CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1120DEC004271009
- Date
- 20 novembre 2018
- Publication
- 20 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Metin Atmış, est un ressortissant turc né en 1976 et détenu à Kırıkkale. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 2 août 2002, le requérant a commencé à purger une peine de réclusion criminelle dans la prison de haute sécurité de type H à Erzurum («   la prison d’Erzurum   »). Il y occupait une unité de vie avec trois codétenus. 5.     Par la présente requête, le requérant se plaignait de l’insuffisance des activités socioculturelles et sportives dans la prison d’Erzurum. 6.     En juillet 2010, il fut transféré à la prison de Kırıkkale. 1.     Les conditions matérielles et les activités socioculturelles et sportives dans la prison d’Erzurum 7 .     Le Gouvernement a communiqué à la Cour un résumé du quotidien des détenus dans la prison d’Erzurum ainsi que des documents relatifs aux activités proposées à ceux-ci. Selon ces informations, les détenus, excepté ceux condamnés à une réclusion à perpétuité aggravée, peuvent sortir dans la cour de promenade entre 8 heures et 17 heures l’hiver et jusqu’à 19   heures l’été. Ils peuvent également avoir à leur disposition une radio, un téléviseur, des journaux et revues, des jeux et un échiquier. 8.     Chaque détenu peut avoir accès à la bibliothèque, participer aux activités sportives et aux groupes de parole ( sohbet grupları ), et ce à raison d’une heure et demie par groupe et par semaine pour chacune de ces activités et selon le programme mis en place par l’administration. En outre, des cours de travaux manuels et d’initiation à la pratique d’instruments de musique sont organisés périodiquement. 9.     Les programmes de réinsertion et les activités socioculturelles ont lieu entre 8 h 30 et 11 h 45, et entre 13 h 30 et 16 h 30. 10.     Les locaux utilisés pour les groupes de parole ont une superficie de 8   m 2 couverts et de 56 m 2 non couverts. 11.     La prison d’Erzurum n’était pas dotée d’une salle de sport couverte entre 2006 et 2013. La cour disponible pour le sport durant cette période avait une superficie de 276 m 2 mais n’était pas couverte. 12 .     Le Gouvernement indique que, entre juillet 2006 et juin 2009, le requérant a participé régulièrement aux activités socioculturelles et sportives selon les programmes mis en place par l’administration pénitentiaire. Il participa aussi à une formation pour jouer un instrument de musique (cinq   mois en 2006 et quatre mois en 2007), à une formation pour être coiffeur (cinq mois en 2008), ainsi qu’à des activités de peintures d’objets faits à la main. 13 .     Toutefois, au cours de cette même période, le requérant a entamé à cinq reprises des grèves de la faim de deux jours pour protester contre des événements liés à l’actualité et relayés par les médias. Il a été à chaque fois frappé d’une sanction disciplinaire consistant en une interdiction de participer pendant un mois aux activités socioculturelles. 14.     Le requérant confirme dans ses observations les informations fournies par le Gouvernement. Il estime toutefois que, le bâtiment n’ayant pas été conçu à l’origine comme établissement pénitentiaire, cela ne permettait pas d’améliorer les conditions d’organisation des activités. Il indique ainsi que comme la cour extérieure servant aux activités sportives était dépourvue d’abri et avait un sol en béton, elle n’était pas utilisable en hiver. Il ajoute que la salle utilisée pour les groupes de parole était si petite que les détenus, y accédant par groupes de dix, ne pouvaient s’asseoir qu’à tour de rôle. Leurs demandes visant à l’augmentation du volume des activités destinées aux détenus n’avaient jamais été accueillies. 2.     Recours concernant l’insuffisance des activités 15.     Le 28 octobre 2008, l’administration établit un nouveau programme quadrimestriel d’activités pour les détenus. Le 11 novembre 2008, 93   détenus, dont le requérant, contestèrent devant l’administration pénitentiaire ce programme, estimant que trop peu de locaux étaient affectés à son organisation. Le requérant demanda aussi son transfèrement vers une autre prison. 16.     Le 26 novembre 2008, l’administration indiqua qu’il n’existait pas d’autres locaux sécurisés, que le programme avait été établi en fonction des moyens disponibles et conformément à la législation en la matière. 17.     Le 3 décembre 2008, le juge d’exécution rejeta sur dossier l’opposition formée par les détenus – dont le requérant – contre cette décision de l’administration. Il indiqua dans sa décision qu’il n’y avait pas d’autres zones sécurisées que celles mises à disposition pour des activités physiques, et que des équipements et matériels pour les activités socioculturelles étaient fournis aux prisonniers dans les limites des ressources disponibles. Il considéra aussi que le programme d’activités de la prison d’Erzurum était conforme à la législation applicable et qu’il respectait les exigences matérielles d’une prison de haute sécurité de type H. 18.     Le 29 décembre 2008, la cour d’assises d’Erzurum rejeta l’opposition formée par le requérant, jugeant que la décision litigieuse était conforme à la loi et à la procédure. 3.     Plainte contre les fonctionnaires 19.     Le 10 novembre 2008, le requérant et d’autres détenus introduisirent une plainte contre tous les fonctionnaires de la prison d’Erzurum pour abus de pouvoir. Ils dénonçaient, entre autres, une restriction arbitraire à leur accès aux activités socioculturelles. Le 23 janvier 2009, le procureur de la République d’Erzurum décida de ne pas poursuivre les fonctionnaires mis en cause en raison de l’insuffisance de preuves à charge. L’opposition formée par les détenus fut rejetée par la cour d’assises d’Oltu le 18 mars 2009. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 20 .     La Cour renvoie à sa décision Gül c. Turquie (déc.), n o 42702/09, §§   20-22, 20 novembre 2018), rendue par une formation de comité. GRIEFS 21.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été soumis durant son incarcération à la prison d’Erzurum à un régime d’emprisonnement qui serait loin d’être conforme aux normes minimales applicables à un établissement pénitentiaire. En outre, il allègue que les autorités pénitentiaires ont abusé de leur pouvoir en lui infligeant des sanctions disciplinaires lorsqu’il avait exprimé son insatisfaction tenant au manque d’activités proposées aux détenus au sein de cette prison. 22.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant reproche aussi aux juridictions nationales d’avoir rejeté sans tenir d’audience sa demande visant à l’augmentation des activités destinées aux détenus. EN DROIT 23.     Le requérant se considère victime de l’insuffisance des activités socioculturelles et sportives pour les détenus dans la prison d’Erzurum. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 24.     Le Gouvernement détaille les activités qui sont organisées dans cette prison, dont le requérant a bénéficié pendant la durée de sa détention (voir paragraphes 7-13 ci-dessus), et invite la Cour à déclarer ce grief irrecevable. 25.     La Cour a déjà examiné des griefs identiques concernant la même prison et les a déclarés irrecevables aux motifs, en particulier, qu’il ne s’agissait pas d’un isolement vu que le requérant partageait son unité de vie avec d’autres détenus, que les conditions matérielles et les activités socioculturelles et sportives combinées étaient adéquates et qu’ainsi les points spécifiques invoqués n’atteignaient pas le seuil de gravité nécessaire pour appliquer l’article 3 de la Convention ( Gül , décision précitée, §§   31 ‑ 38). 26.     En l’espèce, la Cour considère que le fait que le requérant ait séjourné plus longtemps dans ces conditions par rapport à M. Gül et qu’il ait fait l’objet de plus de sanctions disciplinaires ne sont pas des éléments qui atteignent un niveau déterminant pour conclure différemment. Elle note par ailleurs que dans la présente affaire, le nombre et la variété des activités auxquelles le requérant a participé étaient plus élevés par rapport à M. Gül (paragraphe 12 ci-dessus). 27.     Quant au grief selon lequel l’administration pénitentiaire aurait sanctionné les détenus, dont le requérant, qui se plaignaient de l’insuffisance des activités, le Gouvernement indique que cinq sanctions disciplinaires de privation d’activités pendant un mois ont été appliquées au motif que le requérant avait entamé des grèves de la faim. La Cour observe de surcroît que les raisons ayant conduit à ces actes d’indiscipline étaient des événements liés à l’actualité et relayés par les médias, et non pas une contestation de l’insuffisance des activités mises à la disposition des détenus. 28.     La Cour déclare donc cette partie de la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 29.     Le requérant se plaint aussi de l’absence d’audience dans la procédure contre l’administration relative à sa demande d’augmentation du volume des activités socioculturelles et sportives dans la prison. 30.     La Cour rappelle qu’elle avait déclaré irrecevable ce même grief par la décision Gül précitée (§§ 39-44). Elle ne relève aucun élément ou argument qui lui permettrait de se départir de ce précèdent. 31.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 13 décembre 2018.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 20 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1120DEC004271009
Données disponibles
- Texte intégral