CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1204DEC004019210
- Date
- 4 décembre 2018
- Publication
- 4 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Ali Tekin, est un ressortissant turc né en 1975 et détenu à la prison de type F de Kocaeli. Il a été représenté devant la Cour par M e F. Karakaş Doğan et M e A. Doğan, avocats exerçant à Istanbul. 2.     Le requérant de la deuxième requête, M. Necip Baysal, est un ressortissant turc né en 1975 et détenu à la prison de type F de Kocaeli. Il a été représenté devant la Cour par M e Z. Çelik et M e K. Sürek, avocats exerçant à Istanbul. 3.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     M. Tekin fut condamné le 15 octobre 1998 à la peine capitale pour différents actes perpétrés au nom d’une organisation terroriste, en particulier meurtre et vols à main armée, autant d’actes considérés comme une tentative de renversement de l’ordre constitutionnel de l’État. À la suite d’amendements constitutionnels et législatifs (voir Karsu et autres c.   Turquie (déc.), n os 34971/05, 34974/05 et 1057/06, §§ 62 ‑ 68, 27   mars   2018), cette peine fut commuée en 2002 en «   réclusion criminelle à perpétuité   » à purger jusqu’à la fin de la vie, puis le 1 er juillet 2005 en «   réclusion criminelle à perpétuité aggravée   » à purger jusqu’à la fin de la vie. Cette dernière décision devint définitive le 11 août 2005 sans avoir fait l’objet d’un pourvoi en cassation. 6.     M. Baysal fut condamné le 30 mai 2008 à la «   réclusion criminelle à perpétuité aggravée   » à purger jusqu’à la fin de la vie pour différents actes perpétrés au nom d’une organisation terroriste, notamment meurtre, vols à main armée et attaques à des bâtiments publics et privés, considérés comme une tentative de renversement de l’ordre constitutionnel de l’État. Le 11   mars 2009, la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant. Cette dernière décision fut déposée au greffe du tribunal de première instance le 8   juin 2009. 7 .     Les requérants purgent leurs peines dans des unités de vie individuelles (pour une description des conditions matérielles de ces unités de vie, des activités disponibles et des facilités liées à ce régime carcéral, voir Karsu et autres , décision précitée, §§ 70-76). Les observations des parties, ainsi qu’un nombre de documents et de registres permettent d’établir que les requérants participent à différentes activités, notamment de sport, de cours de dessin, de cours de musique et à des travaux manuels. Ils reçoivent périodiquement des journaux et magazines selon leurs demandes et disposent d’un téléviseur et d’une radio. Ils reçoivent régulièrement des visites et communiquent par téléphone. Pour faire du sport, ils bénéficient en hiver d’une salle couverte, pour une durée de deux heures et demie par semaine. En été, un temps supplémentaire de deux heures et demie par semaine est accordé pour faire du sport en plein air. Les requérants ont reçu une multitude de récompenses administratives pour bonne conduite (voir Karsu et autres , décision précitée, § 33) tels que des temps additionnels pour les visites, leurs conversations par téléphone et l’utilisation de la cour de promenade. M. Tekin a participé à des cours d’anglais et d’informatique et a obtenu des certificats. M. Baysal s’est entretenu le 16 janvier 2015 avec un député. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 8.     S’agissant du recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque, la Cour renvoie à sa décision Hasan Uzun c. Turquie (n o   10755/13, 30 avril 2013). 9.     S’agissant des allégations d’isolement et de la nature incompressible de la réclusion criminelle à perpétuité aggravée, le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Öcalan c. Turquie (n o 2) (n os   24069/03, 197/04, 6201/06 et   10464/07, §§ 62-71, 18 mars 2014) et dans la décision Karsu et autres (précitée, §§   24-42). GRIEFS 10.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se considèrent comme étant placés en isolement en prison. Sous l’angle de la même disposition, ils se plaignent de l’inexistence d’une perspective de libération conditionnelle en droit turc pour le type d’emprisonnement auquel ils ont été condamnés. 11.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants estiment qu’aucun recours interne ne permettait de faire examiner leurs griefs susmentionnés. EN DROIT 12.     Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux griefs, la Cour décide de les joindre en application de l’article 42 § 1 de son règlement. A.     Sur l’article 3 de la Convention 13.     Les requérants se plaignent d’avoir été soumis à un régime carcéral spécial afférent à la réclusion criminelle à perpétuité aggravée, qu’ils qualifient d’isolement, ainsi que de la nature incompressible de cette peine, qui la rendrait inhumaine. À ces égards, ils invoquent l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 14.     Le Gouvernement invite la Cour à déclarer les requêtes irrecevables pour tardiveté, au motif que le délai de six mois doit courir à partir de la date de la condamnation, ou du moment où la décision finale a été déposé au greffe du tribunal de première instance, étant ainsi à la disposition des intéressés et de leurs représentants. Au cas où la Cour considérerait qu’il s’agit d’une situation continue, le Gouvernement invite la Cour à déclarer les requêtes irrecevables vu que les requérants n’ont pas épuisé le recours individuel devant la Cour constitutionnelle, accessible depuis le 23   septembre 2012. Il se réfère à la décision Hasan Uzun précitée. 1.     L’allégation d’isolement 15 .     S’agissant du grief sur le régime carcéral des requérants et l’allégation d’isolement qui en découle, la Cour rappelle qu’elle a déjà déclaré irrecevable un grief identique dans son arrêt Öcalan (n o   2) (§§   148 ‑ 149) et sa décision Karsu et autres (§§ 69-79), précités. En l’espèce, elle ne relève aucun élément ou argument qui lui permettrait de se départir de ses conclusions précédentes (voir aussi le paragraphe 7 ci-dessus pour les conditions de détention des requérants). Par conséquent, elle déclare irrecevable ce grief pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     L’inexistence d’une possibilité de libération conditionnelle 16.     Concernant le grief sur la nature incompressible de la réclusion criminelle à perpétuité aggravée, la Cour considère effectivement qu’il s’agit d’une situation ininterrompue. L’exception sur le non-respect de la règle des six mois doit par conséquent être rejetée. 17.     Quant à l’exception de non-épuisement du recours individuel devant la Cour constitutionnelle disponible depuis le 23 septembre 2012, la Cour note que dans ses observations, M. Tekin ne se prononce pas à ce sujet. M.   Baysal quant à lui indique que la compétence ratione temporis de la Cour constitutionnelle ne couvre pas sa situation puisqu’il a été condamné avant l’entrée en vigueur dudit recours. a.     Principes généraux sur l’épuisement des voies de recours internes 18.     Aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention   : «   La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (...)   » 19.     Le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. La Cour a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l’épuisement des recours internes se fonde sur l’hypothèse, reflétée dans l’article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d’étroites affinités, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Elle est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection ( Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], n o 17153/11 et 29 autres requêtes, § 69, 25 mars 2014, Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os 10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 220, CEDH 2014 (extraits), et Gherghina c. Roumanie (déc.) [GC], n o 42219/07, § 83, 9 juillet 2015). 20.     L’obligation d’épuiser les recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ( Akdivar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, et Vučković et autres , précité, § 71). Pour pouvoir être jugé effectif, un recours doit être susceptible de remédier directement à la situation incriminée et présenter des perspectives raisonnables de succès ( Balogh c. Hongrie , n o 47940/99, § 30, 20 juillet 2004, Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, § 46, CEDH 2006-II, Vučković et autres , précité, § 71, Mocanu et autres , précité, § 222, et Gherghina , décision précitée, § 85). 21.     Par contre, rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs ( Akdivar et autres , précité, § 67, Vučković et autres , précité, § 73, et Mocanu et autres , précité, § 223). Cependant, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation du recours en question ( Akdivar et autres , précité, § 71, Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o 10249/03, § 70, 17 septembre 2009, Vučković et autres , précité, § 74, et Gherghina , décision précitée, § 86). 22.     La Cour s’est déjà prononcée sur des cas dans lesquels il était question d’une voie de recours spécifique instaurée par l’Etat contractant, notamment après un arrêt de principe qui constatait un problème à grande échelle donnant lieu à une multitude de requêtes devant elle. Ainsi, elle a déclaré irrecevables des requêtes répétitives une fois qu’un recours susceptible de remédier à un problème structurel avait été mis en place en droit interne (voir les références figurant aux §§ 40-41 de la décision Hasan Uzun précitée). 23.     Quand il s’agit d’un recours de caractère général instauré notamment pour la protection des droits et libertés fondamentaux, il incombe à l’individu qui se considère comme victime de tester les limites de cette protection ( Independent News and Media and Independent Newspapers Ireland Limited c.   Irlande (déc.), n o 55120/00, 19   juin 2003, Mirazović c.   Bosnie ‑ Herzégovine (déc.), n o 13628/03, 16 mai 2006, et Hasan Uzun , décision précitée, §§ 42-51). 24.     La Cour rappelle également que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date de l’introduction de la requête devant elle. Cependant, comme elle l’a indiqué maintes fois, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce ( Baumann c. France , n o 33592/96, §   47, 22 mai 2001). La Cour s’est ainsi en particulier écartée du principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête dans des affaires concernant des recours qui avaient pour objet la durée excessive de procédures (voir, par exemple, Fakhretdinov et autres c. Russie (déc.), n os 26716/09, 67576/09 et 7698/10, 23 septembre 2010, Taron c. Allemagne (déc.), n o 53126/07, 29   mai 2012, et Turgut et autres c. Turquie (déc.), n o 4860/09, 26   mars   2013). Elle a fait de même dans certaines affaires qui soulevaient des questions liées au droit de propriété (voir, par exemple, İçyer c. Turquie (déc.), n o 18888/02, §§ 73 ‑ 87, 12 janvier 2006, Altunay c. Turquie (déc.), n o   42936/07, 17 avril 2012, et Arıoğlu et autres c. Turquie (déc.), n o   11166/05, 6 novembre 2012). b.     Application en l’espèce 25 .     La Cour note que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle invoqué par le Gouvernement n’existait pas à la date d’introduction des présentes requêtes. Les dispositions constitutionnelles par lesquelles ce recours individuel a été introduit sont entrées en vigueur le 23 septembre 2012 ( Hasan Uzun , décision précitée, § 52). 26.     Cependant, la Cour a déjà établi que la Cour constitutionnelle turque étend sa compétence ratione temporis aux situations qui, comme en l’espèce, ont débuté avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel et se poursuivent après cette date ( Koçintar c. Turquie (déc.), n o 77429/12, §§   17 ‑ 26 et 39, 1 er juillet 2014 (durée d’une détention)   ; Erol c. Turquie (déc.), n o 73290/13, §§ 21-23, 6 mai 2014 (durée d’une procédure)). 27.     La Cour ne dispose d’aucun élément ou argument qui permettrait de dire que tel ne sera pas le cas dans l’examen par cette instance des griefs des requérants concernant la nature incompressible de la réclusion criminelle à perpétuité aggravée au regard de l’article 3 de la Convention (pour la jurisprudence de la Cour en la matière, voir Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], n os 66069/09 et 2 autres, §§ 107-131, CEDH 2013 (extraits), Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie , n os 15018/11 et 61199/12, §§   247-268, CEDH 2014 (extraits), László Magyar c. Hongrie , n o 73593/10, §§ 55-58, 20 mai 2014, Öcalan (n o 2) précité, §§ 193-207, Kaytan c.   Turquie , n o   27422/05, §§ 63-68, 15 septembre 2015, Gurban c.   Turquie n o   4947/04, §§   30-35, 15 décembre 2015, Murray c. Pays-Bas [GC], n o   10511/10, §§   99-104, 26   avril 2016, Hutchinson c. Royaume-Uni [GC], n o   57592/08, §§ 37-73, 17 janvier 2017, et Matiošaitis et autres c. Lituanie , n os 22662/13 et 7 autres, §§   156-183, 23   mai 2017   ; voir également Bodein c. France (n o   40014/10, §§ 53-62, 13 novembre 2014), affaire dans laquelle la condamnation du requérant à une peine perpétuelle qui était susceptible d’être réexaminée vingt-six ans après son prononcé a été considérée conforme à la Convention   ; voir aussi T.P. et A.T c. Hongrie (37871/14 et 73986/14, 4 octobre 2016) où la réclusion à perpétuité était réexaminée automatiquement au bout de 40 ans (violation)). 28 .     La Cour, consciente du caractère subsidiaire de son rôle, estime donc que l’exception du Gouvernement doit être accueillie. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Sur l’article 13 de la Convention 29.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent aussi de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour faire examiner leurs griefs tirés de l’article 3 de la Convention. 30.     La Cour vient de déclarer irrecevable le grief sur les conditions de détention pour défaut manifeste de fondement (paragraphe 15 ci-dessus). L’article 13 de la Convention ne s’applique donc pas à ce grief. 31.     Quant au grief concernant la nature incompressible de la peine perpétuelle d’emprisonnement infligée aux requérants, la Cour vient de constater que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle offre bien aux requérants un recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (paragraphes 25-28 ci-dessus). Il s’ensuit que le grief des requérants concernant l’absence de recours effectif est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35   §§ 3 a) et 4 de la Convention ( Turgut et autres , décision précitée, §§ 59-60, et Yiğitdoğan c.   Turquie (n o 2) , n o 72174/10, §§ 66-69, 3 juin 2014). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1204DEC004019210
Données disponibles
- Texte intégral