CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1113DEC007557011
- Date
- 13 novembre 2018
- Publication
- 13 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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G.T., est un apatride d’origine palestinienne. La vice ‑ présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement de la Cour). Le requérant a été représenté devant la Cour par M e M. Papamina, avocate au barreau d’Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les déléguées de son agent, M me A. Dimitrakopoulou, assesseure au Conseil juridique de l’État, et M me S. Papaïoannou, auditrice au Conseil juridique de l’État. 3.     Le requérant alléguait une violation des articles 3, 13 et 5 §§ 1, 2 et 4 de la Convention. 4.     Le 10 novembre 2015, la requête a été communiquée au Gouvernement. A.     Les circonstances de l’espèce 5.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les événements avant l’arrivée du requérant en Grèce, d’après la version des faits présentée par ce dernier 6 .     Le requérant indique qu’il vient d’une famille d’origine palestinienne et qu’il est né au Liban. Il précise qu’il a vécu dans ce pays avec sa famille dans des camps de réfugiés palestiniens jusqu’à ce que celle-ci ait été obligée de quitter le Liban pour la Syrie. Il aurait alors séjourné dans un camp avec sa mère pendant dix ans environ, puis il serait retourné au Liban, où il aurait rejoint le mouvement du Fatah. 7.     Le requérant déclare que, au début des années 2000, il a été arrêté et accusé par des membres du mouvement du Fatah d’avoir agi contre les intérêts de celui-ci. Il ajoute qu’il est passé aux «   aveux   » quant aux faits qui lui étaient reprochés sous la torture, puis qu’il a été remis aux autorités libanaises et que ces dernières, après une mise en accusation, l’ont placé en détention pour divers crimes qu’il soutient ne pas avoir commis. Lors de sa détention, il aurait à nouveau subi des tortures. Il aurait été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans mais serait resté emprisonné pendant plus de six ans et demi. 8 .     Le requérant dit qu’il a été mis en liberté en 2008 et qu’il a ensuite quitté le Liban, par crainte pour sa vie. 2.     Les événements après l’arrivée du requérant en Grèce 9.     Le 30 septembre 2008, le requérant entra en Grèce. 10.     Le 17   octobre 2008, il déposa une demande d’asile. Le même jour, il passa un entretien relativement à cette demande. À ce sujet, il indique qu’il n’a reçu aucune information sur ses droits et que l’examen de sa demande d’asile a été superficiel, ce qui ne lui aurait pas permis d’exposer les raisons l’ayant conduit à quitter le Liban. 11.     Le 22 octobre 2008, le requérant se vit délivrer une carte de demandeur d’asile. 12.     Le 11 novembre 2008, la demande d’asile du requérant fut rejetée (décision   n o   95/136723). Ce dernier se vit notifier cette décision le 21 avril 2009. 13.     Le 23 avril 2009, le requérant introduisit un recours contre cette décision. 14.     D’après le requérant, pendant tout ce temps, le lieu de sa résidence était connu des autorités et il se présentait tous les six mois à la direction des étrangers de l’Attique afin de renouveler sa carte de demandeur d’asile. 15.     Le 11 février 2011, un policier se rendit au domicile du requérant pour lui notifier une convocation à un entretien devant la commission des recours, prévu le 18 février 2011, relativement à sa demande d’asile. N’y ayant pas trouvé l’intéressé, il apposa le document sur la porte ( θυροκόλληση ). 16.     Le 12 février 2011, le requérant fut arrêté et placé en détention dans les locaux de la direction des étrangers de l’Attique. À cet égard, il indique que des policiers l’ont maltraité le premier jour de sa détention et qu’ils ne lui ont par la suite pas fourni de soins médicaux malgré ses plaintes relatives à son état de santé. Il ajoute que les autorités l’ont interrogé à plusieurs reprises afin de déterminer s’il était membre de l’organisation Fatah   Al   Islam. Il dit aussi avoir été informé par son frère que, d’après des articles parus dans la presse, la police affirmait qu’il avait appartenu à cette organisation, considérée comme terroriste. 17.     Également le 12 février 2011, le directeur de la direction des étrangers de l’Attique prit une décision par laquelle il ordonna la détention du requérant (décision n o 445662/1). Il précisait que cette mesure était prise au motif que celui ‑ ci   «   représentait un danger pour la sécurité nationale, tel que cela ressortait du document n o 6712/827-52519 du 8   février 2011   », qui avait été classé «   top secret   » ( άκρως απόρρητο ) au même titre que les documents y afférents. Il indiquait en outre que la détention était nécessaire pour l’examen rapide et efficace de la demande d’asile du requérant, en raison du fait que, le 11 février 2011, les autorités avaient tenté, en vain, de notifier à l’intéressé la convocation à un entretien relatif à ladite demande. Enfin, il relevait que le requérant essayait d’éviter l’examen de sa demande d’asile et de prolonger, de manière dilatoire, sa résidence dans le pays. Cette décision fut notifiée au requérant le 13 février 2011. 18.     Le 18 février 2011, le requérant fut transféré devant la commission des recours, pour passer l’entretien relatif à sa demande d’asile. Il sollicita l’ajournement de cet entretien, soutenant qu’il n’avait pas eu à sa disposition suffisamment de temps pour se préparer. Cette demande fut rejetée, et l’entretien eut lieu. Aux dires du requérant, lors de l’entretien, deux policiers armés étaient présents, les membres de la commission n’étaient pas dans de bonnes dispositions envers lui et toutes les questions posées n’ont pas été retranscrites par ceux-ci. Toujours à ses dires, il n’a pas été procédé à son transfert dans un centre spécialisé aux fins de la constatation des tortures qu’il disait avoir subies au Liban. Le requérant déposa deux mémoires, le jour de l’entretien et le 21 février 2011, devant la commission des recours. 19.     Le 21 février 2011, l’avocate du requérant eut accès à son dossier auprès de la commission des recours. Elle constata qu’il ressortait de certains documents que les autorités de police surveillaient le requérant avant la mise en détention de ce dernier. Le même jour, elle demanda au service des expulsions de la direction des étrangers de l’Attique la délivrance d’une copie du document   n o   6712/827-52519 du 8 février 2011. Cette demande fut rejetée, au motif que la remise d’une copie de ce document nuirait à la sécurité de l’État. 20.     Le 23 février 2011, le requérant formula des objections quant à sa détention devant le directeur de la direction des étrangers de l’Attique. Dans son recours, il déclarait qu’il avait quitté le Liban par crainte pour sa vie. En outre, il soutenait que sa détention n’avait pas de base en droit interne et qu’elle était contraire à l’article 5 de la Convention car, selon lui, la législation interne ne permettait pas le placement en détention d’une personne non détenue après l’introduction par elle d’une demande d’asile. Il se plaignait aussi que la décision ayant ordonné sa mise en détention était fondée sur un document classé «   top secret   » et qu’il ne lui était pas permis de prendre connaissance de ce document, pour dire que ladite décision n’était pas motivée. Le recours était signé par un membre du service juridique du Conseil grec pour les réfugiés. Il ne ressort pas du dossier que les autorités ont répondu à cette demande. 21.     Le 25 février 2011, le requérant formula des objections quant à sa détention devant le tribunal administratif du Pirée. Il indiqua qu’il avait quitté le Liban par crainte pour sa vie. Il soutint, en premier lieu, que la législation interne permettait le maintien en détention d’un étranger qui, déjà détenu en vue de son expulsion, déposait une demande d’asile, et non pas la mise en détention d’un demandeur d’asile qui, comme lui, se trouvait en liberté. Il allégua, en second lieu, que sa détention était arbitraire et contraire, entre autres, à l’article 5 § 1 de la Convention au motif qu’elle n’était prévue ni par l’article 76 de la loi   n o   3386/2005 ni par l’article 13 du décret présidentiel n o 114/2010. Il ajouta que la décision ayant ordonné sa mise en détention n’était pas suffisamment motivée. À cet égard, il argua que le contenu des documents ayant servi à fonder cette décision ne lui était pas accessible. Se prévalant de la jurisprudence de la Cour, il plaida que le fait que de tels documents étaient classés «   secret   » ne dispensait pas l’administration de l’obligation d’en donner accès à l’intéressé, lequel se trouverait autrement dans l’impossibilité de contester de manière effective sa mise en détention. Enfin, il réfuta l’existence d’un risque de fuite de sa part, et il fit observer que si les autorités «   n’avaient pas pu le trouver   » le 11   février 2011, afin de lui notifier la convocation précitée, elles avaient été à même de l’appréhender le lendemain. Dans son recours, le requérant ne formula pas de griefs relatifs à ses conditions de détention. 22.     Le même jour, la commission des recours rejeta la demande d’asile du requérant (décision n o 95/136723). En premier lieu, elle considéra que l’intéressé n’avait pas introduit ses objections relatives à la détention avant le début de l’entretien. En deuxième lieu, elle nota que le requérant vivait en liberté jusqu’au 12 février 2011, et qu’il ne s’était pas pour autant adressé à un centre spécialisé pour faire constater les tortures qu’il disait avoir subies. En troisième lieu, elle procéda à une analyse de la situation au Liban, et elle releva que la crainte de persécution, avancée par le requérant, n’était pas objective car les allégations en cause ne correspondaient pas à la réalité de la situation régnant dans ce pays. Après évaluation de la crédibilité du récit du requérant, elle considéra que les allégations de ce dernier concernant l’atteinte à sa liberté et sa sécurité tant par les autorités libanaises que par le mouvement du Fatah étaient vagues et n’étaient pas corroborées par les informations disponibles sur la situation régnant au Liban. En particulier, elle constata que les raisons invoquées par le requérant concernant tant son arrestation par le mouvement du Fatah que sa remise aux autorités libanaises, ainsi que l’assertion selon laquelle l’intéressé avait été contraint de séjourner dans un camp de réfugiés palestiniens afin de fournir des informations aux autorités libanaises sur des organisations islamistes, ce qui l’aurait mis en danger, ne correspondaient pas à la réalité de la situation existant au Liban. La commission des recours précisa dans sa décision que le requérant disposait de soixante jours pour introduire un recours en annulation contre celle-ci devant la cour administrative d’appel. Cette décision fut notifiée au requérant le 11 mars 2011. 23.     Le 2 mars 2011, la présidente du tribunal administratif du Pirée rejeta les objections formulées quant à la détention du requérant (décision   n o   Π163/2011). Elle releva notamment que l’article 13 du décret présidentiel n o 114/2010 permettait, sous certaines conditions, le placement en détention d’un demandeur d’asile, et elle estima que la détention du requérant était légale. Quant à la motivation de la décision de mise en détention, elle considéra que lorsqu’une telle décision était fondée sur des éléments secrets, les autorités de police n’étaient pas obligées d’y mentionner les faits résultant de ces éléments, mais uniquement de porter ceux-ci à l’attention du tribunal administratif «   d’une manière compatible avec leur caractère secret   ». Elle ajouta que le tribunal statuait par la suite sur la légalité de la motivation de la décision, sans pour autant communiquer ces éléments aux parties et sans exposer leur contenu dans sa décision.   La présidente du tribunal administratif conclut que l’absence de notification des raisons pour lesquelles le requérant était considéré comme dangereux pour la sécurité nationale avait eu pour résultat de restreindre le droit de l’intéressé à une protection judiciaire effective, mais que cette restriction était justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt public et national. 24.     Le même jour, le directeur de la direction des étrangers de l’Attique modifia la base légale de la détention du requérant et décida de placer l’intéressé en détention provisoire jusqu’à ce qu’une décision concernant son expulsion fût prise, dans un délai de trois jours au maximum, ce qui a été fait (décision n o 445662/2-α). Dans sa décision, il précisa que le requérant était considéré comme «   dangereux pour la sécurité nationale, tel que cela ressortait du document n o 6712/827-52519 du 8 février 2011   ». 25.     Par deux décisions en date du 14 mars 2011, le directeur de la direction des étrangers de l’Attique ordonna l’expulsion du requérant (décision n o   445662/2-β’) et sa mise en détention jusqu’à l’exécution de celle-ci pour un délai de six mois au maximum (décision n o   445662/2-γ’). Les deux décisions étaient fondées, entre autres, sur le fait que, selon le document n o 6712/827 ‑ 52519 du 8 février 2011, le requérant était considéré comme dangereux pour la sécurité nationale. 26.     Le 17 mars 2011, le requérant introduisit un recours contre la décision ayant ordonné son expulsion. Le même jour, le directeur de la direction des étrangers de l’Attique rejeta ce recours (décision   n o   11/4000/7/986). 27.     Le 23 mars 2011, le requérant saisit le tribunal administratif du Pirée d’un recours en annulation des décisions n os 11/4000/7/986 et 445662/2-β’. Ce recours s’accompagnait d’une demande de sursis à l’exécution de la décision d’expulsion ( αίτηση αναστολής ), ainsi que d’une demande d’ordre provisoire de suspension ( προσωρινή διαταγή ). Le requérant soutenait notamment qu’il avait à sa disposition soixante jours pour formuler un recours en annulation contre la décision de la commission des recours ayant rejeté sa demande d’asile et que son expulsion emporterait, entre autres, violation de l’article 3 de la Convention. Il se plaignait que les décisions susmentionnées étaient fondées, d’une part, sur des documents jamais portés à sa connaissance et, d’autre part, sur la constatation générale qu’il représentait une menace pour la sécurité nationale, pour dire qu’elles n’étaient pas suffisamment motivées. Enfin, il indiquait qu’il n’avait pas été informé des raisons justifiant son expulsion. 28.     Le 29 avril 2011, la demande d’ordre provisoire de suspension introduite par le requérant fut rejetée. 29.     Le 2 mai 2011, le requérant saisit le tribunal administratif d’Athènes d’un recours en annulation contre la décision de la commission des recours ayant rejeté sa demande d’asile. 30 .     Le 31 mai 2011, le requérant fut expulsé vers le Liban. Il fut alors, à ses dires, arrêté le jour même par les autorités libanaises et torturé pendant deux semaines. À une date non précisée en septembre 2011, il se vit autoriser à séjourner dans un camp de réfugiés. Devant la Cour, le requérant dit avoir peur pour sa vie et recevoir des menaces de la part des membres du mouvement du Fatah. 31.     Le 2 juin 2011, l’avocate du requérant adressa de nouveau au service des expulsions de la direction des étrangers de l’Attique une demande d’accès au dossier de son client. Cette demande fut rejetée au motif que le dossier du requérant incluait des documents top secret et que la délivrance de copies nuirait à la sécurité de l’État. 32.     Le 8 juin 2011, une audience eut lieu devant le tribunal administratif du Pirée. Il ressort du dossier que, lors de l’audience, il n’a pas été procédé à la légitimation ( νομιμοποίηση ) d’un avocat. 33.     Le 10 juin 2011, le requérant introduisit une demande de répétition d’audience ( αίτηση επανασυζήτησης ) devant le tribunal administratif du Pirée. Il soutenait que le défaut de légitimation d’un représentant était dû à un cas de force majeure. 34.     Le 12 juillet 2011, le tribunal administratif du Pirée rejeta la demande de sursis à l’exécution de la décision d’expulsion (décision   n o   467/2011). Il releva que les arguments du requérant concernant, d’une part, la prétendue absence de protection judiciaire et, d’autre part, la violation alléguée des articles de la Convention étaient irrecevables car ils concernaient le bien-fondé de la demande d’asile. Il considéra en outre que les conséquences négatives du séjour du requérant en Grèce étaient plus importantes que le dommage irréparable que celui-ci disait subir de par son expulsion vers le Liban, et donc que l’importance de la sauvegarde de l’intérêt public prévalait en l’occurrence. 35.     Par sa décision n o   A30/2011 du 12 septembre 2011, le tribunal administratif du Pirée,   s’abstenant de rendre une décision définitive, ajourna l’affaire en vue de l’examen de la demande de répétition d’audience soumise par le requérant. 36.     Le 8 mars 2012, le tribunal administratif du Pirée rejeta tant le recours du requérant contre la décision d’expulsion que la demande de répétition d’audience pour cause d’irrecevabilité (décision n o A26/2012). Il releva que le requérant n’avait pas signé ces recours, de sorte qu’il ne pouvait être considéré qu’il avait été procédé à la légitimation d’un avocat conformément à l’article 27 du décret présidentiel n o 18/1989. 37.     Le 9 juillet 2013, le tribunal administratif d’Athènes rejeta le recours du requérant contre la décision de la commission des recours pour cause d’irrecevabilité en application de l’article 17 § 4 du décret présidentiel n o   18/1989 (décision n o 2217/2013). Il releva notamment que le recours en annulation était signé uniquement par le requérant, et non pas par son représentant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 38.     Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans les arrêts M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] (n o   30696/09, CEDH   2011), Bygylashvili c. Grèce (n o   58164/10, 25 septembre 2012), Barjamaj c.   Grèce (n o 36657/11, 2 mai 2013), A.F. c. Grèce (n o   53709/11, 13 juin 2013), Horshill c. Grèce (n o 70427/11, 1 er   août 2013), Khuroshvili c.   Grèce (n o 58165/10, 12 décembre 2013), et B.M. c. Grèce (n o   53608/11, 19   décembre 2013). GRIEFS 39.     Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les locaux de la direction des étrangers de l’Attique ainsi que d’une absence de recours effectif pour contester ces conditions. 40.     S’appuyant sur l’article 13 de la Convention combiné avec l’article   3, le requérant dénonce, d’une part, une absence de recours effectif pour se plaindre de la décision ayant ordonné son expulsion et, d’autre part, des défaillances dans l’examen par les autorités de sa demande d’asile. 41.     Sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant critique la non-prise en considération d’une alternative à la détention et les conditions de sa détention, qu’il qualifie de mauvaises. Il ajoute que cette détention n’était pas nécessaire aux motifs qu’elle ne servait pas le bon déroulement de la procédure d’asile, que les autorités l’ont considéré comme dangereux pour la sécurité nationale en se fondant sur un document classé «   top secret   », dont il n’aurait jamais pris connaissance, et que le danger pour l’ordre public ne figurait pas en tant que tel comme raison justifiant la détention sous l’article 5 § 1. 42.     Sur le terrain de l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé des motifs de sa détention, compte tenu notamment du fondement de cette dernière sur un document classé «   top secret   ». 43.     Enfin, invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un contrôle juridictionnel de sa détention et de ne pas avoir pu contester le contenu du document classé «   top secret   » n o   6712/827-52519 du 8 février 2011. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention du requérant 44.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les locaux de la direction des étrangers de l’Attique. Cette disposition est ainsi libellée   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 45.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il indique que le requérant, en formulant ses objections quant à sa détention devant le tribunal administratif du Pirée, le 25 février 2011, n’a pas soulevé de griefs relativement à ses conditions de détention, et il ajoute que le droit interne, à savoir l’article 76 de la loi n o 3386/2005, permettait, à l’époque des faits, au président du tribunal administratif d’examiner la légalité de la détention, y compris les conditions de détention des intéressés. 46.     Le requérant rétorque qu’il ne disposait pas d’un recours effectif afin de se plaindre de ses conditions de détention et il estime que, dans les circonstances de l’espèce, il a fait tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé de lui. Il argue que l’article 76 de la loi n o 3386/2005, tel que modifié par la loi n o 3907/2011, ne prévoit pas de manière explicite un recours au travers duquel les intéressés peuvent soulever pareilles allégations devant les juridictions internes et qu’il s’agit d’une disposition vague et ambiguë à ce sujet, puisqu’il laisserait l’examen des conditions de détention à la discrétion du juge compétent. Il ajoute que ce même article ne permet pas non plus aux intéressés de demander leur mise en liberté en raison de leurs mauvaises conditions de détention, ou leur transfert dans un autre établissement, ou une quelconque autre mesure aux fins de cessation des mauvaises conditions de détention. Le requérant se prévaut notamment des arrêts Housein c. Grèce (n o   71825/11, 24 octobre 2013), F.H. c.   Grèce (n o   78456/11, 31 juillet 2014), Mahammad et autres c. Grèce (n o   48352/12, 15   janvier 2015), et R.T. c. Grèce (n o 5124/11, 11 février 2016), et il estime qu’il n’existait pas dans l’ordre juridique grec un recours effectif au travers duquel les intéressés pouvaient se plaindre de leurs conditions de détention. Par ailleurs, le requérant considère que la jurisprudence des juridictions administratives en la matière n’est pas consolidée. À cet égard, il soumet à la Cour des décisions des juridictions administratives qui, selon lui, démontrent que le juge administratif ne procède pas de manière appropriée à un examen des conditions de détention. Le requérant ajoute qu’il n’a pas bénéficié d’une assistance juridique et que, étant donné la nature absolue de l’article 3 de la Convention, les juridictions internes avaient l’obligation de prendre des mesures nécessaires afin de le protéger de traitements contraires à cette disposition de leur propre initiative. 47.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 de la Convention a pour finalité de ménager aux États contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui ( Cardot c.   France , 19 mars 1991, § 36, série A n o 200). Cette disposition doit s’appliquer «   avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif   »   ; il suffit que l’intéressé ait soulevé devant les autorités nationales «   au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne   » les griefs qu’il entend formuler par la suite à Strasbourg ( Akdivar et autres c.   Turquie , 16 septembre 1996, §§ 65-69, Recueil des arrêts et décisions   1996 ‑ IV, et Fressoz et Roire c. France [GC], n o 29183/95, §   37, CEDH   1999 ‑ I). 48.     En l’occurrence, la Cour note d’emblée que, le 25 février 2011, le requérant a formulé des objections quant à sa détention devant le tribunal administratif du Pirée. Or elle constate que l’intéressé ne s’est aucunement plaint de ses conditions de détention dans son recours et que c’est un membre du service juridique du Conseil grec pour les réfugiés, une organisation non gouvernementale qui l’avait repéré, qui a introduit lesdites objections. 49.     Par ailleurs, la Cour observe que l’article 55 de la loi n o   3900/2010 (entrée en vigueur le 1 er janvier 2011) a modifié l’article 76 de la loi n o   3386/2005 de manière à ce que le juge administratif puisse dorénavant examiner la légalité de la détention d’un étranger en voie d’expulsion. À cet égard, elle note que les conditions de détention relèvent de cette légalité et que de nombreux plaignants ont commencé à se référer à cette disposition dans leurs objections, comme elle a pu le constater dans certains de ses arrêts récents. De plus, elle observe que l’article 30 § 1 de la loi n o   3907/2011 (entrée en vigueur le 26 janvier 2011) dispose que, pour que la mesure de détention soit ordonnée ou maintenue, sont prises en considération la disponibilité de lieux de détention appropriés et la possibilité d’assurer des conditions de vie humaines pour les détenus. 50.     La Cour constate en l’espèce que l’intéressé n’a nullement fait état des raisons qui auraient empêché ses représentants d’inclure, dans les objections quant à sa détention devant le tribunal administratif, des griefs concernant ses conditions de détention. Elle observe que, à la différence du requérant de la présente affaire, dans les arrêts Housein , F.H. , Mahammad et autres et R.T. , précités, invoqués par ce dernier, les requérants avaient soulevé des griefs concernant leurs conditions de détention devant le tribunal administratif. 51.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 5   §§ 1, 2 et 4 et de l’article 13 de la Convention 52.     Sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint qu’aucune alternative à la détention n’ait été considérée et que sa détention ait eu lieu dans de mauvaises conditions. Il ajoute que cette détention n’était pas nécessaire aux motifs qu’elle ne servait pas le bon déroulement de la procédure d’asile, que les autorités l’ont considéré comme dangereux pour la sécurité nationale en se fondant sur un document classé «   top secret   », dont il n’aurait jamais pris connaissance, et que le danger pour l’ordre public ne figurait pas en tant que tel comme raison justifiant la détention sous l’article 5 § 1. Sur le terrain de l’article 5 § 2 de la Convention, il reproche aux autorités de ne pas l’avoir informé des motifs de sa détention, compte tenu notamment du fondement de cette dernière sur un document classé «   top secret   ». Enfin, invoquant les articles 5 § 4 et 13 de la Convention, il dénonce une absence de recours effectif pour contester ses conditions de détention, une ineffectivité du contrôle juridictionnel de celles-ci, ainsi qu’une impossibilité pour lui de contester le contenu du document classé «   top secret   » n o 6712/827-52519 du 8 février 2011. Ces dispositions sont ainsi libellées   : Article 5 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. 2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. (...) 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 53.     Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois, en soutenant notamment que la requête a été introduite le 30 novembre 2011, soit plus de six mois après la publication, le 2 mars 2011, de la décision   n o   Π163/2011 de la présidente du tribunal administratif du Pirée ayant rejeté les objections relatives à la détention du requérant. 54.     Ce dernier rétorque que sa requête a été introduite dans le délai des six mois. Il indique que les problèmes liés à la légalité et aux conditions de sa détention ont persisté pendant toute la période de sa détention, et ce jusqu’à son expulsion vers le Liban, le 31 mai 2011. 55.     La Cour rappelle que le délai de six mois prévu par l’article   35 §   1 vise à assurer la sécurité juridique en garantissant que les affaires qui soulèvent des questions au regard de la Convention puissent être examinées dans un délai raisonnable et que les décisions passées ne soient pas indéfiniment susceptibles d’être remises en cause. Cette règle marque la limite temporelle du contrôle effectué par les organes de la Convention et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne peut plus s’exercer. En règle générale, le délai de six mois commence à courir à la date de la décision définitive intervenue dans le cadre du processus d’épuisement des voies de recours internes ( Varnava et autres c. Turquie [GC], n os 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, §§   156-157, CEDH   2009). 56.     En l’espèce, la Cour note que le requérant a fait usage de la voie de recours que constitue la formulation d’objections quant à sa détention, en application de l’article 76 de la loi n o   3386/2005. Le 2 mars 2011, la présidente du tribunal administratif a rejeté les objections par lesquelles celui-ci contestait la légalité de sa détention. Or le requérant n’a saisi la Cour que le 30 novembre 2011, soit plus de six mois après la décision susmentionnée. 57.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non ‑ respect du délai de six mois, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 quant aux procédures d’asile et d’expulsion du requérant vers le Liban 58.     Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint, en premier lieu, d’une absence de recours effectif permettant de contester la décision ayant ordonné son expulsion et, en second lieu, de défaillances du système d’examen par les autorités de sa demande d’asile. 1.     Arguments des parties a)     Le Gouvernement 59.     Le Gouvernement indique tout d’abord que le recours du requérant contre la décision ayant ordonné son expulsion a été examiné rapidement par le tribunal administratif du Pirée et que le fait que cette demande a été rejetée ne diminue en rien l’effectivité du recours. Quant à l’examen de la demande d’asile du requérant, il dit que celle-ci a été examinée en deuxième instance par la commission des recours, laquelle serait indépendante de la police. Il ajoute que, lors de la procédure d’examen des demandes d’asile, les intéressés ont le droit de se présenter en personne, d’être accompagnés par un avocat ou tout autre conseil et d’exposer leurs allégations de manière détaillée. Qui plus est, à ses dires, toute mesure d’éloignement est suspendue jusqu’à ce que la commission des recours publie sa décision. De l’avis du Gouvernement, en l’espèce, toutes les allégations du requérant ont été examinées et rejetées par la commission des recours par une décision amplement motivée. b)     Le requérant 60.     Le requérant allègue que, selon les rapports disponibles à l’époque des faits, il était établi que, en cas d’expulsion vers le Liban, il risquait de subir des tortures et des mauvais traitements tant de la part des membres du mouvement du Fatah que de la part des autorités libanaises. Il soutient qu’il a justement subi des tortures après son expulsion et qu’il court toujours le risque de se voir infliger des mauvais traitements. Il dit également que, dans l’affaire Auad c. Bulgarie (n o   46390/10, 11 octobre 2011), la Cour a déjà constaté que les Palestiniens soupçonnés par les autorités d’avoir des liens avec des organisations djihadistes risquaient d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas d’expulsion vers le Liban. 61.     De plus, le requérant argue que, selon la jurisprudence de la Cour, un recours n’est effectif que lorsque son exercice aboutit à la suspension d’une mesure d’éloignement, et il ajoute que la Cour a déjà eu l’occasion de constater une violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article   3 dans des affaires où les intéressés avaient été éloignés avant que les autorités internes ne se fussent prononcées sur la compatibilité de la mesure d’éloignement avec la Convention. Il soutient qu’en l’espèce il n’a pas disposé d’un recours effectif contre la décision ayant ordonné son expulsion, et il estime que les décisions des autorités de police concernant son expulsion ont été adoptées de manière automatique. Sur ce point, il précise qu’il n’a pas eu la possibilité d’exercer son droit d’être entendu et que les autorités compétentes n’ont pas pris en considération ses circonstances personnelles au Liban. Il dénonce par ailleurs le recours contre la décision ayant ordonné son expulsion devant le directeur de la direction des étrangers de l’Attique en ce qu’il aurait été examiné par la police. 62.     En outre, le requérant dit qu’il a été expulsé vers le Liban en mai   2011, soit à une date à laquelle le tribunal administratif du Pirée ne s’était pas encore prononcé ni sur sa demande de sursis à l’exécution de la décision d’expulsion ni sur son recours contre la décision d’expulsion. Il argue que ses allégations concernant le risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention n’ont à aucun moment été examinées lors d’une audience impartiale. Il ajoute que l’introduction d’un recours contre la décision ayant ordonné son expulsion n’avait pas d’effet suspensif automatique et que le tribunal administratif n’était pas compétent pour examiner le fond de l’affaire mais uniquement pour procéder à un contrôle de la légalité ( νομικές πλημμέλειες ) de celle-ci. Le requérant indique aussi que, selon la jurisprudence du Conseil d’État, l’administration doit s’abstenir d’exécuter une mesure d’éloignement jusqu’à l’examen de la demande de sursis à l’exécution, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce. 63.     Le requérant se plaint également de plusieurs défaillances de la procédure d’examen de sa demande d’asile. En premier lieu, il expose que cette demande n’a été examinée que de manière succincte en première instance, et que la police ne l’a pas informé de ses droits et n’a pas non plus procédé à un examen approfondi de son affaire. En deuxième lieu, il indique que ni lui ni la commission des recours n’ont eu accès à toutes les informations nécessaires, et notamment au document classé «   top secret   » mentionné dans la décision ayant ordonné sa détention. À ses dires, la commission des recours a cependant pris en compte des articles parus dans la presse selon lesquels il s’était livré à des activités terroristes. 64.     Le requérant estime en outre qu’il n’a pas pu se préparer pour l’entretien devant la commission des recours, notamment parce qu’il aurait manqué du temps nécessaire pour ce faire. Il affirme que l’entretien a eu lieu en dépit des maltraitances qui lui auraient été infligées par la police après son arrestation. Il ajoute que sa demande d’ajournement de l’entretien, formulée pour lui permettre d’accéder au dossier, a été rejetée, que les membres de la commission des recours n’étaient pas dans de bonnes dispositions envers lui, que le procès-verbal de l’entretien était imprécis, que la commission susmentionnée n’a pas demandé un examen par un expert afin d’établir l’existence des tortures qu’il disait avoir subies au Liban et que la décision de ladite commission n’était pas suffisamment motivée. Il indique par ailleurs que le principe de confidentialité n’a pas été respecté en raison notamment de la présence des policiers lors de l’entretien. 65.     Enfin, le requérant critique la procédure devant le tribunal administratif d’Athènes tendant à l’annulation de la décision de la commission des recours en ce qu’elle n’aurait pas eu d’effet suspensif automatique et aurait été d’une durée excessive, et en ce qu’elle aurait uniquement concerné un contrôle de la légalité, et non pas un examen du fond de l’affaire. 2.     Appréciation de la Cour 66.     La Cour rappelle que, en vertu de l’article 1 de la Convention, ce sont les autorités internes qui sont responsables au premier chef de la mise en œuvre et de la sanction des droits et libertés garantis. Le mécanisme de plainte devant elle revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l’homme. Cette subsidiarité s’exprime dans les articles 13 et 35 § 1 de la Convention ( Kudła c.   Pologne [GC], n o 30210/96, § 152, CEDH   2000 ‑ XI). 67.     La Cour l’a dit à de nombreuses reprises, l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils y sont consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un «   grief défendable   » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les États contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant ( Allanazarova c. Russie , n o 46721/15, §   92, 14   février 2017, S.K. c. Russie , n o 52722/15, § 70, 14 février 2017, Khlaifia et autres c. Italie [GC], n o 16483/12, § 268, CEDH 2016, et Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, §   53, CEDH 2007 ‑ II). 68.     Pour déterminer si l’article 13 de la Convention s’applique en l’espèce, la Cour doit donc rechercher si le requérant peut faire valoir qu’il a un grief défendable sous l’angle de l’article 3 de la Convention. 69.     En l’occurrence, la Cour note que, lors de l’introduction de la requête, le requérant a exposé les raisons pour lesquelles il a été obligé de quitter le Liban (paragraphes 6-8 ci-dessus). En particulier, devant elle, l’intéressé allègue qu’il a été arrêté et accusé par des membres du mouvement du Fatah d’avoir agi contre les intérêts de celui-ci au début des années 2000, puis torturé et remis aux autorités libanaises, puis à nouveau torturé aux mains de ces dernières. Il dit aussi que, à la suite de son expulsion vers le Liban, le 31   mai 2011, il a été arrêté par les autorités libanaises et torturé pendant deux semaines, et il affirme avoir peur pour sa vie et recevoir des menaces de la part des membres du mouvement du Fatah (paragraphe 30 ci-dessus). 70.     La Cour observe que le requérant ne fournit devant elle aucun élément à l’appui de ses allégations, et notamment aucune pièce documentaire tels des certificats médicaux et des convocations (voir, a   contrario , A.E.A. c. Grèce , n o 39034/12, §§ 73-74, 15 mars 2018, R.T. c.   Grèce , précité, §§ 70-71, et A.Y. c. Grèce , n o 58399/11, §§   70-71, 5   novembre 2015). 71.     La Cour rappelle que certes, eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il est fréquemment nécessaire de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations. Toutefois, lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, il incombe à celui-ci de fournir une explication satisfaisante pour les inexactitudes contenues dans ces déclarations ( F.G. c. Suède , précité, § 113, Collins et Akaziebie c.   Suède (déc.), n o 23944/05, 8 mars 2007, et S.H.H. c. Royaume-Uni , n o   60367/10, §   71, 29 janvier 2013). 72.     La Cour rappelle aussi qu’en règle générale les juridictions internes sont les mieux placées pour apprécier la crédibilité de la version des faits avancée devant elles puisqu’elles ont eu la possibilité de voir l’intéressé, auteur des allégations en cause, de l’entendre et d’apprécier son comportement ( R.C. c.   Suède , n o   41827/07, § 52, 9 mars 2010, M.E. c.   Suède , n o 71398/12, § 78, 26 juin 2014, et F.G. c. Suède, précité, §   118). Or, en l’espèce, en rejetant la demande d’asile en deuxième instance après avoir entendu le requérant, la commission des recours a exprimé des doutes quant à la crédibilité du récit de celui-ci. Elle a considéré que les assertions du requérant concernant le danger allégué étaient vagues et ne correspondaient pas à la réalité de la situation existant au Liban telle que décrite par les rapports pertinents à l’époque des faits. 73.     La Cour note à cet égard que le requérant ne fournit aucune explication devant elle concernant la divergence entre sa version des faits et les informations disponibles sur le Liban, constatée par la commission des recours. Cette divergence a d’ailleurs conduit cette dernière à exprimer des doutes quant à la crédibilité de ses déclarations et à rejeter sa demande d’asile. Le requérant allègue uniquement que, selon les rapports disponibles à l’époque des faits, il était établi qu’il risquait de subir des tortures et des mauvais traitements en cas d’expulsion vers le Liban tant de la part des membres du mouvement du Fatah que de la part des autorités libanaises. La Cour observe en outre que, si le requérant se plaint de nombreuses défaillances de la procédure devant cette commission, il n’essaye pas pour autant d’expliquer de quelle manière celles-ci se lient au constat de ladite commission selon lequel ses déclarations n’étaient pas crédibles. 74.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la thèse développée par le requérant quant à un risque de mauvais traitements au Liban ne présente pas un degré suffisant de crédibilité pour considérer qu’une question sérieuse se pose sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Dès lors, il y a lieu d’en déduire que le grief du requérant tiré de cette disposition n’est pas défendable. 75.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 décembre 2018.   Abel Campos   Aleš Pejchal   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 13 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1113DEC007557011
Données disponibles
- Texte intégral