CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1204DEC000822813
- Date
- 4 décembre 2018
- Publication
- 4 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   İ.   Kadirhan et M e   G. Tuncer, avocates exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’intervention policière lors de la manifestation du 4 décembre 2010 4.     Le 4 décembre 2010, la requérante participa à une manifestation étudiante à Istanbul. Ce rassemblement fut dispersé par la police. La requérante allègue que, alors enceinte, elle a été victime de violences policières lors de l’intervention des forces de l’ordre. Par la suite, elle fut conduite à l’hôpital où, en l’absence de battements de cœur de l’enfant qu’elle portait, elle dut subir un avortement. 5.     La presse se fit l’écho de la manifestation et de l’intervention policière en question ainsi que de la perte par la requérante de l’enfant qu’elle portait. 6.     Le 7 décembre 2010, la requérante déposa une plainte pénale auprès du procureur de la République de Beyoğlu à l’encontre des policiers et de leurs supérieurs chargés de la conduite de cette intervention pour tentative de meurtre, blessures volontaires, torture, entrave à la liberté d’expression et de pensée, entrave à la liberté de manifester, insulte et dénigrement. À cette occasion, elle demanda l’adoption d’une mesure provisoire interdisant aux médias de diffuser son identité, sa photo et toute information personnelle de nature à révéler son identité. 7.     Le même jour, le juge d’instance pénal de Beyoğlu («   le juge d’instance pénal   ») ordonna, aux fins de garantir l’autorité et l’impartialité de la justice, le respect de la vie privée et des droits des personnes ainsi que le secret de l’instruction, l’interdiction de la publication ou de la diffusion, dans les médias, de l’identité et de la photo de la requérante ainsi que de toute information personnelle de nature à révéler l’identité de celle-ci. 2.     La plainte pénale déposée par la requérante quant à l’article de presse du 12 décembre 2010 8.     Le 12 décembre 2010, un article de presse intitulé «   Le plan de Sarıkız ressuscité   » fut publié dans le quotidien national Yeni Akit . En une du journal, cet article alléguait que des militaires planifiaient un coup d’État et, pour ce faire, prévoyaient de se servir notamment des manifestations étudiantes pour faire régner le désordre dans le pays. Il était illustré de l’image d’une manifestante enceinte dont le ventre était dessiné comme une bombe, et qui portait une affiche sur laquelle était inscrit «   Liberté au coup d’État   ». À la onzième page du quotidien, la suite du même article faisait toujours mention d’allégations sur le coup d’État qui aurait été planifié. Sous l’intitulé «   Voici le rapport médical de la jeune fille   : absence de coups   », un rapport d’examen médical qui aurait concerné la requérante était publié. Il y était exposé que, contrairement aux allégations de celle-ci, le rapport en question concluait à l’absence de traces de coups et de blessures sur le corps de l’intéressée, qui prétendait avoir fait une fausse couche après avoir subi des mauvais traitements aux mains des forces d’intervention rapide de la police. 9 .     Le 3 février 2011, la requérante porta plainte auprès du procureur de la République de Bakırköy («   le procureur de la République   ») contre l’auteur de l’article, les responsables des publications et le rédacteur en chef du quotidien Yeni Akit pour violation du secret de l’instruction menée dans le cadre des poursuites dirigées contre les policiers qui l’auraient brutalisée, non-respect de son droit à un procès équitable, insulte, calomnie, atteinte à sa vie privée et incitation à commettre une infraction. 10.     Le 30 mars 2011, le procureur de la République rendit un non-lieu aux motifs que l’article en question, pris dans sa globalité, avait uniquement pour but d’informer le public sur un sujet d’actualité. Il précisait que le contenu dudit article n’entendait pas rabaisser la requérante, qu’il n’avait pas décelé de passage dans celui-ci qui aurait eu pour effet de porter atteinte à la vie privée de la requérante, de violer le secret de l’instruction ou d’influencer le cours d’un quelconque procès, et que les éléments constitutifs des délits d’insulte et de calomnie n’étaient pas réunis. Il estimait que l’article respectait les limites de la liberté d’expression et de la liberté de la presse telles que définies par la jurisprudence de la Cour, en se référant à cet égard aux affaires Jersild c. Danemark (23 septembre 1994, série A n o 298) et Thoma c. Luxembourg (n o 38432/97, CEDH 2001 ‑ III). Le procureur de la République précisa qu’un journaliste ne devait pas être systématiquement reconnu pénalement responsable s’il n’avait fait que divulguer des allégations émanant d’autrui et en informer le public, car, selon lui, le contraire reviendrait à restreindre l’aptitude de la presse à apporter sa contribution à un débat sur une question d’intérêt général. Il se référa également à l’arrêt Dalban c. Roumanie ([GC], n o 28114/95, CEDH   1999 ‑ VI) pour affirmer que la presse ne saurait être tenue responsable si elle a respecté les limites des devoirs journalistiques de façon appropriée même si, finalement, il était révélé que les formules utilisées par le journaliste pour décrire un fait ne correspondaient pas à la réalité. 11.     Le 15 avril 2011, la requérante forma opposition contre le non-lieu prononcé par le procureur de la République. Dans son mémoire, elle soutenait que l’article litigieux avait été publié en dépit de la mesure d’interdiction de publication adoptée par le juge d’instance pénal et qu’il portait atteinte à ses droits de la personnalité. 12 .     Le 24 mai 2011, la cour d’assises d’Istanbul («   la cour d’assises   ») confirma le non-lieu du procureur de la République. GRIEFS 13.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint que l’enquête menée par le procureur de la République était insuffisante et ineffective car, selon elle, celui-ci avait notamment omis d’interroger les mis en cause et avait rendu un non-lieu à la suite d’un simple examen du dossier. 14.     Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, elle soutient que les articles litigieux ont méconnu son droit au respect de sa vie privée. 15.     Invoquant l’article 13 de la Convention, elle se plaint de l’absence d’une voie de recours effective qui aurait pu lui permettre de présenter son grief tiré de l’article 8 de la Convention. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 16.     La requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et dénonce l’absence de réponse judiciaire adéquate à cet égard. Elle invoque les articles 6 et 8 de la Convention à l’appui de ses prétentions. 17.     La Cour rappelle qu’un grief comporte deux éléments   : des allégations factuelles et des arguments juridiques. En vertu du principe jura novit curia , elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par un requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). En l’espèce, elle estime qu’il convient d’examiner les griefs de la requérante sous l’angle du seul article   8 de la Convention. 18.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que la requérante aurait dû, d’une part, emprunter la voie du droit de réponse rectificative et, d’autre part, saisir les juridictions civiles d’une action en réparation concernant l’article litigieux. Il argue en outre que l’article en question respectait les limites de la liberté d’expression et qu’il portait sur un débat d’intérêt public. 19.     La requérante conteste les thèses du Gouvernement. 20.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, cette partie de la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous. 21.     Elle rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de protection de la vie privée et de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], n o 40454/07, §§ 83-93, CEDH 2015 (extraits)) et Tarman c. Turquie (n o 63903/10, §§ 36-38, 21 novembre 2017). 22.     En l’espèce, la Cour observe que la requérante a porté plainte à la suite de la publication d’un article de presse qu’elle estimait attentatoire à son droit au respect de sa vie privée et que le procureur de la République chargé d’examiner sa plainte a rendu un non-lieu qui a été confirmé par la cour d’assises (paragraphes 9-12 ci-dessus). 23.     La Cour est d’avis que, eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur en pareilles circonstances, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier le contexte factuel dans le cadre duquel se plaçait l’article en cause. À cet égard, elle relève que les autorités internes, en particulier le procureur de la République, ont procédé à un examen, sur la base des critères élaborés par la jurisprudence de la Cour ( Tarman , précité, § 38), du juste équilibre à ménager entre le droit de la requérante au respect de sa vie privée et le droit de la partie adverse à la liberté d’expression. En l’occurrence, après avoir examiné le dossier, le procureur de la République a estimé que le contenu de l’article litigieux respectait les limites de la liberté d’expression et de la liberté de la presse. Il a analysé les passages dénoncés par la requérante à la lumière de la jurisprudence de la Cour et précisait que, dans les cas où un journaliste ne faisait que divulguer des allégations relatées par des tiers, il ne fallait pas tenir celui-ci pénalement responsable de manière systématique afin d’éviter de restreindre l’aptitude de la presse à apporter sa contribution à un débat d’intérêt public, et ce même s’il s’avérait, en fin de compte, que les formules utilisées par le journaliste ne correspondaient pas à la réalité. Il a également estimé que la publication litigieuse n’avait pas eu pour but ni pour conséquence de violer le secret de l’instruction menée dans le cadre de l’affaire opposant la requérante aux agents de police qui auraient causé la perte de son enfant à naître, et que les éléments constitutifs des délits d’insulte, de calomnie ou d’atteinte à la vie privée n’étaient pas réunis en l’espèce. Par ailleurs, ni le procureur de la République ni la cour d’assises n’ont décelé de méconnaissance de la mesure provisoire adoptée par le juge d’instance pénal dans la publication des articles litigieux. 24 .     La Cour considère que les autorités nationales ont procédé à une évaluation circonstanciée de l’équilibre à ménager entre la liberté de la presse et le droit de la requérante au respect de sa vie privée. Rien ne permet de conclure que, dans cette évaluation d’intérêts divergents, les autorités internes ont outrepassé la marge d’appréciation qui leur est reconnue et qu’elles ont manqué à leurs obligations positives à l’égard de la requérante au titre de l’article 8 de la Convention. 25.     Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention 26.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint également de l’absence de voie de recours effective pour dénoncer l’atteinte aux droits de la personnalité qu’elle dit avoir subie. 27.     Le Gouvernement conteste cette thèse. Il allègue que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées car, selon lui, la requérante aurait dû faire usage de la procédure de droit de réponse rectificative et entamer une action en réparation. Il soutient en outre que ce grief est en tout état de cause manifestement mal fondé. 28.     La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention s’applique uniquement lorsqu’un requérant formule un « grief défendable » de violation d’un droit protégé par la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, § 53, CEDH 2007‑II). Un grief peut être considéré comme étant défendable dès lors qu’il n’est pas manifestement mal fondé et qu’il nécessite un examen au fond ( Singh et autres c. Belgique , n o 33210/11, § 84, 2 octobre 2012, et Stelian Roşca c. Roumanie , n o 5543/06, § 94, 4 juin 2013). 29.     Or en l’espèce, eu égard à la conclusion exposée ci-dessus selon laquelle le grief relatif à l’atteinte aux droits de la requérante au respect de sa vie privée est manifestement mal fondé (paragraphe 25 ci-dessus), cette dernière ne saurait prétendre avoir un grief défendable au sens de l’article   13 de la Convention. 30.     Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3, a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 4 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1204DEC000822813
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