ci-dessus). À cet égard, il convient de noter que, comme souligné par le Gouvernement (paragraphe 18 ci-dessus), la requérante aurait pu obtenu une réduction significative des frais de procédure en calculant son droit à dédommagement sur la base de montant de sa quote-part de dette, et que la thèse de l’intéressée selon laquelle une telle démarche n’était pas envisageable car la garantie d’éviction était indivisible (paragraphe 20 ci-dessus) a été démentie par le juridictions internes dans l’affaire de N.A. (paragraphe 13 ci-dessus). 26.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la requérante n’a pas correctement épuisé les voies de recours internes. Dès lors, la présente requête doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 décembre 2018.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 13 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1113DEC001905211
Données disponibles
- Texte intégral