CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1204DEC000833915
- Date
- 4 décembre 2018
- Publication
- 4 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Gheorgita Prisacaru, est un ressortissant roumain né en 1980 et résidant à Iaşi (Roumanie) où il est actuellement en liberté conditionnelle. Il a été représenté devant la Cour par M e   C. Marchand et M e   Z. Chihaoui, avocats à Bruxelles. 2.     Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me I. Niedlispacher, du service public fédéral Justice. 3.     Invoquant l’article 3, pris seul et combiné avec l’article 13 de la Convention, le requérant se plaignait de l’exécution par les autorités belges d’un mandat d’arrêt européen («   MAE   ») émis par les autorités roumaines à son encontre. Ainsi, la Belgique l’aurait exposé à des conditions de détention contraires à l’article 3 de la Convention en Roumanie. De plus, il n’aurait pas bénéficié d’un recours effectif devant les instances belges pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention. 4.     La requête a été communiquée au Gouvernement . 5.     Le 14 septembre 2017, le gouvernement roumain fut informé qu’il avait la possibilité, s’il le désirait, de présenter des observations écrites en vertu des articles 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement de la Cour. N’ayant pas reçu de réponse du gouvernement roumain dans le délai imparti, la Cour considère que ce dernier n’entend pas se prévaloir de son droit d’intervention. 6.     Le 11 décembre 2017, le président de la section a accordé à l’organisation non gouvernemental Fair Trials l’autorisation d’intervenir en qualité de tierce partie dans la procédure. EN DROIT 7.     Le requérant alléguait que les autorités belges l’ont exposé à un traitement contraire à l’article 3 en l’éloignant vers la Roumanie en raison des conditions matérielles de détention dans les prisons roumaines. Il alléguait en outre sous l’angle de l’article 13, combiné avec l’article 3, qu’il n’avait pas bénéficié d’un recours effectif à cet égard. 8.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 3   mai 2018, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre les questions soulevées par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 9.     La déclaration était ainsi libellée   : «   1.     La situation de certaines prisons roumaines dénoncée dans l’arrêt Marian Toma c.   Roumanie de la Cour du 17 juin 2014 invoqué par le requérant ayant, en l’espèce, dû conduire, à la lumière de l’arrêt de la Cour de Justice [de l’Union Européenne] Aranyosi et Căldăraru du 5 avril 2016, à la demande d’informations complémentaires à l’autorité judiciaire roumain d’émission du mandat d’arrêt européen et au report de la décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen en attendant la réponse, le Gouvernement offre au requérant à titre de réparation la somme de 10.000   euros, jugée conforme à la jurisprudence et à la pratique habituelles de la Cour. Cette somme, qui couvrira le préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 (c) de la Convention. 2.     Le versement de ladite somme conduira à la radiation de l’affaire compte tenu de la reconnaissance en l’espèce de la violation des art[icles] 3 et 13 de la Convention et de la conformité à la jurisprudence de la [Cour] de la loi belge du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen transposant la décision-cadre 2002/584/JAI en ce qu’elle prévoit une clause de refus explicite d’exécution du mandat d’arrêt européen en cas de risque d’atteinte aux droits fondamentaux.   » 10 .     Par une lettre du 4 juin 2018, le requérant a indiqué qu’il n’était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale à défaut pour le Gouvernement d’avoir démontré qu’il a procédé à une modification législative ou de sa pratique administrative ou judiciaire en matière de remise de personnes dans le cadre du système du mandat d’arrêt européen. Le requérant dénonce, à titre d’exemple, l’absence d’initiative pour organiser de manière plus systématique la demande d’information complémentaire à l’État d’émission du MAE lorsque le pays d’émission fait l’objet, comme en l’espèce, de condamnations du chef de violation de l’article 3 de la Convention. Il demanda la poursuite de la procédure devant la Cour. 11.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 12.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 13.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence relative aux déclarations unilatérales, en particulier les arrêts Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI) et Jeronovičs ( Jeronovičs c. Lettonie [GC], n o   44898/10, § 64, 5   juillet   2016). 14 .     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont certaines dirigées contre la Belgique, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants en cas d’éloignement ainsi qu’en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour se plaindre d’un risque de violation de l’article 3 (voir, par exemple, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, §§ 362-396, CEDH   2011, et Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], n o 27765/09, §§   113 ‑ 115 et 197-200, CEDH 2012). 15.     Quant aux observations du requérant à l’appui de son désaccord sur les termes de la déclaration unilatérale (voir paragraphe 10 ci-dessus), la Cour considère qu’elles ne peuvent être retenues pour rejeter la déclaration, notamment eu égard à la loi belge du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen transposant la décision-cadre 2002/584/JAI, qui prévoit une clause de refus explicite et obligatoire d’exécution du MAE en cas de risque d’atteinte aux droits fondamentaux (voir Pirozzi c. Belgique , n o   21055/11, §   30, 17 avril 2018). 16.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui n’est pas contesté par le requérant et considéré raisonnable en l’espèce –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 §   1   c)). 17.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante sur les problèmes soulevés par la présente requête (voir paragraphe 14 ci-dessus), la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37   §   1 in fine ). 18.     À défaut de règlement de la somme dans le délai indiqué dans la déclaration unilatérale, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. 19.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 20.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. 21.     La Cour tient à souligner que cette décision n’a pas d’incidence sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête que le requérant a introduite contre la Roumanie, concernant les conditions de détention en Roumanie à la suite de sa remise par la Belgique aux autorités roumaines ( Prisacaru c.   Roumanie , n o 42853/18). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 3 et 13 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1204DEC000833915