CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1127DEC002705815
- Date
- 27 novembre 2018
- Publication
- 27 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   C. Nouzha, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   F.   Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 2.     Le 9 septembre 2004, la requérante formula une demande de logement social qu’elle renouvela par la suite auprès de divers services du département de la Gironde. Du mois de décembre 2012 au mois de mars 2015, la requérante a vécu dans un appartement en résidence hôtelière à Talence, pour un loyer mensuel de 600   euros (EUR) jusqu’au mois de mai   2013, puis de 650   EUR. Par la suite, elle fut hébergée par des amis et dormit occasionnellement dans sa voiture. À ce jour, elle ne bénéficie pas d’un logement social. 1.     Les recours devant la commission de médiation de la Gironde 3.     Le 16 juillet 2010, elle déposa un recours devant la commission de médiation de la Gironde («   la commission   ») pour obtenir une offre de logement. 4.     Le 21 décembre 2010, la commission rejeta son recours, aux motifs qu’elle était logée, que la procédure d’expulsion du logement qu’elle occupait n’avait pas fait l’objet d’un jugement et que ce logement ne pouvait être qualifié d’insalubre ou de dangereux. 5.     Le 24 février 2011, la commission retira sa décision à la suite du recours gracieux formé par la requérante. Elle estima que le logement de cette dernière pouvait être qualifié d’insalubre ou dangereux. Toutefois, elle rejeta de nouveau son recours et transmit sa décision au préfet de la Gironde, au motif que son relogement pouvait être pris en compte dans le cadre des politiques départementales de logement et des réservations, dont bénéficie le préfet auprès des bailleurs, dans un délai compatible avec sa situation. 6.     Le 21 décembre 2011, la requérante déposa un nouveau recours devant la commission. 7.     Par une décision du 7 juin 2012, la commission reconnut la requérante comme étant prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2. Elle considéra que la requérante était dépourvue de logement, qu’elle était hébergée chez un particulier et que ses demandes de logement social dépassaient le délai considéré comme anormalement long dans le département (trois ans), que sa demande entrait de ce fait dans l’une des catégories définies par la loi et ses textes d’application. Dans la notice d’information annexée à sa décision, la commission indiquait que le refus d’une proposition adaptée pouvait lui faire perdre le caractère de priorité et d’urgence de son hébergement. 2.     Les propositions de logements sociaux adressées à la requérante a)     Les propositions de logements sociaux par la société DOMOFRANCE 8.     En exécution de la décision de la commission du 7 juin 2012, le préfet de la Gironde, représentant de l’État, désigna la société   DOMOFRANCE, ci-après «   DOMOFRANCE   », bailleur social, pour assurer le relogement de la requérante. 9.     Le 7 août 2012, DOMOFRANCE lui proposa un logement de type   T1 (séjour, cuisine attenante), de 24 m², situé à Mérignac, au loyer mensuel de 207,80   EUR. Le locataire en titre reporta son départ. DOMOFRANCE renouvela alors sa proposition par une lettre du 8   novembre 2012 et invita la requérante à prendre contact avec elle pour organiser une visite du logement. 10.     Le 12 février 2013, DOMOFRANCE retira sa proposition en l’absence de réponse de la requérante. 11.     Par un courrier du 15 juillet 2013, DOMOFRANCE proposa un autre logement à la requérante, de type T1, de 33,94 m² situé à Talence pour un loyer mensuel de 309,24 EUR. La requérante visita le logement le 26   juillet 2013 mais ne donna pas suite. Son refus, exprimé ultérieurement dans le cadre d’une instance devant le tribunal administratif de Bordeaux, fut acté dans une ordonnance du 20   septembre   2013 (paragraphe   33 ci ‑ dessous). 12.     Le 17 octobre 2013, DOMOFRANCE adressa un courrier au président de la commission, l’informant qu’elle arrêtait la recherche prioritaire d’un logement au profit de la requérante dans le cadre du dispositif DALO (droit au logement). Elle considéra avoir tout mis en œuvre pour répondre à son besoin de logement. b)     La proposition d’un logement social par la société Coopération et Famille 13.     Le 19 juillet 2014, la requérante formula une demande de logement auprès d’un autre bailleur social, la société Coopération et Famille. 14.     Le 13 février 2015, le préfet de la Gironde demanda à la société   Coopération et Famille de positionner la requérante sur un logement de type T3, situé à Villenave-d’Ornon, qui était disponible. Le 20   février   2015, la requérante confirma sa candidature qui fut cependant rejetée par la commission d’attribution de la société Coopération et Famille au vu des faibles ressources de l’intéressée. 15.     Le 25 juin 2015, la requérante confirma sa candidature pour un logement proposé par la société Coopération et Famille, de type T2 (deux   pièces, cuisine et salle de bain), de 42,27   m², situé à Saint Médard ‑ en ‑ Jalles, au loyer mensuel de 283   EUR. Elle porta toutefois sur le bon de visite la mention suivante, «   sur contrainte du service DALO qui impose un local non correspondant aux besoins = exil   ». 16.     Le 3 juillet 2015, postérieurement au dépôt de la requête auprès de la Cour, la commission d’attribution de la société Coopération et Famille émit un avis favorable à la candidature de la requérante qui ne se présenta toutefois pas au rendez-vous fixé le 23 juillet 2015 pour la signature du contrat de bail. Celle-ci soutint par la suite, dans le cadre d’une instance devant le tribunal administratif de Bordeaux, que ce logement était trop éloigné de son milieu de vie et d’entraide amicale et associative, et qu’un logement proche des boulevards ou du centre de Talence avec jardin répondrait à ses besoins et capacités financières (paragraphe 21 ci-dessous). 17.     Le 18 août 2015, la société Coopération et Famille renouvela sa proposition à la requérante et l’informa de sa convocation le 11   septembre   2015 pour la signature du contrat de location. La requérante refusa cette proposition. 3.     Les recours devant les juridictions administratives a)     Les demandes tendant à assurer l’exécution de la décision de la commission de médiation 18.     Le 1 er mars 2013, la requérante saisit le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à voir ordonner à l’État son relogement dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T2. Elle fit valoir qu’elle n’avait pas reçu une telle offre de logement dans le délai légal de six mois suivant la décision de la commission. 19.     Par une ordonnance du 10 juin 2013, le magistrat désigné par le président de ce tribunal fit droit à sa demande en enjoignant au préfet de la Gironde de lui proposer un hébergement répondant à ses besoins et capacités, sous une astreinte, destinée au fonds d’aménagement urbain (devenu le fond national d’accompagnement vers et dans le logement ‑ FNAVDL), de 75   EUR par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance. Il considéra qu’il n’était pas établi de manière certaine que la requérante avait refusé, comme le soutenait en défense le préfet, un logement de type T2 correspondant à ses besoins et capacités, situé à Mérignac. 20.     La requérante saisit le tribunal administratif de Bordeaux aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 10   juin 2013. Le magistrat désigné par le président du tribunal, puis le président constatèrent que l’injonction faite au préfet restait inexécutée. Ils procédèrent, par quatre   ordonnances successives des 14 octobre 2013, 31 janvier, 30   juin et 15   septembre 2014, à la liquidation provisoire de l’astreinte pour des périodes allant du 13 août 2013 au 31 août 2014, et condamnèrent l’État à verser respectivement les sommes de 4   575 EUR, 8   250 EUR, 11   250   EUR et 4   650   EUR au FNAVDL. 21.     Postérieurement à la saisine de la Cour, par une ordonnance du 28   septembre 2015, le président du tribunal administratif de Bordeaux rejeta la demande de la requérante tendant à la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 10 juin 2013, pour la période postérieure au 31   août 2014. Il considéra notamment que   : «   le logement proposé à [la requérante] situé à saint Médard-en-Jalles est dans le ressort de Bordeaux métropole, à moins de 15 km de la commune de Bordeaux et est correctement desservi par les transports en commun   ; que d’autre part, il n’est pas contesté que ce logement est décent, a un loyer de 283 EUR hors charges compatibles avec les ressources de la requérante allocataire du revenu de solidarité active, est d’une superficie de 42,27 m² avec balcon et est de type T2   ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde devait être regardé comme ayant rempli les obligations qui étaient les siennes, dès lors que [la requérante] refuse ce logement sans opposer un motif impérieux   ». b)     Le recours en indemnisation des préjudices subis 22.     Le 7 décembre 2012, la requérante saisit le tribunal administratif de Bordeaux. Elle sollicita la condamnation de l’État à lui verser la somme de 50   000   EUR en réparation des préjudices résultant de son absence de logement. Par un courrier du 18 février 2013, elle demanda au préfet de l’indemniser du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet fit naître une décision implicite de rejet. Elle porta sa demande d’indemnisation de ses préjudices à la somme de 90   000   EUR. 23.     Par un jugement du 10   juillet 2014, le tribunal déclara la demande de la requérante recevable, même si elle avait introduit son recours avant la décision implicite de rejet du préfet. Il condamna l’État à lui verser la somme de 2   000   EUR, jugeant notamment   : «   que si [la requérante] a été désignée comme prioritaire et devant être logée d’urgence et si le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, a effectué les différentes démarches prévues par la loi pour rendre effectif son droit au logement, aucune offre de logement par un organisme bailleur correspondant à un logement T2 ne lui a été faite   ; que, de même, le jugement du 10 juin 2013 enjoignant au préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, d’assurer le relogement de [la requérante] n’a pas été exécuté   ; que cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État   ;   » 24.     Sur appel de la requérante, la cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 14 avril 2015, réforma le jugement du 10   juillet   2014 en portant le montant de la somme à lui verser de 2   000 à 12   000   EUR. Elle fixa le préjudice financier subi par la requérante du fait de son absence de relogement en exécution de la décision de la commission du 7   juin 2012 à la somme de 7   000   EUR, et son préjudice résultant des troubles occasionnés dans ses conditions d’existence du fait de la carence de l’État à assurer son logement à la somme de 5   000   EUR. Elle considéra notamment que   : “ (...) qu’il résulte de l’instruction que depuis le mois de décembre 2012, date à laquelle la décision de la commission de médiation prescrivant le logement d’urgence de la requérante aurait dû être exécutée, [la requérante] a vécu dans un hôtel pour un loyer de 600   euros puis, à compter du mois de mai 2013, de 650 euros mensuel   ; qu’elle soutient sans être contredite qu’elle n’avait pas d’autre solution et que ses revenus mensuels s’élèvent à 700 euros   ; qu’elle soutient en outre, sans être davantage contestée, qu’un loyer dans le parc immobilier social , correspondant à ses ressources, serait de 350 euros environ   ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par la requérante du fait de son absence de relogement en exécution de la décision de la commission de la Gironde du 7 juin 2012 en la fixant à la somme de 7   000 EUR tous intérêts compris   ; (...)   » 25.     Le 8 avril 2015, la requérante saisit le juge des référé du tribunal administratif d’une demande de référé provision. Elle sollicita une indemnité provisionnelle de 30   000   EUR à titre d’avance sur sa créance à l’égard de l’État, en exécution de l’arrêt de la cour administrative de Bordeaux. Dans son mémoire du 26 juin 2015, le préfet de la Gironde en sollicita le rejet. Il fit valoir que l’État lui avait versé la somme de 2   000   EUR le 3   novembre 2004, que le solde de l’obligation, soit la somme de 10   000   EUR, avait été liquidé le 15   juin 2015. La Cour n’a pas été informée de l’issue de cette procédure. c)     Les recours en référé 26.     À deux reprises, le 7 août 2013 puis le 25 juin 2014, la requérante saisit le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Soutenant que l’ordonnance du 10 juin 2013 (paragraphe 19 ci-dessus) n’avait pas été exécutée, elle demanda d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui attribuer un logement social dans un quartier sain au rez-de-chaussée impérativement, tel que prescrit par la commission. Elle réclama dans sa première requête que l’injonction faite au préfet soit assortie d’une astreinte de 200   EUR par jour de retard puis, dans sa seconde requête, de 100   EUR par jour de retard. 27.     Par deux ordonnances du 8 août 2013 et du 30 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux rejeta les requêtes au motif, notamment,   que la demande formée par la requérante avait le même fondement que celle formulée dans sa requête du 1 er mars 2013 pour laquelle elle avait obtenu satisfaction (paragraphe   18 ci-dessus). 28.     Le 4 décembre 2014, la requérante demanda au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre en charge la totalité de son loyer, soit la somme de 650   EUR par mois, et le remboursement de 36   mois de loyer qu’elle avait réglés. 29.     Par une ordonnance du 10   décembre 2014, le juge des référés rejeta sa demande au motif, notamment, qu’il n’appartenait pas au juge, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative (procédure des référés), de condamner une personne publique à prendre en charge le loyer d’une personne dont le droit au logement a été reconnu par la commission de médiation ou au remboursement des loyers déjà payés. 30.     Le 24 mars 2015, la requérante saisit le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d’un référé liberté. Elle lui demanda d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui trouver un logement décent proche de son ancien domicile. 31.     Par une ordonnance du 25 mars 2015, le juge des référés rejeta sa demande, au motif qu’elle n’invoquait la violation d’aucune liberté fondamentale. 4.     Le recours devant le tribunal d’instance de Bordeaux 32.     Le 25 juillet 2013, la requérante assigna DOMOFRANCE en référé devant le tribunal d’instance de Bordeaux aux fins, notamment, de constater que sa proposition de logement du 15 juillet 2013 était manifestement inadaptée à sa situation qui lui imposait l’affectation d’un logement en rez-de-chaussée, de constater l’urgence à son relogement et d’ordonner à DOMOFRANCE de faire le nécessaire dans les plus brefs délais. 33.     Par une ordonnance du 20 septembre 2013, le juge des référés se déclara incompétent pour statuer sur les demandes. Il donna acte aux parties du refus de la requérante de la proposition de logement situé à Talence du 15   juillet 2013. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 34.     S’agissant du droit applicable à l’époque des faits, il est renvoyé à cet égard à l’arrêt Tchokontio Happi c. France (n o 65829/12, §§ 11 ‑ 33, 9   avril 2015). 35.     Par deux décisions du 28 mars 2013, le Conseil d’État a considéré qu’un jugement enjoignant au préfet d’assurer le logement du demandeur reconnu comme prioritaire par une commission de médiation doit être considérée comme exécuté à compter de la date à laquelle il est établi qu’une offre de logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation avait été formulée au demandeur qui l’a refusée sans motif impérieux (CE, n o 347913 et n o 347918, 28 mars 2013). GRIEF 36.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’inexécution de l’ordonnance définitive du 10 juin 2013. EN DROIT 37.     Sur le fondement des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’inexécution de l’ordonnance définitive du 10   juin 2013 enjoignant au préfet de la Gironde de lui proposer un hébergement répondant à ses besoins et capacités. 38.     La Cour rappelle que le droit à l’exécution d’une décision de justice est un des aspects du droit d’accès à un tribunal. S’agissant des griefs tirés du droit d’accès à un tribunal, la Cour rappelle que l’article 6 de la Convention est une lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celles de l’article 6 ( Kudła c. Pologne [GC], n o   30210/96, § 146, CEDH 2000 ‑ XI). Par conséquent, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour examinera le grief soulevé par la requérante sous l’angle du seul article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 39.     La Cour rappelle que l’inexécution ou le retard excessif dans l’exécution par un État contractant d’une décision de justice rendue à son encontre peut constituer une violation du droit du justiciable à un tribunal consacré par l’article 6 § 1 de la Convention ( Bourdov c. Russie , n o   59498/00, § 34, CEDH 2002 ‑ III et Kalinkin et autres c. Russie , n os   16967/10 et 20 autres, § 41, 17 avril 2012). Elle doit d’abord déterminer si l’ordonnance du 10 juin 2013 reste à ce jour inexécutée et, à défaut, elle examinera la durée d’inexécution. A.     Sur l’inexécution de l’ordonnance du 10 juin 2013 40.     La requérante soutient que le logement social qui lui a été proposé le 3   juillet 2015 ne correspondait pas à ce qui avait été décidé par la commission de médiation le 7 juin 2012 et qu’il se situait à vingt ‑ cinq   kilomètres de son lieu de vie habituel. 41.     Le Gouvernement fait valoir que la requérante a refusé ce logement qui lui avait été attribué sans motif impérieux, mais par pures convenances personnelles, alors qu’il répondait aux caractéristiques appropriées pour la requérante et était adapté à sa situation financière. 42.     La Cour relève que, postérieurement à sa saisine, le président du tribunal administratif de Bordeaux, par une ordonnance du 28   septembre   2015, a constaté que la requérante avait refusé le logement proposé par le bailleur social le 3 juillet 2015 sans opposer un motif impérieux. Il a en conséquence considéré que le préfet de la Gironde devait être regardé comme ayant rempli les obligations qui étaient les siennes (paragraphe   21 ci ‑ dessus). Elle note que cette ordonnance est devenue définitive faute de recours exercé par la requérante. 43.     La Cour constate ainsi que le 3 juillet 2015, soit postérieurement à sa saisine, le préfet de la Gironde s’est conformé à l’ordonnance du 10   juin   2013, en proposant à la requérante un logement social correspondant aux critères déterminés par la commission de médiation. Dans ces conditions, elle considère que l’ordonnance du 10 juin 2013 a été exécutée le 3   juillet   2015 (voir, mutatis mutandis , Bernard et autres c. France (déc.), n o   20112/07, 30 mars 2010). 44.     Partant, s’agissant de la durée d’inexécution de l’ordonnance du 10   juin   2013, la Cour estime qu’il convient de ne pas tenir compte de la période postérieure au 3 juillet 2015 (voir, notamment, Bernard et autres précité, et Ilyushkin   et autres c. Russie , n os   5734/08 et 28   autres, §   56, 17   avril 2012). Dès lors, la période d’inexécution de l’ordonnance s’étend du 10   juin 2013 au 3 juillet 2015, soit une durée de deux années et vingt ‑ trois jours. B.     Sur les différentes périodes d’inexécution 1.     La période d’inexécution antérieure à l’arrêt de la cour administrative d’appel du 14 avril 2015 45.     Le Gouvernement considère que la requérante ne peut pas se prétendre victime d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la période d’inexécution de l’ordonnance s’écoulant de la date de l’ordonnance, le 10   juin 2013, jusqu’à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 14   avril 2015. Il fait en effet valoir que les juridictions nationales ont reconnu la violation alléguée, d’une part, en constatant qu’aucun logement n’avait été proposé à la requérante et que l’ordonnance du 10   juin 2013 n’avait pas été exécutée et, d’autre part, en concluant que ces deux carences étaient constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État. Il ajoute que la requérante a obtenu une indemnisation de 7   000   EUR en réparation de son préjudice financier et de 5   000   EUR en réparation des troubles occasionnés dans ses conditions d’existence. Le Gouvernement estime en conséquence que le redressement est suffisant et adéquat. Il rappelle qu’au surplus les astreintes pour non ‑ exécution de l’ordonnance du 10   juin 2013 pour la période du 10   août   2013 au 15   septembre 2014 ont été liquidées pour un montant de 28   725   EUR et versées au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. 46.     La requérante conteste l’affirmation du Gouvernement selon laquelle elle aurait perdu la qualité de victime. Elle estime que la condamnation de l’État à indemniser son préjudice financier du fait de son absence de relogement et des troubles occasionnés dans ses conditions d’existence ne vaut pas reconnaissance de la violation de la Convention, et que l’octroi d’une somme de 12   000   EUR en réparation de ses préjudices ne constitue pas une réparation adéquate et suffisante. Elle ajoute qu’aucun logement correspondant aux critères dégagés par la commission de médiation ne lui a été proposé. 47.     La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle « une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention » (voir, parmi beaucoup d’autres, Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §   180, CEDH   2006 ‑ V, et Bourdov , précité, § 31). 48.     En l’espèce, la Cour relève que, dans son jugement du 10   juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a expressément constaté que le jugement du 10 juin 2013 du tribunal administratif enjoignant au préfet de la Gironde d’assurer le relogement de la requérante n’avait pas été exécuté. Il a en outre constaté qu’aucune offre de logement par un organisme bailleur correspondant à un logement T2 ne lui avait été faite. Il a considéré qu’il s’agissait d’une double carence constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État (paragraphe 23 ci-dessus). La cour administrative d’appel de Bordeaux a, dans son arrêt du 14 avril 2015, constaté que l’État ne contestait pas sa responsabilité (paragraphe 24 ci-dessus). La Cour considère que les autorités nationales ont ainsi reconnu la violation de la Convention alléguée par la requérante pour la période du 10   juin 2013 au 14   avril 2015 (voir, a   contrario, Bourdov, précité, § 31). 49.     La Cour constate qu’à la suite de l’appel de la requérante, la cour administrative d’appel de Bordeaux a fixé à 7   000   EUR son préjudice financier et a évalué à la somme de 5   000   EUR les troubles qu’elle subissait dans ses conditions d’existence du fait de la carence de l’État à assurer son logement. 50.     La Cour rappelle que lorsque des autorités nationales ont octroyé à un requérant une indemnité en redressement de la violation constatée, il convient qu’elle en examine le montant. Pour ce faire, elle tiendra compte de sa propre pratique dans des affaires similaires et elle se demandera, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu’elle aurait accordé dans une situation comparable, ce qui ne signifie pas que les deux montants doivent forcément correspondre. De plus, elle prendra en compte l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris le moyen de redressement choisi et la rapidité avec laquelle les autorités nationales ont procédé au redressement en question, dès lors qu’il leur appartient en premier lieu d’assurer le respect des droits et libertés garantis par la Convention. Cela dit, la somme accordée au niveau national ne doit pas être manifestement insuffisante eu égard aux circonstances de l’affaire examinée (voir, entre autres, Scordino c. Italie (n o   1) , précité, §§ 178 ‑ 203, Vedat Doğru c. Turquie , n o 2469/10, §   40, 5   avril   2016). 51.     La Cour note que pour évaluer le préjudice financier de la requérante, la cour administrative d’appel a retenu l’argumentation de cette dernière selon laquelle elle réglait un loyer mensuel compris entre 600 et 650   EUR, alors qu’un loyer dans le parc immobilier social correspondant à ses ressources aurait été de 350   EUR environ (paragraphe 24 ci-dessus). S’agissant de son préjudice résultant des troubles occasionnés dans ses conditions d’existence, la Cour relève que le montant alloué par la cour administrative d’appel est conforme au montant qu’elle aurait elle-même accordé au titre du dommage moral (voir, notamment, Matheus c. France , n o   62740/00, §§   74-75, 31   mars 2005, et Bourdov, précité, § 47). La Cour note au surplus que, le 3   juillet 2015, soit deux mois et demi après l’arrêt de la cour administrative d’appel, une proposition de logement conforme à ses besoins a été présentée à la requérante. 52.     Dans ces conditions, la Cour considère que les autorités françaises ont réparé la violation alléguée par la requérante et que celle-ci ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, pour la période d’inexécution de l’ordonnance du 10 juin 2013, de la date de cette dernière au 14 avril 2015. 53.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. 2.     La période d’inexécution postérieure à l’arrêt du 14 avril 2015 54.     S’agissant de la période postérieure à l’arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 14 avril 2015, le Gouvernement considère que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes en s’abstenant de saisir le tribunal administratif d’un nouveau recours en indemnisation de ses préjudices nés après le 14 avril 2015. 55.     La requérante considère avoir épuisé toutes les voies de recours internes efficaces et adéquates, et que saisir une nouvelle fois le juge d’un recours en indemnisation était inutile, le préfet n’ayant toujours pas assuré son relogement malgré l’arrêt d’indemnisation du 14 avril 2015. 56.     La Cour rappelle que l’ordonnance définitive du 10 juin 2013 a été exécutée le 3   juillet 2015 et que la requérante ne peut plus se prétendre victime pour la durée d’inexécution antérieure à l’arrêt de la cour administrative d’appel du 14 avril 2015 (paragraphe 52 ci-dessus). En conséquence, la seconde période d’inexécution s’est écoulée du 15   avril   2015 au 3 juillet 2015, soit une durée de deux mois et 18 jours. La Cour estime que cette période d’inexécution, au vu des circonstances particulières de l’espèce, n’a pas été déraisonnable ( Ciobanu   c.   Moldova (déc.), n o   40832/09, §   9, 22 novembre 2011, avec d’autres références). 57.     Eu égard à ce constat, la Cour ne considère pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions soulevées par le Gouvernement. 58.     Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 20 décembre 2018.   Milan Blaško   Mārtiņš Mits   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 27 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1127DEC002705815
Données disponibles
- Texte intégral