CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1127DEC002848213
- Date
- 27 novembre 2018
- Publication
- 27 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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À l’époque des faits, elle était présentatrice sur une chaîne de télévision allemande publique et elle présentait en particulier les informations. 4.     Le 6 septembre 2007, lors d’une conférence de presse tenue devant environ trente journalistes, la requérante présenta son nouveau livre intitulé «   Le principe Arche de Noé – pourquoi il faut sauver la famille   » ( Das Prinzip Arche Noah – warum wir die Familie retten müssen ). À cette occasion, la requérante s’adressa comme suit aux journalistes   : «   Nous devons soulager les familles au lieu de les épuiser, et nous devons créer une justice entre les familles avec beaucoup d’enfants et celles sans enfant. Nous devons avant tout valoriser à nouveau en Allemagne l’image de la mère, qui a malheureusement été abolie par le national ‑ socialisme et, plus tard, par le mouvement de Mai 68. Avec les soixante-huitards, pratiquement tout a été aboli – tout ce que nous avions comme valeurs – c’était une période horrible ( eine grausame Zeit ), c’était un politicien complètement chtarbé ( ein völlig durchgeknallter Politiker ) et extrêmement dangereux, qui a mené le peuple allemand à sa perte, nous le savons tous –, mais c’était aussi tout ce qui était bien – les valeurs, les enfants, les mères, les familles, la solidarité –, tout cela fut aboli. Il ne devait plus rien rester.   » 5.     Le lendemain, une journaliste ayant assisté à la conférence de presse publia dans le quotidien Hamburger Abendblatt un article intitulé «   Quand l’homme est-il un homme   ?   La présentatrice présentait son livre ‘Le principe Arche de Noé’, qui fait suite à son livre ‘Le principe Eva’ – un point de vue   ». Les passages pertinents en l’espèce de cet article se lisent ainsi   : «   D’après la notice de l’éditeur, le principe Arche de Noé est ‘un plaidoyer pour une nouvelle culture de la famille, qui peut avoir des répercussions sur la société’. H. [la requérante], qui en est par ailleurs à son quatrième mariage, dit avoir constaté que les femmes ‘sont en train de se réveiller, qu’elles ne considèrent plus le travail et la carrière sous l’angle de l’épanouissement personnel, mais sous celui de la sécurité des moyens d’existence ( Existenzsicherung ). Et pour cela elles ont l’homme, n’est-ce pas, qui les soutient ‘puissamment’. Dans ce contexte, l’auteure a fait une digression sur le Troisième Reich. Il y aurait eu beaucoup de très mauvais aspects, par exemple Adolf Hitler, mais il y en aurait aussi eu certains de très bons. Par exemple l’estime prodiguée à la mère. [Cette estime] aurait été abolie par les soixante-huitards, et voilà pourquoi la société serait maintenant dans de beaux draps (littéralement   : «   salade sociale   » – und deshalb habe man nun den gesellschaftlichen Salat ). Peu après, la présentation était – Dieu merci – terminée.   » 6.     Par la suite, la requérante demanda au tribunal régional de Cologne d’interdire au journal toute nouvelle publication des trois premières phrases du deuxième paragraphe de l’article (soulignées ci-dessus) et de le condamner à lui verser une indemnité pécuniaire de 50   000 euros (EUR). 7.     Par un jugement du 14 janvier 2009, le tribunal régional accueillit la demande d’interdiction de toute nouvelle publication et alloua à la requérante 10   000 EUR à titre de dédommagement. 8 .     Le même jour, dans des procédures parallèles, le tribunal régional accueillit également une demande identique dirigée par la requérante contre la journaliste ainsi que deux demandes dirigées contre le quotidien Bild et la société éditrice de ce quotidien, en raison d’une chronique que ce journal avait fait paraître le 11 octobre 2007 et qui commentait les déclarations faites par la requérante dans une émission-débat télévisée concernant la présentation de son livre. 9 .     La société éditrice du quotidien fit appel. Les trois autres jugements du tribunal régional (voir paragraphe 8 ci-dessus) devinrent définitifs après que les intéressés eurent retiré leurs appels. 10 .     Le 28 juillet 2009, la cour d’appel confirma le jugement, fixa l’indemnité à 25   000 EUR et accueillit aussi la demande supplémentaire de la requérante tendant à l’obtention de la publication par le quotidien d’une rectification, selon laquelle la requérante n’avait pas fait la déclaration telle qu’elle avait été reprise dans l’article. Elle estima que l’article avait porté atteinte de manière considérable au droit de la personnalité de la requérante au motif que la journaliste avait prêté à la requérante des propos différents de ceux qu’elle aurait tenus. 11 .     La cour d’appel concéda que la déclaration de la requérante était effectivement ambiguë, au motif que l’expression «   l’image de la mère, qui a malheureusement été abolie par le national-socialisme   » pouvait être comprise dans le sens que le national-socialisme avait aboli l’image de la mère existant en Allemagne à l’époque. Les phrases suivantes pouvaient alors être interprétées, pour la cour d’appel, comme signifiant que le national-socialisme, comme Mai 68, avait aboli ce qui était bien. Cependant, toujours selon la cour d’appel, eu égard à l’emploi de la conjonction «   mais   » à la suite de la phrase «   c’était une période horrible (...), nous le savons tous   », la déclaration de la requérante pouvait également être comprise dans le sens que le national-socialisme avait aussi produit des choses positives. La cour d’appel estima cependant que cela ne changeait rien au fait que les deux interprétations étaient aussi plausibles l’une que l’autre. Dans ces circonstances, la journaliste aurait dû indiquer qu’elle exprimait sa propre interprétation d’une déclaration ambiguë. La cour d’appel considéra qu’en l’absence d’une telle réserve d’interprétation ( Interpretationsvorbehalt ), les propos que la journaliste avait prêtés à la requérante donnaient l’impression que cette dernière prenait à la légère le caractère injuste ( Unrechtsgehalt ) du régime nazi. La cour d’appel conclut que, compte tenu du degré élevé de notoriété de la requérante et de sa fonction de modèle, lui avoir attribué ces propos portait atteinte à sa réputation, d’autant que la requérante, du fait de sa position de présentatrice de journal télévisé et de sa proximité avec les informations, devait faire preuve d’un sérieux et d’une neutralité professionnels accrus. 12.     Concernant l’indemnité accordée, la cour d’appel justifia l’augmentation du montant par la diffusion massive de l’article par Internet et par l’intérêt porté à cet article en raison de la notoriété de la requérante. Elle ajouta que la parution d’articles dans d’autres journaux publiés par la société éditrice, qui avaient donné une image positive de la requérante, ne suffisait pas à annuler la nécessité d’une indemnisation de cette dernière. 13.     La requérante se pourvut en cassation. Elle argua entre autres que la retranscription écrite de ses propos sur laquelle le tribunal régional et la cour d’appel se seraient fondées était erronée et qu’il fallait apprécier ses propos à partir de leur version audio qui aurait notamment contenu le mot «   alors   » dans l’avant-dernière phrase, laquelle devait par conséquent se lire ainsi   :   «   Avec les soixante-huitards, pratiquement tout a été aboli – tout ce que nous avions comme valeurs (...) mais c’était aussi tout ce qui alors était bien (...) tout cela fut aboli.   » 14.     Par un arrêt du 21 juin 2011, la Cour fédérale de justice cassa l’arrêt de la cour d’appel et débouta la requérante de ses demandes. Elle rappela que le droit de la personnalité protégeait une personne contre l’attribution d’une parole ou d’une déclaration qu’elle n’avait jamais prononcée et qui portait atteinte à sa sphère privée. Elle indiqua que, de même, ce droit protégeait contre les citations erronées, modifiées ou dénaturées d’une déclaration faite par une personne. Elle précisa que cela était le cas lorsque la déclaration d’une personne était reprise et présentée comme étant sans équivoque, alors même qu’elle était ambiguë et que l’auteur de la reprise n’indiquait pas qu’il s’agissait de sa propre interprétation de la déclaration en question. Elle rappela encore que l’appréciation de cette question ne se faisait pas à l’aune de ce qu’un lecteur moyen comprenait, mais sur la base du choix des mots, du contexte et de l’intention de la personne auteure de la déclaration reproduite. 15.     Appliquant ces critères au cas qui lui était soumis, la Cour fédérale de justice estima que les assertions du quotidien n’étaient pas fausses et que les propos de la requérante étaient sans équivoque. Elle considéra que, compte tenu du contexte général, apprécié à la lumière des mots choisis, du contexte particulier et de l’orientation du raisonnement, l’interprétation qu’en avait donné la journaliste était la seule possible. Elle précisa que, dans ces circonstances, l’interprétation de la déclaration litigieuse devait se faire sur la base de la transcription écrite des propos tenus par la requérante, que celle-ci avait elle-même produite dans la procédure, et que l’intéressée n’avait pas démontré que la version audio de ses déclarations eût un contenu informatif différent. 16.     La Cour fédérale de justice releva notamment que, dans la deuxième phrase de sa déclaration, la requérante réclamait que l’on valorisât à nouveau l’image de la mère et qu’elle établissait un lien entre ce point et le national-socialisme et le mouvement de Mai 68. Pour la Cour fédérale de justice, la requérante précisait, dans la troisième phrase, que toutes les valeurs positives alors existantes avaient été abolies par les soixante-huitards, tout en indiquant que le national-socialisme était une période horrible. Selon la Cour fédérale de justice, cet ajout mettait en évidence que la requérante se distanciait en principe du national-socialisme, à l’exclusion de ses bons aspects. La Cour fédérale de justice estima que non seulement la première interprétation de la déclaration – que la cour d’appel avait considérée comme possible, était invraisemblable –, mais qu’elle pouvait être écartée si l’on appréciait la déclaration entière dans son contexte. En particulier, selon la Cour fédérale de justice, une telle interprétation ne pouvait pas se concilier avec l’ajout dans la troisième phrase («   mais c’était aussi tout ce qui était bien   »), qui opposait clairement la «   période horrible   » à «   ce qui était bien   ». Pour la Cour fédérale de justice, cette interprétation n’avait pas de sens au motif que, si le national-socialisme avait aboli «   tout ce qui était bien   », il n’y aurait plus rien eu que les soixante-huitards eussent pu abolir. 17.     Le 1 er août 2011, la requérante saisit la Cour fédérale de justice d’un recours en audition. Elle allégua notamment que, alors que cela aurait facilité leur compréhension, la Cour fédérale de justice n’avait pas pris en compte la transcription audio de ses déclarations lors de la présentation du livre, et qu’elle n’avait notamment pas tenu compte de la présence, dans la troisième phrase de l’extrait, du mot «   alors   » qui, selon elle, était important pour la compréhension de ses propos (paragraphe 11 ci-dessus). 18.     Le 19 septembre 2011, la Cour fédérale de justice rejeta le recours en audition au motif notamment qu’elle avait bien pris en considération tous les arguments soulevés par la requérante, mais qu’elle ne leur avait pas accordé de pertinence. 19.     Le 31 octobre 2011, la requérante saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel (n o 1 BvR 2720/11). Elle soutenait, entre autres, que la Cour fédérale de justice n’avait pas pris en considération la transcription correcte des déclarations qu’elle avait faites lors de la présentation de son livre. 20.     Le 25 octobre 2012, la Cour constitutionnelle fédérale décida de ne pas retenir le recours constitutionnel de la requérante au motif que les décisions de la Cour fédérale de justice attaquées ne violaient pas les droits fondamentaux de la requérante. Elle observa que la Cour fédérale de justice avait explicitement pris en compte les principes de droit constitutionnel relatifs à la portée du droit à la protection de la personnalité et du droit à la liberté d’expression. Elle estima que, indépendamment de la question de savoir si les déclarations faites par la requérante à la conférence de presse étaient sans équivoque ou ambiguës, le passage litigieux de l’article, compte tenu du contexte concret, répondait de toute manière aux critères relatifs à la reproduction d’une citation, fût-elle ambiguë. 21.     La Cour constitutionnelle fédérale indiqua que l’article, dont le titre avertissait qu’il s’agissait d’«   un point de vue   », était tout entier rédigé sur un ton ironique. On y lisait que la requérante aimait bien enjoliver sa vision d’un monde intact avec tout ce qui lui tombait sous la main, «   une fois Aristote, une fois Astrid Lindgren, une fois le pape, une fois Gorbatchev (...). Si, il y a un an, la requérante cherchait avant tout à rendre la maison la plus agréable possible pour l’homme, à l’aide de fleurs et de tartes aux pommes, aujourd’hui c’était l’homme en tant que tel qui était au cœur de ses préoccupations.   » D’après la Cour constitutionnelle fédérale, c’était également de cette manière qu’il fallait lire le passage litigieux, et la réserve d’interprétation ressortait clairement du caractère ironique de l’article. Par ailleurs, elle constata que la journaliste n’avait pas cité la requérante littéralement, mais qu’elle avait résumé de manière ironique les déclarations de celle-ci, comme le montrait par exemple l’expression «   salade sociale   » qui figurait dans l’article sans que la requérante l’eût elle-même utilisée. Elle ajouta que la formulation de la dernière phrase de l’article montrait elle aussi que l’auteure avait exprimé son avis sur la requérante et sur les opinions de celle-ci. Pour la Cour constitutionnelle fédérale, le lecteur comprenait donc qu’il se trouvait en présence d’un résumé critique de la présentation du livre. 22.     La Cour constitutionnelle fédérale conclut que, dans cette affaire, le droit de la requérante à la protection de sa personnalité devait céder le pas à la liberté d’expression du journal, que la requérante n’avait pas réussi à se faire comprendre sans ambiguïté et qu’elle devait dès lors accepter le passage litigieux de l’article comme faisant partie de la «   bataille des idées   » ( Meinungskampf ). GRIEFS 23.     Sous l’angle des articles 6 et 8 de la Convention, la requérante allègue que les passages litigieux de l’article insinuaient qu’elle avait fait l’apologie de la politique familiale du national-socialisme et qu’ils l’avaient ainsi stigmatisée. Elle soutient que cette stigmatisation, publiquement aggravée par la Cour constitutionnelle fédérale dont la décision avait pu, d’après la requérante, être prise pour des raisons politiques, l’a affectée personnellement et professionnellement, et qu’elle a également eu des répercussions sur son fils et sur son mari. En effet, d’après la requérante, après avoir été longtemps présentatrice du journal télévisé le plus important d’Allemagne, elle avait été discréditée aux yeux de l’opinion publique et qu’elle n’avait plus aucune chance d’être embauchée sur quelque antenne que ce soit. 24.   Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, la requérante reproche à la Cour fédérale de justice et, surtout, à la Cour constitutionnelle fédérale d’avoir fondé leurs décisions sur une retranscription incorrecte des phrases prononcées lors de la présentation de son livre, et ce alors même qu’elle aurait explicitement mentionné cette circonstance notamment devant la Cour constitutionnelle fédérale. 25.     Invoquant enfin l’article 10 de la Convention, la requérante déplore que son licenciement par la chaîne de télévision ait été prononcé à la suite d’une intervention ciblée du milieu féministe, dont l’auteure de l’article litigieux ferait partie, alors qu’elle-même n’aurait eu d’autre intention que de lancer un débat public sur la question de savoir si le travail rémunéré des mères était bénéfique au bien-être physique et psychique des enfants en bas âge. Elle ajoute que, même dans l’hypothèse où elle aurait exprimé des sympathies à l’égard du national-socialisme, de tels propos auraient été couverts par la liberté d’expression. EN DROIT 26.     La requérante allègue que les passages litigieux de l’article l’ont stigmatisée et qu’ils ont porté atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’expression. Elle se plaint également d’une atteinte à son droit à une procédure équitable. Elle invoque les articles 6, 8 et 10 de la Convention. 27.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime qu’il convient d’examiner les griefs de la requérante sous le seul angle de l’article 8 de la Convention, dont les passages pertinents en l’espèce sont ainsi libellés   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 28.     La requérante affirme qu’elle n’a jamais fait l’apologie de la politique familiale du régime nazi et qu’elle a toujours combattu les idées de l’extrême droite. Elle se plaint par ailleurs que la Cour fédérale de justice et la Cour constitutionnelle fédérale se soient fondées sur une transcription erronée des propos qu’elle aurait tenus lors de la présentation de son livre. 29 .     La Cour rappelle que le droit à la protection de la réputation est un droit qui relève, en tant qu’élément de la vie privée, de l’article 8 de la Convention ( Chauvy et autres c. France , n o 64915/01, § 70, CEDH   2004 ‑ VI   , et Pfeifer c. Autriche , n o 12556/03, § 35, 15 novembre 2007). Ce droit protège aussi contre l’attribution à une personne d’une déclaration que celle ‑ ci n’a pas faite ou qu’elle a faite en des termes différents, par exemple en cas de citation inexacte ou dénaturée (voir, mutatis mutandis, sous l’angle des devoirs journalistiques, Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c.   Bosnie-Herzégovine [GC], n o 17224/11, § 115, 27 juin 2017, Stojanović c.   Croatie , n o 23160/09, § 39, 19 septembre 2013, et Radio France et autres c.   France , n o 53984/00, § 38, CEDH 2004-II). La Cour rappelle cependant que, pour que l’article 8 entre en ligne de compte, l’attaque à la réputation personnelle doit atteindre un certain niveau de gravité et avoir été effectuée de manière à causer un préjudice à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée   ; l’atteinte à la réputation personnelle ne doit pas non plus résulter de manière prévisible de ses propres actions, par exemple une infraction pénale ( Axel Springer AG c.   Allemagne [GC], n o 39954/08, §   83, 7 février 2012, et Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres , précité, § 76). 30.     La Cour observe que dans la présente affaire la requérante ne se plaint pas d’une action de l’État, mais du manquement de celui-ci à la protéger contre la diffusion des passages incriminés et à l’indemniser. En outre, l’affaire appelle un examen du juste équilibre à ménager entre, d’une part, le droit de la requérante au respect de sa vie privée sous l’angle des obligations positives qui incombent à l’État au regard de l’article 8 de la Convention et, d’autre part, la liberté d’expression de la société éditrice du quotidien, garantie par l’article 10 de la Convention. À cet égard, la Cour renvoie aux principes applicables relatifs aux droits en jeu et à la marge d’appréciation dont disposent les États contractants dans de telles hypothèses, principes qu’elle a établis dans les affaires Von Hannover c.   Allemagne (n o 2) ([GC], n os 40660/08 et 60641/08, CEDH 2012) et Axel Springer (précité) et qu’elle a précisés par la suite (voir, par exemple, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], n o 40454/07, § 93, CEDH 2015 (extraits), Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c.   Finlande [GC], n o 931/13, §§ 165-166, 27 juin 2017, et Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres , précité , § 88). 31.     Les critères pertinents pour la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression sont la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne vis-à-vis des médias ainsi que le contenu, la forme et les répercussions de la publication. L’examen du mode d’obtention des informations et de leur véracité peut également se révéler nécessaire même lorsque l’affaire a été portée devant la Cour sous l’angle du droit au respect de la vie privée ( Faludy-Kovács c.   Hongrie , n o 20487/13, § 28, 23 janvier 2018, Hoffmann c. Allemagne (déc.), n os 66861/11 et 33478/12, § 26, 23 février 2016, et Lillo-Stenberg et Saether c. Norvège , n o 13258/09, § 34, 16 janvier 2014). 32.     La Cour rappelle encore que, si la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par sa jurisprudence, il lui faut des raisons sérieuses pour qu’elle substitue son avis à celui des juridictions internes ( MGN Limited c. Royaume-Uni , n o 39401/04, §§ 150 et 155, 18 janvier 2011, Axel Springer , précité, § 88, et Von Hannover (n o 2) , précité, § 107). Le résultat de la mise en balance effectuée par les juridictions nationales est acceptable dans la mesure où celles-ci ont appliqué les critères appropriés et où, de surcroît, elles ont pondéré l’importance de chaque critère au vu des circonstances de l’espèce ( Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete et Index.hu Zrt c. Hongrie , n o 22947/13, §   68, 2 février 2016, et Faludy-Kovács , précité, § 29). 33.     En l’espèce, la Cour note d’abord que, dans la mesure où le passage litigieux insinuait que la requérante avait trouvé que la période du national ‑ socialisme avait eu aussi ses bons côtés, il avait franchi le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 8 de la Convention. 34.     La Cour relève ensuite que les juridictions allemandes n’ont pas fait de constatations explicites relativement aux trois premiers critères énumérés ci-dessus (paragraphe 29), mais que la cour d’appel a pris en considération la notoriété de la requérante et son rôle de modèle pour conclure à l’existence d’une atteinte à la réputation de celle-ci et fixer le montant de l’indemnisation accordée (paragraphes 9 et 10 ci-dessus). Cependant, compte tenu du fait que le passage litigieux était extrait d’un article commentant la présentation à la presse, par la requérante, de son nouveau livre consacré à un thème de société, à savoir le rôle de la femme et les conséquences à cet égard du national-socialisme et de Mai 1968, la Cour considère que les juridictions nationales sont, elles aussi, parties de l’idée que le passage litigieux de l’article contribuait à un débat d’intérêt général tout à fait susceptible de susciter des controverses, que la requérante était un personnage public et que, ayant elle-même recherché le devant de la scène en choisissant de présenter son livre lors d’une conférence de presse, la requérante devait s’attendre à des commentaires contredisant ses thèses. La requérante a d’ailleurs indiqué que le but de la publication de son livre était de déclencher un débat sur la question de savoir si le travail rémunéré des mères était bénéfique aux enfants. 35.     En ce qui concerne le contenu et la forme du reportage, la Cour note que la Cour constitutionnelle fédérale a souligné le caractère ironique de l’article et qu’elle a, à ce propos, notamment pris en considération d’autres passages de celui-ci. La Cour rappelle que, lors de l’examen de la question de savoir si une publication est en conformité avec les droits et libertés garantis par la Convention, le contexte dans lequel le texte litigieux a été publié revêt une importance certaine ( Paraskevopoulos c. Grèce , n o   64184/11, § 40, 28 juin 2018 ; Halldorsson c.   Islande , n o 44322/13, §§ 42-43, 4 juillet 2017   ; Tuşalp c. Turquie , n os   32131/08 et 41617/08, § 48, 21 février 2012). 36.     En l’espèce, la Cour observe qu’au cœur de l’examen effectué par les juridictions civiles se trouvait la question de savoir si, en paraphrasant les passages litigieux, la journaliste avait dénaturé les propos que la requérante avait tenus lors de sa conférence de presse ou si elle les avait reflétés de manière exacte. Elle rappelle à cet égard que le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général est protégé, à condition toutefois que ceux-ci agissent de bonne foi, sur la base de faits exacts, et qu’ils fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de l’éthique journalistique, et ce, notamment, lorsque l’on risque de porter atteinte à la réputation d’une personne nommément citée et de nuire aux « droits d’autrui » ( Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], n o 49017/99, § 71, CEDH 2004 ‑ XI). 37.     La Cour note en l’espèce que les juridictions civiles saisies de l’affaire s’accordaient toutes à constater que les déclarations de la requérante étaient ambiguës et, de ce fait, ouvertes à des interprétations divergentes. Alors que les instances inférieures ont estimé que la journaliste aurait dû indiquer qu’elle interprétait les propos de la requérante dans un certain sens, pour la Cour fédérale de justice les déclarations de la requérante ne pouvaient être comprises que dans le sens où il y avait eu dans le national-socialisme aussi des valeurs positives, que le mouvement de Mai   1968 avait abolies. La Cour relève que la Cour constitutionnelle fédérale, quant à elle, a laissé ouverte la question de savoir si les propos de la requérante étaient sans équivoque ou ambigus en soulignant que le passage litigieux s’inscrivait dans un article qui, dans son ensemble, revêtait un caractère ironique qui était facilement reconnaissable par les lecteurs. 38.     La Cour considère d’abord que, compte tenu de la teneur des propos de la requérante auxquels les passages litigieux font allusion et que la Cour fédérale de justice a considérés comme étant sans équivoques, on ne saurait dire que le résumé que la journaliste en a fait dans l’article en question diffusait une information inexacte qui aurait été absente des propos tenus lors de la conférence de presse (voir, a contrario et mutatis mutandis , Radio France , précité, § 38). Dans la mesure où la requérante soutient que les juridictions suprêmes se sont fondées sur une transcription erronée de ses propos, la Cour note que, d’après la Cour fédérale de justice, cette version avait été produite dans la procédure par l’intéressée elle-même et que, par ailleurs, elle n’était pas de nature à lever l’ambiguïté des propos. 39.     La Cour rappelle ensuite que la satire est une forme d’expression artistique et de commentaire reconnue par sa jurisprudence ( Bohlen c.   Allemagne , n o 53495/09, § 50, 19 février 2015, avec les références qui y sont citées). En l’espèce, elle estime, à l’instar de la Cour constitutionnelle fédérale, que la nature ironique de l’article était facilement identifiable par les lecteurs, si bien que la question de l’authenticité de l’information véhiculée par les passages litigieux ne pouvait pas avoir la même importance que s’il s’était agi de la communication d’une information purement factuelle. 40.     En ce qui concerne enfin les répercussions de la publication, la Cour note que, d’après la Cour constitutionnelle fédérale, la requérante devait accepter le passage litigieux de l’article au nom de la bataille des idées. Elle relève aussi que la cour d’appel, lors de l’établissement du montant de l’indemnité, a jugé que, si le passage litigieux avait provoqué un certain nombre de commentaires dans d’autres médias, d’autres circonstances, dont elle estimait la requérante en partie responsable, avaient alimenté le débat sur la question de savoir si la requérante avait ou non eu des sympathies pour certains aspects du national-socialisme. 41. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la marge d’appréciation des autorités nationales en la matière lorsqu’elles mettent en balance des intérêts divergents, la Cour estime qu’il n’y a pas de raisons sérieuses qui justifieraient qu’elle substitue son avis à ceux de la Cour fédérale de justice et de la Cour constitutionnelle fédérale. On ne saurait dès lors dire que, en refusant de donner suite à la demande de la requérante, celles-ci ont manqué aux obligations positives de l’État allemand de protéger le droit de la requérante au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention. 42.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 20 décembre 2018.   Milan Blaško   André Potocki   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 27 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1127DEC002848213
Données disponibles
- Texte intégral