CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1120DEC004270209
- Date
- 20 novembre 2018
- Publication
- 20 novembre 2018
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Lukman Gül, est un ressortissant turc né en 1975. Il est actuellement détenu à Osmaniye. Il a été représenté devant la Cour par M e   S. Aracı Bek, avocate à Adana. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 30 avril 2008, le requérant commença à purger une peine de réclusion criminelle dans la prison de haute sécurité de type H à Erzurum («   la prison d’Erzurum   »). Il y occupait une unité de vie avec deux codétenus. 5.     Par la présente requête, le requérant se plaignait de l’insuffisance des activités socioculturelles et sportives dans la prison d’Erzurum. 6.     En juillet 2010, le requérant fut transféré à la prison d’Osmaniye. 1.     Les conditions matérielles et les activités socioculturelles et sportives dans la prison d’Erzurum 7 .     Le Gouvernement a communiqué à la Cour un résumé du quotidien des détenus dans la prison d’Erzurum ainsi que des documents relatifs aux activités proposées à ceux-ci. Selon ces informations, les détenus, excepté ceux condamnés à une réclusion à perpétuité aggravée, peuvent sortir dans la cour de promenade entre 8 heures et 17 heures l’hiver et jusqu’à 19   heures l’été. Ils peuvent également avoir à leur disposition une radio, un téléviseur, des journaux et revues, des jeux et un échiquier. 8.     Chaque détenu peut avoir accès à la bibliothèque, participer aux activités sportives et aux groupes de parole ( sohbet grupları ), et ce à raison d’une heure et demie par groupe et par semaine pour chacune de ces activités et selon le programme mis en place par l’administration. En outre, des cours de travaux manuels et d’initiation à la pratique d’instruments de musique sont organisés périodiquement. 9.     Les programmes de réinsertion et les activités socioculturelles ont lieu entre 8 h 30 et 11 h 45, et entre 13 h 30 et 16 h 30. 10.     Les locaux utilisés pour les groupes de parole ont une superficie de 8   m 2 couverts et de 56 m 2 non couverts. 11.     La prison d’Erzurum n’était pas dotée d’une salle de sport couverte entre 2006 et 2013. La cour disponible pour le sport durant cette période avait une superficie de 276 m 2 mais n’était pas couvert. 12.     Le Gouvernement indique que, entre juin 2008 et juillet 2010, le requérant a participé régulièrement, trois fois par semaine, aux activités socioculturelles et sportives selon les programmes mis en place par l’administration pénitentiaire. 13 .     Toutefois, au cours de cette même période, le requérant a entamé à trois reprises des grèves de la faim de deux jours pour protester contre des événements liés à l’actualité et relayés par les médias. Il a été à chaque fois frappé d’une sanction disciplinaire consistant en une interdiction de participer pendant un mois aux activités socioculturelles. 14.     Le requérant confirme dans ses observations les informations fournies par le Gouvernement. Il estime toutefois que, le bâtiment n’ayant pas été conçu à l’origine comme établissement pénitentiaire, cela ne permettait pas d’améliorer les conditions d’organisation des activités. Il indique ainsi que comme la cour extérieure servant aux activités sportives était dépourvue d’abri et avait un sol en béton, elle n’était pas utilisable en hiver. Il ajoute que la salle utilisée pour les groupes de parole était si petite que les détenus, y accédant par groupes de dix, ne pouvaient s’asseoir qu’à tour de rôle. Il indique encore que, pour les activités périodiques, par exemple pour les cours de musique, il fallait d’abord former un groupe et ensuite faire une demande à l’administration. Il précise que leurs demandes visant à bénéficier de cours d’informatique, jouer plus souvent au tennis de table et disposer d’une salle de sport couverte n’ont jamais été accueillies. 2.     Recours concernant l’insuffisance des activités 15.     Le 28 octobre 2008, l’administration établit un nouveau programme quadrimestriel d’activités pour les détenus. Le 11 novembre 2008, 93   détenus, dont le requérant, contestèrent devant l’administration pénitentiaire ce programme, estimant que trop peu de locaux étaient affectés à son organisation. Le requérant demanda aussi son transfèrement vers une autre prison. 16.     Le 26 novembre 2008, l’administration indiqua qu’il n’existait pas d’autres locaux sécurisés, que le programme avait été établi en fonction des moyens disponibles et conformément à la législation en la matière. 17.     Le 3 décembre 2008, le juge d’exécution rejeta sur dossier l’opposition formée par les détenus – dont le requérant – contre cette décision de l’administration. Il indiqua dans sa décision qu’il n’y avait pas d’autres zones sécurisées que celles mises à disposition pour des activités physiques, et que des équipements et matériels pour les activités socioculturelles étaient fournis aux prisonniers dans les limites des ressources disponibles. Il considéra aussi que le programme d’activités de la prison d’Erzurum était conforme à la législation applicable et qu’il respectait les exigences matérielles d’une prison de haute sécurité de type H. 18.     Le 29 décembre 2008, la cour d’assises d’Erzurum rejeta l’opposition formée par le requérant, jugeant que la décision litigieuse était conforme à la loi et à la procédure. 3.     Plainte contre les fonctionnaires 19.     Le 10 novembre 2008, le requérant et d’autres détenus introduisirent une plainte contre tous les fonctionnaires de la prison d’Erzurum pour abus de pouvoir. Ils dénonçaient, entre autres, une restriction arbitraire à leur accès aux activités socioculturelles. Le 23 janvier 2009, le procureur de la République d’Erzurum décida de ne pas poursuivre les fonctionnaires mis en cause en raison de l’insuffisance de preuves à charge. L’opposition formée par les détenus fut rejetée par la cour d’assises d’Oltu le 18 mars 2009. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 20.     Les articles 73-75, 87-88 et 104-132 de la loi n o 5275 sur l’exécution des peines et des mesures préventives, la circulaire n o 45/1 du 22 janvier 2007 sur les allocations des établissements pénitentiaires et le transfèrement des détenus, la circulaire n o 46/1 du 27 juillet 2007 sur la réinsertion et l’éducation des détenus régissent les modalités des programmes de réinsertion, d’éducation, de formation et d’activités socioculturelles et sportives, ainsi que les critères de regroupement des détenus par prison et par unité. 21 .     Les parties pertinentes en l’espèce du rapport de visite du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 4 au 17 juin 2009 (CPT/Inf (2011)   13 Section   :   28/42) se lisent ainsi   (disponible uniquement en anglais) [1]   : “3.     Conditions of detention of adult prisoners at Erzurum E-type and H-type Prisons and Konya E-type Prison a.     material conditions (...) b.     activities 92.     The CPT has repeatedly emphasised the importance of ensuring that all prisoners (including those on remand) spend a reasonable part of the day outside their cells engaged in purposeful activities of a varied nature, such as work, preferably with vocational value, education, sport, and recreation/association. This is not only a fundamental part of the process of social rehabilitation, but it also contributes to the establishment of a more secure environment within prisons. (...) 95.     As already indicated in paragraph 71, prisoner accommodation at Erzurum H ‑ type Prison was provided in smaller living units. This is, in principle, a positive development, provided that prisoners also benefit from an adequate programme of activities outside their living units. However, as the CPT has pointed out in previous reports, the detrimental effects of the absence of an organised programme of activities will be felt more acutely in smaller living units than in dormitories. The Committee is therefore concerned by the facts found by its delegation. The delegation observed that the provision of activities was rather limited in this H-type establishment. A few courses (musical instruments, chess, darts, etc.) were offered once a week to some 40   inmates, and 19 inmates were involved in the bookbinding, painting and handicraft workshops for three hours per week. The frequency of the three regular forms of activity offered to all prisoners, namely association/conversation, sports and library sessions, left much to be desired. Inmates could normally benefit from six to seven conversation sessions (1.5 hours each), three sports sessions (3 hours each) and three library sessions (1.5 hours each) within a three-month period; in other words, a total of some eight hours of out-of-unit time per month. As regards conversation sessions, they took place in two rooms (each with an adjoining outdoor yard) which were clearly too small for ten persons (some 8 m2) and would be extremely cramped during inclement weather. In this connection, the Turkish authorities informed the CPT, by letter of 23 September 2009, that “[r]ooms (30 m2 including the gardens) in the blocks for prison officers have been designated as conversation places.” It is also indicated that works have started in the prison to establish two additional association rooms and two handcraft workshops. The CPT welcomes these measures. 96.     The prison did not possess an indoor sports hall, and the only outdoor sports yard was devoid of any shelter, which rendered it unusable during the long winter season. 97.     The delegation also noted with concern the practice observed in the three prisons visited of not offering any sports activities or association periods during the first week of every month (that being the week of open visits). This meant that there were only 15 days per month for the two most popular forms of activity. 98.     The limited range of out-of-unit activities on offer, the manner in which they were arranged and the lack of staff qualified to organise such activities resulted in a seriously deficient regime for prisoners at Erzurum H-type Prison. Out-of-unit time for a prisoner was never more than four to five hours per week, and often much less. 99.     To sum up, in all the three establishments visited the possibilities for organised activities were limited for the vast majority of prisoners; thus, they had to spend a good part of the day inside their living units, the principal means of distraction being walking in a courtyard and watching television. The CPT therefore recommends that the Turkish authorities take steps at Erzurum E type and H-type Prisons and Konya E-type Prison to improve facilities for organised activities and to significantly increase the number of prisoners who benefit from such activities. As regards more particularly conversation periods, the recommendation made on this subject in paragraph 111 should be read as applying also to Erzurum H ‑ type Prison. 100.     As already indicated in paragraph 84, the great majority of prisoners in the three prisons visited had access to an outdoor yard, attached to their living units, during daylight hours. However, the delegation noted that, in Erzurum E-type Prison, some prisoners had been held in “observation cells” (Müşahede) for months without having any possibility of access to the open air. Further, inmates held in admission cells in Erzurum H-type and Konya E-type Prisons had no access to the open air. At Konya, prisoners held in the “Hobi” units and the infirmary and disciplinary punishment cells, as well as in certain living units of E block (which did not have an adjoining yard) were not offered any outdoor exercise at weekends. During the end ‑ of-visit talks, the delegation made an immediate observation and called upon the Turkish authorities to take measures at Erzurum E-type and H-type Prisons and Konya Prison to ensure that all prisoners are offered at least one hour of outdoor exercise per day, including at weekends (see paragraph 9). 101.     By letter of 23 September 2009, the Turkish authorities informed the CPT that inmates held in the admission cells of Erzurum H-type Prison and in the infirmary, admission and disciplinary cells, as well as in the living units of E block in Konya Prison, were now being given access to the open air for at least one hour per day, including at weekends. The Committee welcomes this development. As regards the prisoners kept in the “observation cells” of Erzurum E-type Prison, the authorities have indicated that these inmates “have been provided with access to open air”. The CPT would like to receive confirmation that the above-mentioned prisoners are offered at least one hour of outdoor exercise per day. (...) 111.     Overall, the delegation gained the impression that considerable efforts were being made at Kırıkkale to build up a programme of out-of-unit activities, which was very popular among the prisoners. However, the programme of activities was flawed by a number of factors and, as a result, many prisoners could spend no more than five hours out of their units each week. In particular, there was no individual assessment of prisoners’ needs which would render the content of the programme of activities better suited to the inmate population. Further, no mixing of prisoners from different blocks or of prisoners detained in relation to terrorist crimes with other prisoners was allowed, which on occasion resulted in very low numbers of prisoners in a given activity group. Moreover, as was the case in the other prisons visited, association and sports activities were suspended during open visit weeks. The CPT is convinced that there needs to be a more tailored and flexible approach by the prison management to reduce the number of prisoners excluded from out-of-unit activities or reluctant to benefit from such activities. The prison authorities should take a more proactive, enterprising stance vis-à-vis this subject. In the light of the above, the CPT recommends that the Turkish authorities step up their efforts to further develop communal activity programmes at Kırıkkale F-type Prison, as regards both the range of activities on offer and the number of prisoners engaging together in such activities. Steps should be taken as a matter of priority to increase the possibilities for sports activities and conversation periods (the goal being to reach the maximum duration of conversation periods permitted under the Ministry of Justice Circular No. 45/1).” 22.     La Cour fait également référence à la Recommandation du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006 lors de la 952 e   réunion des Délégués des Ministres (Rec(2006)2). GRIEFS 23.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été soumis durant son incarcération à la prison d’Erzurum à un régime d’emprisonnement qui serait loin d’être conforme aux normes minimales applicables à un établissement pénitentiaire. En outre, il allègue que les autorités pénitentiaires ont abusé de leur pouvoir en lui infligeant des sanctions disciplinaires lorsqu’il avait exprimé son insatisfaction tenant au manque d’activités proposées aux détenus au sein de cette prison. 24.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant reproche aussi aux juridictions nationales d’avoir rejeté sans tenir d’audience sa demande visant à l’augmentation des activités destinées aux détenus. EN DROIT A.     Article 3 de la Convention 25.     Le requérant se considère victime de l’insuffisance des activités socioculturelles et sportives pour les détenus dans la prison d’Erzurum. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 26.     Le Gouvernement détaille les activités qui sont organisées dans cette prison, dont le requérant a bénéficié pendant la durée de sa détention (voir paragraphes 7-13 ci-dessus), et invite la Cour à déclarer ce grief irrecevable. 1.     Principes généraux et exemples pertinents 27.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime, etc. ( Gäfgen c.   Allemagne [GC], n o   22978/05, § 88, CEDH 2010, et Bouyid c. Belgique [GC], n o 23380/09, § 86, CEDH 2015). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables ( Guzzardi c. Italie , 6 novembre 1980, § 107, série A n o   39, et Messina c. Italie (n o 2) (déc.), n o 25498/94, CEDH 1999-V). 28.     L’article 3 de la Convention impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate ( Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 94, CEDH 2000 ‑ XI, Matencio c. France , n o 58749/00, §   78, 15 janvier 2004, et Ramirez Sanchez c. France [GC], n o   59450/00, §   119, CEDH 2006 ‑ IX). 29.     Pour apprécier si une interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection peut tomber sous le coup de l’article 3, il y a lieu de tenir compte des conditions de l’espèce, de la sévérité de la mesure, de sa durée, de l’objectif qu’elle poursuit et de ses effets sur la personne concernée, ainsi que des effets cumulatifs des conditions de détention et des allégations spécifiques du requérant ( Dougoz c.   Grèce , n o 40907/98, §§ 46-48, CEDH 2001 ‑ II, et Bamouhammad c.   Belgique , n o   47687/13, § 135, 17 novembre 2015). 30.     S’agissant des conditions de détention dans une prison turque de haute sécurité de type F, la Cour a conclu à l’absence d’apparence de violation de l’article 3 de la Convention, eu égard à l’ensemble des circonstances, tout en tenant compte du fait que les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de certaines souffrances ( Karakaş c.   Turquie (déc.), n o   68909/01, 9 novembre 2004). 2.     Application de ces principes en l’espèce 31.     La Cour relève d’emblée que le requérant ne se plaint pas des conditions matérielles au sein de son unité de vie durant son incarcération à la prison d’Erzurum. Elle estime cependant nécessaire de prendre en considération ces conditions pour évaluer les effets cumulatifs de la détention et parvenir à une conclusion sur le grief tiré de l’insuffisance d’activités socioculturelles et sportives dans la prison d’Erzurum à l’époque concernée. 32.     Bien que les parties n’aient pas fourni beaucoup de détails sur les conditions matérielles dans l’unité de vie en question, la Cour prend acte du fait que le requérant partageait cette unité avec deux autres détenus et du fait que les intéressés avaient accès à la cour de promenade entre 8 heures et 17   heures l’hiver. En été, cet accès était prolongé jusqu’à 19 heures. 33.     En ce qui concerne les facilités accordées aux détenus, la Cour observe que ceux-ci pouvaient avoir à leur disposition une radio, un téléviseur, des journaux et un échiquier. Les programmes de réinsertion et les activités socioculturelles avaient lieu entre 8   h   30 et 11   h   45 et entre 13   h   30 et 16   h   30. Chaque détenu pouvait avoir accès à la bibliothèque, participer aux activités sportives et aux groupes de parole durant une heure et demie par groupe et par semaine pour chacune de ces activités et selon le programme mis en place par l’administration. Des cours de travaux manuels et d’initiation à la pratique d’instruments de musique étaient aussi organisés périodiquement. 34.     La salle utilisée pour les groupes de parole était d’une superficie de 8   m 2 couverts et 56 m 2 non couverts. Dans la période durant laquelle le requérant a séjourné dans cette prison, la salle de sport était d’une superficie de 276 m 2 et n’était pas couverte. 35.     Au vu de ce qui précède, la Cour constate que le requérant a été détenu à la prison d’Erzurum dans des conditions matérielles convenables et, a priori , conformes aux Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006 (voir aussi la décision Bora c.   Turquie ((déc.), n o 30647/17, §§ 22-24, 28 novembre 2017). La Cour conclut que de telles conditions, combinées avec les facilités et activités dont le requérant a bénéficié, répondent suffisamment aux critères relatifs au bien-être des détenus et que celles-ci n’atteignent pas le seuil minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Elle estime également que le restant des plaintes liées aux conditions de détention, à savoir l’impossibilité d’utiliser en hiver la cour extérieure pour les activités sportives, n’est pas de nature à changer ce constat. Le rejet des demandes par lesquelles le requérant souhaitait pouvoir bénéficier de cours d’informatique et jouer plus souvent au tennis de table ne permet pas plus d’atteindre le niveau de gravité permettant de faire entrer en jeu l’article 3 de la Convention. 36.     Quant au grief selon lequel l’administration pénitentiaire aurait sanctionné les détenus, dont le requérant, qui se plaignaient de l’insuffisance des activités, le Gouvernement indique que trois sanctions disciplinaires de privation d’activités pendant un mois ont été appliquées au motif que le requérant avait entamé des grèves de la faim. La Cour observe de surcroît que les raisons ayant conduit à ces actes d’indiscipline étaient des événements liés à l’actualité et relayés par les médias, et non pas une contestation de l’insuffisance des activités mises à la disposition des détenus. 37.     La Cour considère que, eu égard aux conditions générales de détention du requérant, la nature et la durée des sanctions en question n’atteignent pas non plus le seuil minimum de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. 38.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Article 6 de la Convention 39.     Le requérant se plaint de l’absence d’audience dans la procédure contre l’administration relative à sa demande visant à une augmentation du volume des activités socioculturelles et sportives au sein de la prison d’Erzurum. 40.     Le Gouvernement considère que l’article 6 est inapplicable à cette procédure. Il précise que, en tout état de cause, selon la jurisprudence de la Cour, le droit à une audience n’est pas absolu. 41.     La Cour note que la procédure litigieuse n’avait pas pour objet la détermination d’une accusation pénale portée contre le requérant. Eu égard à sa jurisprudence constante sur ce point, elle conclut que le volet pénal de l’article   6 est inapplicable en l’espèce ( Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], n os 39665/98 et 40086/98, § 82, CEDH 2003-X, et Štitić c. Croatie , n o   29660/03, §§ 51 63, 8 novembre 2007). 42.     La Cour rappelle ensuite que, à supposer que l’article 6 § 1 de la Convention soit applicable dans son volet civil (voir Baka c. Hongrie [GC], n o   20261/12, §§ 100-111, 23 juin 2016, et Paluda c. Slovaquie , n o   33392/12, §§   29-35, 23 mai 2017), l’obligation de tenir une audience publique au titre de l’article 6 § 1 n’est pas absolue. Ainsi, si une partie renonce sans équivoque à son droit à une audience publique et qu’aucune question d’intérêt public ne rend pareille audience nécessaire, la procédure peut demeurer écrite. Une personne peut renoncer à la tenue d’une audience publique de manière expresse ou tacite, dans ce dernier cas, par exemple en s’abstenant de soumettre ou de maintenir une demande d’audience. En outre, une audience peut ne pas être nécessaire en raison des circonstances exceptionnelles de l’affaire, par exemple lorsque celle-ci ne soulève aucune question de fait ou de droit qui ne puisse être résolue de manière adéquate sur la base des éléments du dossier et des observations écrites des parties ( Döry c. Suède , n o 28394/95, §§ 37-39, 12 novembre 2002, et Fröbrich c.   Allemagne , n o 23621/11, §§ 33-36, 16 mars 2017). 43.     En l’espèce, la Cour relève que le requérant contestait le programme d’activités établi par l’administration pénitentiaire et qu’il demandait s’il existait des locaux supplémentaires disponibles pour ces activités. L’administration lui a répondu ne pas disposer d’autres salles sécurisées, et les tribunaux ont, quant à eux, considéré que les activités disponibles étaient en conformité avec la législation nationale. La Cour estime que ce litige était de nature à être résolu de manière adéquate sur la base des éléments du dossier et des écritures, et qu’il n’y avait pas de problème de crédibilité ou de faits contestés nécessitant une audience. Les considérations qui précèdent suffisent à la Cour pour conclure à l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant de ne pas tenir une audience en l’espèce (voir Döry (§§ 42-45) et Fröbrich (§§ 37-41) précités). 44.     La Cour note aussi à cet égard qu’au surplus le requérant n’a pas demandé la tenue d’une audience devant le juge d’exécution ou devant la cour d’assises. 45.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 13 décembre 2018.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   Présidente [1] .     http://hudoc.cpt.coe.int/fre/?i=p-tur-20090604-en-29Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 20 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1120DEC004270209
Données disponibles
- Texte intégral