CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1113DEC006695212
- Date
- 13 novembre 2018
- Publication
- 13 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Emil Neagu, est un ressortissant roumain né en   1975 et résidant à Bucarest. Il a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire et a été représenté devant la Cour par M e   I. Maican, avocat à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Le 7 décembre 2006, le requérant et sa sœur, N.P., saisirent le tribunal de première instance de Râmnicu-Sărat («   le tribunal de première instance   ») d’une action civile contre plusieurs tiers en vue du partage du patrimoine successoral de leurs défunts grands-parents. 4.     Après deux cycles procéduraux, l’affaire fut enregistrée par la cour d’appel de Ploieşti («   la cour d’appel   »). Devant celle-ci, le requérant soutint entre autres qu’il souffrait de schizophrénie et qu’il ne pouvait pas suivre convenablement le déroulement de la procédure   ; il demanda l’aide judiciaire ainsi que la nomination d’un curateur pour représenter ses intérêts dans la procédure. 5 .     Par une décision avant dire droit du 12 janvier 2010, la cour d’appel accueillit la demande du requérant visant l’octroi de l’aide judiciaire, en application des dispositions de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o   51/2008 sur l’aide publique judiciaire en matière civile («   l’ordonnance n o   51/2008   »   ; paragraphe 16 ci-dessous). 6 .     Le 29 mars 2010, la mairie du sixième arrondissement de Bucarest désigna B.L.A. en qualité de curateur du requérant. 7 .     Par un arrêt du 27 avril 2010, la cour d’appel fit droit au recours du requérant, jugeant, entre autres, que les intérêts de celui-ci n’avaient pas été correctement représentés pendant la procédure   ; elle renvoya l’affaire au tribunal de première instance. Le requérant avait été assisté par B.L.A. et avait également été représenté par un avocat nommé d’office. 8 .     Le 16 février 2011, la mairie du sixième arrondissement de Bucarest reconfirma B.L.A. en tant que curateur du requérant. 9 .     Par des décisions des 14 avril et 23 novembre 2011, le tribunal de première instance, statuant en première instance, et le tribunal départemental de Buzău, statuant en appel, firent partiellement droit à l’action et décidèrent du partage en lots du patrimoine successoral. Le requérant se vit attribuer plusieurs biens. Il avait été assisté par B.L.A. et avait également été représenté par un avocat nommé d’office. 10 .     Le requérant forma personnellement un recours devant la cour d’appel. Il contestait l’évaluation du patrimoine successoral et demandait une nouvelle expertise. Il indiquait également qu’il avait renoncé aux services du curateur et qu’il entendait se représenter seul. 11 .     Le requérant alléguait dans le formulaire de requête avoir demandé l’aide judiciaire. Le Gouvernement indique ne pas avoir retrouvé, dans le dossier des tribunaux internes, de copie d’une telle demande. 12 .     Le 27 décembre 2011, la cour d’appel délivra au requérant, à son domicile, une citation à comparaître. Le requérant allègue ne pas avoir reçu une telle citation. Le Gouvernement a produit devant la Cour une copie de la citation à comparaître qui comporte la signature du requérant ainsi qu’une mention relative aux droits de timbres dus, qui s’élevaient à 9,65   lei roumains (environ 2,25 euros). 13.     Lors de l’audience du 27 février 2012, la cour d’appel constata que la citation à comparaître n’avait pas été délivrée au curateur et décida de la lui adresser en vue de la prochaine audience. 14 .     B.L.A. se présenta à l’audience du 7 mai 2012 et informa la cour d’appel qu’il n’entendait pas s’acquitter des droits de timbre, qu’il n’avait pas d’autre demande à faire et qu’il se remettait à la sagesse de la cour. Par un arrêt du même jour, la cour d’appel annula le recours du requérant pour défaut de paiement des droits de timbre   ; se fondant, entre autres, sur l’article 6   § 1 de la Convention, elle jugea que le droit d’accès à un tribunal ne pouvait pas s’interpréter comme un droit d’accès gratuit et que le montant dû en l’espèce était raisonnable, même pour une personne à revenus modiques. B.     Le droit interne pertinent 15.     Le code de la famille en vigueur jusqu’au 1 er   octobre   2011 réglementait l’institution de la curatelle en ses articles 152 à 157   ; il disposait, entre autres, que l’autorité tutélaire pouvait disposer de la curatelle lorsqu’une personne, même capable, ne pouvait gérer ses biens ou défendre ses intérêts de manière satisfaisante, en raison de son âge, d’une maladie ou d’une infirmité physique. L’institution de la curatelle n’avait aucune incidence sur la capacité de la personne visée (article 153). Les dispositions relatives aux mandats s’appliquaient aussi en matière de curatelle (article 155). 16 .     L’ordonnance n o 51/2008 vise à assurer le droit à un procès équitable et à garantir l’égalité d’accès à la justice en matière civile en mettant en place un système d’aide judiciaire en fonction des revenus de la personne qui en fait la demande (articles 1 et 8). Les dispositions pertinentes en l’espèce de cette ordonnance sont ainsi libellées   : Article 8 1 «   L’aide publique judiciaire est octroyée, selon les dispositions de la présente ordonnance d’urgence, indépendamment de la situation matérielle du demandeur, si la loi spéciale prévoit le droit à l’assistance judiciaire ou le droit à l’assistance judiciaire gratuite, comme mesure de protection, en considération de situations spéciales telles que la minorité, le handicap, un statut particulier, ou autres. Dans ce cas, l’aide publique judiciaire est octroyée sans [qu’il y ait besoin] de remplir les critères prévus à l’article 8, mais [elle l’est] seulement en vue de la défense ou de la reconnaissance des droits ou des intérêts résultant de ou en lien avec la situation spéciale qui a justifié la reconnaissance par la loi du droit à l’assistance judiciaire ou à l’assistance judiciaire gratuite.   » 17 .     La loi n o 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées («   la loi n o 448/2006   ») énumère en son article   6 les droits des personnes handicapées, parmi lesquels figure le droit à l’assistance juridique. L’article   25 de cette loi détaille la portée du droit à l’assistance juridique. Il précise en particulier que, lorsque la personne handicapée, quel que soit son âge, est dans l’impossibilité, totale ou partielle, de gérer ses biens, elle bénéficie de la protection juridique sous la forme de la curatelle ou de la tutelle, ainsi que de l’assistance juridique. GRIEF 18 .     Invoquant les articles 6, 10 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal en raison de l’annulation de son recours pour non-paiement des droits de timbre   ; il allègue que le curateur B.L.A. ne s’est pas acquitté des droits de timbre et qu’il ne représentait plus ses intérêts. EN DROIT 19.     Le requérant invoque les articles 6, 10 et 13 de la Convention pour se plaindre du défaut d’accès à un tribunal en raison de l’annulation de son recours. La Cour rappelle que, en vertu du principe jura novit curia , elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause   ; elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par le requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles et qu’elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant ( Radomilja et autres c.   Croatie [GC], n o 37685/10, §§   114 et   126, 20   mars 2018). En l’espèce, elle estime qu’il convient d’examiner le grief du requérant uniquement sous l’angle de l’article   6 § 1 de la Convention qui est ainsi rédigé, en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A.     Thèses des parties 1.     Le requérant 20 .     Le requérant soutient ne pas avoir été notifié de son obligation de paiement des droits de timbre par la cour d’appel alors que, selon lui, il incombait à celle-ci de l’en informer. Il allègue que la cour d’appel a annulé de mauvaise foi son recours et que, de plus, B.L.A. ne l’a pas informé ni du déroulement de la procédure ni de l’obligation de s’acquitter des droits de timbre. Il indique que, s’il avait eu connaissance de cette obligation, il se serait acquitté des droits en question ou aurait fait une demande d’exemption. Dans ses observations, il soutient que, devant la cour d’appel, il n’a pas eu d’avocat nommé d’office et qu’il n’a pas non plus eu le temps de demander l’aide publique judiciaire. Il estime que la cour d’appel aurait dû l’exonérer d’office de l’obligation de payer les droits de timbre, en application des dispositions de l’ordonnance n o 51/2008 et de la loi   n o   448/2006 (paragraphes 16 et 17 ci-dessus). 21 .     Citant les arrêts Siałkowska c. Pologne (n o 8932/05, §§ 110 et   116, 22   mars 2007) et Bertuzzi c. France (n o 36378/97, § 30, CEDH 2003 ‑ III), le requérant argue que la seule désignation d’un curateur n’assure pas en soi l’efficacité de l’assistance juridique et que les autorités nationales doivent ménager un équilibre entre le droit d’accès à un tribunal et l’indépendance du curateur. Aussi estime-t-il que le refus d’intervenir de celui-ci doit respecter certains critères, faute de quoi le justiciable se verrait nier son droit concret et effectif d’accès à un tribunal. 2.     Le Gouvernement 22 .     Le Gouvernement estime que l’obligation faite en droit roumain aux justiciables de s’acquitter des droits de timbre ne saurait poser en soi un problème au regard de la jurisprudence de la Cour sur le terrain de l’article   6   de la Convention. En l’espèce, il indique que le requérant a bénéficié d’un droit d’accès aux tribunaux pour que ceux-ci se prononcent sur sa demande de partage successoral. Il expose que la demande de l’intéressé a ainsi été examinée sur le fond par deux degrés de juridiction et que, en recours, celui-ci n’a pas soulevé de moyens qui n’avaient pas déjà été examinés en appel. 23 .     De l’avis du Gouvernement, l’obligation de payer des droits de timbre vise le but légitime de dissuader les demandes abusives et d’assurer la collecte des fonds pour le fonctionnement de la justice. De plus, le Gouvernement estime que cette obligation était proportionnelle compte tenu des circonstances de l’espèce. Il indique ainsi que le montant dû était modique et que le requérant pouvait demander à en être exempté. Il ajoute que l’intéressé s’est d’ailleurs vu octroyer l’aide judiciaire tout au long de la procédure et qu’il avait personnellement accompli tous les actes de procédure, sans l’aide d’un spécialiste. Le Gouvernement estime donc que le requérant avait compris ses obligations procédurales de façon adéquate. Il indique que, devant la cour d’appel, le requérant a été personnellement notifié de son obligation de s’acquitter des droits de timbre (paragraphe   12 ci ‑ dessus) et qu’il ne pouvait pas prétendre qu’il ne savait pas quelle était la sanction en cas de défaut de paiement. Il expose que la cour d’appel a par la suite examiné la situation personnelle du requérant et qu’elle a jugé que les droits de timbre réclamés ne représentaient pas un réel obstacle pour l’intéressé (paragraphe 14 ci-dessus). 24 .     Enfin, le Gouvernement estime que les dispositions de l’article 8 1 de l’ordonnance   n o 51/008 (paragraphe 16 ci-dessus) ne sont pas applicables dans la situation du requérant en ce que l’aide judiciaire n’est pas disponible inconditionnellement. Il indique ainsi que l’article 8 1 susmentionné vise les situations dans lesquelles l’aide judiciaire est octroyée en vue de la défense ou de la reconnaissance des droits ou des intérêts résultant de la situation spéciale qui a justifié la reconnaissance par la loi du droit à l’aide judiciaire. Il ajoute que les dispositions de la loi n o   448/2006 (paragraphe 17 ci ‑ dessus) ont été respectées car le requérant se serait vu nommer un curateur et aurait bénéficié de l’aide juridique gratuite pendant la procédure. B.     Appréciation de la Cour 25.     La Cour a récemment rappelé les principes applicables au droit d’accès à un tribunal ( Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c.   Roumanie [GC], n o 76943/11, §§ 84-90, 29 novembre 2016). Elle indique en particulier que, ce droit n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus ( Stanev c. Bulgarie [GC], n o 36760/06, § 230, CEDH   2012). En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. S’il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention, elle n’a pas qualité pour substituer à l’appréciation des autorités nationales une autre appréciation de ce que pourrait être la meilleure politique en la matière. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article   6   §   1   de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (ibid.   ; voir aussi Cordova c. Italie (n o   1) , n o   40877/98, § 54, CEDH 2003 ‑ I, ainsi que le rappel des principes pertinents dans Fayed c. Royaume-Uni , 21 septembre 1994, § 65, série   A n o   294 ‑ B). 26.     De plus, la Cour rappelle que, dans le contexte de l’article 6 § 1 de la Convention, elle part du principe que les juridictions internes doivent également jouir d’une certaine marge d’appréciation lorsqu’elles examinent une affaire concernant une personne qui souffre de troubles mentaux. Ainsi, elles peuvent prendre les dispositions procédurales propres à assurer une bonne administration de la justice ou à protéger la santé de la personne concernée. Toutefois, ces mesures ne doivent pas porter atteinte à la substance même du droit de l’intéressé à un procès équitable en vertu de l’article   6 de la Convention. Pour apprécier si une mesure donnée était nécessaire, la Cour tient compte de tous les éléments pertinents et notamment de la nature et de la complexité de la question soulevée devant les juridictions internes et des enjeux pour l’intéressé (voir, mutatis   mutandis , Chtoukatourov c. Russie , n o 44009/05, §   68, CEDH   2008). 27.     La Cour n’a jamais exclu que les intérêts d’une bonne administration de la justice peuvent justifier d’imposer une restriction financière à l’accès d’une personne à un tribunal ( Kreuz c.   Pologne , n o   28249/95, §   59, CEDH   2001 ‑ VI). Elle estime, cependant, qu’en l’espèce la question soulevée par le requérant n’est pas celle de savoir si, en soi, l’obligation faite aux justiciables de s’acquitter des droits de timbre est conforme aux principes découlant de sa jurisprudence en la matière. Elle considère que ladite question est plutôt celle de savoir si le requérant pouvait raisonnablement savoir que cette obligation lui incombait lors de la procédure de recours et, ensuite, s’il pouvait s’acquitter de cette obligation sans inconvénient particulier ou s’il pouvait demander à en être exonéré, le cas échéant (paragraphes 18 et 20 ci ‑ dessus). 28.     Ainsi, la Cour note que le requérant nie avoir reçu une notification de la part de la cour d’appel concernant son obligation de s’acquitter des droits de timbre (paragraphes 12 et 20 ci-dessus). Elle observe toutefois que le Gouvernement a produit devant elle une copie de la citation à comparaître du 27   décembre 2011 qui comporte une mention relative aux droits de timbre dus ainsi que la signature du requérant (paragraphe 12 ci ‑ dessus). Elle observe que le requérant n’a pas présenté d’explication à cet égard ni allégué par ailleurs que la signature sur la notification ne lui appartenait pas (paragraphe   20 ci-dessus). Dès lors, elle estime que la cour d’appel a bien informé le requérant qu’il avait une obligation de s’acquitter des droits de timbre pour que son recours puisse être examiné. 29.     La Cour relève ensuite que le requérant n’a pas soutenu devant elle que, en raison de sa vulnérabilité, il n’était pas en mesure de comprendre la nature ou l’étendue des obligations procédurales qui lui incombaient. Au contraire, elle note que, dans ses observations, le requérant a indiqué que, s’il avait eu connaissance de cette obligation, il se serait acquitté des droits en question ou aurait demandé à en être exempté (paragraphe 20 ci ‑ dessus). La Cour observe d’ailleurs que le requérant a accompli seul tous les actes procéduraux au cours du litige et qu’il a personnellement formé son recours devant la cour d’appel (paragraphe 10 ci-dessus). Elle prend note de l’allégation du requérant selon lequel B.L.A. aurait dû lui aussi l’informer de ses obligations procédurales (paragraphe 20 ci ‑ dessus), mais elle estime que cette affirmation est sujette à caution dans la mesure où le requérant avait clairement déclaré dans son recours qu’il avait renoncé aux services du curateur et qu’il entendait se représenter seul (paragraphe 10 ci-dessus). Elle relève que le requérant n’a en outre aucunement soutenu qu’il avait contacté le curateur et que ce dernier avait refusé de lui communiquer des informations relatives à la procédure ou avait refusé d’y participer. Eu égard à ces éléments, la Cour estime que le requérant était en mesure de savoir qu’il lui incombait l’obligation de payer les droits de timbre. 30.     La Cour observe ensuite que la somme due au titre de droits de timbre a été jugée par la cour d’appel comme raisonnable même pour une personne à revenus modiques (paragraphe 14 ci-dessus) et que le requérant n’a pas soutenu le contraire. De plus, elle note que l’intéressé a reconnu, dans ses observations devant la Cour, qu’il avait connaissance du cadre législatif qui lui aurait permis, le cas échéant, de demander une exonération (paragraphe   20 ci ‑ dessus). 31.     De surcroît, la Cour note que les autorités nationales ont bien considéré la situation particulière du requérant, en prenant notamment les mesures nécessaires pour la désignation d’un curateur (paragraphes 6 et   8 ci ‑ dessus) et en lui octroyant l’aide judiciaire lorsque l’intéressé en avait fait la demande (paragraphe 5 ci-dessus). Elle observe que celui-ci a été effectivement représenté par un avocat à ce titre, ce qui distingue la présente affaire des affaires Siałkowska et Bertuzzi (précitées) invoquées par le requérant ( Siałkowska , précité, §§ 108-117, et Bertuzzi , précité, §§   26-32   ; paragraphes   7, 9 et 21 ci ‑ dessus). Elle relève que le requérant admet par ailleurs, dans ses observations, qu’il n’a pas formulé de demande d’aide judiciaire dans le cadre de la procédure en recours (paragraphe   20 ci ‑ dessus). 32.     Enfin, la Cour note que le litige qui fait l’objet de la présente espèce était de nature patrimoniale et qu’il portait sur la partition du patrimoine successoral des défunts grands-parents du requérant. Elle observe que les tribunaux internes ont examiné, sur deux degrés de juridiction et de manière contradictoire, les arguments des parties et qu’ils ont décidé de la partition et de la distribution des lots, dont le requérant a bénéficié (paragraphe   9 ci ‑ dessus). Il semble d’ailleurs que le recours du requérant ne visait que la manière dont ces lots avaient été partagés et distribués (paragraphe   10 ci ‑ dessus). La Cour en déduit donc que l’enjeu de la procédure était limité pour le requérant (voir, a contrario , Chtoukatourov précité, § 71, où la procédure visée emportait des conséquences pour l’autonomie personnelle du requérant, y compris pour les restrictions qui pouvaient être apportées à sa liberté). Elle estime, dès lors, que les juridictions nationales qui ont connu de l’affaire du requérant ont agi dans le cadre de leur marge d’appréciation et qu’aucune apparence d’atteinte au droit d’accès à un tribunal du requérant ne saurait être décelée en l’espèce. 33.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 décembre 2018.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 13 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1113DEC006695212
Données disponibles
- Texte intégral