CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1204DEC003029711
- Date
- 4 décembre 2018
- Publication
- 4 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées devant la Cour par M e   F.M. Altay, avocat exerçant à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 28 novembre 2007, un proche des requérantes, Fehim Yavaş, fut blessé par balle, dans la caserne où il effectuait son service militaire, par un autre appelé, E.Ş., avec l’arme de fonction de ce dernier, un fusil G-3. Hospitalisé à l’hôpital public de Yüksekova, il ne put être sauvé et succomba à sa blessure. 1.     La procédure pénale 4.     Par un acte d’accusation du 12 février 2008, une procédure pénale fut engagée contre E.Ş. devant le tribunal militaire de Van. 5.     Par un jugement du 30 mai 2008, le tribunal militaire de Van condamna E.Ş. à deux ans et un mois d’emprisonnement pour homicide involontaire par négligence et pour non-observation des instructions en matière de prévention des accidents. 6.     Le 20 janvier 2010, la Cour de cassation militaire cassa le jugement du 30   mai 2008 au motif que l’enquête pénale comportait des lacunes. 7.     À la suite de cet arrêt, l’affaire fut renvoyée devant le tribunal militaire de Van. 8.     Par un jugement rendu le 10 mars 2011, le tribunal militaire considéra que l’absence d’animosité entre Fehim Yavaş et E.Ş était suffisamment établie par des témoignages concordants. Il estima qu’aucun élément du dossier d’instruction n’avait permis d’étayer la thèse du tir intentionnel. Il condamna une nouvelle fois E.Ş. à deux ans et un mois d’emprisonnement pour homicide involontaire par négligence et pour non-observation des instructions en matière de prévention des accidents. 9.     Le 26 juin 2012, la Cour de cassation militaire cassa le jugement du 10   mars 2011. Elle estima que, certes, l’homicide était involontaire, mais qu’il s’agissait d’une négligence consciente. 10.     Le 7 novembre 2012, le tribunal militaire se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation militaire et condamna E.Ş. à la même peine. Pour ce faire, il se fonda notamment sur le rapport d’enquête du lieu de l’homicide, le croquis et les photos de l’état des lieux, les dépositions des témoins, le rapport d’autopsie et le rapport d’expertise balistique. 11.     Le 29 janvier 2013, la Cour de cassation militaire rejeta pour dépassement du délai le pourvoi qui avait été formé par E.Ş. 2.     L’enquête administrative 12.     Conformément à la pratique habituelle, une enquête administrative fut également diligentée sur l’ordre du commandant départemental de la gendarmerie pour permettre de faire la lumière sur les faits et d’en tirer toutes les conclusions afin que semblable accident ne se reproduisît pas. À l’issue de cette enquête, le 30 novembre 2007, il fut constaté que le fusil confié à E.Ş. n’avait aucun défaut et que E.Ş., en jouant avec son arme pendant sa garde, n’avait pas respecté les instructions en matière de prévention des accidents. 3.     La demande de pension 13.     Les requérantes déposèrent une demande de pension auprès du ministère de l’Intérieur, qui la rejeta. Elles saisirent alors, par l’intermédiaire de leur avocat, la Haute Cour administrative militaire («   la   Haute Cour   ») d’une action en annulation de cette décision. Le 25   février 2010, la Haute Cour débouta les intéressées de leur action au motif que les conditions légales d’octroi de la pension en question n’étaient pas réunies. Le 17 juin 2010, elle rejeta également le recours en rectification formé par les requérantes. 4.     Le recours en indemnisation 14.     En outre, les requérantes formèrent, par l’intermédiaire de leur avocat, un recours de plein contentieux devant la Haute Cour, qui tendait à l’obtention d’une indemnité pécuniaire en réparation du préjudice résultant, selon les intéressées, du décès de Fehim Yavaş. Le 10 juin 2009, la Haute Cour rejeta ce recours pour non-respect du délai d’un an prévu par la loi. 5.     La demande de pension d’ascendants de militaire décédé 15.     Le 1 er février 2008, la sécurité sociale accorda une «   pension d’ascendants de militaire décédé   » à Kadriye Yavaş, la mère de Fehim   Yavaş. À la date du 1 er avril 2018, la somme totale versée à Kadriye Yavaş au titre de la pension s’élevait à 138   179 livres turques (TRY) (soit environ 19   500 euros (EUR)). Cette dernière toucha également une pension supplémentaire à partir du 12 novembre 2009, dont le montant total des versements s’élevait à 30   433 TRY (soit environ 4   300 EUR) à la date du 1 er   février 2018. GRIEFS 16.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérantes reprochent à la Haute Cour administrative militaire de ne pas avoir reconnu la responsabilité des autorités militaires dans le décès de Fehim Yavaş. Elles se plaignent également de l’absence d’indemnisation du préjudice qu’elles estiment avoir subi. Selon elles, il existe bien un lien unique, direct et incontestable entre le décès de leur proche et le service militaire obligatoire. 17.     Invoquant en outre l’article 6 de la Convention, les requérantes se plaignent d’un manque d’indépendance et d’impartialité des juges de la Haute Cour. EN DROIT 18.     Les requérantes estiment que les circonstances de la cause ont emporté violation des articles 2 et 6 de la Convention. 19.     Le Gouvernement combat cette thèse et excipe, entre autres, du non-épuisement des voies de recours internes. 20.     S’agissant du grief tiré de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle d’abord que les requêtes dont elle a été saisie dans le domaine du service militaire obligatoire avaient trait à des événements qui étaient souvent survenus dans une zone placée sous le contrôle exclusif des autorités ou des agents de l’État ou bien dans des locaux plus ou moins inaccessibles au public, où les protagonistes étaient réputés être les seuls susceptibles, d’une part, de connaître le déroulement exact des faits et, d’autre part, d’avoir accès aux informations propres à confirmer ou à réfuter les allégations formulées à leur endroit par les victimes   ; aussi la jurisprudence de la Cour en la matière commande-t-elle, dans des situations déterminées, une application rigoureuse de l’obligation de mener une enquête officielle, de nature pénale, répondant aux critères minimums d’effectivité ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], n o   24014/05, §§   169-182, 14 avril 2015). 21.     Pareille obligation s’impose notamment si le décès d’un appelé paraît objectivement «   suspect   ». C’est le cas lorsque la thèse de l’homicide est, au vu des faits, au moins défendable, ou qu’il n’est pas établi d’emblée et de manière claire que la mort a résulté d’un accident ou d’un autre acte involontaire ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç , précité, §§ 130-133). 22.     La Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, il s’imposait de mener une enquête officielle, de nature pénale, répondant aux critères minimums d’effectivité. 23.     Elle observe qu’il a été établi à l’issue d’une procédure pénale que le proche des requérantes était décédé à la suite d’un tir accidentel de son camarade E.Ş. 24.     Elle note également que l’appelé E.Ş. a été condamné par le tribunal militaire à une peine d’emprisonnement de deux ans et un mois pour homicide involontaire par négligence et pour non-observation des instructions en matière de prévention des accidents. 25.     Elle relève que, une fois la thèse de l’accident retenue par le tribunal militaire, il revenait aux requérantes, qui cherchaient à faire jouer la responsabilité de l’administration, d’engager le recours de plein contentieux devant la Haute Cour administrative militaire dans le délai prévu par la loi. 26.     Or les requérantes n’ont pas exercé valablement cette voie de recours administrative et leur recours a été frappé de forclusion (paragraphe   14 ci ‑ dessus). 27.     La Cour observe que les requérantes étaient pourtant assistées par un avocat tout au long des différentes étapes de la procédure. Elle estime qu’elles se devaient dès lors de connaître et de respecter les règles procédurales, même jurisprudentielles ( Öztürk c.   Turquie (déc.), n o   34644/07, § 28, 2 octobre 2012). 28.     Par ailleurs, la Cour note que l’action en annulation du refus de la pension introduite devant la Haute Cour administrative militaire (paragraphe   13 ci-dessus) n’était pas une voie de recours adéquate en l’espèce, dans la mesure où elle ne permettait pas d’établir la responsabilité de l’administration dans le décès du proche des requérantes. Cette procédure visait seulement au contrôle de la légalité de la décision de l’administration, qui avait refusé d’octroyer une pension aux requérantes au motif qu’elles ne remplissaient pas les conditions prévues par la loi. 29.     À la lumière de ce qui précède, la Cour considère donc que les requérantes n’ont pas, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, valablement épuisé les voies de recours internes. 30.     S’agissant des allégations des requérantes relatives à l’indépendance et à l’impartialité de la Haute Cour administrative militaire au sens de l’article   6 § 1 de la Convention, la Cour indique qu’elle a déjà examiné un grief identique dans sa décision de principe Oğuz Baysal c. Turquie ((déc.), n o   29698/11, 22 mai 2018), et qu’elle a conclu à l’irrecevabilité du grief tiré de l’article   6   §   1 de la Convention au motif que la loi n o   7103 du 21   mars 2018 prévoyait désormais la possibilité d’un nouveau procès dans les affaires concernant l’indépendance et l’impartialité de la Haute Cour administrative militaire ( Oğuz Baysal , précité, §§ 6-8 et 14-18). En l’espèce, la Cour ne voit aucune raison qui la conduirait à s’écarter de cette conclusion (voir également, dans ce sens, Aslan c.   Turquie (déc.), n o   9385/10, 3 juillet 2018). 31.     Elle déclare donc ce grief également irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 4 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1204DEC003029711
Données disponibles
- Texte intégral