CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1119DEC005672912
- Date
- 19 novembre 2018
- Publication
- 19 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   T.A. Misakyan, avocat exerçant à Moscou. 2.     Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté initialement par M. G. Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M.   M.   Galperine, son représentant actuel. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire 4.     Les éléments suivants ressortent des informations fournies par le Gouvernement. Dans le cadre d’un programme de construction de logements pour des fonctionnaires, la société de droit privé «   ТSJ Dom 2   » («   la société   »), qui était à la fois le gestionnaire des travaux de construction et la société de financement desdits travaux, obtint de l’État un crédit couvrant 60   % du coût total de la construction des logements. Les fonds lui furent versés par le Trésor public. La société était ainsi tenue, d’une part, de mettre des logements à la disposition des bénéficiaires du programme sous condition de souscription par ces derniers de crédits immobiliers et, d’autre part, de rembourser le crédit obtenu de l’État, lequel était représenté par le département régional de Voronej chargé de la politique budgétaire et financière («   le département régional   »). Plusieurs propriétaires, parmi lesquels la requérante, refusèrent d’honorer leurs dettes et introduisirent des recours contre la société (voir infra ). Le 15   septembre 2010, cette dernière fut déclarée insolvable. Afin de procéder au recouvrement de ses créances, le liquidateur forma des recours visant à l’annulation des sentences arbitrales par lesquelles les contrats conclus avec les bénéficiaires du programme avaient été déclarés nuls (voir ci-dessous). 5.     La requérante, qui avait souscrit un crédit auprès de la société pour financer la construction et l’achat d’un appartement dont elle était ensuite devenue propriétaire et dans lequel elle réside toujours, a, selon le Gouvernement, ultérieurement cédé ce bien à une autre personne à titre gratuit. 2.     La sentence arbitrale rendue dans le cadre de l’affaire concernant la requérante et son annulation 6.     Par un avenant au contrat conclu entre la société et la requérante, une clause d’arbitrage fut ajoutée. Selon cette clause, les parties s’engageaient à soumettre les litiges susceptibles de naître à l’occasion de l’exécution du contrat à un arbitrage confié à une société à responsabilité limitée, «   la Ligue de la justice   ». 7.     En 2010, la requérante introduisit une action visant à faire déclarer le contrat susmentionné nul et non avenu faute de mise à disposition des fonds. Par une sentence du 16 avril 2010, l’arbitre accueillit cette demande. Selon la requérante, cette sentence est devenue définitive, n’ayant pas été contestée par le défendeur dans le délai de trois mois imparti par la loi. 8 .     D’après le Gouvernement, les intérêts de l’État, qui alimentait par les deniers publics la construction des logements, se sont trouvés affectés par ladite sentence. Notamment, l’arbitre aurait omis de convoquer l’État à l’audience, et les deux parties se seraient même opposées à la participation du département régional à la procédure arbitrale. De surcroît, à aucun moment le texte de la sentence en cause n’aurait été notifié audit département. 9.     Selon les informations fournies par le Gouvernement, le département régional prit connaissance de la sentence par une lettre du 10 mai 2012 émanant du liquidateur de la société. Le 23   mai 2012, il contesta ladite sentence devant le tribunal du district Sovetski de Voronej. Par une décision du 13   juin 2012, le tribunal établit que, malgré l’opposabilité de la sentence contestée au département régional, ce dernier n’avait pas été informé de la procédure d’arbitrage ni ne s’était vu notifier une copie de cette sentence. Il établit en outre que, le 15   avril 2011, le département régional avait en vain demandé à l’arbitre de lui notifier les copies des sentences prononcées à l’égard de tous les souscripteurs des crédits immobiliers. Se référant à l’article 46 de la Constitution, à l’article   421 du code de procédure civile et à l’article 18 de la loi sur les arbitrages ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle russe, le tribunal déclara la sentence litigieuse nulle au motif qu’elle avait été rendue en méconnaissance des principes fondamentaux du droit national. Par ailleurs, répondant à une objection de la requérante relative à la forclusion du département régional quant à sa contestation, le tribunal estima que celui-ci avait agi dans le délai légal de trois mois (article 418 du code de procédure civile) à compter de la date de réception de la sentence, à savoir à compter du 10 mai 2012. 10 .     La requérante interjeta appel de cette décision. Le 20 septembre 2012, la cour régionale confirma la décision attaquée en reprenant les motifs retenus par le tribunal. La cour releva que, en tranchant le litige en cause, qui portait sur l’exécution d’un contrat conclu entre deux particuliers, l’arbitre avait fait abstraction du fait que les fonds servant à financer ledit contrat avaient été fournis par l’État, lequel restait le créancier de la société. Elle estima en conséquence que l’arbitre aurait dû citer le département régional à comparaître en tant que tiers. La cour conclut que, en statuant sur les faits qui lui avaient été soumis, l’arbitre avait dépassé le cadre du litige, qui concernait deux particuliers, et s’était prononcé sur les droits et obligations d’un tiers qui n’avait ni participé à la procédure ni accepté la clause compromissoire. Elle jugea que l’arbitre avait ainsi méconnu les principes fondamentaux du droit russe, notamment les principes de légalité, d’indépendance et d’impartialité des arbitres, le principe de l’égalité des parties devant la justice ainsi que le principe du contradictoire. 3.     Les décisions rendues par les juridictions étatiques dans le cadre de l’affaire concernant la requérante 11.     À une date non précisée en 2011, le liquidateur de la société saisit le tribunal du district Tsentralni de Voronej d’une action civile dirigée contre la requérante visant au recouvrement des créances impayées et des sommes dues à titre de dédommagement. 12.     Le 14 novembre 2011, le tribunal tint audience. Il rendit une décision par défaut ( заочное решение ) après avoir constaté que, malgré une assignation faite en bonne et due forme, la requérante ne s’était pas présentée. Il statua en faveur de la société. 13.     La requérante se pourvut en cassation contre la décision du 14   novembre 2011. Se prévalant de la clause d’arbitrage, elle soutenait que le litige entre les parties avait été résolu par l’arbitre le 16   avril 2010. 14.     Par un arrêt du 14 juin 2012, la cour régionale de Voronej confirma, en cassation, la décision attaquée. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 15.     Selon l’article 418 du code de procédure civile, la sentence arbitrale peut être contestée par les parties au litige par le biais d’une déclaration introduite devant le tribunal de district dans le ressort duquel se trouve la juridiction arbitrale dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une copie de la sentence par la partie concernée. 16.     Dans une décision du 18 décembre 2008, la Cour constitutionnelle de Russie a considéré que cet article n’empêchait pas la personne qui n’avait pas été assignée au procès et sur les droits et obligations de laquelle le tribunal arbitral avait statué de contester cette sentence devant le tribunal de district. 17.     L’article 421 dudit code énumère de manière exhaustive les cas dans lesquels la sentence arbitrale peut être annulée par le tribunal. Notamment, le tribunal déclare la sentence nulle a) si, en vertu de la loi fédérale, le litige soumis à la juridiction arbitrale ne pouvait faire l’objet d’un examen par l’arbitre ou b) si la sentence arbitrale a méconnu les principes fondamentaux du droit russe. 18.     Dans une décision du 25 septembre 2014, interprétant les dispositions du code de procédure civile relatives au principe de res judicata des décisions de justice et des sentences arbitrales, la Cour constitutionnelle s’est prononcée de la manière suivante   : à la différence des juridictions étatiques, les juridictions arbitrales ne rendent pas la justice et ne font pas partie du système judiciaire national   ; leur vocation consiste à trancher des litiges qui leur sont dévolus par les parties, lesquelles s’engagent à respecter de leur plein gré les sentences arbitrales rendues   ; en cas de non-respect d’une sentence arbitrale, la partie concernée peut saisir la justice d’une demande d’émission d’un titre exécutoire   ; ainsi, seules les décisions de justice sont revêtues de l’autorité de la chose jugée. Quant au caractère préjudiciel reconnu aux décisions rendues par les différentes instances de règlement des litiges, la Cour constitutionnelle a opéré une distinction entre les décisions de justice et les sentences arbitrales. En effet, selon l’article 61 du code de procédure civile, les points tranchés par un jugement passé en force de chose jugée s’imposent au juge saisi d’une nouvelle contestation entre les mêmes parties   : ils ne peuvent pas à nouveau faire l’objet de preuves ni être contestés. Il en va autrement des points tranchés par une sentence arbitrale, qui ne disposent pas d’un tel caractère   : en cas de nouvelle contestation, les parties au litige ont le droit de citer la sentence arbitrale à l’appui de leur position en tant qu’élément de preuve parmi d’autres, et non en tant que décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. GRIEFS 19.     Invoquant l’article 6   §   1 et l’article 13 de la Convention, la requérante reproche au tribunal du district Tsentralni de Voronej d’avoir ignoré la sentence arbitrale adoptée dans le cadre du litige la concernant, sentence qu’elle qualifie de définitive et contraignante, et d’avoir en conséquence rendu un jugement allant dans le sens contraire à cette dernière. À ses yeux, il a ainsi été porté atteinte à son droit à un procès équitable. 20.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint que le jugement du tribunal du district Tsentralni lui ait ordonné d’honorer un contrat déclaré précédemment nul et non avenu. EN DROIT Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 et de l’article 13 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention 1.     Les thèses des parties a)     Le Gouvernement 21.     Le Gouvernement expose que la requérante a sciemment omis de présenter certaines informations à la Cour. Plus précisément, il indique que la sentence arbitrale, dont la requérante se prévaut en arguant de son caractère définitif et contraignant, a été annulée par la décision de justice du 13 juin 2012. Il estime en conséquence que la requête doit être rejetée pour abus du droit de recours, en application de l’article   35   §   3 a) de la Convention. 22.     Alternativement, le Gouvernement considère que, de toute manière, la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement. À cet égard, il indique que, selon le droit national, les sentences arbitrales deviennent exécutoires à compter de l’émission d’un titre exécutoire par le tribunal. En l’espèce, la sentence arbitrale litigieuse a été prononcée en méconnaissance des principes fondamentaux du droit national au motif qu’elle a porté atteinte aux droits d’un tiers n’ayant ni participé au procès ni reçu le texte de la sentence, en l’occurrence le département régional. De surcroît, le texte de la sentence n’aurait même pas été présenté au département régional malgré une demande de communication dudit texte faite par celui-ci. Le Gouvernement indique aussi que le directeur de la société défenderesse, qui aurait fait partie de la formation arbitrale, n’a pas remis au liquidateur de la société les copies des sentences prononcées dans les cas de la requérante et d’autres propriétaires. Ainsi, le département régional n’aurait pris connaissance de la sentence en cause qu’en 2012, à l’occasion du recouvrement des créances opéré par le liquidateur de la société. La requérante, dûment informée de la date de l’audience du tribunal du district Tsentralny, fixée au 14 novembre 2011, ne s’est pas présentée à l’audience et a omis d’informer la juridiction du prononcé d’une sentence arbitrale ayant tranché le litige soumis à celle-ci. Il est d’avis que le droit de la requérante à un procès équitable n’a pas été méconnu, au motif que la sentence arbitrale n’était pas revêtue de l’autorité de la chose jugée. 23.     S’agissant de la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, le Gouvernement dit que la requérante était tenue de rembourser le crédit obtenu pour le financement de l’achat de son appartement et que, après s’être vu délivrer le titre de propriété, elle a omis d’honorer cette obligation. Il estime par conséquent que la requête est manifestement mal fondée. b)     La requérante 24.     La requérante conteste cette thèse. S’agissant de l’abus du droit de recours individuel, la requérante soutient qu’elle n’avait pas l’intention d’induire la Cour en erreur. Elle reconnaît que, au moment de l’introduction de sa requête devant la Cour, le 10 août 2012, elle était informée de l’annulation, le 13 juin 2012, de la sentence arbitrale par le tribunal du district Sovetski. Elle indique ne pas avoir communiqué cette information à la Cour au motif que la décision du tribunal n’était pas définitive, étant contestée en appel. Tout en reconnaissant avoir omis d’informer la Cour de l’arrêt rendu à la suite de son appel, la requérante estime que ce fait était «   moins important, voire secondaire par rapport à la décision du tribunal de district du 14   novembre 2011   ». Elle ajoute que les raisons pour lesquelles elle a sous-estimé ce fait étaient son âge, qu’elle qualifie d’avancé, et son absence de formation juridique. Elle est d’avis que la Cour devrait rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. 2.     L’appréciation de la Cour 25.     La Cour rappelle que, dans l’affaire Gross c. Suisse ([GC], n o   67810/10, CEDH 2014), la Grande Chambre s’est prononcée ainsi   : «   28.     La Cour rappelle qu’en vertu de cette disposition une requête peut être déclarée abusive notamment si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés ( Akdivar et autres c. Turquie [GC], 16 septembre 1996, §§   53 ‑ 54, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, Varbanov c. Bulgarie , n o   31365/96, § 36, CEDH 2000 ‑ X, Rehak c. République tchèque (déc.), n o   67208/01, 18 mai 2004, Popov c. Moldova (n o 1) , n o   74153/01, § 48, 18   janvier 2005, Kérétchachvili c. Géorgie (déc.), n o   5667/02, 2   mai 2006, Miroļubovs et autres c. Lettonie , n o 798/05, § 63, 15   septembre 2009, et Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o   38433/09, §   97, CEDH 2012). Une information incomplète et donc trompeuse peut également s’analyser en un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes ( Hüttner c. Allemagne (déc.), n o   23130/04, 9   juin 2006, Predescu c.   Roumanie , n o 21447/03, §§ 25-26, 2 décembre 2008, et Kowal c. Pologne (déc.), n o 2912/11, 18 septembre 2012). Il en va de même lorsque des développements nouveaux importants surviennent au cours de la procédure suivie à Strasbourg et que, en dépit de l’obligation expresse lui incombant en vertu de l’article 47 § 7 (ancien article 47 § 6) du règlement, le requérant n’en informe pas la Cour, l’empêchant ainsi de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause ( Centro Europa 7 S.r.l. et Di   Stefano , ibidem , et Miroļubovs et autres, ibidem). Toutefois, même dans de tels cas, l’intention de l’intéressé d’induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude ( Al-Nashif c.   Bulgarie , n o   50963/99, § 9, 20 juin 2002, Melnik c.   Ukraine , n o   72286/01, §§   58 ‑ 60, 28 mars 2006, Nold c.   Allemagne , n o   27250/02, § 87, 29 juin 2006, et Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano , ibidem ).   » 26.     En l’espèce, la Cour note tout d’abord que, au moment de l’introduction de la requête, le 10 août 2012, l’annulation de la sentence arbitrale par la décision du 13 juin 2012 était un fait connu de la requérante (paragraphes 8-10 ci ‑ dessus). Elle observe que, même si ladite décision n’était pas définitive, il importait d’en faire mention dans la requête et de préciser que la procédure d’appel était en cours. La Cour note en outre que la requérante ne l’a pas informée de la suite donnée à cette procédure et qu’elle a justifié cette omission par son âge et son manque de connaissances juridiques. La Cour n’est pas convaincue par cette explication. En effet, par une lettre du 3 mai 2013, le greffe de la Cour a informé la requérante de son obligation de porter à sa connaissance tout développement important concernant son affaire, et notamment de verser au dossier les copies des nouvelles décisions rendues par les autorités nationales. Cette indication, formulée en termes suffisamment clairs, était de nature à pallier l’absence de connaissances juridiques de la requérante. S’agissant enfin des doutes nourris par celle-ci quant à l’importance de l’information en cause, la Cour estime que le simple doute sur la pertinence et l’intérêt de cet élément ne dispensait pas la requérante de son obligation de porter ce fait à sa connaissance de manière à lui permettre de l’apprécier avec d’autres éléments. 27.     La Cour considère en outre que, eu égard à la nature de la requête, l’annulation de la sentence arbitrale concernait directement les doléances formulées par la requérante sur le terrain de la Convention et que l’intéressée aurait dû l’en informer, cet élément étant susceptible d’exercer une influence décisive sur sa décision. 28.     La Cour juge que, en omettant délibérément de porter cette information à sa connaissance, la requérante entendait l’induire en erreur relativement à une question portant sur la substance même de son grief au regard de la Convention. 29.     En conséquence, elle estime que le comportement de la requérante s’analyse en un abus du droit de recours individuel au sens de l’article   35   §   3 a) de la Convention et que la requête doit être considérée comme irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 13 décembre 2018.   Fatoş Aracı   Helen Keller Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 19 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1119DEC005672912
Données disponibles
- Texte intégral