CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1119DEC002199109
- Date
- 19 novembre 2018
- Publication
- 19 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Galperine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. A.     Les circonstances de l’espèce 3 .     En 2000, la mère de la requérante acheta un véhicule d’occasion et, en 2001, elle le fit immatriculer auprès de l’inspection de la sécurité routière («   l’inspection   »). Le certificat d’immatriculation du véhicule comportait une mention, datée du 29   septembre 1998, indiquant que le numéro du moteur avait été effacé, que le numéro de la carrosserie avait été modifié et qu’une décision de refus d’ouvrir une instruction pénale avait été rendue à cet égard. 4.     Le 2 mars 2004, la requérante hérita de ce véhicule et, le 12 mars 2004, elle le fit immatriculer à son nom. 5.     Le 19 juillet 2008, ayant perdu le certificat d’immatriculation de la voiture, la requérante demanda à l’inspection de lui délivrer un duplicata. L’inspection rejeta sa demande aux motifs que le numéro du moteur avait été effacé et que le numéro de la carrosserie avait été modifié. 6.     La requérante contesta cette décision en justice. Le 5 septembre 2008, le tribunal du district Oktiabrski de Samara rejeta son recours ayant considéré que l’inspection était tenue de refuser la délivrance du duplicata. Le 7 octobre 2008, la cour régionale de Samara confirma ce jugement en appel, avec référence à la circulaire n o 59 (paragraphes 8-10 ci-dessous). Le 26   novembre   2008 et le 26 février 2009 respectivement, les juges uniques de la cour régionale et de la Cour suprême de Russie rejetèrent les pourvois en révision de la requérante. 7.     Le 9 septembre 2014, la requérante, agissant par l’intermédiaire de son mari, adressa à l’inspection une demande écrite d’annuler l’immatriculation de son véhicule au motif que le numéro du moteur avait été effacé et celui de la carrosserie avait été modifié, ce qui était, selon elle, de nature à rendre impossibles l’immatriculation du véhicule et sa mise en circulation routière. Le 12 septembre 2014, l’inspection informa la requérante que l’immatriculation de son véhicule avait été annulée, conformément à l’article 51 de la circulaire n o 1001 (paragraphe 11 ci ‑ dessous). B.     Le droit interne pertinent 8 .     Les formalités d’immatriculation des véhicules terrestres, y compris celles liées à la délivrance des duplicatas des documents, ont été régies par différentes circulaires du ministère de l’Intérieur. En particulier, entre mars 2003 et janvier 2009, s’appliquait la circulaire n o 59 et, depuis janvier 2009, s’applique la circulaire n o 1001. 9 .     Selon l’article 17 de la circulaire n o 59 et l’article 3 de la circulaire n o   1001, l’inspection ne doit pas procéder aux formalités d’immatriculation si elle découvre des indices de dissimulation, de modification ou de destruction du marquage apposé par le constructeur sur les pièces du véhicule ou des plaques d’immatriculation, des indices de falsification des documents présentés, si elle remarque des différences entre les caractéristiques du véhicule et celles indiquées sur les documents fournis, ou encore si elle dispose d’informations selon lesquelles le véhicule ou ses pièces ont été volés. 10 .     Toujours selon l’article 17 de la circulaire n o 59, l’inspection devait saisir les documents présentés et les plaques d’immatriculation et les transmettre aux services de police. 11 .     Selon l’article 51 de la circulaire n o 1001, l’immatriculation du véhicule est annulée dans les cas exposés à l’article 3 de ladite circulaire (paragraphe 9 ci-dessus), sauf si l’immatriculation est couverte par la prescription extinctive de 5 ans. GRIEF 12.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante dénonce le refus des autorités internes de lui délivrer un duplicata du certificat d’immatriculation de sa voiture. Elle estime que cette décision l’a mis dans l’impossibilité de disposer et de se servir de son bien. EN DROIT 13.     Le Gouvernement indique que l’immatriculation du véhicule de la requérante a été annulée conformément à sa propre demande. La requérante nie avoir présenté une demande d’annulation de l’immatriculation arguant qu’elle était en voyage en septembre 2014. Elle réitère son grief. 14.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le bien ‑ fondé du grief de la requérante. En effet, à la lumière des faits survenus en septembre 2014, elle considère que l’examen au fond de l’affaire ne se justifie plus, et ce pour les raisons exposées ci-dessous. 15.     Elle rappelle que, aux termes de l’article 37 § 1 b) de la Convention, elle peut, «   [à] tout moment de la procédure, (...) décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le litige a été résolu (...)   ». Pour conclure que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention et que, dès lors, le maintien de la requête par le requérant ne se justifie plus objectivement, la Cour considère qu’il est nécessaire d’examiner, d’une part, la question de savoir si les faits dont le requérant fait directement grief persistent ou non et, d’autre part, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont également été effacées (Konstantin Markin c. Russie [GC], n o 30078/06, § 87, CEDH 2012 (extraits)). 16.     En l’espèce, la Cour constate que le grief de la requérante porte sur le refus de l’inspection de lui délivrer un duplicata d’immatriculation de son véhicule, et que le recours judiciaire engagé par l’intéressée concernait ce refus. Or, ultérieurement, la requérante, agissant par l’intermédiaire de son époux et pour des raisons qu’elle n’explique pas, a demandé et obtenu l’annulation de l’immatriculation de sa voiture, alors qu’une telle annulation ne s’imposait pas, car l’immatriculation effectuée en 2004 était couverte par la prescription extinctive (paragraphe 11 ci-dessus). 17.     Dans ces circonstances, quand l’immatriculation du véhicule a été annulée, il n’était plus possible de dénoncer le refus de délivrer un duplicata du certificat d’immatriculation pour ce même véhicule. Ainsi, l’objet même du litige a cessé d’exister. La Cour estime également que les conséquences du refus de délivrer un duplicata ont été supplantées par l’effet de l’annulation de l’immatriculation opéré à la demande de la requérante. 18.     Compte tenu de ces éléments, la Cour conclut que le litige a été résolu au sens de l’article   37   §   1   b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 13 décembre 2018.   Fatoş Aracı   Helen Keller Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1119DEC002199109